BE LEGIBUS
Ce traité est surtout important pour celui qui s'occupe du Droit public et de l'histoire du Droit Romain ; il offre encore quelques passages relatifs au Droit privé.
Livre premier. — N° 4. (N" 14.) « Quid hortaris? ut libellas conficiam de stillicidiorum ac de parietum jure? aut ut stipulationum et judiciorum formulas mmponamf »
Cicéron, dans ce traité De legibus, se place à un point de vue très-élevé, et il est censé répondre à Allicus : « Eh quoi, m'engagezvous à écrire sur les servitudes d'égoût ou sur les murs mitoyens, ou bien voulez-vous que je compose des formules de stipulation ou d'action? »
(Sur le sens du mot stipulationum, voy. p. 71, et sur celui de judiciorum formulas^ voy. p. 72) (1). La rédaction des formules était très-importante et très-digne d'occuper les jurisconsultes; celui qui étudie le Droit Romain est en effet frappé de l'énergique précision avec laquelle toutes ces formules étaient rédigées.
N" 5. (N" 17.) « Non crgo a prie loris edicto, ut plerique nunc, neque a XII Tahulis, ut superiores, sed penilus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam pntas. » « Je pense que la science du Droit doit être puisée dans la philosophie et non dans l'édit du préteur, comme beaucoup le font actuellement, ni même dans la
(1) M. Charles de Rémusat a donné la traduction de cet ouvrage dans l'édition de M. Victor Lccicrc, et la noie \1^ (p. 3CC) est très-exacte. Mais il a tort de traduire judiciorum par arrêts.
loi des Xll Tables, comme le faisaient les anciens. » Cicéron est censé répondre à Allicus : « Non enim id quœrimus hoc sermone, Pomponi, quemadmodum caveamus injure, aut quid de quaque consultatione respondcamus. » « Dans ce discours, Pomponius, nous ne recherchons ni les moyens de donner des garanties devant le magistrat, ni la manière dont nous devons répondre à chaque consultation. >
Ce passage confirme l'observation que nous faisions tout à l'heure. Cicéron, dans le traité De Icgihus, s'occupe dans le premier livre du Droit naturel, et c'est alors qu'il pose ce principe si souvent rappelé, que le Droit prend sa source ex intima 'philosophia. Il semble même avoir quelque dédain pour la loi des XII Tables, qu'il a exaltée dans d'autres passages (voy. p. 435), ainsi que pour l'édit du préteur qui suivait cependant les principes de l'équité, et que beaucoup invoquaient déjà de son temps, ut plcrique nunc. Dans les livres suivants, Cicéron, qui avait d'abord marché sur les traces de Platon et du génie grec, pour découvrir le type du juste dans la loi naturelle, qui n'est autre chose que la loi divine, redescend bientôt aux lois nationales, aux lois romaines, et le génie pratique de Rome reprend le dessus.
Cavere in jure. — Donner des cautions, des garanties devant le magistrat [injure, voy. p. 43).
]\o 7^ (No 23.) « Ut jam univcrsus hic mundus, una civitas communis deorum aique hominum existimanda ; et quod in cîvitatibus ralione quadam, de qua dicetur idoneo loco, agnationibus famlliarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magni/icentius, tantoque prœclarius, ut homines deorum agnatxone et gente teneantur. »
(Sur Yagnatio et la gens, voy. Topiques, no 6, p. 54) Cicéron dit que les hommes sont tout à la fois agnats et gentils des dieux,
N» 8. (No 24.) L'àme vient de Dieu, et il ajoute : « Ex quo vere vel AGNATïo nobis cum cœJestibus, tel gexus, vel STinrs appellari potest. » « De là on peut dire que nous sommes les agnats, les gentiles des dieux,- que nous avons avec eux la même souche [stirps). » Plus loin : « Est igitur homini cum Deo similitudo. Quod quum ita sit, quœ tandem potest esse propior certiorve cognatio? î « L'homme a donc de la ressemblance avec Dieu. Puisqu'il en est ainsi, estil une parenté plus étroite et plus certaine? >
Sur Yagnatio, la gens, la stirps et la cognatio , voy. l'endroit
cilé, et M. Ortolan, Instilutes expliquées (t. 2, p. 3i, 3e édit.) L'auteur établit son système de la genlililé, en prenant pour point do dépari ces diflorents textes de Cicéron.
