‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 24 sur 27 · UTI NUNC POSSIDEATIS, QUOMINUS ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI VETO · texte numérisé non relu

UTI NUNC POSSIDEATIS, QUOMINUS ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI VETO

dans l'interdit ulrubi l'emportait celui qui avait possédé le meuble la plus grande imrtie de l'année. « Utrubi iiïc homo de quo agi-

TUR, APUD OUEM MAJORE PARTE HUJUS ANNI FUIT, QUOMINUS IS EUM DUCAT, VIM FIERI VETO. »

La plaisanterie de Lélius consiste donc à se demander si le jurisconsulte Manilius pense à rendre un interdit entre les deux soleils, afin qu'ils possèdent le ciel suivant la possession de chacun d'eux. On sait que l'interdit avait pour but de maintenir le possesseur dans sa possession en tant que possesseur et abstraction faite du droit de propriété.

M. Villemain a été critiqué par M. Jourdan (Thémis, vol. 5, p. 420). u A moins que Manilius, dit-il, ne juge à propos de régler le litige entre ces deux soleils , et d'ordonner de part et d'autre le maintien du possessoire. » Et en note, le savant traducteur qualifie l'interdit de mode interlocutoire.

N» 17. « Quam est hic forlunalus putandus., cui soli vere liceat omyiia, non Quiritium, sed sapienltum jure, pro suis vindicare , nec dvili nexo, sed communi lege nalurœ, quœ vetat ullam rem esse cujusquam, nisi ejus, qui tractare et uli sciât. »

« Combien est heureux celui qui peut revendiquer toutes choses comme siennes, non pas d'après le droit des Quirites, mais d'après le droit des sages; non pas en se fondant sur un mode civil (par nexîim on entend ici la mancipation du Droit civil, mode translatif de propriété, voy. Topiques, n» 5, p. 52), mais d'après cette loi commune de la nature d'après laquelle une chose n'appartient qu'à celui qui en sait la direction et l'usage. » M. Jourdan [loco citalo) critique M. Villemain qui rend 1° jus Quiritium par ces mots ; le Droit Romain, quand ces mots in-

diquenl le Droit primilif, slrict, rigoureux, par opposition au Droit des gens (voy. Topiques, u» 2, p. 2); 2" civili nexo par ceux-ci : contrat civil.

N" 18. « Egregie cordatus homo Catus /Elius Sextus; qui egregie cordaliis cl calus fuit, et ah Ennio diclus est, non quod ea quœrehat, quœ nunquam inveuiret, sed quod ea respondebat, quœ eos, qui quœsissent, et cura et ncgolio solverent. »

€ Elius l'avisé, le prudent et le sage. Il fut prudent et sage, et mérita d'Ennius cet éloge, non pas pour rechercher ce qu'il ne découvrait jamais, mais pour répondre à ceux qui l'interrogeaient et qu'il délivrait d'embarras et d'inquiétude. » (Sur Sextus ^lius, le jurisconsulte, voy. p. 436.)

PS'"^ 32. « Si vero jus suum populi teneant, negant quidquam esse prœstantîus, lïberius^ bealius : quippe qui domini sint legum, judiciorum, belli, pacis, fœderuni, capitis unius cujusque, pecuniœ. >

« Si le peuple conserve ses droits, y a-t-il quelque chose de plus glorieux, de plus libre, de plus heureux? Il est l'arbitre des lois, des instances (voy. p. 72), de la guerre, de la paix, des traités, de la vie [capiil, voy. p. 32, veut dire : l'existence civile), de la fortune de chaque citoyen, »

« Itaque et a regum, et a patrum dominalione solere in libertatem rem populi vindicari. »

« C'est pourquoi les peuples ont l'habitude de se soustraire à la domination des rois et des grands, et de revendiquer la liberté. 3> (Sur les expressions vindicari i7i liberialenif voy. p. 8.)

