‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 6 sur 27 · ERIT : SI NON PARET, ABSOLVE · texte numérisé non relu

ERIT : SI NON PARET, ABSOLVE

Cette action était dite arbitraire, parce que, comparée à d'autres, elle avait un caractère spécial. Ordinairement, une fois les prétentions du demandeur vérifiées, le judex devait condamner pécuniairement le défendeur. Ainsi, la amdiclio certi (voy. pluhaut, p. 153) portait : « Si paret Nujierium Negidium Aulo Agerio sestercium decem millia dare oportere, judex Numerium Negidium Aulo Agerio sestercium decem millia condemna : si non paret, absolve. )' L'intcntio étant vérifiée, la condemnatio devait s'ensuivre. Mais dans la formula petitoria la condamnation était subordonnée à une double condition : 1» il fallait que le demandeur prouvât qu'il était propriétaire, « si paret rem esse, etc.; » 2° une fois cette preuve faite, le juge ordonnait au défendeur de restituer l'objet revendiqué, «< neque ea res, etc. » Si le défendeur restituait, il était absous, sinon il était condamné pécuniairement. L'ordre que donnait le juge de restituer s'appelait jussus ou arbitrium : de là le nom d'action arbitraire.

Ce jussus devait-il être exécuté manu militari, c'est-à-dire, par la force, de telle façon que le défendeur qui avait la chose revendiquée fut obligé de la remettre au demandeur?

L'opinion la plus accréditée est qu'au temps d'Ulpien la manus militaris existait, mais qu'elle n'avait pas lieu du temps de Gaius, et à plus forte raison quand Cicéron écrivait les Verrines(l).

Gaius dit en effet (Comm. 4, § 48) : « Omnium autem formularum quœ condemnationem habent, ad pccuniariam œstimationem condemnatio concepta est : itaque etsi corpus aliquod petamus, velut fundum,

(1) Voy. M. Pcllat , De la propriété, sur la loi 68 De rei vindicatione, p. 308 et suiv.

mancipium , vcslcin, aurum, argentum, judex non ipsam rem con- DEMNAT EUM CL'M Quo ACTUM EST, sicut oUm (.'iclion de la loi) fieri solebat, sed ^stimata re pecumam eum condemnat. »

Mais, dira-t-on peut-être, Cicéron s'exprime ainsi : « Non necesse erit L. Octavio judici cogère Puhlmm Servilium Q. Catuto fundum RESTiTUERE, ttut condemnarc eum, qucm non oporteat? » Il semble donc que ces expressions indiquent l'idée d'une restitution forcée, imposée par le judcx. On répond avec M. Pellat [loco citato), qu'elles peuvent désigner aussi une contrainte indirecte. En effet, le juge ordonnait la restitution, et si le défendeur ne voulait pas restituer, il déférait le serment au demandeur, qui fixait lui-même le montant de la condamnation pécuniaire. Le défendeur étant ainsi à la merci du demandeur, avait tout intérêt à obtempérer au jussus du judcx.

Faisons une dernière remarque. Il paraît que la question d'hérédité qui portait sur un ensemble d'objets, et non sur une res singularis, comme l'action en revendication, était encore, à l'époque de Cicéron, soumise, soit à la procédure des actions de la loi, soit à la formule per sponsionem (voy. p. 198). Probablement la formula petitoria n'avait pas encore été étendue à la petitio hereditatis.

N» 13. (Nos. 32 et 33.) Verres, suivant son adversaire, a bouleversé toutes les règles : « Quod civis eum cive ageret, aul eum judicem, qucm commodum erat, prœconem, aruspicem, medicum suum dabat; aut, si legibus erat judicium comiitulum, et ad civem suum judicem vénérant, libère civi judicare non Ucebat. » « Quand un citoyen agissait contre un citoyen, il désignait pour juge, suivant son avantage, son héraut, son aruspice, son médecin ; ou si l'instance [judicium, p. 72) était déterminée par la loi et que les parties vinssent devant le judex, il n'était pas permis au citoyen de juger avec liberté. »

N» 24. (Nos 59 et 60.) Cicéron accuse Verres d'avoir ordonné la missio in possessionem contre un nommé Epicrate.

« Insimulant hominem fraudandi causa disccssissc; postulant, ut hona possidere liceal. Debebat Epicratcs nuUum nummum nemini : amici, si quis quid petcret, judicium sepassuros; judicalum solvi satisdaturos esse dicebant. »

(I Ils (les adversaires) accusent cet homme de s'être enfui pour

ies frauder. Ils demandent qu'il leur soit permis de posséder ses biens. Épicrate ne devait rien ; ses amis déclaraient que s'il devait quelque chose ils soutiendraient l'instance*, Us ajoutaient qu'il» donneraient la salisdatio judicalum solvi. »

Nous avons dit que le procureur d'un absent devait donner celte salisdatio. (Voy. Pro Publio Quintio, N" 7, p. 105.)

N» 25. (N" 60.) « Actionem ejus rei postulant. Amici reciisare, ne quod novum judicium, ne qua ipsius cognitio, illo absente, de exisPimatione cjus constitueretur . » « Ils (les adversaires) demandent une action contre lui à raison de ce fait. Les amis d' Épiera te refusent, ne voulant pas, disent-ils, qu'une nouvelle instance où son exislimatîo est engagée soit intentée pendant son absence. » Sur l'existimatio^ p. 122.

<c Amici Epier atem defendere destiterunt; iste Epicratis bona Bidinos omnia possidere et sibi habere jussit. »

a Les amis cessèrent de défendre Épicrate; Verres envoya en possession de ses biens les Bidiniens. » (Voy. sur la missio in possessionem, Pro Publio Quintio, p. 101 et suiv.)

N» 26. (Nos 63 et 64.) Cicéron montre le préteur Metellus, ordonnant la restitution contre les judicia rendus sous la préture de Verres.

Parmi les institutions prétoriennes, l'une des plus remarquables était la reslitutio in integrum. Le préteur, dans certains cas, restituait en connaissance de cause [cognita causa) contre des actes valables, jure eivili. 11 cassait l'acte, le réputait nul et non avenu, et remettait les parties au même et semblable état qu'elles étaient auparavant. 11 exerçait alors un pouvoir extraordinaire, et faisait, notamment contre les jugements, ce que fait aujourd'hui la Cour de Cassation qui casse et annule des sentences ayant l'autorité de la chose jugée.

N» 27. (No 66.) Cicéron parle d'abord des compromis (voy. p. 160), puis il ajoute : « Quodque judicium secundum Heraclium de compromissis factum erat, quod civis Centuripinus inter duos cives judicasset , id irritum jussit esse; eiimque judicem falsum judicasse judicavit; in senatu ne esset^ locis commodisque publias uti vetuit; si quis eum pulsasset, cdixit, sese judicium injuriarum non daturxim. » « Une sentence arbitrale avait été rendue en faveur d'IIeraclius Ver^rès annula ce qu'un citoyen de Centorbe avait jugé entre deux

riloj'ens, el décida qu'il avait rendu un mauvais jugement; il défendit à Heraclius de se présenter au sénat et dans les lieux publics; il déclara dans son édit que si quelqu'un venait à le pousser, il ne donnerait pas l'action d'injures. »

Le citoyen qui en injuriait un autre, et qui, par exemple, le frappait corporellement, était tenu de l'action d'injures. (Voy. Gains, Conim. 3, § 220 et suiv.)

N» 43. (Nos 106, 107.) Il est souvent question du cognitor. (Voy, p. 106).

No 59. (No 144.) On y rencontre le mot locare dans le sens signalé plus haut, (p. 206). Donner à bail un ouvrage à confectionner.

No 70. (No 170.) Il s'agit d'un certain Carpinatius, favori de Verres, qui vendait les faveurs qu'il pouvait obtenir du préteur, et l'on s'adressait à lui, dit Cicéron, presque autant qu'à Timarchide, autre favori du préteur.

Carpinatius avait même sur Timarchide l'avantage qu'il prêtait à intérêt à ceux qui venaient le trouver.

« Nam, quas pecunias Us ferebat expensas. quibuscum contrahebat; aut scribœ istius, aut Timarchidi, aut etiam ipsi isti re ferebat acceptas. Idem prœterea pecunias istius extraor dinar las grandes suo nomine fœmrabatur.

« Car les sommes qu'il portait comme pesées à ceux avec lesquels il contractait, il les reportait sur ses registres comme reçues du scribe de Verres , de Timarchide ou de Verres lui-même. 11 prêtait en outre, à intérêt et en son nom, les sommes importantes qui appartenaient à cet homme. »

Sur son registre, Carpinatius faisait figurer au débet de ceux avec lesquels il contractait {codex depensi) les sommes qu'il leur remettait, et il les reportait à l'avoir [codex accepti), soit des favoris de Verres , soit de Verres lui-même. Quelquefois même il faisait l'usure avec ces sommes et en son nom, (Voy. sur les registres, Pro Roscio comœdo, p. 138.)

No 76. (No 186.) (( Nunc ad sociorum tabulas accepti et expensi, quas removere honeste nulle modo potucrunt, et ad amicum tuum Carpinatium revertemur. »

« Revenons maintenant aux registres de l'avoir et du débet

\^uccepti cl dcpenst^ des associes, que l'on n'a pu honnèlemcni ccarler, et revenons aussi à volrc ami Carpinalius. »

In Verrem actio secunda, lib. 3. — N" 7. (N^ 16.) Cicéron rappelle des reproches déjà adressés à Verres : « Scio, te Romœ^ quum "prœtor esses, cdiclo tuo possessiones fiereditatum a suis ad aliénas , a primis heredibus ad secundos, a legibus ad libidinem tuam translidisse : scio, ic edicta superiorum omnium corrcxisse, et possessiones liereditalum non secundum eos, qui proferrent, sed secundum eos^ qui dicerent testameniiim faclum, dédisse, n

« Je sais qu'à Rome, pendant voire préture, votre édit a transféré la possession des hérédités, des siens aux étrangers, des héritiers du premier degré à ceux du second degré, que voire caprice se substituait aux lois. Je sais que vous avez corrigé les édits de vos prédécesseurs et que vous avez déféré les possessions des hérédités, non pas à ceux qui produisaient un testament, mais à ceux qui prétendaient qu'il y en avait un. »

On appelait héritiers siens, les héritiers qui au jour de la mort du défunt étaient sous sa puissance paternelle.

N» 10. (No 24.) On trouve l'expression addictos. (Voy. p. 174.)

N» 11. (Nos 27 et 28.) « Quum in his rebtts omnibus publicanus pctitor ac pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse. »

Gaius (Comm. 4, § 28) nous apprend qu'une loi (le nom est illisible dans le manuscrit) autorisait le publicain à exercer la pignoris capio ou saisie d'un gage sur les débiteurs des impôts. Cicéron dit donc : « Dans ces affaires, le publicain a l'habilude de réclamer et même de saisir des gages {pignerator), mais il ne dépouille pas le débiteur, et même ne s'empare pas de la possession. » Le créancier gagiste n'avait que la détention et non la possession légale animo domini. (Voy. p. 134.)

On rencontre les expressions judicium r couper atorium — recupcratores, qui sont souvent reproduites dans ce discours.

Qu'entendait-on par recuperatores? — Les recnperatores étaient des juges auxquels le magistrat, à l'aide d'une formule, renvoyait la connaissance des affaires. Ils différaient des judices en ce qu'ils étaient plusieurs, tandis que le judcx était seul. On suppose que Vunus judex ne pouvait être donné que pour les procès entre citoyens. Mais, quand les relations entre les Romains cl les péré-

grius dcvinrcnl plus frcqucnlcs, on srnlil le besoin d'avoir une aulorilé spéciale pour juger les conleslalions qui s'élevaienl enlre les ciloyens et les étrangers. Ces juges de nouvelle espèce furent précisément les rccupcra tores. Leur nom venait de ce qu'ils étaient le plus souvent chargés de faire opérer des restitutions. 11 est positif, au reste, qu'ils jugeaient comme Vunus judex, d'après les instructions contenues dans une formule rédigée par le magistrat. Dans la suite, l'institution des récupérateurs fut étendue aux différends entre citoyens. Les jurés inscrits sur les listes décurialcs de Piome avaient seuls le titre de judices; les jurés provinciaux étaient tous nommés recuperalores (1), Le grammairien Festus disait : » Rcciperatio est, quum inter civitates pcregrinas Icx convenit ut res prioatœ reddantur singulis recupercnturque. »

Recuperatorhun judicium veut donc dire instance soumise à des récupérateurs, et non jugement en restitution, ou jugement par commissaires, comme disent des traducteurs. Sur le sens du mot judicium^ \oy. supra, p. 72.

Des N"» 13 et 14 on peut conjecturer que si le demandeur et le défendeur étaient en désaccord sur le choix du juge, le magistrat devait recourir à la voie du sort.

On rencontre dans ces numéros l'expression judicium, employée pour désigner la formule délivrée par le magistrat, ou l'instance engagée devant le judex. (Voy. p. 72.)

On y trouve aussi le mot edictum repentinum, qui signifie ledit modifié par le préleur pendant l'année de sa magistrature (voy. p. 184). Quant au mot recuperalores, voy. ci-dessus, p. 216.

N" 15. (N" 38.) Sur l'expression vadimonium, voy. p. 100-, il ne faut pas la traduire.