On peut rapprocher aussi le § 39 du liv. 1", De oratore^ et les citations que nous avons faites, p. 428 et suiv.
No 21. (N" 35.) « Ex hac autcm non rerum , sed verborwn discordia, controversia nata est de finibus : in qua quoniam usucapionem XII Tabulœ inlra quinque pedcs esse noluerunt, depasci vctcrcm possessionem Academîœ ab hoc acuto homine non sinemus ; nec Mamilia lege singnli, sed ex us très arbitri fines regemus. »
t De cette discussion roulant sur les mots et non sur les choses est née une controverse relativement aux confins (fines, p. 44) : et à cet égard, nous invoquerons la disposition de la loi des XII Tables, qui réserve cinq pieds, qui ne peuvent être usucapés (voy. p. 44). Nous ne permettrons pas à cet homme rusé de s'emparer de Tancienne possession de l'Académie, et nous serons trois arbitres pour régler les fines, comme le veut la loi des XII Tables {ex iis : ce texte est du reste controversé), et non pas seulement deux arbitres, conformément à la loi Mamilia. »
Cicéron prétend que Zenon veut usucaper les limites possédées depuis longtemps par l'Académie, car il répète avec d'autres expressions ce que disaient déjà Aristote et Xénocrate. Cicéron applique aux discussions philosophiques la disposition de la loi des XII Tables, rappelée ci-dessus (p. 44.)
Livre deuxième. — N» 2. (N» 5.) « Ego mehercule et illi, et omnibus municipibus duas esse censeo palrias, unam naturœ, altcram civitaiis : et ille Cato, qmim esset Tusculi natus, in populi romani civitatem susceptus est. »
Tout citoyen romain avait deux patries : celle où il avait le siège de ses affaires, et Rome, patrie commune de tous les habitants de la République.
N» 4. (No 9.) « A parvis enim. Quinte, didicimus, si m jus vocat, ATQUE EAT, cjusmodi ttUas leges nominare. »
Les enfants dans les écoles apprenaient la loi des XII Tables. La première table traitait de l'appel devant le tribunal du magistrat (in jus vocalio), et elle commençait par les mots que rappelle Cicéron.
N" 9. (N» 23.) Parmi les dispositions légales citées dans ce pas-
sage, relevons celle-ci : » Sacra privata, perpétua manenlo. n « Que les sacrifices privés soient pcrpcluels. »
N" 10. (N° 2i.) « Suade icjitur, si placet, istam ipsam legem, ut eqo, UT El TU ROGAS, possim dicere. » « Examinons donc, je vous prie, celle loi, afin que je puisse dire comme vous le proposez. »
Le peuple volait les lois. Le citoyen qui approuvait la rogalio faite par le magistrat fveîitis jubeatis quirites) répondait ou écrivait sur le bulletin uti rogas; que s'il la désapprouvait, il écrivait : ANTiQUA PROBO. Je m'en liens à ce qui existe.
INo 12. (N» 19.) « Plures autem deorum omnium, singuli singulorum sacerdotes, et respokdendi juris, et confitendarum religionwn facultatcm affcriint. j
Nous avons déjà dit qu'à l'origine, le Droit était renfermé dans le sanctuaire sacerdotal, et que les initiés seuls en avaient la connaissance. Les premiers jurisconsultes furent donc les prêtres, tous alors de la caste patricienne. (Joindre Pomponius, De origine juris, au Digeste, liv. 1, lit. 2.)
A la fin de ce numéro, Cicéron fait voir quelle était la puissance des augures, qui pouvaient dissoudre les assemblées et empêcher une loi d'être volée.
N» 16. (N» 41.) (( Voti sponsio, qua obligamur deo. » (Sur la sponsio, voy. p. 112.)
