QUI A VETERE REDEMPTORE ACCEPERIT
« Celui qui se portera redemptor devra donner la satisdatio damni infecti à celui qui a reçu le bail de l'ancien adjudicataire. » Damni infecti veut dire dommage futur [damnum nondum factum, voy. Topiques, N» 4, p. 43).
Rabonius tuteur était le nouvel adjudicataire; il s'était entendu avec Verres, et Cicéron ajoute que l'édit du préteur est une plaisanterie, car Rabonius, dit-il, se donnera à lui-même satisdatio (sur ce mot, voy. p. 105) . « Deridet, quum sibi ipsum jubet satisdare Rabonium. » Rabonius, tuteur du pupille, ne pouvait, en effet, se promettre à lui-même qu'il réparerait le dommage que pourrait occasionner l'entreprise des travaux.
N" 57. (Nos 149 et 150.) II s'agit toujours de la même affaire. Cicéron reproche à Verres d'avoir été complice de Rabonius, et de n'avoir jamais procédé à la réception des travaux :
« Posteaquam reuii fartiis est, primo negabal opus in acccptum referre posse : quum instarct Rabonius, in me causam confercbat, quod tum codicem ûbsignassem. Petit a me Rabonins, et amicos allegat : facile impctrat : istc, quicl agcret, nesciebat. Si in accepium non retulisset, pulabat se aliquid defensionis habiturmn. Rabonium porro inlelh'gebat rem totam esse patefactitrum : lamcisi , quid poterat esse apertius, quam nunc est, ut uno minus teste haberct Rabonio? Opus in acceptum retulit quadriennio post, quam dicm operi dixerat. »
« Verres, étant accusé, soutenait d'abord qu'il n'avait pu menlionner sur ses registres la réception des travaux. Rabonius insistant, Verres s'en prenait à moi, parce que j'avais saisi ses registres. Rabonius me les demande, il me fait parler par ses amis, il en obtient facilement communication. Verres ne savait plus que faire. Jl espérait qu'il pourrait se ménager un moyen de défense en ne mentionnant pas sur les registres la réception des travaux. Il sentait bien que Rabonius déclarerait tout; et d'ailleurs, même en l'absence du témoignage de Rabonius, quel fait pouvait être plus évident? II a mentionné sur ses registres la réception de l'ouvrage quatre ans après l'époque qu'il avait fixée. »
Verres, dit Cicéron, a écarté les adjudicataires par les conditions qu'il avait imposées. Rabonius, son complice, les a acceptées sans doute, mais il a terminé Touvrage quand il a voulu, et Verres n'a jamais procédé à la réception des travaux , ce qui est une preuve de sa complicité. C'est en vain qu'il voudrait s'appuyer sur l'omission que l'on rencontre dans ses registres , pour soutenii' qu'il n'avait aucun intérêt dans cette affaire. Cicéron suppose que Verres avait dit : La preuve que je n'étais nullement intéressé, c^est que je n'ai pas reçu les travaux que je pouvais recevoir.
Plus loin se trouve l'expression prœdibus acceplis, des cautions étant reçues (voy., ci-dessus, p. 207). Enfin a recita nomina Raboniif » « donne lecture des registres de Rabonius. »
Le grief de Cicéron contre Verres consistait à lui reprocher de n'avoir pas permis aux tuteurs du pupille de se rendre adju-r dicataires des réparations à faire, ou que Verres prétendait devoir être faites. Suivant l'orateur, les droits de l'État étaient suffisamment garantis par les cautions et les héritages qui avaient été remis en gage {bonis prœdibus et prœdiis vendnndis). Rien ne s'oppo»
sait à ce que Jiinius fils, le pupille, fil faire ces réparalions à ses frais et à meilleur compte. Mais Rabonius son tuteur, le nouvel adjudicataire, était complice de Verres; de là l'iniquité de ce magistrat.
Nous hasardons ces explications, car ce passage ne rentre pas dans les principes de droit privé qui nous sont connus.
In Verrem actio secunda, lib. 2. — N» 11. (N» 28.) On trouve les expressions capul (voy. p. 32), existimatio (voy. p. 122). On ne saurait les traduire.