N" 16. (N" 41.) Codicis lilurœ, ratures sur le registre. (Voy. p. 188.)

N^ 22. {iN'° 55.) »< Xenonis Meneni, nobilissimi hominis, uxoris fundus erat colono locatus : colonus, quod decumanorum injurias ferre non poterat, ex agro profugerat. Verres in Xenonem judicium dabat illud suwn damnatorium de jugcrum professione. Xeno ad se pcrtinerc negabat : fundum elocatum esse dicebat. Dabat iste judicium, si pa-

(1) Voy. Bonjcan, Traité des Actions, ler vol., p. 378. — De Frèsquct, 2<= vol., p. 3<.»'J. — Ortolan, 2" vol., p. 402, 3» cdit.

RERET, jugera ejtis fundi esse plura, qiiam colonus essel professus; lum uti Xeno damnaretur. Dicebat ille, non modo non arasse se, id quod satis erat, sed nec dominum ejus esse fundi, nec locatorem ; uxo~ ris esse; eam ipsam suum negotium gerere; ipsam locavisse. »

t Xénon est un des hommes les plus considérés de Mena. Sa femme avait donné à bail son fonds à un colon. Le colon, ne pouvant souffrir les injustices des décimateurs, s'était enfui. Verres donnait action contre Xénon pour le faire condamner comme ayant fait de fausses déclarations. Xénon répondait que le domaine ne lui appartenait pas, qu'il était donné à bail. Verres délivra l'action dont la formule était conçue, en ce sens que s'il paraissait que le fonds eût une contenance plus considérable que le colon ne l'avait déclarée, Xénon fût condamné. Ce dernier répondait, que non-seulement il n'avait pas fait valoir cette terre (ce qui suffisait), mais qu'il n'en était pas propriétaire, qu'elle appartenait à sa femme qui Tavait donnée à bail, et qui avait fait sa propre affaire, i

On remarquera qu'il s'agit ici de la locatio rerum (voy. plus haut, p. 206). Le colonus était le conductor d'un domaine rural. Le conductor d'une maison s'appelait inquilinus. Enfin, on voit un de ces exemples où, à l'aide d'une formule, Verres pouvait persécuter un individu. Elle pouvait être ainsi conçue : Recuperato- RES suNTO. Si paret hujus fdndi Titiani jugera esse plura quam

COLONUS PROFESSUS EST, TUNC XeNONEM CONDEMNANTO.

N» 28. (No 69.) Les habitants d'Agyrone voulaient résister aux exactions de Verres qui les menaçait, dit Cicéron, de leur donner des récupérateurs tirés de sa cohorte, ou de sa meule.

« Quœrebant, quœ in verba recuperatores daret. Respondebat, SI PARERET, ADVERSUS EDICTUM FECISSE : quŒ in judicio dicturum esse dicebat. »

I Ils se demandaient dans quels termes Verres désignerait les récupérateurs. Il répondait : S'il appert qu'ils ont agi contre l'édit. C'est ainsi, disait-il, qu'il rédigerait la formule. »

II est évident qu'ils étaient condamnés d'avance ; car leur condamnation était subordonnée à la violation de ledit qui était une iniquité de Verres-, mais, judicem formula includit. (Voy. p. 155.)

No 38. (No 86.) Cicéron représente Verres envoyant des décimateurs qui sont ses complices, et qui se livrent à des injustices

nombreuses. Enlre autres, il cite Diognotus son esclave, qui avait reçu de grandes sommes d'argent.

« Hic Diognotus, qui ex 'publicis vectigalibus tanta lucra facit, vicarium nullum habet, nihil omnino peculii. »

« Ce Diognotus qui, avec les impôts publics, réalise de si grands bénéfices, n'a ni vicaire, ni pécule » (voy. p. 189). Cicéron veut prouver qu'il travaillait ainsi pour son maître.

N" 57. (No 132.) Apostrophe adressée à Verres : « Quidl quum palam Syracusis, te audiente, maximo conventu P. Rubrius Q. A'pronium sponsione lacessivit, Ni Apromds dictitaret, te sibi in decums ESSE sociL'M : hœc te vox non pcrculit? non perturbavit? non, ut capiti et fortunis tuis prospiceres, excitavit? Tacuisti : sedasti etiam lites illorum; et sponsio illa ne fieret, laborasti, »

« Quoi! lorsqu'à Syracuse, en votre présence, devant une assemblée nombreuse, P. Rubrius défia Apronius par une sponsio ainsi conçue : 5* Apronius na pas dit que Verres était son complice dans la perception des dîmes; cette parole ne vous a pas frappé, elle ne vous a pas troublé, elle ne vous a pas engagé à prendre garde à votre fortune et à votre caput? Yous avez gardé le silence, vous avez même apaisé la querelle, et vous vous êtes efforcé d'empêcher la sponsio. »

Sur la sponsio et la procédure |)er sponsionem (p. 112 et 198), sur le sens du mot caput, voy. p. 32.

No 58. (Nos 133 et 135.) « Quid est hoc? Sponsio fit de capite et fortunis tuis : tu sedes et quiescis? n Ceci vient d'être expliqué; on rencontre le mot existimatio, voy. p. 122. — Plus loin : « Cum eodem Apronio postea P. Scandilius, equcs romanus, quem vos omnes nostis, eamdem sponsionem de societate fecit, quam Rubrius facere voluerat. Institit, oppressif, non remisit : facta est sponsio H-S v millium : cœpit Scandilius recuperatores, aut judicem postulare. »

« Scandilius, chevalier; romain, que tous vous connaissez, fit touchant cette société la même sponsio que Rubrius voulait faire. Scandilius insista, pressa, ne donna pas de délais; la sponsio de 5,000 sesterces fut faite : mais il com.mença à demander des récupérateurs ou un juge (1). »

(1) Sponsionem fecit signifie que Scandilius joua le rôle de stipulant et de demandeur. (Voy., p. 119, la note trop absolue que nous avons rectifiée p. 201. Junfje Relier, p. 31, Pro Publia Quintio.)

Nous 210US horncious à signaler le choix qui pouvait èlrc fait entre des n'cupérateurs et un juge (voy. plus haut, p. 216). Gaius dit aussi (Comm. 4, § 141) : « Ad rccuperatores judicemve itur. »

N"» 59 et GO. (N" 135 à 140.) « Satisne vobis prœtori improbo circumdati canccUi videntur in sua provincia, imo vero in sella ac tribunali; ut aul de stio capite judicium fieri patiatur prœsens ac sedens, aut confilcatnr, se omnibus judiciis convinci necesse esse? Sponsio est. Ni te Apronils in decumis socium esse dicat; provincia tua est; ades; abs te judicium postulatur. Quid facis? quid decernis? Rccuperatores dicis te daturum. Bcne (igis : tamctsi qui erunt tantis cervicibus rccuperatores, qui audeant in provincia, quum prœtor adsit, non solum contra voluntatcm ejus, sed etiam contra fortunas judicare? »

« N'est-ce pas assez, pour un préteur coupable, que de se voir pressé, enchaîné dans sa province, bien plus, sur son siège et son tribunal ; d'être obligé ou de délivrer une action relative à son caput {judicium de suo capite, voy. p. 32 et 72), lui présent et siégeant -, ou d'avouer qu'il doit être condamné par toutes les formules? La sponsio est : Si Apronius n'a pas dit que vous étiez son associé dans les dîmes. C'est dans votre province ; vous êtes sur les lieux ; on vous demande la délivrance de la formule. Que faitesvous ; que décidez-vous ? Vous dites que vous allez désigner des récupérateurs. C'est bien. Mais quels seront les récupérateurs doués d'une si forte tête, qu'ils osent dans la province du préteur, là où il est présent, rendre une sentence contraire, non-seulement à sa volonté, mais à ses intérêts? »

u Instat Scandilius poscere rccuperatores. Tum iste homo innocens, qui illam suspicionem levare, atque ab se removere cuperet, rccuperatores dicit se de cohorte si^a daturum. »

d Scandilius presse, il demande encore des récupérateurs. Cet homme innocent (V^errès), qui voudrait alléger ce soupçon et le détourner de lui, assure qu'il prendra des récupérateurs dans sa cohorte. »

« Nam quid hic dicet? Sponsio facta est cum cognitore tuo Apronio de fortunis tuis omnibus, m socium te sibi in decumis esse dic-

TITARET. »

« Que dira-t-il? Une sponsio a été faite avec votre cognitor, avec Apronius, sur votre fortune; elle est ainsi conçue : « S'il n'a pas dit qu'il était votre associé pour les dîmes. »

Apronius, comme cognitor de Verres, clait son reprcsenlant; i( élait loco domini. (Voy. p. 112.)

« Scandilius postulare de conventu recuperatores. Tum iste negat se de existimaiione sua cuiquam nisi suis, commissurum. »

€ Scandilius réclame des récupérateurs pris sur les listes des assises (1). Verres dit qu'il ne peut confier son existimalio (voy. p. 122) à d'autres qu'aux siens. »

« Scandilius vero negat sese apud Artemidorum recwperatorem

verbum esse facturum Si ex provincia Sicilia toia statuas ido-

neum judicem, aut recuperatorem nullum posse reperiri, postulat

a te, ut Romain rcjicias Ncgas te Romam rejecturum; ncgas

de conventu recuperatores daturum; cohortem tuam proponis. Scandilius rem se totam rcliciurum dicit, et suo tempore esse rediturum. Quid tu ibi tum? quid facis? Scandilium cogis : quidl sponsionem acceptam facere? Impudcntcr toUis cxspcctalum existimationis tuœ judicium : non facis. Quid ergo? Apronio permittis, ut, quos velit, de cohorte sumat recuperatores? Indignum, uni potius ex iniquis sumendi, quafn utrisque ex œquis rcjiciendi fieri potestalem. Neutrum facis eorum. Quid ergof Est aliquid, quod improbius fieri potest. Cogit enim Scandilium quinque illa milita nummum dare at~ que adnumerare Apronio. »

«< Scandilius déclare qu'il ne plaidera pas devant Artémidore

choisi comme récupérateur Si dans toute la Sicile vous pensez

ne pas pouvoir trouver un juge ou un récupérateur capable, il

vous demande de porter l'affaire à Rome Vous déclarez que

l'affaire n'ira pas à Rome et que vous ne prendrez point de récupérateurs sur les listes dressées (de cmwentu); vous proposez votre cohorte. Scandilius répond, qu'il se désiste de l'affaire et qu'il la représentera en temps et lieu. Que faites -vous alors? Vous forcez Scandilius, à quoi? A faire remise de la sponsio? Mais ce serait éluder avec impudence l'instance que l'on attend sur votre existimatio. Vous ne le faites donc pas? Que faites- vous donc? Vous permettez à Apronius de choisir, dans votre cohorte, les récupérateurs qu'il voudra. Il eût été indigne

(1) Conventus désignait les assises tenues par les présidents des provinces. — Les récupérateurs étaient probablement portés sur des listes ; le président délivrait la formule et indiquait les Juges qui devaient connaître de l'afTaire,

que l'une des parlics cùl le pouvoir de prendre ses juges parmi des pervers, au lieu de laisser à chacune d'elles le droil d en récuser parmi des personnes intègres. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Quoi donc? Quelque chose de pis encore ! 11 force Scandilius à donner et à compter les 5,000 sesterces à Apronius. »

Keller (p. 30, en note, Pro Publia Quintio) pense qu' Apronius, après avoir joué le rôle de promettant dans la sponsio, avait, à son tour, pris celui de stipulant, et restipulé de Scandilius les 5,000 sesterces (voy., sur la restipulatio, p. 156) pour le cas où Scandilius prétendrait à tort que son adversaire avait dit que Verres était son associé dans la perception des dimes.Ce dernier, par un abus de pouvoir, aurait refusé à Scandilius l'action nécessaire pour se faire payer le montant de la sponsio, et il l'aurait forcé, au contraire, à payer le montant de la restipulatio.

Sponsionem acceptam facere. Nous savons ce qu'on entendait par stipulation (voy. p. 71). Le créancier pouvait vouloir faire remise de la dette à son débiteur. Mais pour que celte dette fût éteinte jure civili, il fallait qu'il intervint un mode extinctif appelé acceptilatio. Le débiteur, prenant le premier la parole, disait à son créancier : Centum qu^ tibi promisi, habesne acceptusi? — Habeo, répondait ce dernier. La dette était éteinte, car le créancier tenait la somme pour reçue, et l'on disait qu'il y avait accepti latio (voy. Gains, Comm. 3, § 169-, ce jurisconsulte appelle ce mode extinctif imaginaria solutio]. En effet, la dette née verbis était éteinte verbis. Dans la stipulation, le créancier interrogeait le débiteur, qui lui répondait; dans V acceptilatio, ce dernier portait la parole, et le créancier répondait à son interrogation.

Cicéron suppose donc que Verres eût pu forcer Scandilius, créancier conditionnel en vertu de la sponsio, à libérer Apronius, c'est-à-dire, à éteindre l'obligation née verbis, à l'aide de Yacceptilatio.

La traduction (édit. Panckoucke) porte : « Vous forcez Scandilius, à quoi? A tenir le défi qu'on avait accepté. » Ce n'est pas compris.

Nous ne reviendrons plus pour le moment sur celte affaire et sur le mot sponsiones qu'on rencontre fréquemment dans le numéro suivant-, ce que nous avons dit à cet égard suffit pour l'intelligence des" textes.