N» 19. {N°s 47, 48 et 49.) « Sœpe, inquit Publii filius (Publius Scévola), ex pâtre audivi, pontificem neminem bonum esse^ nisi qui jus civile cognosset. Totumne? giiid ita, quid enim ad pontifîcem, de jure parietum, aut aquarum, aut ullo omnino? Ergo, quod cum religione conjunctum est. Id autem quantulum est? de sacris, credo, de rôtis, de feriis, de sepulcris, et si quid ejusmodi est »
Cicéron prétend que les jurisconsultes vantent trop leur art, qu'ils divisent à l'infini les questions qui ne font qu'un tout, et il traite d'exagération les paroles des Scévola, tous deux pontifes et tous deux très-profonds dans la science du Droit. Il cite le propos de Quintus Mucius Scévola, en ajoutant : « Qu'a de commun avec le pontife le droit relatif au mur mitoyen, aux servitudes d'aqueduc, etc.. »
Puis revenant sur le principe « perpétua sint sacra, » il nous donne des passages relatifs au Droit privé. Nous ne proposons que des conjectures, car traitant du Droit pontifical sur lequel il
n'exisle presque aucun document , Ciccron csl nécessairement fort obscur pour nous autres modernes.
« Hoc tino posilo, hœc jura "pontificum auclorilalc consecuta sunt, nt, ne morte 2)atris familia sacrorum memoria occiderel, iis essent ea adjuncta, ad quos ejusdem morte ]^ccunia vcncrit. IIoc une posito, quod est ad cognitionem discipUnœ satis , inmimerahilia nascuntur, quibus implentur jurisconsultorum libri. QuœrxmtMr enim, qui adstringantur sacris. — Heredum causa justissima est : nulla est enim fersona, quœ ad viccm ejus, qui c vita emigraverif, propius accédât. — Deinde, qui morte testamentove ejus tantumdcm copiât, quantum omnes heredes. Id quoque ordine : est enim ad id, quod propositum est, accommodatum. — Tertio loco, si nemo sit hères, is, qui de bonis, quœ ejus fuerint, quum moritur, usu ccperit plurimum possidendo. — Quarto, si nemo sit, qui ullam rem ceperit, de creditoribus ejus, qui plurimum servet. — Extrema illa persona est, ut is, qui ei, qui mortuus sit, pecuniam dcbucrit, ncminique eam solverit, perinde habeatur, quasi eam pecuniam ceperit. »
« Sur ce seul principe (perpétua sacra sunto) , il a été décidé, par l'autorité des pontifes, que pour empêcher les sacrifices de s'éteindre par suite de la mort du père de famille, l'obligation de les accomplir serait dévolue à ceux qui obtiendraient quelque chose du patrimoine du défunt. De ce même principe, qui suffit pour connaître la doctrine, naissent d'innombrables questions qui remplissent les livres des jurisconsultes. Ils se demandent : qui est astreint aux sacrifices ? — En première ligne se présentent les héritiers; et rien n'est plus juste, car nul ne se rapproche plus du défunt. »
Nous avons déjà dit que l'héritier [hères] était le représentant de la personne du défunt, tenu de tous ses devoirs et ayant tous ses droits. Il était donc le premier qui devait être astreint à faire les sacrifices.
Cicéron continue : « Après l'héritier, sera obligé celui qui, par suite de la mort ou en vertu du testament, prend à lui seul autant que les héritiers. Cela est dans l'ordre, car ce résultat est conforme au principe posé. » Voici, je crois, la pensée de Cicéron.
Si l'héritier n'accomplit pas son obligation, il sera remplacé par le légataire qui, d'après le testament, a recueilli autant que l'héritier, c'est-à-dire, par le légataire parliaire [legatarius partiarim)^
qui a pris la moitié des biens (1). Ce légataire partiairo, dont nous» avons d(^à parlé (p. 2i2), ne représentait pas le défunt, il n'étail pas tenu des dettes, en ce sens qu'il ne pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession ; il n'était donc pas, en principe, tenu des sacrifices. Mais à défaut d'héritiers, comme il avait une portion des biens, portion qui était ordinairement la moitié, 'i\ était tenu d'après le principe posé ci-dessus.
Cicéron parle aussi de ceux qui, par suite de la mort du défunt, ont recueilli, sans testament, une portion des biens égale à celle que peuvent avoir les héritiers. On peut citer les donataires à cause de mort, qui avaient des donations révocables par le donateur jusqu'au jour de sa mort. En général , ces donataires avaient été assimilés à des légataires, et dès lors ils devaient être astreints aux sacrifices.
