VERRINES. (I
In Q. CyEClLiUM DiviNATio. — L'objct de ce discours était de faire obleuir à Cicérou la préférence sur Céeilius, pour diriger l'accusation contre Verres,
N» 3. (Nos 7^ 8^ 9^ 10.) — Nous signalerons ce passage comme offrant de l'intérêt pour l'histoire de l'organisation judiciaire. On sait que le pouvoir de juger fut vivement disputé entre les sénateurs et les chevaliers. Mais en l'année 684 de Rome, intervint la loi Aurélia (du nom de Aureliiis Colla), qui partagea le pouvoir judiciaire entre les sénateurs, les chevaliers et les tribuns du trésor.
N» 4, (N°s fl et 12.) (( Quorum causa judicium de pecuniis repelundis csl conslilulum. » Allusion à la loi Calpurnia qui, en l'an 605 de Rome, sur la proposition du tribun Calpurnius Pison, avait institué un judicium publicum contre les concussionnaires. Dans ces judicia publica, pouvait agir quivis ex populo. Ceci lient au droit criminel.
Parlant des Siciliens, Cicéron dit : « Me defensorem calamilatum suarum, me ullorem injuriarum, me cognitorcm juris sui., me ac~ torem causœ totius esse voluerunt. » (Sur le cognitor, voy. p. 106.) Le cognilor était le représentant de celui qui avait donné mandat [loco domini est, dit Gaius).
(l) Les Verrines conliennenl plus de droit public que de droit privé. On peut consulter la Thèse latine de M. Darcsle, docteur en droit, docteur éslellres, et aujourd'hui avocat à la Cour de Cassation; elle est intitulée : De forma et condilionc Siciliœ provinciœ romanœ. M. Darcstc a mis à profit les documents que Cicéron lui offrait.
Plus loin, sadressant à Céciliiis, il ajoute : (i Si id audebis dicerc. quod C. Verres, cui te inimicum esse simulas, maxime exislimari vull. Siculos hoc a me non pelisse; 'primum causam inimici lui sublevabis, de quo non prvEJUDICIum, sed plane judicium jam factum pntaiur, quod ita percrebuit, Siculos omnes actorem suœ causœ contra illius injurias quœsisse. »
Il y avait prœjudicium quand, par la formule, le préteur donnait au juge mandat de trancher une question provisoire, sans lui donner l'ordre d'en tirer de suite les conséquences. Ainsi , un citoyen romain prétendait avoir les droits de puissance paternelle sur un autre citoyen, le préteur chargeait le juge d'examiner si un tel était fils de famille. C'était là un prœjudicium, parce que le juge pouvait reconnaître l'affirmative, sans condamner le défendeur, ou bien admettre la négative, sans l'absoudre. La formule indiquait le véritable caractère du prœjudiciiim. « Judex esto —
PR.EJUDICIO QUERITO AN MeVIUS LuCII TiTII SIT FILILS. »
On n'y rencontrait pas la partie appelée condemnatio , qui conférait au juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre, suivant que les prétentions du demandeur étaient fondées ou non fondées (voy. Gains, Comm. 4, § 44). Le demandeur se réservait le droit de s'appuyer sur le prœjudicium pour arriver au judicium proprement dit, par exemple, en réclamant les acquisitions faites par ce citoyen déclaré préalablement fils de famille. (Voir autre exemple de prœjudicium, Pro Publio Quintio, p. 117 )
Cicéron dit donc à Cécilius : « Si vous osez dire ce que Verres, dont vous feignez d'être l'ennemi , voudrait bien faire croire , à savoir, que les Siciliens ne m'ont pas chargé de leurs intérêts, vous viendrez au secours de votre ennemi contre lequel a été rendu non pas un prœjudicium , mais bien un judicium, quand on a su que les Siciliens me réclamaient pour être leur défenseur [actorem], et me sollicitaient pour demander réparation de ses injustices. Si vous, son ennemi, vous osez nier ce que lui Verres n'ose pas nier, quelque danger que ce fait puisse lui causer, prenez garde que l'on ne vous accuse d'exercer vos inimitiés avec trop de bonté. »
N° 17. (Nos 55^ 56^ 57. j Cécilius se plaignait d'une injustice que Verres avait commise contre lui. Cicéron veut établir qu'il est l'ami caché de Verres, et il repousse ce prétendu motif d'ini-
niili«'\ en se livrant à une de ces narralions donl abondent les Verrines.
Agonis, dit-il, est une affranchie de Vénus Érycine, elle demeure à Lilybée. Avant la questure de Cécilius , elle était riche. Ayant eu à se plaindre d'un des capitaines de la Hotte d'Antoine, qui voulait lui enlever des esclaves, elle avait invoqué un privilège conféré aux personnes vouées au service de Vénus ; elle avait déclaré que sa personne et tous ses biens appartenaient à cette déesse. Alors, dit l'orateur : « Ubi hoc quœstori Cœdlio, viro optimo et homini œquissimo, nuntiatum est; vocari ad se Agonidem jubet : judicmm dut statim, si pareret, eam, se et sua Veneris esse, dixisse : judicant recuperatores id, quod necesse erat; neqiie enîm erat cuiquam dubium, quin illa dixisset. Iste m possessionem bonorum mulieris mittit; ipsam Veneri in servittitem adjudicat: dcinde bona vendit; pecuniam redigit. »
« A peine Cécilius le questeur, homme doué de bonté et de justice, apprend-il cette nouvelle, qu'il ordonne qu'on fasse venir Agonis; il délivre de suite la formule fjudicium dut statim). La question était de savoir s'il apparaissait (si pareret) qu'Agonis eût dit que sa personne et ses biens appartenaient à Vénus. Les récupérateurs jugent, ce qui était inévitable; car il n'était pas douteux qu'elle -«ût prononcé ces paroles. Cécilius envoie prendre possession des biens d'Agonis, l'adjuge comme esclave à Vénus, il vend ensuite son patrimoine, et en fait de l'argent. •> (Voy. sur la procédure formulaire supra, p. 72.)
Cicéron raconte ensuite, avec une profonde ÏTonie, que Verres cassa la décision de son questeur, mais qu'il sut s'emparer de la plus grande partie des biens de celte femme flanquam aliquo Circœo poculo, factus est Verres).
Qu'entend-on par rccupcratoresf En ajournant la réponse, disons de suite qu'il faut dire récupérateurs, et non pas commissaires., comme le font des traducteurs.
N» 20. (N" 65.) « Etenim quum lex ipsa de pecuniis repetxmdis sociorum atque amicorum populi romani patrona sit; iniquum est, non eum legis judidique actorem idoneum maxime putari, quem. actorem causœ suœ socii, defensoremque fortunarum suarum potissimum esse voluerunt. »
De ce passage facile à comprendre, les commentateurs ont
— iHï —
conclu que l'action rcpelundarum pouvait être intentée par un citoyen pour un pércgrin, quoiqu'on principe, sous la procédure des actions de la loi, on ne pût se faire représenter en justice. (Voy. p. 106.)
In ViinREM PRIMA ACTio. N" 4. (N" 12.) Cicéron adressant de sanglants reproches à Verres, dit : « Cujus prœlura urbana. œdiutii sacrarum fuit publicorumque operum depopulatio ; simul in jure dicundo, honorum possessionumquc^ contra omnium imtilula, addictio, et condonatio. » « Pendant sa prclure urbaine, il ruina les édifices sacrés et les travaux publics. En disant le droit, il attribua et donna les possessions de biens contrairement à toutes les règles. »
Le préteur exerçait le pouvoir judiciaire, il disait le droit (jtis dicebat — juris dictioj, et sous la procédure formulaire , il délivrait la formule aux parties.
Le préteur avait aussi le pouvoir exécutif, et à ce titre, il avait l'imperium, le droit d'administrer, de faire la police, de contraindre à l'exécution de ses édits. L'envoi en possession rentrait plutôt dans Vimperium du préleur que dans la jiirisdictio. Ulpien (loi 4, De jurisdict.. Digeste, liv. 2^, tit. 1") dit : << In possessionem mittere magis est imperii qiiam jurisdictionis. »
On a vu des exemples d'envois en possession dans le discours Pro Publia Quintio.