N" 65. (N° 152.) Cicéron parle du procès inlenlé par Gallius^ homme de première dislincUon, sénateur : « Posiulavit a L. Metello, ut ex edicto suo judicium daret in Apronium, qlod per vlm aut METi'.M ABSTDLISSET : quam formulom Octavianam, et Romœ Mctellus. habuerat, et hahebat in provincia. Aon impstrat; quum hoc diceret Metellus, prœjudicium a se de capite C. Verris per hoc judicium noUe fieri. »

« Il demanda à L. Metellus de lui délivrer, daprès son édit, une action contre Apronius , parce que celui-ci avait enlevé le bien d' autrui par force et violence. Metellus avait employé à Rome cette formule qu'il avait empruntée à Octave, et il s'en servait alors dans sa province. Gallius ne l'obtint pas; Metellus allégua qu'il ne voulait pas établir un préjugé [prœjudicium) contre le caput de Verres. »

Ce passage a trait à un conflit du droit civil avec le droit prétorien.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire qu'une aliénation ou une obligation étaient valables jure civili, du moment où les formalités constitutives de l'aliénation ou de l'obligation avaient été remplies. Ainsi, l'aliénation était consommée dès que les formes de la manàpatio ou de la cessio in jure étaient intervenues (voy. p. 3, 6 et 7). L'obligation était également parfaite aussitôt que l'on avait observé les formes de la stipulatio ou de Yexpensilatio (p. 137).

11 pouvait se faire sans doute ou que le propriétaire de la chose aliénée en eût transféré la propriété, ou que le débiteur se fût obligé, sous l'empire de la violence; mais aux yeux du Droit civil coacta voluntas, voluntas est; la volonté contrainte était une volonté. La crainte n'avait pas détruit le consentement, et les formalités étant accomplies , l'aliénation et l'obligation étaient valables.

Mais le Droit prétorien s'inspirait des sentiments de l'équité; or, l'équité la plus simple exige que l'on vienne au secours de la personne qui, sous l'empire de la violence, a consenti soit à l'aliénation, soit à l'obligation. Le préteur donnait donc à la victime de la violence une action quod meius causa contre celui qui en avait profité, et par conséquent contre l'auteur du délit qui avait la chose aliénée entre les mains. Le défendeur devait restituer l'objet aliéné, retransférer la propriété, et, s'il ne le faisait pas,

il était condamne au quadruple de la valeur de la chose réclamée. (Voir au Digeste, liv. i, lit. A (1).)

Il suint de savoir que, d'après Cicéron, celle action était due au préteur Octavius [formula Octaviana), et Marcellus en avait déjà usé pendant sa prclure.

H ajoute que ce dernier refusa de délivrer la formule contre Apronius, car c'eût été établir un préjugé contre Verres. Nous verrons en effet que, parfois, une sentence d'un ordre inférieur [causa minor) pouvait exercer un préjugé [prœjudicium), c'est-àdire, une influence sur une cause d'un ordre plus élevé {causa major). Ainsi, la violence donnait lieu à une poursuite civile et criminelle. Quelques jurisconsultes, et, à ce qu'il paraît, le préteur Marcellus, refusaient à la victime de la violence la formule du l'action privée, avant qu'il ne fût statué sur l'action publique. Ils ne voulaient pas que la sentence rendue au civil pût établir un prœjudicium sur celle qui devait intervenir au criminel. Leur opinion, en général, ne prévalut pas.

De la conduite de Marcellus, Cicéron conclut qu' Apronius était le prèle nom de Verres, et que condamner l'un, d'après Marcellus, c'était condamner l'autre. (Sur le mot caput, voy. p. 32.)

N"s 70, 71 et 72. (N^^ 163 et suiv.) « Binis cenUsimis fœncratus est. » Il parait que l'intérêt légal était alors de 1 pour 100 par mois, et Verres avait pris 2 pour 100.

N» 74. (No 173.) Cicéron parle des registres des riches laboureurs : « Tahulœ locupletissimorwn aratorum. »

In Verrem actio secunda, lib. 4, — N^ 5. (N^^ 9 et 10.) L'orateur fait allusion à une prohibition qui est signalée par les jurisconsultes romains. Les présidents des provinces, les préteurs ou autres citoyens qui exerçaient des fonctions en province, ne pouvaient y acheter certains objets. Cicéron nous en donne le motif; on craignait qu'ils n'abusassent de leur pouvoir pour contraindre le vendeur à céder ces objets à vil prix.

(1) Ulpien, dans la loi V^, Quod metus causa, au Digeste, liv. 4, lit. 4> enseigne que l'édit du préteur portait : « Quod, vi, metusvc causa gestum erit, » mais qu'on supprima le mot vi comme inutile. « Sed postea dctracta est, vis mentio; quia quodcumque t>i atroci fit, id metu quoqtie fieri videattir. »

A" G. (N" 12. j Dans ce numéro et les sulvaiib, li parle des registres. (Voy. p. 138.)

N» 12. (N" 28.) << Hic tibi in meiUem non venil jubere, ut hœc quoquc referret, Ïl-S vi millibus vj se tibi vendidisse? » « Comment, Verres, ne vous est-il pas venu à lespril de prier Heius d'écrire sur son codex depensi qu'il vous les avait vendues 6,500 sesterces? » Il s'agit de statues que Verrè3, d'après Cicéron, avait dérobées. (Voy. plus haut, p. 186.)

N» 13. (No 30.) « Cum inanibus syngraphis. » « Avec des billets de nulle valeur. » (P. 144.)

N» 15. (N^s 33 et 34.) « Compercndinatus^ « c'est-à-dire, ajourné. (Voy. p. 185.)

N» 34. (No 76.) « Simulacrum Dianœ tollendum locatur » (il s'agit de la locatio operis faciendi, voy. p. 206). « Il donne à bail l'enlèvement de la statue de Diane, »

No 37. (No 81.) Cicéron reproche à Verres d'avoir enlevé la statue de Diane qui avait été ravie aux Ségeslains par les Carthaginois, et replacée à Ségeste par le vainqueur de Carthage. Il s'adresse à Scipion, ami de Verres, et lui fait honte de ne pas prendre la défense de son ancêtre; puis , parlant de l'Africain , il ajoute : « Est aliqua mea pars virilis, quod ejus civitatis sum, quam ille amplam, illti^trem, claranique reddidit. »

En droit, on oppose la part virile à la part héréditaire. Ainsi, un testateur institue deux héritiers, sans aucune autre mention; ils sont héritiers par portions égales et par portions viriles, autant de parts que de tètes. Il les institue, au contraire, un pour les 3/4, l'autre pour le 1/4; ils sont héritiers pour des portions héréditaires , et non pro parte virili.

Nous signalons donc celte expression juridique qui se rencontre au milieu d'un des plus beaux morceaux du discours de Signis.

In Vebrem actio secunda, lib. 5. — N" 2. « Quum judicium certa lege sit constitutum^ » « puisque l'instance est déterminée par une loi précise. »

No 6. (No 12.) « Perditœ civitates, desperatis omnibus rébus, hos soient exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur , vincli solvantur, exsuies reducantur, rcs judicatœ rescindantur : quœ quum accidunt, nemu est, quin intclligat ruerc illam rempublicam, hœc

ttbi eveniunt; nemo est, qui uUam spem salutis reliquam esse arbitre tur. )»

Nous cilons ce passage qui conlient quelques allusions juridiques, seulement pour faire voir que Ciecron comprenait bien que le règne du droit et de la loi était une preuve de la prospérité d'une nation. (Sur la rcstitutio in integrum, voy. p. 214.)

No 7. (N" 17.) Familia désigne une masse d'esclaves. — « Pecuniam sibi esse in nominibus; numeratam in prœsentia non habere. » » Il s'écrie qu'il n'a de l'argent que sur billets et non de l'argent comptant. »

N» 13. (N" 31.) Jus dici — judicia fieri^ dire le droit (p. 184), donner des formules (p. 72), vadimonium (voy. p. 100). Encore une fois, il ne faut pas traduire cette expression.

N» 15. (No 38.) Jus diccre, — dire le droit.

Nos 39 et 40. (N»» 101 et suiv.) 11 est question des Tabulœ ou registres. (Voy. p. 138.)

N" 54. (Nos 141^ 142^ 143.) « Quod isti simul ac renuntiatum est, hominem jnbct Lilybœum vadimonium Vencrio serve promittere : promittit. » <L Dès que Verres eut connu cette nouvelle, il ordonna à cet homme (Servilius) de promettre par le vadimonium, à un esclave de Vénus, qu'il se présenterait à Lylibée. — Il promet. » (Sur le vadimonium, p. 100).

« Lilybœnm venitur. Cogère eum cœpil, quum ageret nemo, nemo posixdaret, H-S duobus millibus sponsio7iem facere cum lictore suo, M FURTis QU.ESTUM FACERET. Rccuperatorcs de cohorte sua dicit daturum. Servilius et recusare, et deprecari, ne iniquis jndicibus, nullo

adversano, judicium capitis in se constitueretur concidit; illi

latcra iundebant, ut aliquando spondere se dicat. »

« Servilius vient à Lilybée. Quoique personne n'intentât d'action ni n'élevât de réclamations, le préleur commence par le contraindre à faire avec son licteur une sponsio de 2,000 sesterces, s'il [Verres] ne s'enrichissait pas de rapines. Il ajoute qu'il désignera des récupérateurs pris dans sa cohorte. Servilius les récuse, et, puisqu'il n'a pas d'adversaire, il le supplie de ne pas soumettre

à des juges iniques une action contre son caput (voy. p. 32)

Il tombe, les bourreaux lui meurlrisent les flancs afin qu'il fasse la sponsio. »

Verres voulait que le liclcur se porlàt slipulant, cl fil une sponsio ainsi conçue ; « Spondes ne US duo millia si furtis qtiœslum Verres non feceril. » Servilius dcvail repondre spondée (t). La procédure élait organisée pcr sponsionem {\oy. p, 112). — Sur les recuperatoreSj voy. p. 216.

N" 65. (N" 167 et suiv.) 11 s'agit du supplice de Gavius. Qcéroii y parle du cognitor. (Voy, p. 106.)

(1) Voy. Keller, Pro Publio Quintio, page 32. — Ici encore, sponsionem facere désigne le rôle du promettant et non du stipulant. {Jungc, p. 119, cl la note trop absolue tempérée par nos observations, p. 201.)

PRO G^CINA

Le discours Pro Cœcina est un de ceux qui offrent le plus d'in- ' lérêt au jurisconsulte. Il a trait à une matière de Droit privé et se réfère à l'interdit unde vi. Nous rechercherons d'abord ce i qu'on entendait par interdit, et puis nous déterminerons les règles de l'interdit unde vi.

Première question. Qu'entendait-on par interdit? Nous avons vu i que le préteur avait le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Comme magistrat exerçant ce dernier pouvoir, il devait veiller h ce que Tordre public ne fût pas troublé, et là où le droit civil était muet, il devait, en intimant des ordres, combler les lacunes j de ce droit. '

Dans tout État civilisé, la possession doit être distinguée du droit de propriété. Si la propriété, à l'origine, ne se dégage pas j toujours de l'idée de possession, toujours est-il que, pour peu \ qu'une société ait franchi les limites de l'enfance, on est forcé de i distinguer avec soin le droit de propriété et le fait de possession. I

La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une ■ chose (jus utendi, fruendi, abutendi, voy. p. 27); elle s'exerce, , comme tous les droits possibles, par des faits. Le fait qui est I l'exercice du droit de propriété s'appelle possession. Ainsi, le pro- j priétaire d'un champ laboure, sème, récolte, et par suite possède ce champ. En général, le propriétaire possède, mais quelquefois la possession n'est pas réunie à la propriété. Posséder, c'est avoir une chose à sa libre disposition et l'avoir avec l'intention de la considérer comme sienne, quand bien même on saurait •

qu un aulrc en osl propruHaire. Ainsi, pour prendre un exemple vulgaire, un voleur est un possesseur, car il a la chose volée à sa libre disposition et il la considère comme sienne, il la traite anîmo domini, mais certes il n'est pas propriétaire. L'usurpateur d'un domaine le possède, car il a bien l'intention de traiter le domaine en mailre, mais assurément il n'en a pas non plus la propriété.

Maintenant, qui a le droit de posséder? Quel est celui qui doit seul exercer le droit de propriété? C'est évidemment le propriétaire : lui seul a ce que les jurisconsultes appellent le jus possidendi. S'il a perdu la possession, il revendiquera la chose (reivindicatioj ; et demandera que la possession vienne se réunir au droit de propriété.

Mais, est-ce à dire qu'une législation ne doive protéger celui qui possède, qu'autant qu'il possède étant propriétaire et ayant le droit de posséder? Une législation doit-elle laisser le possesseur qui n'est pas propriétaire, sans défense et exposé à tous les actes de trouble et de violence que l'on voudra se permettre contre lui?

Le Droit civil romain avait cru ne devoir protéger que le propriétaire et non le possesseur : ainsi, le propriétaire qui possédait et était troublé dans sa possession n'avait qu'un moyen de se défendre et d'arrêter le trouble, c'était de revendiquer et de soutenir qu'il était dominus. Il devait prendre la voie de l'action sacramenti, et suivre la procédure rigoureuse des actions de la loi (voy. plus haut, p. 8). 11 devait établir qu'il avait le dominium, si toutefois le préteur constituait son adversaire défendeur pendant le litige (voy. p. 198) -, de plus, s'il était expulsé par violence de son fonds, il était encore obligé de revendiquer.