N° 12. (Nos 30 et 31.) » Diibium nemini est, quin omnes omnium pecuniœ positœ sint in eorum potestate, qui judicia dant, et eorum^ qui judicant; quin nemo nostrum possit œdes suas, nemo fundum, nemo bona patria obtinere, si, quum hœc a quopiam vestrum petita sint, prœtor improbus, cui nemo intercedere possit, det, qiiem velit, judicem; judex ncquam et levis, quod prœtor jusserit, judicet. Si vero illud quoquc accedet , ut in ea verba prœtor judicium det , ut vel L. Octavius Balbus judex, homo et juris et officii peritissimus , non possit aliter judicare; si jiidicium sit ejusmodi : L. Octavius judex
ESTO : SI PAHET, FUNDUM CaPENATEM, QUO DE AGITUR, EX JURE QuiRI-
ïiuM P. Servilii esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur : non necesse erit L. Octavio judici cogère P. Servilium Q. Catulo fundum rcstituere, aut condemnare eum^ quem non oporteat? Ejusdemmodi totumjus prœtorium, ejusdemmodi omnis res judiciaria fuît in Sicilia per triennium. Verre prœtore. »
« Personne ne doute que nos fortunes ne dépendent de ceux qui délivrent les formules et de ceux qui rendent les jugements : personne de nous ne peut obtenir ses maisons, ses fonds de terre, les biens de ses pères, si alors que ces choses sont réclamées, un préteur malhonnête auquel personne ne peut s'opposer (1), désigne le judex qu'il lui plaira, et si ce judex, faible ou sans conscience, juge suivant la volonté du préteur. Si, de plus, ce préteur délivre une formule telle que L. Octavius Balbus judex, homme très-instruit dans le droit et dévoué à ses devoirs, ne pourra juger autrement; si la formule, par exemple, est ainsi rédigée : Que
(1) A Rome, on pouvait en appeler aux tribuns du peuple (voy. page 110), mais il n'en était pas de même dans les provinces. Voy. Asconius sur ce passage.
ï^ucius Octaviu:^ soit judex. S'il appert que le fonds Cupénate dont îl e'agit est d Servilius d'après le droit des Quirites, et que ce fonds ne soit pas restitué à Q. Catulus.... Lucius Octavins ne devrait-il pas conlraindrc Servilius à restituer le fonds à Catulus, ou condamner celui qui ne devrait pas être condamné? C'est ainsi que pendant trois ans, sous la préture de V^errès, furent traités en Sicile tout le Droit prétorien et tout ce qui avait rapport aux formules. »
Pour bien saisir le raisonnement de Cicéron, il faut se reporter à ce que nous avons dit Pro Roscio comœdo, p. 155; nous avons, notamment, signalé le principe : Judicem formula includit.
L'adversaire de Verres fait donc remarquer que le préteur pouvait délivrer telle formule que bon lui semblait; et si le judex était faible et sans conscience, il jugeait comme le voulait le préteur (cela se présentait surtout dans les actions de bonne foi, dont la formule, très-élastique, prêtait à l'arbitraire). Souvent même le juge le plus savant et le plus honnête était dominé par la formule. Comme exemple, Cicéron cite une formule très-précieuse pour le jurisconsulte : c'est celle de l'action en revendication du droit de propriété, que Gains appelle formula petitoria. Quand Octavius aura reconnu, dit Cicéron, que les choses appartiennent à Servilius, il devra les faire restituer à Catulus, qui n'est pas le propriétaire ; sinon , il condamnera celui qui ne devrait pas être condamné. On voit que la formule obligeait lejudex à commettre une iniquité, en lui imposant le mandat impératif de faire rendre à Catulus le fonds qui appartenait à Servilius.
Gains (Comm. 4, § 91) enseigne qu'il y avait deux actions en revendication, l'une pcr sponsionem, l'autre per formulam petitoriam. La première a été expliquée ci-dessus (p. 198); elle fut, comme nous l'avons vu, une transition entre la procédure des actions de la loi et la procédure formulaire, un moyen de soumettre au judeœ une question de propriété, à l'aide d'une formule qui présentait à juger une question d'obligation. Mais déjà, du temps de Cicéron, on en était arrivé, d'après ce passage, à soumettre directement la question de propriété au judex, déjà on agissait per formulam petitoriam.
Gains (Comm. 4, § 92) dit : « Petitoria autem formula hœc est qua actor intendit rem suam esse; » et au § 41 (Comm. 4), le jurisconsulte donne Vintentio de la formule : « Si paret hominem ex
JUBE QumiTiUM Al'LI Ageiui esse. » On voit que Yintcntio (partie de la formule où le demandeur posait ses conelusions) était conforme à celle de Cicéron.
Celui-ci est plus complet que Gaius, mais il ne donne pas encore la formule tout entière. La voici tout à fait complète, en laissant de côté l'hypothèse que suppose l'orateur : « Octavius judex ESTO — intentio — si pareï, fundum Capenatem, quo de agiiur,
EX JURE QUIRITIUM P. SeRVILII ESSE, NEOUE IS FUNDUS ARRITRIO TUO
restituetur; — condemnatio — judex condemna quaati ea res