L'auteur coulinue : « A défaut d'héritiers, cehii qui aura par l'usucapion acquis la plus forte portion des biens que le défunt avait au jour de son décès. »
Nous avons vu que, dans certains cas, on devenait propriétaire de la chose d'autrui par un usage prolongé {nsu capere, — usu capio, — voy. p. 4). Mais quand la chose avait été livrée a no/t domino avec l'intention de l'aliéner, il fallait que le possesseur fût de bonne foi au moment de la tradition qui lui avait été faite, c'est-à-dire, qu'il crût que celui qui lui livrait la chose était propriétaire, tandis qu'en fait le tradens ne l'était pas.
11 y avait quelques exceptions à ce principe, et une des plus remarquables nous a été révélée par le manuscrit de Gains, au Comm. 2, § 52. Ce jurisconsulte nous dit : « Rursus ex contrario accidit ut, qui sciât alienam rem se possidere^ usucapiat : velut si rem hereditariam, cujus possessionem hères nondum nactus est, aitquis possederit ; nam ei concessiim capere, si modo ea res est quic rccipit usucapionem. Quce spccies possessionis et usucapionis pro herede vocatur. »
« Il arrive au contraire que celui qui sait posséder la chose d'autrui parvient à l'usucapion : par exemple, si quelqu'un possède une chose héréditaire dont l'héritier n'a pas encore pris pos-
(l) On sait, du reste (voy. p. 41), qae lout legs est un prélèvement sur l'hérédité {dcUbatio hereditatis).
session, car il lui esl permis de l'usucaper, pourvu que ce soit une chose susceptible d'usucapion. Cette espèce de possession et d'usucapion porte le nom d'usucapion pro lierede. »
Première particularité. L'on pouvait usucaper de mauvaise foi la chose héréditaire, sachant très-bien qu'elle était à autrui. Celui qui s'en emparait n'était pas considéré comme un voleur.
Seconde particularité. L'usucapion des immeubles héréditaires s'accomplissait par un an. et non par deux ans de possession (voy. pour la règle, p. 46, et Gaius, Comm. 2, | 53). Le jurisconsulte donne le motif de cette seconde disposition dans le § 54; elle ne doit pas actuellement nous préoccuper. Mais pourquoi cette usucapion, qui était dite lucrativa (quia sciens quisque rem alienam lucrifacit, dit Gaius, § 56), pouvait-elle s'accomplir, même pour le possesseur de mauvaise foi? Le jurisconsulte répond (§ 55) : « Quare autem omnino tam improba j)ossessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, vt esse>t qui sacra facerent, quorum illis iemporihus summa observatio fuit; ut et creditores haberent, a quo suum consequerentur . »
« Les anciens ont introduit cette usucapion pour exciter les héritiers à faire adition d'hérédité (voy. p. 41, sur cette expression adiré hereditatem) , et cela dans l'intérêt des sacrifices qui étaient autrefois religieusement observés, et ensuite pour que les créanciers du défunt sussent à qui s'adresser pour réclamer le paiement de leurs créances. »
Gaius confirme Cicéron, et d'un autre côté, celui-ci montre aussi que l'on pouvait usucaper pro herede, et que l'on était tenu des sacrifices au lieu et place de l'héritier.
Cicéron continue : « A défaut d'héritiers, de légataires, de personnes qui aient usucapé, sera tenu des sacrifices le créancier qui emportera la part la plus considérable des biens. Enfin, en dernier lieu, on regardera comme ayant acquis quelque chose des biens du défunt, le débiteur qui n'aura payé personne » par exemple, s'il ne se présente pas d'héritier.
N" 20. (Nos 49 et suiv.) t Hœc nos a Scœvola didicimus, non ita descripta ab antiquis. Nam illi quidem his vcrbis docebant, tribus modis sacris adslringi : hereditate; aut^ si majorem partem pecuniœ capiat; aut, si major pars pecuniœ legata est, si inde quippiam ceperit, »
Ce passage csl difficile à saisir; nous hasardons la Iraduclion suivante : « Telle élail la doclrine de Scévola, qui n'élait pas celle des anciens {non ita descripla ah aniiquis). Suivant eux, on pouvait être astreint de trois manières aux sacrifices : en premier lieu, si on était héritier-, en second lieu, si on usucapail la plus grande partie des biens; en troisième lieu, si, étant légataire de la plus grande partie des biens, on recueillait quelque parcelle de ce
legs. »
[Pecunia et bona sont synonymes). On voit, d'ailleurs, que Scévola et les anciens n'étaient pas d'accord, car Scévola mettait le légataire avant celui qui avait usucapé pro herede. Les anciens, au contraire, considérant ce dernier comme ayant usucapé nonseulement les choses corporelles de l'hérédité, mais encore le titre et la qualité d'héritier le plaçaient loco heredi, et comme tel il devait être tenu des sacrifices; tandis que d'un autre côté, ni le créancier, ni le débiteur n'étaient, d'après eux, astreints aux sacrifices.