Une semblable législation, qui ne protège que le jus possidendi et non le fait de possession, abstraction faite du droit de propriété, est d'abord funeste à la défense même de ce dernier droit.

En effet, il arrive quelquefois qu'un propriétaire possède, qu'il est investi de la propriété, mais qu'il lui serait impossible de prouver son droit, parce que ses preuves sont au moins difiiciles :i faire, ses titres égarés ; le forcer, alors qu'il perd la possession, à revendiquer et, par suite, à prouver qu'il est dominus, c'est en réalité lui enlever son droit, et dans un cas pareil, le

spoliateur sera sûr de Iriomphcr. Ainsi, déjà sons ce premier point de vue, le Droit civil, qui ne protégeait pas la possession en tant que possession, portait indirectement une atteinte grave à la propriété. Ce n'est pas tout : à Home, beaucoup de personnes étaient dans l'impossibilité, avec ce système, de résister légalement aux actes de trouble et de violence qui auraient pu être dirigés contre elles.

Par exemple, les possesseurs des fonds provinciaux n'étaient pas considérés par le Droit civil comme propriétaires; ils n'étaient que possesseurs ou qu'usufruitiers (voy. Gains, Comm. 2, §7)*, les concessionnaires de Vager publicus qui devaient une redevance à i'iitat élaient dans une situation analogue, et dès lors ne pouvaient revendiquer. Ces diverses personnes n'ayant qu'un droit de possession, étaient exposées au trouble et à la violence, et se trouvaient dans l'alternative, ou de se laisser dépouiller sans rien dire, ou de repousser la violence par la violence.

Cet état de choses devait engendrer des rixes. Aussi le préteur, usant de son imperiumj comme organe du pouvoir exécutif, déclara qu'il protégerait la possession, en tant que possession, par cela seul que l'on posséderait avec certaines conditions, et qu'il ne se préoccuperait pas de la question de savoir : si on avait le droit de posséder.

Ainsi, quelqu'un possédait-il avec les conditions voulues, s'il était troublé, le préteur lui donnait un moyen de se fiure maintenir en possession. Le propriétaire n'était plus obligé de revendiquer et de soutenir qu'il était domimis, il lui suffisait de prouver qu'il était possessor ; au lieu d'en être réduit à faire la preuve d'un droit, il pouvait établir un fait, preuve ordinairement facile à faire.

Si les possesseurs des fonds provinciaux ou de Vager publicus étaient troublés , ils pouvaient faire respecter leurs possessions, car s'ils n'étaient pas propriétaires, ils étaient possesseurs. Enfin, si les uns et les autres, propriétaires et possesseurs, étaient expulsés de la possession, le préteur les y faisait ri'intégrer, sans qu'ils fussent obligés de prouver qu'ils élaient propriétaires. Comme on le voit, le préteur, sans s'occuper du jtis possidcndi qui n'appartient qu'au propriétaire, protégeait le jus possessionis qui résulte du fait d'avoir une chose à sa libre disposition, avec l'in-

tenlion de la coiisitU'Tir comme sienne (animo dominij ; on dislingiia dès lors les \o\cs pétituires des xoïvs posscssoires.

A l'aide de quel procédé le préteur prolégeait-il ainsi la possession ? A laide des interdits.

A l'origine, le préleur, qui n'avait que les pouvoirs judiciaire et exécutif (voy. Topiques, p. 50), ne promulgua pas des édits obligatoires pour tous ; c'eût été promulguer un précepte commun (commune prœceptumj , une véritable loi applicable à tous; c'eût été faire roffice d'un législateur. Le préteur se contenta de rendre des édits qui n'avaient de valeur que pour le litige en question. Ainsi, pour prendre un exemple, Paul était troublé dans sa possession, ou expulsé par violence-, il allait trouver le préteur, lui demandait la délivrance d'un édit qui intimât à sou adversaire l'ordre de respecter sa possession, ou de la restituer si elle avait été enlevée. Le préteur rendait cet édit et déclarait que l'on ne devait pas troubler la possession de celui qui possédait avec tel ou tel caractère, ou que l'on devait la restituer à celui qui en avait été spolié. Cet édit était rendu inter duos; de là le mot interdit. Si les parties observaient l'ordre du préteur, tout était terminé; sinon, celle qui soutenait que l'édit était violé allait de nouveau trouver le magistrat pour lui demander une formule à l'effet d'obtenir une condamnation contre son adversaire. (Voy. Gains, Comm. 4, § 141).

Si un litige du même genre venait à surgir de nouveau, le préteur rendait un nouvel édit inter duos. Mais ce magistrat finit bientôt par déclarer que, dans tel cas, il donnerait tel interdit ; alors on n'alla plus le trouver, et les interdits devinrent de véritables édits obligatoires pour tous.

Parmi ces interdits, très-nombreux du reste, et qui sont énumérés au Digeste (liv. 43), figuraient, comme nous lavons dit, ceux relatifs à la possession. Les uns étaient retinendœ possessionis, pour retenir une possession dans laquelle on était troublé ; les autres recupcrandce possessionis pour recouvrer une possession perdue.

Ceci m'amène naturellement à la deuxième question.

Qu'entendail-on par interdit unde vi ? Parmi ces édits (inter •hios) figurait celui qui prévoyait le cas où le possesseur était dépouillé de la possession, par violence. Le préteur ordonnait que

le spolié fdcjectus) fùl réintègre dans la possession, el on appelait l'jiUerdit unde vi, à cause des premiers mots de 1 cdit, qui étaient ainsi conçus : tinde vi tu illum dejecisti. (Voy. au Digeste, liv. 43, tit. 16.)

Nous allons actuellement indiquer quelques règles relatives à cet interdit, règles qui, une fois exposées, faciliteront Tinlelligence du discours Pro Cœcina.

Gains traite de l'interdit unde vi aux § 154 et 155 du Comm. 4. D'après le § 154, « on donne un interdit pour recouvrer la possession à celui qui est chassé par violence fdejectus vi); car on lui délivre un interdit dont les premiers mots sont unde tu illum vi dejecisti; par cet interdit, le spoliateur est obligé de restituer la possession de la chose, pourvu que celui qui est expulsé ne possède ni violemment, ni clandestinement, ni précairement à l'égard de son adversaire fnec vi — nec clam — nec precario ah adversarioj ; s'il possède violemment, clandestinement ou précairement, il a pu être chassé impunément. »

Le jurisconsulte enseigne donc que le spoliateur devait restituer la possession au spolié, à moins que celui-ci ne possédât vi, clam, frecario, à l'égard de son adversaire, c'est-à-dire, à l'égard du spoliateur. Expliquons la pensée du jurisconsulte :

Primus enlevait, avec violence, à Secundus, la possession d'un domaine. Primus devait, en principe, restituer la possession, sans que le préteur eût à se préoccuper de la question de savoir si Secundus était propriétaire ou non, s'il avait ou non le droit de posséder. Mais si Primus avait été peu auparavant dépouillé avec violence par Secundus, alors celui-ci possédait vi ah adversario, par violence à l'égard de Primus; il avait donc été impunément chassé {imptinc dejicitur, dit Gains). Mais si Secundus s'était emparé violemment du domaine contre Tertius, et qu'à son tour Primus vînt spolier Secundus, celui-ci triomphait dans l'interdit unde vi, car il ne possédait pas vi à l'égard de Primus son adversaire (vi ah Primo adversario suoj.

Pourquoi cette distinction? Elle est facile à saisir. Primus ayant été chassé par Secundus, l'expulsait à son tour. Si Primus eût dû lui restituer la possession, immédiatement il eût pu aussi demander Tinterdil unde vi, et reprendre la possession à son adver-

sairc qui av.ui commencé par user do violence. Maintenir do suile Primus, c'élail donc simplifier la procédure.

Nec clam ab adversario. On apipelle possession clandesline, celle de celui qui se cache, qui se soustrait aux regards, qui n'agit pas comme le propriétaire, c'est-à-dire, en plein soleil. On peut posséder clandestinement à l'égard de tous, ainsi, en faisant des actes de possession pendant la nuit. On peut aussi posséder clandestinement à l'égard d'un seul ; par exemple, Primus possédait ainsi à l'égard de Tertius, dont il évitait les regards, et il avait une possession publique à l'égard de tous autres; il possédait alors clam a Tertio. Chassé avec violence par Secundus, Primus recouvrait la possession à Faidc de l'interdit unde vi, car il ne possédait pas clam ab adversario; mais s'il était chassé par Tertius, mpunc dejicitur, dit Gaius, car sa possession était clandesline à l'égard de son adversaire.

Celui contre lequel on possédait clandestinement avait pour recouvrer la possession un interdit de clandestina possessionc. Si Tertius avait été obligé de restituer la possession à Secundus, immédiatement il eût réclamé l'interdit de clandestina possessione contre ce dernier, et il eût triomphé à son tour. Mieux valait laisser les choses dans l'état où elles étaient; c'était encore simplifier la procédure.-

Precario ab adversario. Le précaire était nn contrat assez usité à Rome. Une partie appelée concédant frogaius) accordait à une autre appelée concessionnaire (rogans) la possession d'une chose, à condition qu'à la première réquisition, sans aucun délai, le concessionnaire restituât la possession au concédant. Si le premier ne voulait pas opérer celle restitution, le second obtenait du préteur un interdit recuperandœ possessionis , appelé de precario. Le mot précaire venait de ce que la concession était faite par suite d'une prière adressée à celui qui faisait cette concession.

Ce contrat se présentait notamment dans les cas suivants. Un débiteur était obligé, pour obtenir du crédit, de donner des objets on gage à son créancier. A une première époque, il devait lui transférer la propriété de ces objets, et intervenait alors lo contrat de fiducie (voy. p. 79, Topiques, N° 10). A une seconde époque, il put se contenter de transférer la possession; c'est ce qu'on appelait pignus ou gage. Mais, dans ks deux cas, le dél)itcur

élail obligé de se dessaisir des objets indispensables pour gagner sa vie : un colon, de ses instrumenls aratoires; un artisan, de ses instruments de travail; aussi suppliail-il son créancier de lui laisser la possession de ces objets, en s'engageant à les restituer dès la première réquisition du créancier. Si celui-ci y consentait, il y avait contrat de précaire.

Revenons maintenant à Gaius. Primus avait concédé précairement la possession d'un domaine à Secundus; ce dernier, expulsé par Tertius, demandait l'interdit «nde vi au préteur et triomphait, car il ne possédait pas precario ab adversario. Mais s'il était expulsé par Primus, il en était autrement, car il possédait precario a Primo. S'il eût triomphé , Primus le concédant eût réclamé de suite l'interdit de precario; il valait donc toujours mieux, pour simplifier la procédure, que Primus conservât la possession dont il était déjà nanti.

Ainsi, en principe, le spolié devait rentrer en possession, à moins qu'il ne possédât vi — clam — precario ab adversario, c'est-àdire, à l'égard du spoliateur.

Au § 155, Gaius fait une exception, u Interdum iamen etiam, ei quem vi dejecerim, quamvis a me vi, aut clam, aut precario possideret, cogcr restituere possessionem, velut si armis eum vi dejecerim. »

Si la violence avait eu lieu avec des épées, des bâtons, des pierres, le spolié devait être replacé de suite dans la possession, et cela, quand bien même il eût possédé vi, clam, et precario., à l'égard de celui qui avait employé la violence armée. Le caractère aggravant de la violence obligeait celui qui l'avait employée à restituer de suite la possession, quels que fussent les vices de la possession du dejectus.

Au temps de Cicéron, on distinguait donc deux espèces de violences, la vis privata ou quotidiana d'une part, et la vis armata de l'autre. Dans la première, le spolié devait recouvrer la possession, à moins qu'il ne possédât vi, clam ou precario ab adversario. Dans la seconde, il devait toujours être réintégré, sans qu'on pût lui opposer le caractère de sa possession.

Sous Juslinien, les principes de la vis armata l'emportèrent. Dans tous les cas, le spolié devait être réintégré dans la possession, quels qu'en fussent les vices.

Avant d'aborder Cicéron, il faut (>ncore indiquer deux condi-

lions qui élaiont nécessaires pour triompher dans l'interdit unde vi et se dire dejectus.

D'abord, il lallail être possesseur et non pas seulement détenteur. Nous avons déjà vu que, pour posséder une chose, il faut l'avoir à sa libre disposition, et ce avec l'intention de la considérer comme siennes (animo dominij. On peut donc avoir une chose à sa libre disposition et n'être pas possesseur faute de Vanimus domini. Le fermier, par exemple, a le domaine rural à sa libre disposition, et cependant il ne possède pas, il n'est qu'un détenteur. En eflfet, il ne traite pas le fonds comme siens, il reconnaît un autre comme propriétaire, puisqu'aux termes fixés il paie son fermage. Ce que nous disons d'un fermier peut se dire d'uti locataire et d'une foule d'autres personnes qui détiennent une chose sans la posséder.

Le fermier et le locataire chassés par violence n'auraient pu invoquer l'interdit unde vi; le propriétaire seul aurait eu ce droit, car celui-ci possède par l'intermédiaire de son fermier ou de son locataire. Nous n'insistons pas plus longtemps sur ces notions juridiques, et nous nous bornons à rappeler ce principe, que pour invoquer l'interdit unde vi il fallait avoir possédé, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels dont il est inutile de parler.