Contra omnium instituta. La préture était annale. Le préteur entrant en fonctions publiait la manière dont il rendrait la juslice et les actions qu'il délivrerait. Dans l'origine, il avait le droil de changer son édit, même dans l'année de la préture. Mais cette faculté ayant dégénéré en abus, l'année 687 de Rome, 67 ans avant J.-C. et postérieurement aux concussions de Verres, la loi Cornélia défendit aux préteurs d'opérer, dans leur édit, aucun changement pendant l'année de leur magistrature. L'édit fut appelé perpétuel, par opposition à ce qui se passait auparavant.
Mais rien n'empêchait le préteur entrant on charges de substituer de nouveaux principes à ceux de son prédécesseur. Toutefois, cela ne devait pas être de sa part un pur caprice. On voit que Cicéron reproche à Verres d'avoir exercé soit la jurisdiciio, soit Vimperium co>tra ommum insthuta. Plus tard, Adrien donna à Salvius .Iulianus, célèbre jurisconsulle et préteur, la mission de
codifier le Droit prriorien, el nous avons eu ainsi la législation prétorienne qui l'orme la partie la plus importante du Droit liomain.
N" 6. (N" 16.) » Ut primuin c provincia rediit, redemptio est hujtts judicii fada (jrandi pccunia. » « Dès qu'il fut revenu de la province, il voulut racheter celte instance pour de fortes sommes d'argent. » Plus loin : « Reminciata est tota conductio. » « Tout le louage fut rompu. » Quand on faisait marché avec un entrepreneur, les jurisconsultes romains disaient que l'on donnait à bail un ouvrage à faire [locatio operis faciendi), et que l'entrepreneur le prenait à bail [conductor opcris facicndi). Celui-ci s'appelait aussi redemptor; il recevait la mcrccs au lieu de la payer au locator ou bailleur, comme le fait ordinairement le conductor ou preneur. Il était intervenu, dit Cicéron, un louage dans les intérêts de Verres, mais ce louage (conductio) fut rompu. (Voy. Verres, act. 2^, 1", N°50).
|\o 11 (^}o 34.) „ Il répond à Hortensius : « Tua ratio est, ut secundum binos ludos mihi respondere incipias; mea, ut ante primos ludos comperendinem. » « Votre intention est de commencer à me répondre après les deux jours de fête, la mienne est de nous ajourner (coTOperendmem) avant les premiers jeux, n
Gaius (Comm. 4, § 15) parle de la comperendinatio dans le passage suivant : « Post ea tamen quam judex datus esset, comperendinum diem, ut ad judiccm venirent, denuntiabant. » « Après que le juge avait été indiqué, ils faisaient la comperendinatio, c'est-à-dire, ils s'ajournaient à comparaître devant le juge. » Compérendiner, c'est donc s'ajourner mutuellement. Asconius disait : <( Comperendinatio est ab utrisque litigatoribus invicem sibi denuntiatio in perendinum diem. t>
In Verrem actio secunda lib. 1. — Dans celte action, Cicéron attaque tout à la fois la questure, la lieutenance el la préture de Verres.
N"5. (N" 13.) Sur le sens du mot cognilor (voy. p. 106), l'orateur se sert d'une expression plus forte que procurator, parce que le cognilor loco domini est.
N" 7. (N" 20.) Il dit que Verres a été si accablé, si écrasé par ces témoins venus de la ville et de la province, que tous l'ont regardé comme un homme condamné, et non pas seulement
ajourné : « Nemo istum comperendinatum , sed condemnatum judicaret. »
N" 9. (N» 26.) Celte expression comperendinatum, — comperendinatio. se rencontre dans ce passage : c Adimo enim comperendinatum. I) « Je vous enlève, direz-vous, le bénéfice de l'ajournement.» « Terum, ut opinor, Glaucia primus tulil, ut comperendinaretur reus; » « mais Glaucia, le premier, je pense, a décidé que l'accusé serait ajourné. »
N» 19. (No 52.) « Contra quœstorem sectoremque pugnare. »
" Au lieu de vous défendre contre les accusateurs, les juges verront que vous vous défendez contre le questeur et le sector. »
Quand l'Etat confisquait les biens, il envoyait en possession les questeurs du trésor. Le sector (voy. p. 92, discours Pro Roscio Amcrino) était l'adjudicataire de ces biens vendus par l'Etat. — Celte confiscation ou publicatio bonorum avait lieu à la suite d'un judicium publicum.
N» 23. (Nos 60 et 61.) Cicéron accusait Verres, d'avoir pillé les temples des Dieux et d'en avoir dérobé les statues ; il ne les a pas achetées, disait l'orateur; et il reprenait : « Haheo et istius, et patris ejus accepti tabulas omnes; quas diligentissime legi atque digessi : patris, quoad vixit; tuas, quoad ais te confecisse. Nam in isto, judices, hoc novum reperietis. Audimus, aliquem tabulas nunquam confecisse; quce est opinio hominum de Antonio falsa : nam fecit diligentissime : verum sit hoc genus aliquod minime probandum. Audimus, alium non ab initio fecisse, sed ex tempore aliquo confecisse : est aliqua etiam hujusce rei ratio. Hoc vero novum et ridiculum est, quod hic nobis respondit, quum ab eo tabulas postularemus : usque ad M. Terentium et C. Cassium consules confecisse; postea destitisse.» » J'ai les registres de son père et les siens, où est consigné son passif [tabulas accepti, voy. développement Pro Roscio comœdo , p. 138) ; je les ai lus, je les ai relevés avec le plus grand soin : ceux de votre père, jusqu'au jour de sa mort; les vôtres, jusqu'au moment où, d'après vos paroles, vous avez cessé de les tenir. Car, juges, vous rencontrerez ici un fait nouveau. Nous entendons dire qu'un individu n'a jamais tenu de registres; celle opinion générale, en ce qui louche Antoine, est erronée, puisqu'il les a rédigés avec le plus grand soin : en tout cas, une pareille conduite ne saurait élre approuvée. Nous apprenons
aussi qu'un aulre individu n'en a pas d'abord tenus, puis que quelque temps après il en a rédigés. On peut, il est vrai, trouver des motifs à une telle conduite. Mais ce qui est étrange, ce qui est ridicule, c'est la réponse que Verres nous a faite quand nous lui demandions ses registres : il les avait tenus, disait-il, jusqu'au consulat de M. Terentius et de C. Cassius, mais ensuite il avait cessé. y>
Cicéron ajoute : « Horum enim temporum, in quibus nunc versor, habeo tabulas, et tuas, et patris. Plurima signa pulcherrima, plurimas tabulas optimas déportasse te, negare non potes : atquc utinam ncges! Unum ostende in 'tabulis aut tuis aut patris tut emptum esse; vicisti : ne hœc quidem duo signa pulcherrima, quœ nunc ad impluvium stant, quœ multos annos ad valvas Junonis Samiœ steterunt, habes quomodo emeris; hœc, inquam, duo, quœ in œdihus tuis sola jam sunt, quœ sectorem exspectant, relicta ac destituta a cœteris signis. »
« Peu importe, j'ai vos registres, j'ai ceux de votre père. Vous avez rapporté de superbes statues, de beaux tableaux-, vous ne pouvez le nier, et plùt au ciel que vous eussiez l'audace de le nier! Montrez un seul de ces objets porté sur vos registres comme acheté, et vous avez gain de cause : ces deux belles statues qui sowX. actuellement dans votre cour, et qui ont été si longtemps à Samos, devant la porte du temple de Junon, vous ne pouvez dire comment vous les avez achetées; ces deux statues, dis-je, sont seules dans votre maison et privées de leurs compagnes, elles attendent le sector (voy. sur celte expression, p. 92, Pro Roscio Amerino). » Cicéron veut dire que Verres devant être condamné, les statues attendent l'adjudicataire.
N" 36. (Nos 90, 91, 92 et 93.) Il accuse ensuite Verres d'avoir dépouillé le fils d'un certain Malleolus, dont il était tuteur : « Nam, quum pupilli Malleoli tutor esset, in bona ejus impetum fecit. i>
Parlant des richesses du père de Malleolus : « Prœterca pccunias occuparat apud populos, et syngraphas fecerat (voy. sur les syngraf)hœ, p. 144), Cicéron fait bien ressortir que le père était créancier en vertu du mutuum (data pecunia) et en vertu de l'écriture {syngraphas fecerat). On ne peut que traduire : « Il avait fait des ^yngraphœ. »
Verres vendit loiis les biens de Malleolus après avoir pris en nalure ce qui lui convenait, et la vente, suivant son adversaire, produisit 2,500,000 sesterces. « Nullani Uitcram pupillo, nullam iitatri l'jus, nullam tutoribus reddidit. » « Il ne rendit aucun compte ni à son pupille, ni à sa mère, ni à ses tuteurs. » Il faut supposer que Malleolus avait d'autres tuteurs, ou que Verres avait été remplacé dans la tutelle.