Livre deuxième. — Ce livre contient des passages du plus haut intérêt pour l'histoire du Droit Romain, pour le Droit public, et notamment pour le Droit criminel. Cicéron est, dansées matières, d'un très-grand secours au jurisconsulte.

ÏN'o 34. « Quum sunt propier unius libidinem omnia neœa civium Uberata, nectierque poslea desitum. »

« A cause de la passion d'un seul, l'esclavage [nexa] de tous les citoyens fut aboli, et il fut défendu de se donner comme nexus. »

Nous avons déjà dit que le nexus était le débiteur qui se donnait en gage à son créancier (voy. p. 382). La loi Pelilia, en 428, abolit le nexum. On peut lire dans Tite-Live (8-28) le drame auquel Cicéron fait allusion. Tiie-Live assure que c'est seulement de cette loi que date pour les plébéiens l'ère de la liberté. Mais

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la loi PeiU'ia n'abolit que le nexnm; cl laissa subsister les rigueurs contre le débiteur condamne et appelé judicalus. Toutefois,. elle défendit au citoyen romain de se donner lui-même en gage. (Voy. sur Vaddiclus, p. i74. Il ne faut pas le confondre avec le nexus.)

N» 36. Dans ce passage, relatif aux décemvirs et à la loi des XII Tables, se rencontre l'expression vades, répondants, cautions. (Voy. p. 100.)

Livre troisième. — N» 5. Cicéron veut présenter, en forme de raisonnement, un argument proposé par les sceptiques contre la justice : « Jus enîm, de quo quœrimus, civile est aliquod, naturale nullum : nam si esset; ut calida et frigida, et amara et dulcia, sic essent jusla et injusta eadem omnibus, j C'est le même raisonnement que Pascal fit plus tard. (Pensées, 1"^^ partie, art. 6, N» 8.)

N" 7. (( Gênera vero si velim juris, inslilutorum, morum consuetudinumque describere, non modo in tôt genlibus varia, sed in una urbe, vel in hac ipsa, millies mutatademonstrem : ut hic juris noster interpres alia mine Manilius jura dicat esse de muUerum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adolescens dicere, nonduni Voconia lege lata; quœ quidem ipsa Icx, utilitatis virorum gratia rogala, in mulieres jilena est injuriœ. Cur enim pecuniam non habeat mulier'i cur virgini vestali sit hères, non sit malri suœ'? Cur aulem, si pecuniœ modus sîaluendus sit feminis, P. Crassi filia posseï habere, si imica patri esset, œris millies, salva lege; mea tricies non possett »

Ce passage mérite plusieurs observations. 11 fait d'abord allusion à la loi Voconia. (Voy. p. 191.)

Cette loi fut votée l'an de Rome 585. Elle n'existait pas pendant l'adolescence du jurisconsulte Manilius, de sorte qu'il donnait des consultations différentes suivant les diverses époques de sa vie, pendant sa jeunesse ou pendant sa vieillesse, et Cicéron ajoute, toujours en argumentant contre la justice et dans le sens des sceptiques : « Cette loi, favorable aux hommes, est pleine d'injustice pour les femmes ; car, pourquoi la femme n'a-t-elle pas l'hérédité? » Mais il en était de cette loi comme de toutes les lois politiques qui ne s'appuient que sur des principes arbitraires.

Il passe ensuite à un autre ordre d'idées. Les femmes sui juris étaient, comme nous l'avons vu, en tutelle perpétuelle, et ne pouvaient faire leur testament sans Vauciorita^ de leur tuteur

(voy. Topiques, p. 29). L'héritier inslilué par une femme qui testait sans celte auctoritas ne pouvait recueillir l'hérédité (voy. p. 30). Mais les vestales n'étaient pas soumises à celte tutelle. (Gaius, Conim. l*-», § 145.)