Cicéron continue : « Videtïs igitur omnia pendere ex uno illo^ quod poniificcs pecuniam sacris conjungi volunt, iisdemque ferias, et cœrimonias adscribendas putant. Atque etiam dant hoc Scœvolœ, quod est partitio : ut, si in testamento deductio scripta non sit, ipsique minus ceperint, quant omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligeniur : in donatione hoc iidem secus interpretantur : et quod paterfamilias in ejus donatione, qui in ipsius potestate esset, approbavit, ratum est; quod eo insciente factum est, si id is non approbat, ratum non est. »
Revenons un instant sur le légataire partiaîre. Nous avons vu (p. 242) que ce légataire était appelé à recevoir de l'héritier la moitié de l'hérédité. Ce dernier était toujours le représentant du défunt, tenu des dettes et des sacrifices. Il en avait aussi tous les droits, étant propriétaire de tout ce dont le défunt était propriétaire, créancier de tout c9 dont il était créancier. Il pouvait conserver tous les biens de l'hérédité et donner au légataire la moitié de leur valeur. (Voy. loi 26, § i, De legalis 1°, liv. 30, tit. l*-'!", au Digeste.)
En outre, comme le légataire parliaire était appelé à partager les biens; en vertu du principe : bona non diciinhir nisi deduclo œrc aliéna^ il n'y a de biens que dettes déduites, l'héritier avait
le droil de ne délivrer le legs que si le légataire s'obligeait à l'indemniser des dettes qui seraient payées aux créanciers de la succession. Après cet engagement, ceux-ci avaient encore le droit de poursuivre l'héritier, sauf à lui à revenir, par une action récursoire, contre le légataire.
Le légataire partialre, appelé à une partie des biens, pouvait seul cire indirectement tenu des dettes, et, comme nous le voyons ici, obligé subsidiairement aux sacrifices. Tout autre légataire, du moment qu'il n'était appelé à recueillir que des objets individuels, un ou même plusieurs, n'était astreint ni à l'une ni à l'autre de ces obligations. Sans doute il pouvait bien obtenir une chose qui absorbât, en fait, une grande partie de l'hérédité, mais il ne prenait ni l'ensemble des biens, ni une quote-part de cet ensemble. La masse restait invariable en droit, quels que fussent les prélèvements qu'il pût faire. L'héritier était toujours appelé à cette masse, et le légataire partiaire seul y prenait part.
Revenons à Cicéron. De son temps, les sacrifices tombaient en désuétude. Nous avons vu [Pro Murena, p. 334) que les femmes, tenues des sacrifices, se donnaient en coempiio à des vieillards qui succédaient ainsi à leur obligation. Ces vieillards remancipaient ensuite les objets individuels de l'hérédité à la femme, préalablement affranchie, et ces biens lui revenaient francs et quittes de toute obligation à cet égard.
11 paraît aussi que les testateurs trouvaient moyen d'affranchir les légataires partiaires en leur léguant la valeur du legs partiaire, c'est-à-dire, en déduisant sur l'hérédité une valeur égale à celle que l'héritier aurait pu payer au légataire, auquel cas celui-ci ne prenait que la valeur des biens héréditaires, et non les biens eux-mêmes, ce qui le faisait dispenser des sacrifices. Si le testateur n'avait point fait cette déduction, les légataires prenaient des détours pour arriver au même but. Ainsi, ils avaient soin de ne pas recueillir la totalité de leur legs et d'en prendre moins que la moitié, de sorte qu'ils n'avaient pas autant que les héritiers. Or, Scévola voulait que, pour être astreint aux sacrifices, le légataire recueillit autant que tous les héritiers, tandis que les pontifes anciens l'y astreignaient du momciil où il avait retiré quelque profit de son legs.