Enfin : » Multis cfflagitalui^ aliquando dixil IJ-S decies : deinde in codicis extrema cera nomen infimum in flagitiosa litura fecit : expensa Chrysogono servo H-S sexcenta millia accepta pupillo Malleolo retulit.
Qnomodo ex decies H-S sexcenta sint facta; quomodo Chrysogono
expensa lata sint; cur id nomen infimum, in lituraque sit, vos existimabitis. Tamen H-S sexcenta millia quum accepta retulisset, H-S quinque millia soluta non sunt. Homines, posteaquam reus factus est, alii redditi, alii etiam nunc retinentur; neculia omnium vicariique retinentur. »
« Après des instances réitérées, il dit avoir touché 1 ,000,000 de sesterces, et à la fin de son registre il inséra une dernière créance avec une coupable rature [in extrema cera nomen infimum in flagitiosa litura 'fecit); il porta comme pesés à l'esclave Chrysogon 600,000 sesterces qu'il avait portés comme reçus de son pupille. »
Arrêtons-nous un instant. Voici la pensée de Cicéron : Verres s'est décidé à porter la créance de son pupille en dernier lieu (infimum nomen), et avec une rature criminelle [in flagitiosa litura] il a changé le chiffre de cette créance, et l'a inscrite à la fin du registre. Il avait porté 600,000 sesterces à Vavoir de Malleolus sur le codex accepti [accepta pecunia lata est, voy. p. 139), et ensuite sur son codex depensi il les a portés comme pesés à l'esclave Chrysogon.
Quel était cet esclave? Appartenait-il à Malleolus ou à Verres? Suivant Asconius et Hotman, les registres attestaient que Verres avait reçu, au nom de Malleolus, 600,000 sesterces, et que Verres les avait remis à Chrysogon, esclave de lui. Verres. D'après d'autres, ce Chrysogon était l'esclave de Malleolus , il avait été chargé de liquider les droits de son maître, comme son dispensalor. Verres avait porté au débet de son pupille [codex depensi) les mômes 600,000 sesterces qu'il avait portés à Vavoir {codex accepti)] ce qui, on définitive, neutralisait la doUe dont il s'était
loconuii debileui, car Chrysogon, en réalité, n'avait rien rocu. ^Voy. édit. Panckoucke, t. 7, note 131, p. 271.)
Cicéron continue : <« Comment un million s'est-il trouvé réduit
à 600,000 sesterces? Comment ces sesterces ont-ils été portés
comme pesés à Chrysogon? Juges, vous estimerez pourquoi cette créance se trouve inscrite à la fin du registre, au milieu des ratures, et pour quel motif, après avoir inscrit 600,000 sesterces comme reçus fqmim accepta retiilisset), il n'en a même pas payé 5,000 (1). Quant aux esclaves, dès qu'il fut accusé, il rendit les uns, retint les autres, et conserva les pécules de tous, ainsi que leurs vicaires. »
Peculium, — vicarii, — deux expressions qui demandent une explication. Le peculium était une portion du patrimoine du maître, que celui-ci confiait à l'administration de sou esclave. Le maître profitait amsi de l'intelligence de ce dernier, il resta'it propriétaire du pécule, et l'esclave l'administrait sous son contrôle. Le jurisconsulte romain définit ainsi le pécule (loi 5, § 4, de Peculio, au Digeste, liv. 15, lit. 1") : Peculium quod servus domini permissu separatum a ratiordbus dominicis habet. » « Le pécule est le patrimoine que l'esclave a par permission de son maître, et qui est séparé des comptes de ce dernier. » Sous le rapport jur'idique, il y avait alors deux patrimoines distincts, entre lesquels existaient des comptes réciproques.
On appelait vicaire l'esclave qui faisait partie du pécule confié à un autre esclave. Ainsi, j'avais confié un pécule à Stichus, et Stichus avait Pamphyle dans son pécule. Stichus était l'esclave ordinaire [ordinarius servusj, et Pamphyle était le vicaire [vicarius servus) .
L'orateur dit donc que Verres eut soin de garder les pécules confiés aux esclaves, ainsi que leurs vicaires.
No 39. (N"s 99, 100, 101 et 102.) Cicéron attaque les comptes de Verres, et soufient que Dolabella, son préteur, avait été obligé de payer ce qui manquait à ces comptes, alors que Verres était questeur.
On trouve d'abord l'expression nomina ou créances, puis : « Quod minus Dolabella Verri acceptum refulit, quam Verres illi expensum
(1) « Suivant Hotman, il faut lire : quingenta, 500, ■>
tulerit, H -S quingenla tri gin ta quinque millia; et quod plus fecil Dolabella Verrem accepisse, quam iste in suis tabulis hahuit, H-S duccnta triginta duo millia; et quod plus frumenti fecit accepisse istum, H-S decies et octingenta millia : quod tu, homo castissimus^ aliud in tabulis habebas. »
« Dolabella a porté sur son registre, comme les ayant reçus de Verres, 535,000 sesterces de moins que Verres n'a porté sur le sien, » et il ajoute : « Dolabella affirme que Verres a reçu 232,000 sesterces de plus que ne portent ses registres, et que cet honnête hom-me a reçu 1,080,000 sesterces de grains de plus que ne l'indiquent ces mêmes registres. »
Cicéron s'empare donc des griefs de Dolabella, et dit à Verres : Dolabella a porté sur son registre, à votre avoir [codex accepti), une somme qui est inférieure à celle que vous, Verres, avez porté sur le vôtre au débet de Dolabella [codex depensi). Cette allégation était un grave reproche adressé à Verres, Celui-ci se constituait ainsi créancier de 535,000 sesterces qui ne lui étaient pas dus. Ce n'est pas tout : Dolabella, sur son codex depensi^ c'est-àdire, au débet de Verres, avait mentionné une somme que celui-ci avait réduite sur ses registres au codex accepti, c'est-à-dire, à l'avoir de Dolabella \ de sorte qu'il s'était aussi constitué débiteur d'une somme inférieure à celle qu'il devait; enfin, il avait dissimulé le montant du froment qu'il avait reçu (rapprocher ces textes du discours Pro Roscio comœdo, p. 138.)
On remarquera que, dans tous ces passages relatifs aux registres, les codices n'apparaissent que comme des instruments de preuve, soit d'une vente, soit d'une numération d'espèces. Ils ne constituent pas l'obligation littcris, V expensilatio proprement dite. (Voy. loco citato.)
Cicéron continue d'accuser Verres. De là, dit-il, vos richesses : « Hinc ratio ciim Q. et Cn. Postumis Curtiis, multis nominibus, quorum in tabulis iste habet nulhtm. » « De là, ces nombreuses créances provenant des comptes que vous avez établis avec Q. et Cn. Postumius Curtius, et aucune d'elles n'est portée sur vos registres. »
L'orateur reproche à Verres d'avoir distribué de l'argent, afin d'arriver à la préture; puis il dit en l'apostrophant : « Homo stultissime et amentissime, tabulas quum conficeres, et quum extraordinariœ
pecuniœ crimcn subterfuyere velles; satis te elapsurum omni suspicione arbitrabare, si, quibus pecuniam credebas, iis eœpensum non ferres, neque in ttias tabulas ullum nomen re ferres, quum tôt tibi nominibus acceplum Curtii referrent? Quid proderat tibi, te expensum illis non tulisse'i An tuis salis tabulis te causam dicturtnn existimasti. »
« Homme rempli de sottises et de folie, alors que vous teniez vos registres et que vous vouliez échapper à l'accusation de brigue, pensiez-vous pouvoir échapper à tout soupçon, si ceux auxquels vous prêtiez de l'argent n'étaient pas portés sur votre registre comme ayant reçu la pesée [iis expensum non ferres) , et si vous ne portiez aucune créance sur vos registres, alors que les Curlius rapportaient sur les leurs tant de créances comme vous étant acquises [Tôt tibi nominibus acceptum Curtii re ferrent). »
Voici la pensée de Cicéron : Verres ne portait pas sur ses registres [codex depensi) les sommes qu'il prétait, mais ceux auxquels elles étaient remises les mentionnaient sur leur codex accepti. Aussi termine-t-il en disant : « Que vous servait de ne pas porter les sommes comme pesées? Pensiez-vous que la chose serait jugée sur la seule inspection de vos registres? »
No 41. (Nos 105 et suiv.) En l'an de Rome 585 (169 avant J.-C.) parut un plébiscite célèbre, la lex Voconia, ainsi appelée du nom du tribun Voconius. Entre autres dispositions, cette lex en contenait une , d'après laquelle une femme ne pouvait être instituée héritière dans le testament d'un citoyen romain qui était porté sur les tables du cens, comme ayant une fortune de plus de 100,000 as (voir Tite-Live, liv. 41, N" 34, et Gains, Comm. 2, § 274). La lex Voconia était une loi somptuaire, comme la lex Oppia qui l'avait précédée.