D'un autre côté, les femmes pouvaient être alieni juris, c'est-àdire, soumises à la puissance de leur père ou à celle de leur mari. Alors, n'ayant rien à elles, elles ne pouvaient faire testament et n'avaient pas de capacité civile. Toutefois, les vestales n'étaient pas sous la puissance de leur père (Gaius, Comni. 1er, g i3q). D'une part, étant sui juris, de l'autre, n'étant pas eu tutelle, elles pouvaient donc faire un testament valable et instituer un hérilier.

Cicéron dit en conséquence : « Pourquoi une vestale peutelle avoir un héritier, tandis qu'une mère de famille sui juris ou une mère qui est sous la puissance (sua) ne peut laisser un héritier? »

Ces mots matri suce sont susceptibles de deux sens. Ils désignent, ou la mère sui juris qui était sous la tutelle, ou bien celle qui, étant sous la puissance de son père ou de son mari, était sua (voy. p. 389), et ne pouvait faire de testament, comme la première ne pouvait le faire sans Vauctoritas de son tuteur.

M. Victor Leclerc dit en note : a Ou peut être d'une mère de famille juns sui. »

La fin du passage est assez difiicile à comprendre. Crassus était probablement mort avant la loi Voconia, et l'interlocuteur, toujours pour combattre l'idée qu'il existe une justice absolue, dit : « Que la fille de Crassus a pu hériter de cent raillions de sesterces fsalva legej, tandis que la sienne ne pourrait avoir trois millions, i Ou bien la loi Voconia avait-elle fait une exception pour la fille unique instituée héritière par son père? C'est ce que Gaius ne nous dit pas.

N» 10. En consultant les institutions divines de Lactance , il parait que Cicéron s'exprimait ainsi : Si quelque jour, les peuples qui ont eu l'empire, et les Romains à leur tête, voulaient être justes, c'est-à-dire, rendre ce qui ne leur appartient pas, ils n'auraient plus rien et retourneraient habiter des chaumières, excepté les Arcadiens et les Athéniens : « Qui, credo timentes, hoc interdictum justitiœ ne quando extiteret, commenti sunt se de terra,

ianquam hos ex arvis musculos, exslitisse. » « Qui, craignanl que cet interdit de justice ne fût rendu, se sont avisés de prétendre qu'ils étaient sortis de terre, comme ces rats que le sol fait naître sous nos pieds. » (Sur Yinterdit, voy. p. 228 et suiv.) Ces peuples soiU censés craindre l'interdit qui, d'après la justice, les forcerait de restituer la possession qu'ils auraient usurpée.

N» 14. Le passage contenu dans ce paragraphe doit être rapproché du N" 13, De offîciis, liv. 3, et des explications que nous avons données (p. 483). (Voy. aussi le N" 23^ du même liv., p. 499.)

N» 15. Cicéron examine de nouveau les hautes questions de morale qu'il a traitées dans son livre De ofpciis.

No 17. Nous ne pouvons nous empêcher de citer la belle définition de la loi naturelle : « Est quidem vera lex, recta ratio, naturœ congruens, diffusa in omnes, constans^ sempiterna; quœ vocel ad o/pcium jubendo, vetando a fraude deterreat; quœ tamen nequc probos frustra jubet aut vetat, nec improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest; nec vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus; neque est quœrendus explanator aut interpres ejus alius, nec erit alia lex Romœ, alia Athenis ; aJia nnnc, alla posthac : sed et omnes génies et omni tempore una lex, et sempiterna, et immutabilis continebit ; umisque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus, ille legis hijus inventor, disceptator, lator ; cui qui non parcbit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernaiuSj hoc ipso luet maximas pœnas, etiam si cetera supplicia, qu^^e PUTANTUR, EFFUGERiT. » (Sur Ics mots obrogari, — derogari, — abrogari^ — voy. p. 394, et la citation du jurisconsulte Ulpien, Règles, De Icgibus, § 3.)