Traduisons actuellement le passage de Cicéron : « Suivons, dit-
il d'abord, le pontife Scœvola. Vous voyez que tout se réduit à cepoint. Les pontifes ne veulent pas séparer les sacrifices des biens, c'est aux biens qu'ils attachent et les fêtes et les cérémonies. Les Scévola ajoutent même comme démonstration {partilio) : si dans le testament on ne rencontre pas la deducno, c'est-à-dire, si le testateur n'a pas déduit au profit du légataire la valeur des biens, et que cependant le légataire ait pris moins que tous les héritiers, il ne sera pas astreint aux sacrifices. »
M, Charles de Rémusat (note 60, p. 472, édit. Victor Leclerc) dit avec raison que, dans le premier cas, le droit prévalait contre le fait. En droit, le légataire n'avait pas une partie de la masse appelée biens; en fait, il en avait, il est vrai, la valeur-, toutefois, il n'était pas tenu des sacrifices qui étaient attachés aux biens. Dans le second cas, en droit il était obligé; mais comme en fait il s'était arrangé pour avoir moins que tous les héritiers, il était déchargé de l'obligation, et c'était alors le fait qui l'emportait sur le droit.
Venons à la donation. Cicéron parle d'une donation faite à un fils de famille par son père. Le père a voulu transférer à son fils la propriété d'une partie de ses biens pour lui faire un don. L'on rencontre alors une translation de propriété {dalio) dans un but de libéralité [anîmo donandi, donatio, idest, datio dono). Mais cette donation ne pouvait être valable, car le père et le fils étaient la même personne aux yeux du Droit, et dès lors donner à son fils, c'était se donner à soi-même.
Pour que la donation fût validée, le père devait la confirmer dans son testament; c'est ce que Cicéron suppose. Mais, dans ce cas, le montant de la donation était fixé sur la tête du fils donataire qui ne pouvait plus refuser une partie de l'objet donné pour en conserver une autre partie ; si le montant avait été déterminé par le père, de telle sorte que la donation entraînât l'obligation de faire les sacrifices, le fils en était nécessairement tenu, et c'est ce qui fait dire à Cicéron : « Les Scévola donnent une autre interprétation pour la donation. Ce que le père de famille a approuvé à l'égard de la donation faite à son fils est ratifié; mais il n'en est plus de même s'il n'a pas approuvé ce qui a été fait à son insu. »
Quand il s'agissait d'un legs, le légataire, en prenant moins
que tous les héritiers, pouvait s'affranchir de sou obhgalion. Si le fils voulait diminuer la donation pour arriver au même résuhat, il fallait que cette diminution fût approuvée par le père donateur, car si celui-ci confirmait par testament la donation qui avait été faite de son vivant, il la confirmait pour toute son étendue, et dès lors le donataire n'était pas libéré. Si donc le fils agissait à l'insu du père, ce que le fils avait fait ne pouvait lui être utile.
Cicéron continue toujours : « Bis propositis, quœstmnculœ multœ nascuntur; quas qui non intelligat, si ad caput referai, per se ipse facile perspiciat : veluti, si minus quis cepisset, ne sacris alligareiur; ac post de ejus heredibus aliquis exegisset pro sua parte id, quod ab eo, cujus ipse hères esset, prœtermissum fuisset; eaque pecunia non minor esset facta cum superiore exactione, quam heredibus omnibus esset relicta : qui eam pecuniam exegisset, solum sine cohercdibus, sacris alligari. Quin etiam cavent, ut, cui plus legatum sit, quam sine religione capere liceat^ is per œs et libram heredem teslamenti solvat, propterea quod eo loco res est, ita soluta hereditate, quasi ea pecunia legata non esset. »
« De ces propositions naissent une multitude de petites questions. Celui qui ne les comprend pas d'abord pourra, en se référant au principe, les résoudre facilement; par exemple : si quelqu'un a pris moins que son legs afin de n'être pas astreint aux sacrifices, et qu'ensuite un de ses héritiers (héritiers du légataire) vienne réclamer sa part héréditaire dans ce que le défunt a omis de prendre; si la somme qu'il obtient, réunie à celle que le défunt a déjà recueillie, est aussi considérable que la valeur des biens retenus par tous les héritiers, alors ne faut-il pas décider que celui des héritiers qui a réclamé celle somme d'argent sans le concours de ses cohéritiers doit être tenu d'accomplir les sacrifices? »
On peut supposer l'espèce suivante : le testateur avait un héritier, il a ordonné à son héritier de donner les 8/12e au légataire. Celui-ci a pris 5/1 2^ afin de se soustraire à la nécessité de faire les sacrifices. Il est mort laissant deux héritiers; l'un d'eux a réclamé 1/12^ et demi, de sorte que le legs a reçu son exécution pour 6/1 2e, plus un demi-douzième. Cet héritier sera contraint d'accomplir les sacrifices.