« JP. Annius Asellus mortuus est., C. Sacerdote prœtore. Js, quum haberet unicam filiam, neque cexsus esset ; quod eum natura hortabatur, lex nulla prohibebat., fecit., ut fdiam bonis suis heredem insiitueret. Hères erat filia : faciebant omnia cum pupilla, legis œquitas, voluntas patris, edicta pratorum, consuetudo juris ejus, quod erat tum, quum Asellus est mortuus. »
Cicéron, se fondant sur ce que le père ne s'était pas fait porter sur les tables du cens {censns non esset), soutenait que la fille était valablement instituée héritière.
No 42. (Nos i07, 108 et 109.) D'abord, continue-t-il, le testa-
meut d'Aniiiiis élait valable : " Jure, legibus, aucloritule omnium, gui cunmkhanlur, lestamenlum P. Annius feceral, non improbuni, NON INOFFICIOSUM, non inhumamim : quod si ita fecisset; tamen jwst illfun morlcm nihil de testamento illms novi jun's comtilul oporteret. »
« Annius avait fait un testament conforme à la probité, à ses devoirs, à l'humanité, et même, s'il n'en eût point été ainsi, le testament ne pouvait être annulé par une jurisprudence établie depuis la mort du testateur. »
Ce mot mofficiosum demande une explication importante : la loi des XU Tables (V^ Table) avait un texte ainsi conçu : « Uti
LEGASSIT PATERFAjMILIAS SUPER PECUNL\ TLTELAVE SI' JE BEI, ITA
JUS ESTO. » (Ce texte est rapporté par Cicéron, liv. l^r de la Rhétorique, n" 13, infra). « Ce que le père de famille statuera sur son patrimoine et sur la tutelle de ses enfants sera le droit. » Les enfants étaient la chose du père [sna res)^ et le père pouvait leur désigner un tuteur testamentaire, qui était préféré à tous autres.
Quant au patrimoine, le père de famille pouvait en disposer comme bon lui semblait. Il instituait héritier son fils, ou bien, en le passant sous silence, conférait Thérédité à un étranger. Son testament était toujours une loi : ita jus esto.
Plus tard, les prudents pensèrent qu'il était contraire à l'équité de permettre à un père de famille de faire un testament valable, sans parler de ses enfants. Us décidèrent donc que le testateur qui avait un fils sous sa puissance devait ou l'instituer héritier ou l'exhéréder nommément ; Titius filius meus hères esto ou EXHERES ESïO {\oy. Gaius, Comm. 2. § 123). Le testament qui ne contenait ni l'institution d'héritier, ni l'exhérédation du fils, élait nul, injustum, et il restait tel, quand même le fils serait venu à mourir avant son père testateur. (Cette doctrine avait été l'objet dune controverse entre les deux sectes de jurisconsultes, les Sabiniens et les Proculéiens ; mais l'avis des Sabiniens prévalut, ainsi que l'atteste Justinien dans le liv. 2, tit. 13, de ses Institutes. Les Proculéiens pensaient que, cette formalité ayant été introduite dans l'intérêt du fils seul, la validité du testament devait être maintenue, et qu'il ne devait être déclaré nul que si le fils survivait au père.)
QuaiU uux lilltis ou petits-fils, le défaut d iiislilution d'héiilier ou d'exhérédation ne rendait pas le testament nul [injusliDu). D'après (Jaius (Comm. 2, § 124), ils avaient seulement le droit de réelamer une partie de la succession paternelle.
Les prudents espéraient que le père de famille qui se laisserait aller facilement à oublier son fils, reculerait devant la formalité odieuse de l'exhérédation. Pour appuyer leur doctrine, ils feignirent que le fils était copropriétaire avec son père, à la mort duquel il était censé reprendre l'administration des biens communs. Ils en conclurent que le père devait, pour l'exclure de Ihérédité, la lui enlever d'une manière formelle. La logique eût exigé que le fils restât héritier, mais les prudents n'osèrent aller jusqu'à cette conséquence.
Les pères de famille finirent par s'astreindre à cette nouvelle formalité. Mais les prudents, qui voulaient assurer aux enfants une portion au moins de la succession paternelle, décidèrent que l'enfant exhérédé sans motif aurait, pour attaquer le testament et en faire prononcer la nullité, une action d'injures, dite : qucrela inofficiosi testamenti. Dans ce cas, le testament était bien recte quidem factum, conforme aux règles du droit, mais ikofficiosuM, contraire à raffeclion paternelle, non autem ex officio pietatis (Instit. de Justinien, liv. 2, lit. 18). Si l'enfant triomphait, le testament était entièrement cassé, et toutes les dispositions qu'il contenait étaient annulées.
D'après le passage de Cicéron, il parait que de son temps la querela inojficiosi testamenti était introduite tout récemment dans la jurisprudence romaine.
Plus tard, pour éviter celte querela, le père dut laisser le quart de ses biens à ses enfants. Ce quart s'appela la quarte légitime; c'est l'origine de la réserve que le Droit Français maintient aux enfants sur les biens de leurs ascendants.
Cicéron reproche ensuite à Verres d'avoir violé le principe que les lois n'ont pas d'effet rétroactif : « Voconia lex te videiicet delcctabat'l imitatus esses ipsum illum C. Voconium, qui lege sua hereditatem ademit milli neque virgini, neque mulieri; sanxit inposterum, qui post eos censores census esset, ne quis heredem virginem, neve mulierem faceret. »
« La loi Voconia vous faisait plaisir. Vous eussiez dû imiter
Voconius lui-même, qui n'enleva l'hérédilé à aucune vierge, à aucune femme; il décréta seulement, pour l'avenir, que celui qui serait porté sur les tables du cens par les censeurs qui succéderaient à ceux en exercice, ne pourrait instituer héritière ni une vierge, ni une femme. »
(( Qui plurimum tribuunt edicto, prœtoris edictum legem annuam dicunt esse. Tu edicto plus complecteris, quam lege. Si fincm edicto prœtoris afferunt kalendce januarii, cur non initium quoque edicti nascitur a kalendis januarii? an in eum annum progredi nemopoterit edicto, quo prœtor alius futurus est; in illum, quo alius prœtor fuit, regredietur? »
« Ceux qui donnent le plus d'autorité à l'édit du préteur disent que l'édit est une loi annale. Vous, vous embrassez dans votre édit plus que la loi; si les calendes de janvier mettent fin à l'édit, pourquoi ne prendrait-il pas seulement naissance à ces mêmes calendes? Si le préteur ne peut empiéter sur l'année où il doit avoir un successeur, comment pourrait-il rétrograder vers l'année où un autre était préteur ? »
Sur l'édit du préleur, voy. p. 184.
No 43. (Nos 110, 111, 112.) « Ac si hoc juris non unius causa hominis edixisses, cautius composuisses. Scribis : Si QUis heredem FECiT, FECERiT. Quid sî plus Icgarit, quam ad heredem, heredesve perveniat, quod per legem Voconiam ci, qui census non sit, licet? Cur hoc, quum in eodem génère sit, non caves? Quia non generis, sed hominis causam verbis amplecteris : ut facile appareat, te pretio esse commotum. »
« Si vous n'aviez pas rendu cet édit dans l'intérêt d'un seul homme (de l'héritier qui devait recueillir l'hérédité à défaut de la fille), vous l'eussiez composé avec plus de soin. Vous écrivez : Si quelqu'un a institué ou instituera héritier. Mais s'il a légué une quantité plus grande que celle qui sera recueillie par l'héritier ou les héritiers, ce qui est permis par la loi Voconia à celui qui n'est pas porté sur les tables du cens, pourquoi n'avoir pas prévu ce qui est du même genre? Parce que vous avez en vue, non pas un principe, mais une cause particulière. Il est évident que vous avez été gagné à prix d'argent. »
Cette môme lex Voconia contenait une autre disposition, d'après laquelle un testateur ne pouvait pas faire des legs qui
vinssent à dépasser ce qui resterait aux héritiers. (VoJ^ Tite-Iàve, loco citato, et (iaius, Comm. 2, § 226.)