D'après une seconde condition, il fallait avoir perdu la possession par violence, et non autrement (1).

Abordons maintenant le discours de Cicéron : voici le sommaire que nous empruntons à l'orateur lui-même :

(No 4 à 8 inclusivement. — N» 9 à 23). Fulcinius, de Tarquinies, ville municipale, exerçait à Rome la profession de banquier. Il épousa Césennia née dans le même municipe. A l'époque des troubles civils, il lui vendit un fonds de terre qu'il avait à Tar- (juinies. Fulcinius se retira des aifaires et acheta des terrains rapprochés du domaine de Césennia. 11 mourut après avoir institué héritier le fils qu'il avait eu de celle dernière, à laquelle il légua l'usufrtiit de tous ses biens, à condition qu'elle en jouirait avec

(1) Nous devons citer le remarquable Uavail de Kcllcr sur l'interdit ; De vi vulyari scu quotidiana, cl De vi armata (§ 2 et 3, De jure causai Cœcinianai). C'est un expose complet de la matière.

On verra que nous nous séparons de l'auteur sur un point important.

son fils. Celui-ci mourut bienlùt, après avoir institut' héritier un nommé Céscnnius et légué à sa veuve une grande somme d'argent (grande pondus argenti), et à sa mère Césennia, la majeure partie de ses biens.

Les biens de l'hérédité de Fulcinius fils furent mis en vente. Un certain Ébutius, agent d'affaires, dont Cicéron fait un portrait peu llatteur, s'insinua auprès de Césennia qui lui donna mandat d'acheter un fonds voisin de celui qu'elle avait acheté de son mari. Ébutius se rendit adjudicataire pour Césennia qui prit possession du domaine et le loua, puis elle se maria en secondes noces à Cécina, le client de Cicéron. Elle mourut, ayant institué héritier Cécina, son second mari, pour 11 douzièmes et demi [ex deunce et semuncia). Restait la moitié d'un douzième, ou 3/6= d'une once, dont elle laissa 2/6" à un nommé Fulcinius, affranchi de son premier mari, et 1/6^ à Ébutius. Celui-ci, après avoir contesté en vain à Cécina la qualité d'héritier, lui signifia que le fonds dont il s'était porté adjudicataire lui appartenait, et qu'il l'avait acheté en son propre nom. Cécina résista : jour fut donc pris avec Ébutius, pour accomplir les formalités de la revendication sur le fonds même. Mais Ébutius avait aposté des hommes armés, et Cécina ne put pénétrer sur le domaine. Il se prétendit dejectus, expulsé par violence, et confia sa cause à Cicéron.

Trois chefs divisaient Cécina et Ébutius. 1" Ce dernier contestait à Cécina sa qualité d'héritier de Césennia; 2° il prétendait être seul propriétaire du fonds Fulcinien, tandis que son adversaire soutenait que le fonds faisait partie de l'hérédité; 3o Cécina se disait dejectus, après avoir subi une violence à mains armées, et réclamait l'application de l'interdit unde vi. Le discours actuel roule surtout sur ce troisième chef.

N" 1. (No 2.) Cicéron reproche à Ébutius son impudence, qui le porte non-seulement à affronter le tribunal, mais encore à confesser le fait qu'on lui impute, et il reprend : « Nisi forte hoc rationis habuit, quoniam, si facta vis esset moribus, swperior in possessione retinenda non fuisset; quia contra jus moremque facta sit, A. Ca'cinam cum amicis metu perterritum profugisse : nunc quoque in judicio, si causa more institutoque omnium defendatur, nos inferiores in agenda non futuros; sin a consuetudine rccedalur, se, quo impudcntius egerit, hoc superiorcm discessurum. »

<■ A moins qu il Kbiitius) n ait pensé que si la violence avait été laite conformément aux mœurs, il n'aurait pu retenir la possession, tandis que comme elle a eu lieu contrairement au droit et aux mœurs , Cécina, frappé de crainte, s'est enfui avec ses amis. Maintenant, dans cette instance, si la cause est défendue d'après les mœurs et les règles adoptées par Ions, nous n'aurons point le dessous; si, au contraire, on abandonne les usages, plus Ébutius se montrera impudent, plus il remportera sur nous, n

Pour bien comprendre la pensée de l'orateur, il faut consulter la procédure des actions de la loi, et étudier celle de l'action sacrament), alors que l'on revendiquait un meuble ou un immeuble. On y rencontrait d abord la manuuin consertio, espèce de combat judiciaire, violence symbolique et feinte {vis civilis et festitcaria, dit Aulugelle); puis venait la vindicalio accomplie par les parties; après quoi le préteur prononçait les paroles mittite ambo hakc BEM, lâchez la chose, et les deux adversaires obtempéraient à son ordre; enfin avait lieu la provocation au sacramentum . Chacune des parties devait promettre 500 as (du moins ordinairement) si elle perdait son procès. Ces 500 as étaient remis au pontife pour les sacrifices publics. Gains, qui décrit ces formes (Coram. 4, § 16), dit en effet (§ 13) : n Nam qui victiis erat, summam sacramenti prœstabat pœnœ nomine. » Les parties donnaient, en outre, pour le paiement du sacramentum, des garanties que l'on appelait prœdes mcramenti. [Prœs, caution; voy. Gaius, même § 13.)

De plus, il fallait déterminer celui qui posséderait pendant l'instance et, par suite, indiquer le demandeur et le défendeur. Le préteur procédait à cette indication, et celui à qui la possession mtérimaire était adjugée donnait la caution dite pro prœde litis et vindiciarum. (Voy. plus haut, Verres, N» 45, 2^ action, liv. 1"", p. 200.)

S'agissait-il d'un immeuble, comme on ne pouvait rapporter in jure (devant le tribunal), à une première époque, les parties se rendaient avec le magistrat sur le terrain litigieux, et là, devant le préteur, avaient lieu les formalités de l'action sacramenti. A une seconde époque, celle à laquelle Cicéron fait ici allusion, les préteurs n'accompagnèrent plus les parties. Celles-ci se rendaient d'abord devant le magistrat, et se provoquaient à la manuum con-

sertio qui devait avoir lieu sur le terrain litigieux. On appelait cette formalité : ex jure mammm conscrtio. — Ensuite, sur l'ordre du magistrat, elles allaient, accompagnées de témoins, sur le terrain objet du litige, et là, elles se livraient au combat simulé, à la mammm consertio. Puis, l'une des parties était amenée par une violence feinte et de convention devant le préteur, où Ton accomplissait in jure le surplus des formalités de l'action sacramenti en présence d'un fragment représentatif de la chose contestée, comme une motte du champ, une tuile, un morceau d'une colonne, etc. (Voy. Gaius, Comm. 4, § 17.) — Il en était de même pour un meuble difficile à transporter.

La violence feinte par laquelle on était censé soustraire et enlever l'adversaire aux fonds litigieux s'appelait : « ileductio quœ moribus fit. » — « Soustraction de l'adversaire en vertu de l'usage » (1).

La pensée de Cicéron était donc la suivante : Ébutius croyait que si la violence avait eu lieu moribus, c'est-à-dire, si l'on s'était livré à la manuum consertio, il n'eut pu retenir la possession, parce que le préteur aurait problablement constitué possesseur intérimaire Cécina, son adversaire; aussi a-t-il préféré avoir la possession, en s'en emparant par une violence contra jus et contra mores., et il a chassé Cécina.

Dans ce même discours, l'orateur s'adresse sans cesse aux récupérateurs. (Voy. p. 216, sur les recuperatores.)

]\o 2. (Nos 4^ 5^ 6^ 7 j „ Simul illud, quod indignissimum est, futurum arhitrati sunt, ut in hac causa non de improbitate Sex. JEbutii, sed de jure civili judicium fieri videretur. »

Ébutius avouait bien qu'il avait aposté des hommes armés , mais il soutenait qu'il l'avait fait jure., et son adversaire répond : « Ce qui est plus indigne , c'est qu'ils ont pensé que cette instance roulerait sur un point de Droit civil, et non sur l'improbité d'Ébutius. »

(l) Voy. Aulugelle, Nuits Attiques (20-10), et M. Bonjean, le'' vol., Traité des Actions, p. 384 et suiv. A la page 385, en note, le passage (l'Aulugelle est rapporté. Voir aussi M. Ortolan, p. 403, 2e vol., 3« édit. Keller traite de ceUe deductio , p. 367 et suiv., Pro Cœcina.

€ At in ea, in qua cxislimationis 'pcriculum cal. tardissimc judicatur. I) M Mais dans rinslancc qui fait encourir le danger de perdre VexisUmatio, on relarde le jugement. »

Nous savons ce que l'on enlcndait par existimatio (voj\ p. 122). Celui qui succombait dans l'interdit unde vi était noté d'infamie, car il y avait délit, et Cicéron a dit plus haut : « Aut distrahendarum controversarhnn, aut puniendonim maleficiorum causa reporta sunt. n « Toutes les instances sont établies ou pour trancher une controverse ou pour punir un délit, s

N» 3. (N"s 7, 8, 9.) La cause avait déjà été ajournée. Aussi l'orateur dit-il : << Qui ig'ilur convenit^ quœ causa fuerit ad constituendum judicium, eamdem mnram esse ad judicandum? Si quis, quod spopondit, qua in re verbo se uno ohligavit, idnon facit, maturojudicio, sine ulla rcligione judicis condemnatîir : qui per tutelam, atit societatem, aut rem mandatam, aut fiduciœ rationcm, fraudavit quempiam, in eo, quo delictum majus est, eo pœna est tardior. Est enim turpe judicium. »

« Est-il donc convenable que le motif qui a fait constituer l'instance ou la formule [judicium, voy, p. 72) entraine du retard ■ pour juger? Si quelqu'un n'accomplit pas ce qu'il a promis, alors qu'il ne s'est obligé que par une parole, il est délivré une formule rapide fmaturo judicio)^ et il est condamné sans que le juge ait à consulter sa religion : celui qui, dans une tutelle, dans une société, par suite d'un m.andat ou d'un contrat de fiducie, aura fraudé quelqu'un, par cela seul que le délit est plus grand, sera donc condamné et puni plus tard. Mais, dit-on, l'action est infamante. »

Cicéron fait allusion au cas où un débiteur s'était obligé par stipulation (quod spopondit^ voy. p. 71). Alors il était tenu en vertu d'un contrat de droit strict, donnant lieu à une action de droit strict (voy. discours Pro Roscio comœdo, p. 159). Aussi dit-il : que la formule est rigoureuse, et que le juge doit ou condamner ou absoudre. Puis il parle des actions dites de bonne foi, et dans lesquelles le judex avait une plus grande latitude d'appréciation. Mais dans celles que cite Cicéron, le défendeur était prévenu d'avoir manqué à la loyauté; aussi, l'orateur se demande-t-il pourquoi l'on retarde le jugement? C'est peut-être, dit-il, parce que le défendeur condamné sera noté d'infamie

(^voy. sur ce point, p. 95, 94 el 95; voy. aussi sur laclion do fiducie, p. 79). Or, il r(''})ond .i l'objection de la manière suivante :

« E facto quidcm turpc. Videte igitur, quam inique accidat, quia res indigna sit, idco turpem cxistimationcm sequi ; quia turpis exisiimatio sequalur, ideo rem indignam non judicari. »

« C'est le fait qui est honteux en lui-même. — Voyez combien il serait injuste que, parce qu'une note d'infamie résulterait d'un acte indigne, cette note d'infamie fut cause que cet acte ne fut pas jugé. »

Nouvelle objection : — i At si quis mihi hoc judex, recuperalorve dicat : potuisti enim kviore actione confliyere : potuisti ad tuum jtis faciliore et commodiore judicio pervenire : quare, aut muta actionem, aut noli mihi instare, ut judicem ; tamen is aut iimidior videatur quam fortem^ aut cupidior quam sapientem judicem esse œquum est, si aut mihi prœscribat, quemadmodmn meum jus persequar, aut ipse id, quod ad se delatum sit, non a%ideat judicare. Etenim si prœtor is, qui judicia dat, nunquam petitori prœstituit, qua actione illum uti vclit; videte^ quam iniquum sit, constituta jam re, judicem, quid agipotuerit, aut quidpossit, non quid actum sit, quœrere. »

« Si un juge ou un récupérateur me dit : Vous pouviez intenter une action moins sévère, vous pouviez atteindre votre droit par une formule plus facile et plus commode. Changez donc votre action ou n'insistez pas pour obtenir une sentence -, certes, il me paraîtra ou plus timide ou plus prévenu qu'il ne convient à un juge sage et courageux, soit en me prescrivant la manière dont je dois poursuivre mes droits, soit en n'osant pas juger ce qui lui a été déféré. En effet, si le préteur qui délivre la formule (qui judiciutn dat) n'impose jamais au demandeur l'action qui, suivant lui, doit être intentée, combien est-il injuste, alors que l'instance est constituée, de voir le juge se demander ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on pourrait faire, et non pas ce qui a été fait. »

Cicéron s'appuie toujours sur le mandat qui a été conféré au judex par le préteur : judicem formula includit. (Voy. p. 155.)