Autre question. Pour bien la saisir, il faut savoir qu'il y avait
des modes ficlifs d'éleindre les obligations sans cjue le créancier reçût ce qui lui était dû (remise de dette faite d'après certaines formes) .
Ainsi, Gaius nous enseigne (Comm. 3, § 173 et suiv.) que le débiteur pouvait faire un paiement fictif au créancier devant cinq témoins et un porte-balance (lihripens), en mettant dans la balance une pièce de cuivre qui représentait la somme due. On appelait ce paiement ■per œs et libram (par la balance et le cuivre).
Parmi les personnes qui pouvaient être ainsi libérées figure (§ 175) l'héritier débiteur dans ses rapports avec le légataire créancier, et cela se conçoit d'après les idées romaines. Le testament se faisait per œs et libram; le testateur, dans l'origine, mancipait sa familia, c'est-à-dire, son patrimoine à un emptor familiœ qui était d'abord le véritable héritier, el qui plus tard ne fut plus qu'un héritier apparent, le nom du véritable héritier étant consigné dans des tablettes tenues secrètes qui étaient remises à V emptor familiœ. L'héritier étant tenu des legs j>er œs et libram, pouvait ainsi être libéré par un mode fictif per œs et libram, en vertu de ce principe de Droit Romain, que les formes qui avaient servi à constituer une obligation pouvaient servir à l'éteindre.
Cicéron nous apprend donc : « que le légataire qui n'aurait pu recueillir le legs sans être obligé d'accomplir les sacrifices libérait l'héritier par le paiement fictif per œs et libram, et l'hérédité était alors dégagée du legs comme si l'argent n'eût jamais été légué. » Nous allons voir, du reste, que le légataire stipulait de l'héritier la somme qu'il devait recueillir à titre de legs; et il recevait ainsi, en exécution de la stipulation, ce qui lui était précédemment dû en vertu du legs auquel il avait renoncé.
N" 21. fN" 52 et suiv.) « Civilis enimjuris scientiajus pontificium qiiodam modo tollitis. Nam sacra cum pecunia, pontificum auctoritate, nulla lege, conjuncta simt. Itaque si vos tantummodo pontifices essetis, pontificialis maneret aiictoritas; sed qnod iidem jnris civilis estis peritissimi, hac scientia illam eluditis. Placuit P. Scœvolœ et Coruncanio, pontificibiis maximis , itemque ceteris , qui tantumdem caperent, quantum omîtes heredes, sacris alligari. Habeo jus pontificium. Quid hue accessit ex jure civili? partitionis caput scriptum caute, ut centum mimmi deducerentur. Inventa est ratio, cur pecunia
sacrorum molestia Itberaretur. Quod si hoc, qui testamentum faciebat, cavere noluisset, admonet jurisconsultus hic quidem îpse Mucius, pontifeot idem, nt viiims copiât, quam omnibus hercdibits relinquatur. Super dicebant, qui quid cepissct, adstringi. Rursus sacris liberantur. Hoc vero nihil ad pontificium jus, et e média est jure civili, ut per (vs et libram hcrcdem lestamenti solvant, et eodem loco res sit, quasi ea pecunia legala non esset, si is, eut legatum est, stipulatus est id ipsum, quod legatum est, ut ea pecunia ex ea stipulatione debeatur, sitque ea non alligata sacris. »