Il ne fallait pas confondre l'institution d héritier et les legs. L héritier était seul tenu des dettes coaime représentant du défunt, et cependant les legs pouvaient absorber toute Thérédité, de sorte que l'héritier, ayant en perspective mane nom^n heredis. comme dit Gaius (Comm. 2, § 224), et de plus, craignant d'être astreint au paiement de dettes considérables, refusait de faire adilion d'hérédité. Alors le testament croulait tout entier avec toutes les dispositions qu'il renfermait, car rnstitutio heredis est cajmt et fundamentam tothts ieslamenti, dit encore le même jurisconsulte (Comm. 2, § 229) ; ce qui donnait lieu à l'hérédité ab intestat.
On voulut remédier à cet inconvénient qui choquait les mœurs des Romains. En effet, ils tenaient à honneur d'avoir un héritier de leur choix. Entre autres remèdes, intervint celui de la lex Voconia qui assurait quelque chose aux héritiers. Mais, comme le fait remarquer Gaius, il fut impuissant, car le testateur pouvait tellement multiplier les legs, qu'il ne restait presque rien à l'héritier. En l'année 714 de Rome (40 avant J.-C), intervint la lex Falcidia, nouveau plébiscite, qui assura à l'héritier testamentaire le quart de l'hérédité contre les légataires. (Voy. Gaius, Comm. 2, § 227.)
Cicéron reproche donc à Verres d'avoir rédigé son édit sans reproduire toutes les dispositions de la loi Voconia, reproche assez peu fondé du reste, car Verres devait se contenter de reproduire le chef qui avait trait à l'affaire en question.
L'orateur continue : « Nnnc est ejusmodi edictum, ut quivis intelligat, non populo esse scriptum, sed P. Annii secundis heredibus. » « Tout le monde comprendra que cet édit n'a pas été rédigé pour tous, mais pour les seconds héritiers d'Annius. » Ces seconds héritiers étaient les substitués. (Voy. supra, p. 41.)
« Nam post te prœtorem multi testamenta eodem modo fecerunt : in his nuper Annia. Ea de multorum propinquorum sententia, pecuniosa mulier,[quod censa non erat, testamento fecit heredem fdiam. »
« Après votre préture, beaucoup ont fait leur testament, entre autres, Annia. Sur l'avis de ses proches, cette femme riche, n'étant point portée sur les tables du cens, institua sa fille comme héritière. »
N** 44. (N"s 113 et 114.) « Quibuscum vivi hona nostra partimur, lis prœtor adimere, nobis mortuis, bona fortunasque poteriVi nec PETiTioNEM, inquit, ^EC POSSESSIONEM DABO. »)
« Ceux avec lesquels nous partagerons nos biens pendant noire vie, le préteur pourra leur enlever ces biens après notre mort. Je n'accorderai, dil-il, ni la petitio, ni la possession de biens. »
Petilio hereditatis désignait l'action délivrée à celui qui se prétendait héritier d'après le droit civil.
La possession de biens était déférée par le préteur à celui qui était appelé à la succession d'après le droit prétorien, et non d'après le droit civil. (Voy. supra, p. 34.)
Cicéron reproche donc à Verres d'avoir dit ouvertement qu'il refuserait ces voies juridiques à la fille d'Annius Asellus.
Plus loin : » Posteaquam jus prœtoriitm constitutum est, semper hoc jure usl sumus : si tabulœ testamenti non proferrentur, tum, uti proximum quemque potissimum heredem esse oporteret, ita secundum eum possessio darctur. Quare hoc sit œquissimum, facile est docere : sed in re tam usitata satis est ostendere, omnes antea jus ita dixisse, et hoc vêtus edictum translatitiumque esse. »
« Après que le droit prétorien a été établi, nous avons toujours admis que si l'on ne produisait pas les tablettes du testament, la possession devait être attribuée par le préteur au plus proche héritier ab intestat. 11 serait facile de démontrer que cette décision est de toute justice, mais il suffit d'avertir que les préteurs ont toujours dit le droit de cette façon, et que cet édit est ancien et transîatitinm. »
On appelait translatitium l'édit fondé sur la tradition, et reproduisant les dispositions contenues dans ceux des préteurs précédents.
De tous ces passages relatifs à l'hérédité d'Annius Assellus, il faut rapprocher Montesquieu , Esprit des Lois, liv. 27, « La loi Voconienne, dit-il, fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables qu'il fallut les priver, et non pas de celles qui ne pouvaient entretenir le luxe. La loi fixait une certaine somme qui devait être donnée aux femmes qu'elle privait de la succession
« La loi Voconienne était faite pour régler les richesses, et non
pas pour régler la pauvreté; aussi Cicéron nous dil-il, quelle ne slaluait que sur ceux qui élaienl inscrils dans le cens.
« Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étaient extrêmement formalistes , et nous avons dit que l'esprit de la république était de suivre la lettre de la loi. 11 y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : et les préteurs jugèrent qu'on ne violait point la loi Voconienne, puisqu'on n'en violait point la lettre.
« Un certain Annius Asellus avait institué sa fille unique héritière : il le pouvait, dit Cicéron ; la loi Voconienne ne l'en empêchait pas, parce qu'il n'était point dans le cens. Verres, étant préteur, avait privé la fille de la succession. Cicéron soutient que Verres avait été corrompu, parce que, sans cela, il n'aurait point interverti un ordre que les autres préteurs avaient suivi. »
N» 45. (Nos 115^ iiQ et 117.) Nouveau grief adressé à Verres : Minucius quidam mortuus est ante istum prœtorem : ejus lestamentum erat nullum : lege hereditas ad gentem Minuciam veniebat. Si habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt, j)ossessio Minuciœ genti esset data. Si quis testamento se heredem esse arbitraretur, 'quod tum non exstar et, lege ageret in hereditatem : aut, pro frœde litis vindiciarum quum satis accepisset, sponsionem facerct; ita de hereditate certaret. [Hoc, opinor, jure et majores nostri, et nos semper usi sumus. »
« Un certain Minucius vint à mourir avant la préture de Verres -, il ne laissa pas de testament : l'hérédité , d'après la loi des XII Tables, devait être déférée à la gens Minucia (voir Topiques, No 6, p. 64 et suiv. sur la gens et la gentilité). Si Verres eût rendu l'édit que les préteurs ont promulgué avant et après lui , la possession eût été déférée à cette gens. Si quelqu'un se prétendait héritier testamentaire en vertu d'un testament encore inconnu, il devait agir par l'action de la loi {lege) en pétition d'hérédité, ou bien, après avoir reçu la satisdatio pro prœde litis et vindiciarum, faire la sponsio, et c'est ainsi que le procès sur l'hérédité devait s'engager. Nos ancêtres et nous-mêmes, nous en avons toujours usé ainsi. »
Sous l'empire de la procédure des actions de la loi , les parlies qui se disputaient une hérédité la revendiquaient dans les
formes de l'action sacramcnti (voy. ces formes infra, discours Pro' Cecina, et Gaius, Comm. i, § 16). l.e préleur désignait le possesseur intérimaire qui devait jouer le rôle de défendeur. Il lui ordonnait de promettre au demandeur de restituer les objets héréditaires et les fruits perçus pendant l'instance. Cette promesse était garantie par une caution , et le tout s'appelait prœs litis et vindiciarum. Gaius dit, en effet, dans ce M6 : « Eumqiie jubebaf prœdes adiersario dare litis et vindiciarum, id est, rei et fructuum. » Prœs, prœdis est un mot qui, comme irts, vadis, indiquait un répondant ou une caution. Cette garantie portait sur la restitution de la chose [litis) et des fruits [vindiciarum).