Si on prenait ce passage à la lettie, on se ferait du rôle du préteur une idée fort inexacte. Ce magistrat n'avait pas un rôle sans importance et qui consistât simplement à rédiger la formule, il devait écouter les prétentions respectives du demandeur et

du défendeur, et ne délivrer la formule qu'aulant qu'en les supposant fondées il pouvait y avoir procès. Ainsi, le demandeur soutenait qu'il était créancier en vertu d'une simple convention non revêtue des formes de la stipulation ou de Vexpensilatio (voy. p. 137), le défendeur avouait la convention, mais il invoquait le principe nudum pactnm nullam parit actionem (voy. eodem loco) ; le préleur devait refuser l'action, car, en admettant que l'allégation du demandeur fût bien fondée, il était évident que le défendeur devait être absous. — Autre exemple : — le demandeur se prétendait créancier; le défendeur opposait un paiement que le demandeur reconnaissait; le préteur ici encore devait refuser la formule, car Tobligalion était éteinte. On comprend donc que le préteur devait connaître à fond les principes de la législation romaine. La rédaction de la formule elle-même exigeait la connaissance des principes du Droit.

Mais du moment qu'il y avait controverse possible, quand bien même le demandeur avait la possibilité de choisir entre diverses actions, le préteur ne pouvait imposer son choix, il devait délivrer celle qui était réclamée.

Cicéron continue : « Verumlamen nimiœ veslrœ benignilali pareremus^ si alia ralione jus noslrum recuperare possemus. Nunc vero quis est, qui aut vim ai'matis hominibus faclam relinqui putet oportere, aiit ejus rci Icviorem aclionem nohis aliquam demonstrare possit'! Ex quo génère peccati, ul illi clamitanl, vel injuriariim^ vel capilis judicia conslitula sunt, in eo poteslis atrocilalem nostram reprehendere, quum videatis nihil aliud aclum, nisi possessionem per interdiclum esse repetilaml »

« Nous suivrions les conseils donnés par votre excessive indulgence, si nous pouvions recouvrer notre droit par un autre moyen. Qui donc pourrait nous conseiller, ou de ne pas tenir compte d'une violence causée par des hommes armés {vis armalaj, ou bien nous indiquer une action moins sévère? Dans ce genre de fautes, comme ils le disent et le répètent, on a établi des actions d'injures ou une action capitale ; et pouvez-vous, dès lors, nous reprocher notre sévérité, quand vous voyez que nous n'avons fait que réclamer la possession à l'aide de l'interdit? »

Nous savons ce qu'on entend par action d'injures (p 215). Quant à la violence, elle donnait lieu à un judicium publicumt c'est-à-

dire, à une action criminelle que l'on appelait capitis judicium (sur le sens du mot caput, voy. p. 32) ; de plus, elle était réprimée par l'interdit unde vi, voie que Cécina avait prise.

Un traducteur a dit sur ce point : « Je ne sais pourquoi Cicéron fait entendre ici qu'on n'avait intenté à Ébutius qu'une action civile, lorsqu'il semble dire le contraire ailleurs, notamment dans Je même exorde. »

Mais l'orateur ne se contredit pas. L'interdit unde vi, comme nous l'avons dit, notait d'infamie celui qui succombait, et, sous ce rapport, il atteignait le caput; mais il ne constituait qu'une instance privée (judicium privatumj et non une instance publique (judicium publicumj.

No 4. (No 11.) Cicéron commence la narration. — On y rencontre le passage suivant : « Cum uleretur dote uxoris mimeraia; quo mulieri esseï res cautior, curavit, ul in eo fundo dos coUocaretur. »

Fulcinius avait reçu une dot en argent comptant. Afin qu'elle ne fût pas compromise, il eut soin de vendre un fonds de terre à sa femme, et le prix d'achat dut se compenser avec la dot qui lui avait été remise, et qui était ainsi placée sur ce fonds. C'était une garantie, car Fulcinius était banquier et faisait valoir les fonds dotaux ; sa femme, au lieu d'être créancière de sommes d'argent, devenait propriétaire d'un domaine.

No 5. (Nos 14 et 15.) Dans le portrait peu flatté que Cicéron trace d'Ébutius, on rencontre l'expression « cognitoris viduarum. » (Sur le cognilor, voy. p. 106.) C'est donc une expression très-énergique qu'il emploie. C'était, dit-il, le cognilor, l'homme d'affaires des veuves.

Plus loin : « Quum prœserùm pecunia ex partitione deberetur. »

(I Lorsque surtout de l'argent était dû en vertu de la partilio. » C'est une allusion au testament de Fulcinius qui avait institué héritier Césennius, et avait légué à sa mère la plus grande partie des biens. La mère était légataire partiaire (partilio). Ce légataire était appelé à partager les biens avec l'héritier, mais celui-ci était seul le représentant du défunt, et, comme tel, seul tenu des dettes dont le défunt était débiteur.

No 6. (Nos 16 et 17.) « Fiindus addicitur ^bulio : pecuniam argenlario promitlil ^Ebutius. »

€ Le fonds est altribuc à Ébulius, qui promet de l'argent à Vartjentar'tus. » Les arcfentarii remplissaient les fonctions de commissaires-priseurs. (Voy. Gains, Coram. 4, § 126.)

L'argent a été payé par Césennia et non par Ébulius, prétend Cicéron, mais : « Cujus rei pulat iste raùonem reddi non posse, quod ipse tabulas averlerit; se autem habere argenlarii tabulas , in quibus sibi expensa yecunia lata sit, acceplaque relata : quasi id aliter fieri oporluerit. »

« 11 pense qu'on ne peut prouver ce point, parce qu'il a détourné les registres; et, au contraire, il invoque ceux de l'argentarius dans lesquels a été inscrit, pesé et reçu l'argent en son nom, comme si cela pouvait se faire autrement. »

En effet, le fonds ayant été vendu à Êbutius, mandataire de Césennia , V argentarius avait dû porter au débet d'Ébutius , sur le codex depensi^ la somme qu'il devait comme prix de vente {pecunia expensa lata est). D'un autre côté, quand Ébutius avait payé, Yargentarius avait dû porter la mention de cette somme reçue sur le codex accepti, à l'avoir d'Ébutius [pecunia accepta relata). Les registres de Yargentarius prouvaient donc bien qu' Ébutius avait acheté le fonds et qu'il avait payé le prix, mais ils n'établissaient pas qu'il n'eût pas payé aA^ec l'argent de Césennia. (Voy, sur les registres, Pro Roscio comœdo, p. 138.)

Jusqu'ici, lés faits rapportés par Cicéron ne prouvaient pas que le fonds n'appartînt pas à Ébutius , car le mandataire qui se rendait adjudicataire d'un domaine était personnellement propriétaire , et la propriété ne passait au mandant que si le mandataire opérait au profit de ce dernier un acte translatif de propriété. 11 importait peu que le prix eût été payé avec l'argent du mandant, qui avait seulement le droit de réclamer la chose acquise par son mandataire. Mais l'orateur ajoute que Césennia prit possession du fonds et le donna à bail. Ces faits étaient plus concluants ; ils établissaient, en effet, qu'Ébutius lui avait fait tradition ou remise de la possession ; or, c'était un moyen de transférer la propriété, au moins d'après le droit prétorien. Dans tous les cas, cette tradition procurait la possession, et l'objet du litige n'était plus qu'une action possessoire et non pétitoire. Restait à savoir si Césennia n'avait pas agi comme usufruitière, (Voy. le N" 32, où nous expliquerons notre pensée.)

A la fin de ce numéro, Cicéron fait un calcul qui suppose connue une habitude des lesta leurs romains. Cet usage est attesté par Ulpien (loi 50, § 2, De heredibus inslituejidîs) : « Heredhas plerumque dividilur in duodecim uncias, quœ assis appellalione conlinentur . Jlabenl autem cl hœ parles propria nomina ab uncia usque ad assem, ut pula hœc : uncia, sextans, quadrans, triens, quincunx^ semis, septunx, bes, dodrans, dexlans, deunx, as. y>

Les teslaleurs divisaient ordinairement l'hérédité en 12 onces. L'unité formait l'as ou 12/12es, Cécina avait été institué héritier pour ll/12e% plus la moitié de 1/12^ ou 3/6* du dernier 12*. En réduisant tout au même dénominateur, on arrive à 66/72» pour 11/12^, et 3/72^ pour une moitié du 12^, ce qui fait un total de 69/72^, formant la part de Cécina. Fulcinius était institué pour 2/6e de l/12e ou 2/72^, et Ébutius pour 1/6^ de l/12e, ou l/72« (sexiula). Comme on le voit, il était héritier pour une fraction bien minime.

N» 7. (Nos 18 à 21.) Les citoyens romains pouvaient être seuls institués héritiers testamentaires. Volaterre, la patrie de Cécina, avait été privée du droit de cité. Ébutius contesta donc à ce dernier sa qualité d'héritier :

« In possessione bonorum qumn essel, et quum ipse sexlulam suam nimium exaggeraret , nomine heredis arbitrum familiœ erciscundœ postulavît. »

« Cécina était en possession des biens : voyant qu'Ébutius avait une idée exagérée de son 72^, il demanda, en sa qualité d'héritier, la nomination d'un arbitre pour partager l'hérédité. »

Quand il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux est propriétaire d'une quote-part de chaque objet individuel. Ainsi, supposons cinq héritiers par portions égales : chacun d'eux est propriétaire d'un cinquième des maisons, des domaines, des choses mobilières corporelles, etc. Mais pour faire cesser l'indivision et obtenir des parts divises et déterminées, au lieu de parts indivises et indéterminées, ils peuvent intenter l'action en partage, appelée à Rome action familiœ erciscundœ.

Le mot familia voulait dire patrimoine. Erciscundœ venait de erctere, partager. On disait de celui qui devait faire le partage, qu'il était arbitre, parce qu'il avait des pouvoirs bien plus étendus qu'un judex. (Voy. p. 155.)

Nous avions, sans hésiter, attribué ce passage à Cécina. La lecture du travail de Keller [Pro Cécina, p. 276 et suiv.) nous a appris que, d'après d'autres auteurs, Ébulius et non Cécina avait intenté l'action familiœ erciscundœ. Mais Keller démon're qu'Ébutius, contestant la qualité d'héritier à Cécina, ne pouvait réclamer le partage de l'hérédité de Césennia. En effet, ainsi que l'établissent les textes du Droit Romain, celte action n'est donnée qu'entre cohéritiers ; dès lors, en intentant, Ébulius eût reconnu que Cécina défendeur était son cohéritier. — D'ailleurs, Cicéron représente Cécina comme un homme courageux, qui, fatigué des chicanes d'Ébutius, prend les devants, et, quoique possesseur, demande le partage de l'hérédité à la presque totalité de laquelle il a droit.

Par cela même qu'il était en possession , Cécina n'avait pas à craindre qu'Ébutius lui opposât l'exception : quod prœjudicium hereditati non fiât (voy. loi 1, § 1, famil. erciscundœ. Digeste, liv. 10, tit. 2). L'explication de ce point nous mènerait trop loin. Mais ce n'est pas sans motifs que Cicéron dit : « In possessione bonorum quum esset. » Car, s'il n'eût point été en possession et qu'il eût intenté l'action familiœ erciscundœ, il s'exposait à voir Ébutius le renvoyer à établir préjudiciellement sa qualité d'héritier.

Ce dernier se prétendit alors propriétaire du fonds litigieux : « Quid ais ? Tuus ille fundus est, quem sine ulla coniroversia quadriennium, hoc est, ex quo tempore fundus veniit, quoad vixit, possedit Cœsennial Vsus enim, inquit, ejus, et fructus fundi, testamento viri, fuerat Cœsenniœ. » « Que dites-vous? Ce fonds que Césennia a possédé sans controverse pendant quatre ans, depuis qu'il a été vendu, tant quelle a vécu, ce fonds est à vous. — Mais, reprend-il, Césennia, d'après le testament de son mari, en avait l'usufruit. 1)

Fulcinius avait acquis le fonds litigieux, puis il avait laissé l'usufruit de ses biens à sa femme Césennia. Fulcinius fils, son héritier testamentaire, laissa la plus grande partie de ses biens à sa mère déjà usufruitière de ce fonds litigieux qui fut vendu après la mort de Fulcinius , bien entendu , sans porter atteinte à l'usufruit de Césennia.

Cicéron soutenait que Césennia avait acheté ce fonds par l'intermédiaire d'Ébutius, et quelle l'avait loué et possédé pendant

quatre ans. On objectait que c'était à litre d'usufruitière, et non à titre de propriétaire, qu'elle avait agi.

A l'objection , il répondait probablement que Césennia , étant devenue propriétaire, l'usufruit s'était éteint. En eflfet, pour être usufruitier, il faut jouir rébus alienis, de la chose d' autrui. Le propriétaire jouit de sa chose à litre de propriétaire, et non d'usufruitier : de là, l'axiome juridique : nemini res sua servit-, personne n'a de servitudes sur sa propre chose.

Là était donc la question. Les faits de possession avaient-ils été exercés par quelqu'un qui se disait propriétaire , comme le prétendait Cicéron, ou bien par une usufruitière, comme le soutenait Ébulius?