«< Le droit des pontifes est supprimé par la connaissance du Droit civil. Les sacrifices ont été attachés aux biens, non pas par une loi, mais par l'autorité pontificale. Si donc vous étiez seulement pontifes, votre pouvoir subsisterait; mais parce que vous êtes très-habiles dans le Droit civil, avec cette science vous éludez l'autre. Publius Scévola et Coruncanius, grands pontifes et autres , ont décidé que ceux qui recueilleraient autant que tous les héritiers seraient obligés de faire les sacrifices. Voilà le Droit pontifical. Qu'est venu ajouter le Droit civil? Une remarque écrite avec soin et consistant à dire que le testateur peut user de la deductio {ut centum nummi deducerentur ; xoy. ci-dessus, p. 523). On a trouvé ainsi un moyen de dégrever les biens du fardeau des sacrifices. Si le testateur a oublié cette précaution, Mucius lui-mcme, le pontife, avertit les légataires de s'arranger de façon à prendre moins que tous les héritiers. Tout-à-lheure, les pontifes disaient que celui qui prenait quelque chose devait être obligé (voy. p. 521 ci-dessus); actuellement, il ne l'est plus. Quant à l'autre expédient,' il n'a rien de commun avec le Droit pontifical, car il est puisé dans le Droit civil. Les héritiers peuvent s'acquitter par le paiement fictif, j)er œs et libram, et alors les choses sont au même état que si les biens n'avaient pas été légués; ensuite, le légataire stipule (sur la stipulation, voy. p. 71) ce qui a été légué, et comme ces biens lui sont dus d'après la stipulation , ils sont affranchis de toute obligation. »
Cela est facile à expliquer d'après ce que nous venons de dire. Que prouvaient, du reste, ces critiques adressées par Cicéron aux jurisconsultes? Une seule chose; c'est que loutes ces subtilités, tous ces détours, étaient des machines de guerre employées pour ne plus accomplir des sacrifices qui tombaient déjà en désuétude avec la religion nationale.
No 22. (N» 55.) « Jeun tanta rcUgio est sepulcrorum, ut extra sacra et gcntem inferri fus negcnt esse. î (Sur la 'gens, chargé des sacrifices et du service des lombeaux, voy. Topiques, IN" 5, p. 54.)
No 23. (N" 59.) Cicéron rappelle un grand nombre des dispositions de la loi des XII Tables, qui ont trait au Droit sacré, et on rencontre celle phrase : « Disccbamus enim fueri xii, ut carmen necessarium; quasjam nemo discit. »
N° 24. (N" 61.) « Quod autem forum, id est vestibulum sepulcri BUSTUMVE usucapi vctat, tuctur jus sepulcrorum. »
<( Établir que le sépulcre et son vestibule, et la place même où le mort a été brûlé, ne seront point soumis à l'usucapion, c'est assurer le droit des sépultures, » Nous avons déjà dit que les lieux religieux n'étaient pas dans le commerce.
Livre troisième. — N» 3. (N° 7.) « Juris disceptator, qui privai a judicet, judicarive jubeat, prœtor esto. »
Le préteur quelquefois rendait lui-même la sentence, et le plus souvent renvoyait les parties devant un judex chargé de la rendre. (Voy. p. 6.)
N" 8. ^N" 18.) Il est honteux de se faire députer pour un intérêt autre que celui de la république. « Omitto, quemadmodum isti se gérant atque gesserint., qui legatione hereditatcs, aut syngrafhas suas pcrsequunlur . »
« Je ne dis point comment se sont conduits et se conduisent encore ceux qui, à la faveur de ces députalions, ont poursuivi des hérédités, ou le recouvrement de leurs syngraphœ. (Voy. sur les syngrapliœ, le discours Pro Roscio comœdo, p. 144.) »
Ouvrages apocryphes. — Viennent ensuite des ouvrages apocryphes (voy. M. Victor Leclerc, vol. 34); nous citerons l'invective de Salluste contre Cicéron et la réponse de ce dernier, ouvrages qui ne sont, à ce qu'il paraît, ni de Salluste, ni de Cicéron .
N^» 4. (Invective de Cicéron) : on trouve les mots « neque me addixi. » (5ur Xaddictus, voy. 174.)
No 5. d Et cul dubium potest esse, quin mori coegerit eum, quo hic nondum mortuo pro herede gesserit omnia. »
« Et qui peut douter qu'il n'ait fait mourir son père? car avant sa mort il se comportait déjà en héritier, » [Gerere pro herede, voy. p. 404.)