La procédure formulaire ne remplaça pas brusquement celle des actions de la loi , la transition fut ménagée. On commença par renvoyer au judex , à l'aide de la formule, les procès dans lesquels le demandeur se prétendait créancier. La formule était ainsi conçue : Si paret dare oportere (voy. plus haut, p. 153, Pro Roscio comœdo). Dare oportere, indiquent l'idée d'une obligation, d'un lien [vinculum juris), qui unit le défendeur au demandeur.
Les questions dans lesquelles s'agitait un droit de propriété continuaient d'être soumises au tribunal des centumvirs, et on procédait, devant eux, dans les formes de l'action de la loi.
Mais bientôt on trouva moyen de leur enlever ces questions, en les déguisant sous une question d'obligation. Ainsi, Primus et Secundus se prétendaient propriétaires d'un esclave -, Primus disait à Secundus : « Si homo, quo de agitur, ex jure Quiritium meus est, sestercios xxv mimmos dare spondes? » Secundus répondait : « spondeo. » Primus était donc créancier de 25 sesterces si l'esclave lui appartenait, et dès lors il était créancier conditionnel. La question de propriété était ainsi transformée en une question d'obligation. Il se faisait délivrer une formule qui renvoyait les parties devant le judex; celui-ci , pour reconnaître que Secundus était débiteur de 25 sesterces, devait nécessairement examiner si Primus était propriétaire de 1 esclave, et par suite, pour trancher la question d'obligation , il était contraint de rechercher qui était propriétaire. Aussi Gaius dit-il (Comm. 4, § 93) : « Pcr sponsionem vero hoc modo agimus : provocamus adversarium tali sponsione, si fwmo quo de agitur, ex jure Quirttium
meus csl. aeslerlioa xxv nummos dare spondes? dcindc formulam edimus qua intendimus sponsionis summam nobis dari oportcrc ; qna formula ita demum vincimus, si probaverimus rem nostram esse. »
Gaius ajoute (Comm. 4, § 94) que, de son temps, la sponsio n'était pas pénale, mais préjudicielle : « Non tamen hœc summa sponsionis exiijitur; nec enim pœnalis est sed prœjudicialis ; » elle n'avait lieu que pour soumettre la question de propriété au juge, (( et propter hoc solum fit utpcr eam de re judicetur. » Aussi, le défendeur qui avait promis les 25 sesterces ne les payait pas s'il succombait, et ne les restipulait pas du demandeur, c'est-à-dire, ne lui faisait pas promettre, à son tour, 25 sesterces s'il se prétendait à tort propriétaire : « Unde etiam is cum quo agitur, non restipulatur . » (Voy. le discours Pro Roscio comœdo, p. 156.)
Enfin, le défendeur donnait la satisdatio pro prœde litis et vindiciarum. Gaius (Comm. 4, § 91) dit en effet : « Si vcro per sponsionem, illa quœ appellatur pro prœde litis et vindiciarum. »
II est facile de voir que ce mode de réclamer un droit de propriété per sponsionem était une transition ménagée entre le système des actions de la loi et la procédure formulaire. La sponsio rappelait l'ancienne somme que le plaideur téméraire devait payer au pontife (dalà, le nom de sacramentum) . Seulement, cette sponsio était fictive (1). En outre, de même que dans faction sacramenti, la question à juger semblait être seulement de savoir si le sacramentum était justum ou injustum (voy. p. 9), de même dans la revendication per sponsionem on semblait ne vouloir faire statuer (jue sur la question de savoir si le défendeur paierait le montant de la promesse qu'il avait faite. Quant à la satisdatio pro prœde litis et vindiciarum. , elle était la même que celle qui se donnait dans l'action sacramenti. Gaius ajoute (§ 94) : « Ideo autem appellata est pro prœde litis et vindiciarum stipulatio, quia in locam prœdium suc-
(1) Il est probable qu'à l'origine, la sponsio était sérieuse, et que le défendeur reslipulait du demandeur (voy. Keller, Pro Publio Quintio , p. 10). Cet auteur fait très-bien voir pourquoi la sponsio finit par devenir préjudicielle, et pourquoi la rcstipulatio tomba en désuétude). La sponsio pénale et la rcstipulatio furent maintenues dans certains cas. (Voy. notamment Pro lioscio comœdo, p. 156.)
cessit, quia pUm cum lege agebalitr, pro Ute et vindiciis, id est, pm re et fructibus, a possessore petitori dabantur prœdes » (1).
On pouvait donc, alors qu'il s'agissait d'une hérédité , la réclamer soit par action de la loi devant le tribunal cenlumviral , soit par la formule devant le judeœ de la procédure formulaire, et dans ce cas, le demandeur devait faire la sponsio après avoir reçu la satisdatio pro prœde litis et vindiciarum. C'est ce que dit Cicéron : « Lege ageret in hereditatem, » c'est le premier parti; ou bien ; « Pro prœde litis et vindiciarum cum satis accepisset sponsionem faceret. » C'était le second.
L'orateur parlait donc le langage exact du jurisconsulte {junge Pro Publia Quintio, p. 112). Les traducteurs n'ont pas bien saisi ce passage.
Asconius , dans son Commentaire , dit : « Lis vindiciarum est cum litigatur de ea re apud prœtorem, cujus incertum est guis debeat esse possessor; et ideo, qui eam tenet, satisdat pro prœde litis vindiciarum adversario suo, quo illi satisfaciat, nihil se deterius in possessione facturum de qua jurgium esset. Rursus sponsione ipse provocatur ab adversario certœ pecuniœ, aut œstimationis, quam amittet, nisi sua sit hereditas de qua contendit.' [Xsconïus semble dire que le défendeur perdait le montant de la sponsio qui eût été pénale. Il est probable que dans l'origine elle était en effet pénale, mais au temps de Gaius elle était devenue préjudicielle.) Prœdes ergo dicuntur satisdatores locuplctes pro re de qua apud judicem Us est; ne interea qui tenet, diffidem causœ, possessionem deteriorem faciat, tecta dissipet, excidat arbores et culta deserat. »
D'après Cicéron, Verres devait accorder la possession de biens à la gens Minucia, et l'héritier qui invoquait un testament, dont le préteur n'avait pas eu connaissance, était obligé d'intenter la pétition d'hérédité contre le possesseur de biens. Que fit Verres? H rédigea, dit l'orateur, un édit en vue de la cause. « Ex edicto
UrBANO : SI DE HEREDITATE AMBIGITLR ; SI POSSESSOB , SPOKSIONEM
(1) Sous l'empire des actions de la loi, le prœs ou la caution répondait au magistral du paiement du sacramentuin {prœdes sacramenti) , ou à la partie de la restitution de la chose el des fruits {prœdes litis et vindiciarum). Varron (De lingua latiiia, 5-7) disait : « Prœs qui a magistratu interrogatus in publicum ut prœstet; a quo, cum rcspondet, dicilur prœs. »
.>oN FACiET. » « D'après ledit du prcHeur Urbain, si le litige s'élève relativement à nne hén'dité et qu'il y ait un possesseur, celui-ci ne fera pas la sponsio. » Cela était contraire aux principes que nous venons d'exposer, et d'après lesquels le possesseur des objets héréditaires devait donner la satisdatio pro prcede litis et vindiciarum et faire la sponsio (1). Mais Verres connaissait le possesseur, et il avait rendu cette décision en sa faveur.
« Quid id ad prœtorcm, uter possessor sit? Nonne id quœri oportet, ittrum possessorem esse oporteat? Ergo quia possessor est, non moves possessione ; si possessor non esset, non dares. »
<t Qu'importe au préteur de savoir lequel est possesseur? Ne doit-il pas rechercher lequel a le droit de posséder? Vous ne lui enlevez pas la possession parce qu'il possède, et s'il ne possédait pas, vous ne la lui donneriez point. »
11 faut bien distinguer, en effet, le fait de la possession du droit de posséder. Verres, connaissant celui qui en fait possédait, décida qu'il ne devait pas faire la sponsio, c'est-à-dire, répondre à l'interrogation du demandeur qui se prétendait héritier. 11 l'appelait possessor. Mais la question était de savoir si ce dernier avait le droit de posséder; en d'autres termes, il était possessor; mais avait-il le jus possidendi? Tel était l'objet du litige. Verres ne pouvait maintenir ainsi en possession celui auquel il n'eût pas eu le droit de la déférer.