Cécina, deuxième mari et héritier de Césennia, consentit à plaider sur la question de propriété. Un jour fut pris pour se rendre sur le fonds litigieux, où Cécina subirait la dedxictio couforme aux mœurs : « Quo die in rem prœsentem veniretur, et de fundo Cœcina moribus deduceretur. »

On s'était donc donné rendez-vous pour accomplir les formalités de l'action en revendication (voy. plus haut, p. 237) (1), mais Cécina fut repoussé avec violence par des hommes armés.

No 8. (Nos 22 et 23.) « Ex quo, ex conventu, vim fieri oportebat. » « Cécina s'eflforce de pénétrer dans l'endroit où , d'après les conventions, la violence légale devait avoir lieu. »

(( His rébus ita gestis, P. Dolabella prœtor interdixit, ut est consiietudo, de vi, hominibus armatis, sine ulla exceptione, tantum. « ut unde dejecisset., restitueret. » Restituisse se, dixit. Sponsio fada est. Hac de sponsione vobis judicandum est. »

« Le préteur Dolabella rendit l'interdit en usage de vi , hominibus armatis, qui ne comporte aucune exception, et porte seulement que le spoliateur doit restituer le lieu d'où il a expulsé [ut inde dejecisset, restitueret); il prétend qu'il a restitué; la sponsio a été faite; vous avez à juger sur cette sponsio. »

Ce passage est précieux. Cicéron a toute l'exactitude, toute la précision d'un jurisconsulte romain.

(i) Dans le discours Pro Cœcina, Cicéron suppose que la deductio était réelle; dans le discours Pro Murena, qu'elle était fictive. Nous reviendrons sur ce point.

Il nous apprend d'abord que Dolabella rendit l'inlcrdit de vi armata. d'après lequel le spolié devait recouvrer la possession, quand même il aurait possédé vi, clam, precario ah adversario (voy. p. 23i); aussi, dit-il, sine cxceptione, sans que le spoliateur pût opposer une exception, c'est-à-dire, une restriction à l'interdit, sans qu'il put répondre : mais le spolié possédait vi, clam, precario à mon égard. L'interdit ne contenait pas ces expressions -, il portait seulement : « Ut unde dejecisset, rcsti'ltteret. » Du moment où l'on avait fait subir une dejectio, on devait restituer. Nous pouvons voir que jusqu'ici le passage de Cicéron est en harmonie parfaite avec ce que Gaius enseigna plus tard.

Ce jurisconsulte nous fournira encore l'explication de la fin du passage. Au Commentaire 4 (§ 142), il divise les interdits en trois classes : les uns ordonnent une exhibition et sont dits exhibitoires; les autres intiment une restitution et sont dits restilutoires; enfin, d'autres prescrivent une prohibition et sont dits prohibitoires. L'interdit unde vi était restituloire. Au § 141 , Gaius dit : € Et modo cum pœna agitur, modo sine pœna : cum pœna, velut cum pcr sponsionem ngitur; sine pœna, velut cum arbiter petitur. Et quidem ex prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet ; ex restitutoriis vero vel exhibitoriis, modo per sponsionem, modo per formulam agitur quœ arbîtraria vocatur. »

Cum pœna, lorsque le demandeur disait au défendeur : « Spon-

DESNE... SI CONTRA EDICTUM PR.ETORIS ME DEJECERIS? » « Me pro-

mettez-vous tant, si voxis m'avez fait subir une dejectio contrairement à l'édit du préteur? » Le défendeur répondait : « Spondeo. » « Je promets. » Il y avait alors sponsio. Le défendeur, à son tour, disait au demandeur : « Spondesne... si contra edictum pr^toris te non dejecerim? » « Me promettez-vous tant, si je n ai pas fait subir la dejectio contrairement à ledit du préleur? » Le demandeur répondait : < Spondeo. » C'était la restipulatio. La partie qui succombait payait, soit le montant de la sponsio, soit le montant de la restipulatio. On agissait au contraire sine pœna, quand la formule portait : « Si paret a Numerio Negidio contra edictum pr^tobis

A. AgERIUM DEJECTUM fuisse; NEQUE EA RES RESTITUATUR, JUDEX

CONDEMNA : SI NON PARET ABSOLVE. » « S'il appert que N. Negidius a fait subir à A. Agerius la dejectio contrairement à l'édit, et s'il ne restitue pas, juge, condamne : sinon absous. » C'était la formule pe-

— 2i8 — titoria (voy. plus hduL p. 212,. H n'y avait alors ni $pon$io, ni restipulatio.

On était libre, dans les interdits restitutoires, d'agir soit cum pœna, soit sine pœna, en réclamant au préteur une formule dite arbitraire (voy. Gaius, Comm. 4, § 141, que nous venons de citer, et § 162, 163, 164 et 165, et plus haut, p. 212, sur l'action arbitraire). Peut-être, au temps de Cicéron, ne pouvait-on agir que per sponsionem. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans l'espèce, on avait agi per sponsionem. Aussi dit-il en terminant : « Hac de sponsione vobis judicandum est. » En effet, la formule portait : « Si paret Numerium Negidinm Aulo Agerio xxv nummos sestercios dare oportere. >• S'il appert qxCun tel doive tant. Or, pour que le défendeur fût débiteur, il fallait que le demandeur prouvât que son adversaire avait contrevenu à l'interdit. Les recupcratores étaient donc appelés à prendre connaissance de l'interdit unde vi. pour prononcer ensuite sur le mérite de la sponsio et de la restipulatio.

Ils avaient à connaitre de deux formules : l'une, d'après laquelle le demandeur Aulus Agerius se prétendait créancier de Numerius Negidius, cétait celle de la sponsio; l'autre, celle de la restipulatio, ainsi conçue : « Si paret A. Agerium IV . Negidio sestercios xxv mimmos dare oportere, » et dans laquelle N. Negidius, défendeur d'après la formule de la sponsio, était demandeur. Si les récupérateurs décidaient que N. Negidius avait contrevenu à l'édit du préteur, ils le condamnaient à payer le montant de la sponsio, et ils prononçaient l'absolution de son adversaire quant à celui de la restipulatio. Si, au contraire, ils jugeaient que N. Negidius n'avait pas contrevenu à l'édit du préteur, ils l'absolvaient du montant de la sponsio, et condamnaient son adversaire à lui payer celui de la restipulatio. (L'action était, dans les deux cas, une condictio certi, p. 153. — Junge, p. 112 et 198).

N» 10. (N» 27.) Cicéron a commencé la discussion de la cause. Il parle des témoins de cette affaire, et notamment de deux qui ont attesté que, lorsqu'Ébutius menaçait Cécina, celui-ci demanda que la deductio eût lieu conformément à l'usage. « Ibi tum Cœcinam postulasse, ut moribus deductio fieret. » (Voy. p. 237.)

, « P. Cœsennius auctor fundi. » Auctor désigne celui qui doit aucioritatem prœstare, prester la garantie à l'acheteur contre toute

éviction. " Auctorilas, id est, actio pro evictione, » dil un jurisconsulle romain. On dit du vendeur et du donateur qu'ils sont les auteurs de l'acheteur et du donataire; or, Césennius héritier de Fulcinius, avait mis en vente le fonds que, suivant Cicéron, Césennia avait acheté.

N» 11. (N"s 31, 32 et 33.) 11 a établi par témoins, ajoute-t-il, qu'il y avait eu violence à main armée (1). 11 attaque maintenant la défense d'Ébutius qui consistait à dire : « Non dejeci sed ohstiti. >

Nous avons vu que, pour triompher dans l'interdit unde vi. il fallait avoir subi une dejectio, être dejectus. Unde tu illum vi DEJECiSTi, disait l'interdit. Ébutius répondait : Je n'ai pas fait subir une dejectio à Cécina, car il ne possédait pas; je l'ai seulement empêché de pénétrer sur le fonds.

Cicéron ajourne la réponse à cet argument, qui, du reste, était excellent, et à la réfutation duquel il consacrait plus de la moitié de ce discours. Il continue donc en ces termes : « Est hœc res posita, quœ ah adversario non negatur : Cœcinam, qtium ad constitutam diem tetnpusque venisset, ut vis ac deduclio morihus fieret, pulsum prohibitumque esse vi, coactis hominibus et armatis. Quum hoc constet, ego homo imper itus juris, ignarus negotiorum ac litium, hancputo me habere actionem, ut per interdictum meum jus teneam, atque injuriam tuam.persequar. Fac in hoc errare me, nec ullo modo posse per hoc interdictum id assequi, quod velim : te uti in hac re magistro volo. Quœro, situe aligna hujus rei actio, an nulla. Convocari homines propter possessionis controversiam non oportet; armari multitiidinem, juris retinendi causa, non convenit. Nec juri quidquam tam

(i) Relier (p. 391) recherche l'intérêt qu'Ébulius, possesseur du fonds litigieux, pouvait avoir à repousser Cécina qui venait accomplir la deductio quœ moribus fiebat. Ce point est très-obscur, dit-il, car on n'a que la version de l'adversaire; peut-être voulait-il seulement gagner du temps et relarder la décision sur la propriété du fonds litigieux, afin que ce fonds ne fût pas compris dans l'action en partage (familiœ erciscundœ) que Cécina avait intentée.

Kelier finit par penser, avec Hotman, que Cécina, le premier, avait usé de violence à l'égard de son adversaire, et qu'il avait été simplement repoussé par Ébutius. Aussi celui-ci disait -il, comme nous allons le voir, " non dejeci, sed obstiti. »

inimicum, quant vis; nec œquitati quidquam tam infettum est, quam ronvocati homines et armati. »

t( Voici le fait qui n'est pas dénié par l'adversaire. Cécina étant venu au jour et au moment fixés pour que la violence et la deductio eussent lieu conformément à l'usage (voy. p. 237), il a été repoussé avec violence, et des hommes armés l'ont empêché de pénétrer sur le fonds. Cela étant constant, moi qui ignore le Droit, qui ne suis versé ni dans la science des affaires, ni dans celle des procès, je pense que pour défendre mon droit, pour demander réparation de l'injure, j'ai une action en vertu même de l'interdit du préteur. Supposons que je me trompe et que je ne puisse atteindre, à l'aide de Tinterdit, ce que je recherche, je désire que, dans cette affaire, vous me serviez de maître. Je vous ie demande, ai-je action à raison de ce fait? Oui ou non? Certes, on ne doit pas rassembler des hommes alors qu'une controverse s'élève sur la possession, on ne doit pas armer la multitude pour conserver son droit. Rien n'est plus opposé au droit que la violence; rien n'est plus contraire à l'équité qu'un rassemblement d'hommes armés. »

No 12. (Nos 33^ 34 et 35.) Ébutius est censé répondre : « Quid ergo est? impune feci. Nom, quod agas meciim ex jure civili ac prœtorio, non habes. » « Quoi donc, j'ai agi impunément. 'Vous n'avez aucune action ni du Droit civil, ni du Droit prétorien. » Mais, reprend Cicéron : « Itane vero, reaiperatores? hoc vos audietis? et apud vos dici patiemini sœpius ? quum majores nostri tanta diligentia prudentiaqiie fuerint, ut omnia omnium non modo tantarum rerum, sed etiam tenuissimarum jura statuer int, persecutique sint; ut hoc genus unum, vel maximum, prœtermitterent : ut, si qui me exire domo mea coegissent armis, haberem actionem; si qui introire prohibuissent, non haberem? »

« Quel discours, récupérateurs! Le souffrirez- vous plus longtemps? Quoi! nos ancêtres ont mis leurs soins et leur prévoyance à fixer les droits et à donner les moyens de les réclamer non-seulement dans les plus grandes, mais même dans les plus petites affaires, et ils auraient omis ce genre d'affaires, l'un des plus importants; de sorte que si, avec des armes, on me forçait de sortir de ma maison, j'aurais une action, et si on m'empêchait d'y i)énétrer, j'en serais dépourvu. »

L'orateur résume ainsi la défense de Pison, avocat d'Ébiitius : • Si Cœciiia, quum in fitndo esset, inde dejectus esset, tum per hoc interdictum eum restitiii oportuisse; nunc vero dejecttim nullo modo esse inde. tibi non fuerit; hoc interdicto nihil nos assecutos esse. »

(I Si Cécina eût été dejectus, alors qu'il était sur le fonds, il faudrait lui restituer la possession en vertu de l'interdit; mais il n'a pu être chassé d'un lieu où il ne se trouvait pas; donc nous n'avons rien atteint à l'aide de l'interdit. »

Nous avons déjà dit que pour subir la dejectio, pour invoquer l'interdit unde vi, il fallait avoir possédé, et possédé juridiquement. Ce principe est formulé par Ulpien (loi 1, § 23, De vi et de vi annota, liv. 43, tit. 16) : « Interdictum autem hoc nulli competit, nisi ei, qui tune, cum dejiceretur, possidebat : nec alius dejici visus est, quam qui possidet. » La défense de Pison et d'Ébutius, son client, était donc fondée sur ce point de droit.