No 24. « Quid, quum decemviri Romœ sine provocatione fncrunt, tertio illo anno, quum vindicias amisisset ipsa liber tas? »

Gains, dans son Comm. 4, § 16, décrit les formes de l'action de la loi appelée sacramenti. (Voy. ce que nous avons dit, p. 237.)

Nous avons vu (p. 198) que le préteur désignait le possesseur intérimaire qui, devant jouer le rôle de défendeur, donnait la satisdatio pro prœde liiis et vindiciariim. (Voy. sur ces expressions, même page 198, et Gains, Comm. 4, § 16.)

Quand il s'agissait d'une question de liberté [causa liberalis), le

rangislral élail U-iui de consUluer libre, pendant rinslance, la partie dont Télal élail en question. On disait que le préteur devait : addicere vindicias sccundum libertatem, adjuger la possession provisoire daprès la liberté. Pour avoir violé cette règle, le déeemvir Appius Claudius causa la révolution bien connue. Cicéron fait allusion à ce point historique, en disant « que la liberté avait perdu ses vindiciœ, c'est-à-dire, sa possession provisoire. I)

N» 25. f Nec vero convenit, quum furiosorum bona legibus inagnatorum potestate sint. »

Allusion à la disposition de la loi des Xll Tables qui mettait le fou sous la curatelle de ses agnats. (Voy. Rhétorique, N^ 13, p. 388.)

Livre Quatrième. — N" 10. « Nostrœ contra Duodecim Tabulœ quum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis occentavisset, sive carmencondidisset, quod infaviiam faceret flagitiumve alteri. »

« Nos XII Tables, qui frappaient rarement d'une peine capitale, n'hésitèrent pas à la prononcer contre quiconque réciterait ou composerait des vers, des écrits [carmen] diffamatoires ou injurieux pour autrui. »

(Voy. ce que nous avons dit. Questions Tusculanes, liv. 4, N» 2, p. 472.) M. Jourdan critique M. Villemain qui a traduit capite sandre par condamnation à la peine de mort. Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de dire que la peine était dite capitale, quand elle faisait encourir une espèce de mort civile.

Montesquieu, Esprit des Lois (6—15), dit : c La disposition qui découvre le mieux le dessein des décemvirs est la peine capitale prononcée contre les auleurs de libelles et les poètes. Cela n'est guère du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés. Mais des gens qui voulaient renverser la liberté craignaient des écrits qui pouvaient rappeler l'esprit de la liberté. »

Livre Cinquième. — N» 2. Kous citerons le passage suivant : t Nec vero guisquam privatus erat disceptator, aut arbiter litis : sed omnia conficiebantur judiciis regiis. »

Les rois, comme le prouve ce passage, avaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue.

N" 3. « Summi juris ■peritissimus, sine quo justus essenemo potest; civilis non imperitus. »

C'est toujours la différence à établir entre le Droit strict et celui résultant de l'équité.

IN» 5, « Ad vitam autem usiimque vivendi ea descripta ratio est justis nuptiis, legitimis lihcris, etc. »

(Sur les justœ nuptiœ, voy. Topiques, n» 3, p. 39.) Les enfants issus des justes noces suivaient la condition de leur père au jour de la conception, et ils étaient dits légitimes, expression qui, en Droit Romain, n'a pas la même signification que dans notre Droit.

En effet, les mots enfant légitime désignent un individu sous la puissance du paterfamilias. Ainsi, étaient légitimes {ex legc) ; 1» les enfants issus des justes noces et non émancipes, 2» les enfants pris en adoption et unis simplement par un lien civil. Au contraire, étaient naturels les enfants qui n'étaient pas sous la puissance du père de famille. Ainsi, les enfants émancipés étaient dits naturels quoique issus de parents mariés, parce qu'ils n'étaient plus rattachés au père par le lien de la patria potestas. C'était dans le même sens qu'on disait de la mère qu'elle avait seulement des enfants naturels, ce qui voulait simplement dire qu'elle n'avait pas la patria potestas, ses enfants ne lui étant unis que par les liens naturels.

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