« Jam hoc ridiculum est : Si de hereditate ambigetur, et tabulée TESTAMENTI OBSIGNAT.E NON 3II1VUS MULTIS SIGNIS, QUAM E LEGE OPORTET, AD ME PROFERENTUR ', SECCNDUM TABULAS TESTAMENTI PO-
TissiMUM HEREDiTATEM DAB0. Hoc translatitium est : sequi illud
oportet, SI TABULEE TEST.VMEXTI NON PROFERENTCR. Quid ait? Se et
daturum, qui se dicat heredem esse. Quid ergo inierest, proferantur,
(i) Faccre sponsionem. Dans ce numéro, celle expression désigne lanlôl le rôle (lu slipulanl, lanlôl celui du proraetlanl. Ces derniers mois : « si possessor, sponsionem non faciet, » signifient que le possesseur ne devait pas promeltrc, car c'était au non possesseur à se porter stipulant et demandeur. (Voy. p, 119 supra, et Keller, Pro Pubïio Quintio, p. 32. Nous avons eu tort de dire que ces mots désignaient toujours le stipulant ; nous eussions du dire le plus souvent.)
nccne'f si protulerit; uno signo ut sit minus, quam ex lege oportet , non des possessioncm : si omnino tabulas non proferet, dabis. »
« Ce qui suit est lisible : Si on conteste sur une hérédité, et que les tablettes du testament revêtues des cachets exigés par la loi soient produites, je donnerai la possession de biens, secundum tabulas, à l'héritier testamentaire. Ceci est conforme aux anciens édits [translatitium). Il ajoute : Si les tablettes du testament ne sont pas produites. Mais que dit Verres? qu'il donnera la possession de biens à celui qui se prétendra héritier. Qu'importe, alors, que les tablettes soient ou non produites? Si on les produit et qu'il y ait un cachet de moins que la loi ne l'exige, vous ne donnerez pas la possession de biens, et si on ne les produit pas, vous la donnerez. »
Nous avons vu ( Topiques, N^ 4, p. 34 ) que le préteur avait organisé un système de succession parallèle à celui du Droit civil. Il donnait, entre autres, la possession de biens secundum tabulas à l'héritier testamentaire-, mais, à défaut de testament, il devait appeler l'héritier ab intestat. Or Verres, au dire de son accusateur, était obligé de donner la possession de biens au gentilis de la gens Minucia, car il n'y avait pas de testament [nullum erat testamentum). Cependant, un prétendu héritier testamentaire qui n'avait pas produit de testament et qui avait pris possession de la succession, ne fut pas astreint à faire la sponsio. Verres maintint ainsi en possession celui auquel , suivant les termes mêmes de son édit, il ne pouvait la donner faute de produire un testament, et redit la refusait même à celui qui en aurait invoqué un auquel la moindre formalité eût manqué.
Le gentilis de la gens Minucia devait, au moins, pouvoir intenter la pétition d'hérédité contre ce prétendu héritier testamentaire qui avait pris possession. Mais Verres avait rendu son édit après avoir été corrompu, et, du reste, il n'eut point d'imitateurs, ajoute Cicéron.
Dans son édit rendu en Sicile, il se conforma à celui de ses prédécesseurs.
N» 46. (No 118.) « Iterum enim jam quœro abs le, sicut modo in illo capile Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de heredilatum possessionibus : cur ea capita in edictum proilnciale transferre
nolucris? Ulniin digniores hommes exislimasti eus, qui habitabant in provincia, quam non, qui ivquo jure uleremur ? an aliud Romœ œquum est, aliud in Sicilia? Non enim hoc potest hoc loco dici, mulla esse in provinciis aliter edicenda : non de hereditalum quidem possessionibus, non de mulierum hereditatibus. »
« Je vous demande de nouveau pour les possessions des hérédités ce que j'ai déjà demandé, à propos de la succession d'Annius, pour les hérédités des femmes. Pourquoi n'avez-vous pas transporté ces décisions dans Tédit provincial? Les provinciaux sont-ils donc plus dignes que nous de suivre la justice? L'équité est-elle donc différente en Sicile ou à Rome? On ne saurait dire qu'il faut rendre d'autres édits dans les provinces, car cela ne s'applique certes pas aux hérédités des femmes ni aux possessions héréditaires. »
No 47. (Nos 123 et 124.) Nouveau grief contre Verres. « P. Trebonius viros bonos et honestos complures fecit heredes; in his fecit suum libertum. Is A. Trebonium fratrem habuerat proscriptum : ei quum cautum vellet, scripsit, ut heredes jurarent, se curaturos, ut ex sua cujusque parte ne minus dimidium ad A. Trebonium fratrem illum proscriptum perveniret. Libertus jurât. Ceteri heredes adeunt ad Verrem : docent, non oportere se jurare; facturos esse, quod contra legem Corneliam esset, quœ proscriptum juvari vetaret. Impétrant, ut ne jurent : dat his possessionem. Id ego non reprehendo : etenim crat iniquum, homini proscripto, egenti, de fraternis bonis quidquam dari; at aie libertus, nisi ex testamento patroni jurasset, scelus se facturum arbitrabatur . Ilaque ei Verres possessionem hereditatis negat se daturum, ne posset patronum suum proscriptum juvare; simul ut esset pœna, quod alterius patroni testamento obtemperasset. Bas possessionem ei, qui non juravit : concedo : prœtorium est. Adimis tu ei, qui juravit : quo exemplo? Proscriptum juvat. Lex est; pœna est. Quid ad eum, qui jus dicit ? »
« P. Trebonius institua pour héritiers plusieurs hommes vertueux et estimés. Parmi eux était un de ses affranchis. Le testateur avait un frère, A. Trebonius, qui était proscrit. Voulant lui assurer un sort, il écrivit dans le testament que les héritiers prêteraient serment qu'ils feraient en sorte de remettre au proscrit au moins la moitié des biens. L'affranchi prête ce serment. Les autres héritiers viennent trouver Verres; ils prouvent qu'ils
ne doivent pas le prêter; ils agiraient, disent-ils, contrairement aux prescriptions de la loi Cornclia, qui défend de secourir les proscrits. Ils obtiennent de ne pas prêter serment, et Verres leur donne la possession. Je ne lui en fais pas un reproche ; il était inique qu'un proscrit, qu'un malheureux pût recevoir quelque chose des biens de son frère (c'est une ironie) . Mais cet affranchi pensait commettre un crime s'il ne prêtait pas le serment. Verres déclare qu'il ne lui donnera pas la possession, afin qu'il ne puisse venir au secours de son patron qui est proscrit; et, en même temps, il le punit d'avoir suivi la volonté indiquée dans le testament de son autre patron. Vous accordez la possession H celui qui n'a pas prêté serment, c'est bien : c'est conforme au Droit prétorien. Mais vous l'enlevez à celui qui a prêté serment. Pourquoi? — Il favorise un proscrit. La loi existe, la peine est formelle. — Mais cela regarde-t-il celui qui dit le droit? »
Cicéron veut dire qu'étant magistrat dans une affaire civile, le préteur n'avait pas à appliquer une peine. Il devait, ou refuser la possession à tous, parce que le testament était contraire à la leœ Cornelia, ou bien l'accorder à l'affranchi. Ajoutons que si le testateur avait imposé un serment à son héritier, on en faisait remise à ce dernier, pour ne pas le placer dans l'alternative, ou de refuser l'hérédité, ou de prêter serment pour être héritier, sauf ensuite à le violer.
No 48. (Nos 125 et 126.) Afin de comprendre ce nouveau grief, il est nécessaire d'exposer quelques principes du Droit prétorien.
D'après la loi des XII Tables, l'affranchi qui faisait son testament pouvait, comme tout citoyen romain , instituer héritier qui bon lui semblait, « uti legassit, i ta jus esto. » Il pouvait omettre son patron, et celui-ci n'avait pas le droit de se plaindre. Mais les préteurs décidèrent que le patron qui ne serait pas institué héritier aurait le droit de demander la possession de biens pour moitié, si toutefois l'affranchi n'avait pas d'enfants (Gains, Comm. 3, § 40 et 41). De celte manière : < Prœtoris edicto hœc juris iniquitas emendata est. »
« Stilpicius Olympus fecit heredem M. Octavium Ligurem. Ligur hcrcditatem adiit : possedit Sacerdote prœtorc, sine ulla controversia.
Potttaquam Verrez, mufjiitrntum iniit; ex edicto iitiuf, quod edictum Sacerdos non haOueral. Sulptcii patront filin .ie.rtnm j,nrt(-m hf^rcditaii* ab Ligure peter e ccepit. •
« Sulpicius Olj-mpus institua pour héritier Octavius Ligur [û faut supposer, comme on va le voir, que Sulpicius était affranchi!. Ligur fit adition d'hérédité sur cette eïpression, V07. p. 41). Il posséda 1 hérédité sans aucune difficulté sous la préture de Sacerdos. Ensuite Verres devint préteur. D'après un de ses édits, qui n'existait pas sous Sacerdos, la fille du patron de Sulpicius vint réclamer à Ligur le 1/6* de l'hérédité. '»
Jusqu'alors, les préteurs n'avaient accordé ce droit qu au papatron et non à la fille du patron. rV'oy. Gaius, Comm. 3, § 46.; « Dicebat ùte. ni$i cum muliere decideretur, in po$sesiionem se ire jussurum. L. Gellius causam Liguris defendebat : docebat, edictum ejMS non oportere ad hereditates talere, qua ante eum prcftorem cetUssent; si hoc tum fuiaet edictum, fortaèêe Ligurem hereditaiem aditurum non fuisse. »
« Verres déclara que si on ne transigeait avec cette femme, il l'enverrait en possession. L. Gellius était le défenseur de Ligar : il démontrait que ledit ne pouvait s'appliquer à des hérédités ouvertes avant sa préture; si cet édit avait existé alors, peut-être Ligur n'eùt-il pas fait adition d'hérédité. -^
Verres demanda a Ligur une part de cette hérédité, de sorte que, dit son adversaire, tous ceux qui seront héritiers devront prendre le préteur pour cohéritier.
Nt- 49. iN» 128. Cicéron accuse Verres de s'être livré a des exaclioDS dans l'entretien des édifices publics. Comme ceci tient plutôt au droit public et administratif, nous nous contenterons d'expliquer quelques passages : u Dixit Q. Tadius, Homo familiariisimus patrie istim, non alienm a mctrig ejug génère et nomine; tabulas protulit. quibus pecuniam se dédisse ostendit. Recita nomina Q. Tadii. Recita testitnonium Q. Tadii. \e tabulis quidem Q. Tadii, nec testimonio credetur? Quid igitur in judiciis sequemur! quid est aliud, omnibus omnia peccata et maleficia concedcre, nisi hoc, hominum honestissimorum testimoniis et tirorum bonortim labulis non crederel »
€ >"ous avons le témoignage de Tadius. homme très-lié avec le
père de Verres [istius). H est de la famille de sa mère et porte son nom. 11 a produit ses registres qui attestent qu'il a donné de l'argent. Faites les connaître [nomrna. voy. Pro Roscio lomœdo. p. 138). Faites connaître le témoignage de ïadius. N'ajouterat-on pas foi et aux registres et au témoignage de Tadius? Quelle règle suivrons-nous alors dans les instances [judiciis). Mais c'est autoriser tous les méfaits, tous les délits, que de ne pas croire les registres et les témoignages des hommes de bien, des hommes les plus vertueux. »
No 50. (Nos 130, 131 et 132.) On trouve l'expression « Qnum L. Octavius, C. Aurelius, consules, œdes sacras locavissent. »
Les jurisconsultes romains distinguaient trois espèces de louage.
1» Locatio rerum. C'était un contrat par lequel une personne appelée locator s'engageait à faire jouir d'une chose une autre personne appelée conductor, moyennant quoi celle-ci s'engageait, de son côté, à payer un salaire [merces). Ainsi, je donne à bail une maison, je suis le locator ou bailleur; celui qui prend à bail est le conductor ou preneur.
2o Locatio operarum. Le locator s'engageait à procurer ses services au conductor qui payait la merces. Ainsi, un ouvrier loue ses services pour labourer mon champ ; l'ouvrier est le locator, je suis le conductor.
3° Locatio operis faciendi. C'est le louage d'une œuvre à confectionner : la chose louée est ici un optis, qui n'existe pas. Ainsi, un architecte s'engage à me bâtir une maison sur mon terrain, je suis locator. Je loue l'œuvre à faire, l'architecte la prend à bail, il est le conductor, et, chose remarquable, le locator paie la merces et le conductor la reçoit.
Nous verrons souvent Cicéron, exact dans les termes de jurisprudence, faire allusion à la locatio operis faciendi : ainsi, dans ce passage, les consuls (1), en donnant les temples à réparer, jouèrent le rôle de locatores des réparations, et non de conductor es; aussi l'orateur dit-il : locavissent et non conduxissent.
Le signe distinctif de la locatio operarum et de la locatio operis faciendi consistait en ce que, dans le premier cas, il n'y avait
(1) Hotman pense qu'il faut lire les censores.
pas une œuvre nouvelle qui résultât du louage; tandis qu'il eu était autrement dans le second cas où Ion rencontrait Vopmi faciendum .
Plus loin : « 7*! casii pupilli Junii tutnr erat Uslamtnto palriii. » Le premier tuteur était celui nommé dans le testament du père, car le testament, dans les idées romaines, tenait toujours le premier rang.
N» 52. (]\o 137.) Cicéron représente les amis du pupille que Verres veut dépouiller, obligés d'aller trouver Chélidon, sa concubine : « Veniunt, ut dico, ad Chelidonem. Domus erat pUna : nova jura, nova décréta, nova judicia petebantur. « Mihi det possessionem : mihi ne adimat : in me judicium ne det : mihi hona addicat. » Alii nummos numerabant; alii tabulas obsignabant : domus erat non meretricio conventu, sed prœtoria turba referta. »
« Ils arrivent, je l'ai dit, vers Chélidon. La maison était pleine : on réclamait de nouveaux droits, de nouveaux décrets, de nouvelles formules (Judicia). — Qu'on m'envoie en possession; — qu'on ne m'enlève pas la possession; — que l'on ne délivre pas de formule d'action [judicium) contre moi; — que l'on m'adjuge les biens. — Les uns comptaient de l'argent, les autres signaient sur les registres : la maison ne ressemblait pas à celle d'une courtisane, mais on se serait cru au tribunal du préteur. »
L'ironie amère de ce passage est facile à saisir, d'après toutes nos précédentes explications.
N» 54. (No 142.) L'orateur reproche à Verres d'avoir empêché les tuteurs de se rendre adjudicataires des réparations, au nom de leur pupille.
On appelait redemptor celui qui prenait l'entreprise des réparations publiques (voy. p. 185). Il devait fournir des garanties, soit des cautions appelées prœdes, soit des biens qui étaient hypothéqués au profit de lEtat (prœdia). S'il ne satisfaisait pas aux conditions qui lui étaient imposées, l'État faisait vendre les biens donnés en garantie par le redemptor ou par ses cautions, et l'adjudicataire s'appelait prœdiator. Gains parle du prœdiator au Comm. 2, | Gl (1).
(1) Voy. M. Pellat, Du gage et de Vhypolhèque, traduction de Schilling,
Oicéron dil donc : « Ubi illa cotisueludo in bonis prœdibus, prœdiisque vcndundis, omnium consulum, cemorum, prœlorum, guœstorum denique, ut optima conditione sit is, cuja res sit, cujum periculum ? n
« Qu'est devenu, alors que l'État avait de bonnes cautions [bonis prœdibus, voy. p. 207; on eût dit autrefois une caution idoine) et des biens donnés en gage qu'il pouvait vendre, l'usage que suivaient toujours les consuls, les censeurs, les préteurs, en favorisant celui qui était le plus intéressé, qui courait le plus de danger? n
IL Locatur opus id, quod ex mea pecunia reficiatur : ego me refecturum esse dico : probatio fuluro est tua, qui locas : prœdibus et prœdiis populo cautum est. »
« On donne à bail l'ouvrage qui doit être réparé de mon argent. Je soutiens que je puis le réparer ; vous qui donnez à bail, vous procéderez à l'examen. Le trésor public est assez garanti par les cautions et par les biens que j'ai donnés en gage (prœdibus et prœdiis populo cautum est) .
N» 55. (N"* 143 et 144.) Même raisonnement et même expression : « Populo cautum prœdibus et prœdiis. » Elle vient d'être expliquée. Plus loin : « In tabulas enim retulisti. » « Vous l'avez porté sur vos registres. »
N" 56. (No 146.) « Qui redemerit, satisdet damni infecti ei,