Cicéron se contente de répondre pour le moment : « Quœro, si te hodie domum tuam redeuntem coacti homines et armati, non modo limine tectoque œdium tuarum, sed primo aditu vestihuloque probihuerint, quid acturus sis. Monet amicus meus te, L. Calpurnius, ut idem dicas, quod ipse antea dixit, injuriarum. Quid id ad causam possessionis? quid ad restituendum eum, quem oportet restitui?... Ages injuriarum. Plus tibi ego largiar. Non solum egeris, verum etiam condemnaris licet : numquid magis possidebis? Actio enim injuriarum non jus possessionis assequitur, sed dolorem imminutœ libertatis judicio pœnaque mitigat. »

« Je vous le demande, Pison, si aujourd'hui un rassemblement d'hommes armés vous empêchait de pénétrer, je ne dis pas seulement sur le seuil et dans lintérieur de votre maison, mais même dans les premiers portiques et dans le vestibule, que feriez-vous? Votre ami Calpurnius vous engage à répondre : J'agirais par l'action d'injures. Mais en quoi cette action aurait-elle rapport à la possession ? Que procurerait-elle à celui auquel la restitution devrait être faite?... Vous agirez par l'action d'injures. Je vous accorde davantage : non-seulement vous agirez, mais vous obtiendrez une condamnation. En possèderez-vous davantage? L'action d'injures n'atteint pas la possession, mais elle tempère, par Finstance et la peine, la douleur que l'on a ressentie en voyant sa liberté attaquée. »

On sait ce que l'on entend par action d'injures (voy. p. 215). Elle ne donnait lieu qu'à une condamnation pécuniaire. Aussi Cicéron dit-il que, même en triomphant dans cette action, on n'aurait pas la possession. Mais Pison pouvait répondre victorieusement : Quand on m'cmpcche de pénétrer dans ma maison, on me fait subir une dcjectio, car je la possède. Cécina, au contraire, n'a jamais possédé le fonds litigieux, et, par conséquent, n'ayant pas subi une dejectio, il ne peut invoquer l'interdit unde vi. Ébutius l'a seulement empêché de pénétrer sur le fonds, c'était son droit [non dejecit sed obstitit.) Cécina n'avait pas même la détention du fonds, Ébutius pouvait donc l'en écarter. (Sur la détention, p. 134.)

On remarquera que la défense de ce dernier se réduisait à ce seul argument : Cécina ne possédait pas, il n'a pu être dejectus, on l'a seulement empêché d'entrer.

Cicéron , en défenseur habile , décompose l'argument en deux parties. Il feint d'abord que Pison a répondu : « Non dejeci sed obstiti^ » et il s'efforce de triompher de cette partie. Il passe ensuite à la seconde, qui consistait à dire : Cécina ne possédait pas, et il tâche de prouver 1° qu'il n'était pas nécessaire de posséder dans l'interdit de vi armata; 2» qu'en tout cas son client possédait.

No 13. (N»* 36, 37, 38, 39.) Il continue : « Prœtor interea, Piso, tanta de re tacebit? quemadmodum te restituât in œdes tuas, non habebitl Qui dies totos aut vim fieri vetat, aut restitui factam jubet\ qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum itinerumque controversiis interdicit, is repente obmutescet? »

« Pison, le préleur, gardera-t-il le silence en présence d'un événement si grave? N'aura- 1- il pas des moyens pour vous faire restituer dans votre maison , lui qui tous les jours défend qu'on fasse violence, ou ordonne que l'on restitue la possession alors qu'il y a eu violence; lui qui rend des interdits sur les fossés, les égoûts, et sur les moindres controverses en matière d'eaux ou de chemins, se taira tout à coup? »

Parmi les interdits relatifs à la possession, les uns, avons-nous dit, étaient recuperandœ possessionis (comme l'interdit unde vi}\ les autres, retinendœ possessionis. Dans ceux-ci, le préteur défendait que l'on troublât la possession {vim fieri veto). Cicéron fait allu-

sion à ces interdits, par ces mois : <( Qui dies totos aut vim fieri vetat. >' Il fait au contraire allusion à l'interdit tmde vi, par ceux-ci : « Aut restitui factam jubet. » Le préteur donnait aussi des interdits à celui qui était troublé dans les réparations qu'il voulait faire à un fossé, à un égoût [de rivis — de cloasis); à celui qu'on empêchait de puiser à une source , ou bien qui était inquiété dans l'exercice d'un droit de passage qu'en fait il exerçait sur le terrain d'aulrui {de itinere — actuque privato — de fonte, etc., voy. liv. 43, au Digeste). Aussi l'orateur dit-il : « Qui de fossis, de eloacis, de minimis aquarum itinerumqiie controversiis interdicit. »

Il continue : « Quid enim dicet? aut quid tu, tam insigni accepta injuria, postulabis? unde vi prohibitus sis? Nemo unquam

interdixit Unde dejectls ? Quid proficies, quum illi hoc respon-

debunt tibi, quod tu nunc mihi : armalos tibi obstitisse, ne in œdes accederes; dejici porro nullo modo potuisse, qui non accesserit? »

« Que dira le préteur? ou plutôt, que demanderez-vous après avoir reçu cette insigne injure? Réclamerez-vous un interdit ainsi conçu : unde vi prohibitus sis? Mais le préteur n'a jamais rendu un

pareil interdit Unde dejectus î Mais à quoi cela vous servirait-il ?

On vous répondrait ce que vous me répondez : on vous a opposé des hommes armés qui vous ont empêché de pénétrer dans votre maison, mais vous n'avez pu être dejectus, puisque vous n'en avez pas approché. »

Cicéron allègue que jamais Ion n'a donné un interdit dont la formule fût ainsi conçue : Unde vi prohibitus, et que l'interdit unde vi, dans ses termes, suppose la dejectio. Mais Pison eût pu lui répondre : J'obtiendrais alors l'interdit unde vi, car j'aurais été réellement dejectus et non pas simplement prohibitus. Cicéron jouait donc sur les mots.

Il prêle ensuite à Pison la défense suivante : « Dejicior ego, inquis, si quis meorum dejicitur omnino. » « Je suis dejectus, si quelqu'un des miens subit une dejectio. » Pison avait raison, mais (Cicéron s'empare de l'aveu : « Jam bene agis. A verbis enim recedis, et œquitate uteris. Nam verba ipsa si sequi volumus, quomodo tu dejiceris, quum servus tuus dejicitur? Verum ita est, uti dicis. Te dejectum debeo intelligere, etiamsi tactus non fueris : nonne? »

« Cela est bien. 'Vous vous éloignez des termes de l'interdit, et

vous invoquez Téquilé. Si nous nous attachons aux termes de l'interdit, comment pourrez-vous soutenir que vous avez subi la dejectio. alors que votre esclave est dejectus fimde tu ilhim vi dejecisti, dit l'interdit.) Ce que vous dites est bien fondé. Je dois vous regarder comme dejectus, même si on ne vous a pas touché, n'est-il pas vrai? »

Pison probablement répondait : Mais on ne se contentera pas de m'interdire l'entrée de la maison, on empêchera mes esclaves d'y pénétrer , et alors je serai dejectus. 11 avait raison , car Ulpien (loi 1, § 22, De vi et vi armata, liv. 43, tit. 16, au Digeste) dit : « Quod serrus, vel procurator, vel colonus tenent, dominus videtur possidere : et ideo his dejectis^ ipse dejici de jwssessione videtur, etiam si ignoret eos dejectos, per quos possidehat. Et si quis igitur alius, per quem possidebam, dejectus fuerit. mihi competere interdictum, nemini duhium est. »

Cicéron en lire cette conséquence, qu'il ne faut pas prendre l'interdit à la lettre; car il suppose, dans son contexte, que le demandeur a lui-même subi la dejectio. C'est un point de départ que l'orateur exploitera habilement en invoquant l'équité, et en s'eiTorçant d'étendre les termes de l'interdit pour faire triompher la cause de Cécina.

Il continue : « Age nunc, si ne tuorum quidem quisquam loco motus erit, atque omnes in œdibus adservati ac retenti; tu solus prohibitus, et a tuis œdibus vi atque armis perterritus : utrum hanc actionem habebis, qua nos usi sumus, an aliam qiiampiam, an omnino nullam. »

« Allons plus loin. Supposons qu'aucun des vôtres n'ait été déplacé, que tous aient été gardés et retenus dans votre maison, que vous seul en ayez été éloigné, après avoir été eflfrayé par la violence et les armes, aurez-vous l'action que nous avons intentée, ou bien une autre, ou bien n'en aurez-vous aucune? »

Aucune, c'est impossible, dit l'orateur; une autre, faites-nous la connaître : « Hœc si est, qua nos usi sumus; te judice, vincamus necesse est. Non enim vereor, ne hoc dicas, in eadem causa, eodem interdicto^ te oportere restitui, Cœcinam non oportere. »

« Si c'est celle que nous avons intentée, de votre propre aveu nous devons l'emporter. Je ne crains pas de vous voir soutenir

que dans une affaire idenlique, vons deviez obtenir lareslilulion par le même interdit, et que cette restitution ne doive pas être accordée à Cécina. »

Pison pouvait répondre : Ce n'est pas la même cause, car je serais dcjeclus, et Cécina ne la pas été.

<« Etenim cui perspicuum non sit, ad incertum revocari bona, fortunas, possessiones omnium., si uîla ex parte sententia hujus interdicti deminuta, aut infirmata sit? si auctoritate virorum talium vis armatorum hominum judicio approbata videaiur, in quo judicio non de armis dubitatum, sed de verbis quœsitum esse dicattir? Isne apud vos obtinebit causam suam, qui se ita défendent : Ejeci (1) ego te armatis hominibus, non dejeci ; ut tantum facinus non in œquitate defensionis, sed in una littera latuisse videalur'i »

c Pour qui n'est-il pas évident que les biens, les fortunes, les possessions de tous retombent dans l'incertitude, si on détruit ou si l'on amoindrit, même pour la plus petite partie, la force de l'interdit? Si la violence causée par des hommes armés paraît approuvée par l'autorité d'hommes aussi importants, dans un procès où l'on ne dispute pas sur la question de savoir s'il y avait des hommes armés, mais où l'on discute sur des mots, donnerezvous gain de cause à celui qui se défendra de la manière suivante : Ejeci^.... sed non dejeci (on ne peut guère traduire ce passage ; on pourrait cependant dire avec un traducteur : Je \ous ai repoussé, je ne vous ai pas chassé). De sorte qu'un pareil forfait disparaîtrait non pas sous l'équité de la défense, mais sous une seule lettre. »

Cicéron pousse l'argument de Pison à l'absurde. Mais celui-ci ne disait pas : non dejeci, sed ejeci; il raisonnait de la manière suivante : pour être dejectus, il faut posséder; or, Cécina ne possédait pas; donc il n'a pas été dejectus. Le syllogisme était inattaquable (2).

(t) Saivanl Keller, il faut lire : rejeci, je vous ai repoussé.

(2) Hotman (édition de 1600, 3« vol., p. 1118) dit : « Quibus omnibus respondet Cicero mea sententia, calumniose, et ad tempus causamque nimis accommodate. « Voy. aussi la paraphrase de la défense de Pison, par Keller, p. 378. Le § 91 des Fragments du Vatican parle de l'interdit unde vi étendu à l'usufruitier qui était dejectus du fonds dont il avait la jouis-

No 14. (N»» 39, 40 et 41.) « Quid ergo? hoc quam habet vimî ut illa res aliquid aliqua ex -parte differre videatur, utrum, pedem quum intulero, atque in possessionem vestigium fecero, tum expellar atque dejiciar; an, quum eadem vi, atque iisdem armis, mihi ante occurratur, ne non modo intrare, verum eiiam adspicere^ aut adspirare possim? qui hoc ab illo differt? ut ille cogatur restituere, qui ingressum expulerit; ille, qui ingredientem repulerit, non cogatur? »

« En quoi cette distinction peut-elle être fondée? Quelle différence y a-t-il entre mettre le pied sur le fonds et y laisser trace de ma possession, pour en être chassé [dejectus], ou bien être empêché tout d'abord par la violence et par les armes d'y pénétrer, de le regarder, et même de pouvoir essayer d'en approcher? En quoi ces deux faits dififèrent-ils? Celui qui m'a chassé, alors que j'étais entré, sera tenu de restituer la possession, et il n'en sera pas de même de celui qui m'a empêché d'entrer. »

C'est toujours le même talent pour donner le change sur un principe de droit.

« Hujusce generis una est actio per hoc interdictum, quo nos usi sumus, constituta. »

« Il n'y a qu'une action possible, c'est celle que donne l'interdit et que nous avons intentée. »

L'orateur prétend ensuite que si cet interdit n'a aucun trait à l'affaire, il faut en accuser les anciens. Ils ont alors omis de donner une action dans un cas pareil, ou ils en ont donné une qui, par ses termes , n'embrasse pas toutes les hypothèses fcausam et rationem juris). II continue ainsi : « Periculosum est dissolvi hoc interdictum; est capiiosum omnibus^ rem ullam constitui ejus modi^ quœ, quum armis gesta sit, rescindi jure non possit. »

« Il est dangereux de détruire cet interdit; il serait fatal pour tous de pouvoir, à l'aide des armes, faire une chose que le Droit ne pourrait annuler. »

Pison pouvait encore répondre : Mais le Droit civil était muet sur les attentats en matière de possession, le préteur n'a peutêtre pas prévu tous les cas; d'ailleurs, il a voulu proléger celui qui possède et non celui qui n'a pas la possession. Ébutius se

sance. On y rencontre ces expressions : « Qui uti frui prohibitus est, pbo-

PRIK DKJECTDS DICI NON POTEST. »

prélendail propiiélaire el possc-dail le fonds dont Cécina n'ëlait pas possesseur, mais dont il se disait propriétaire. Il a pu dès lors repousser ce dernier qui venait pour en prendre possession, c'est le cas de légitime défense. Que Cécina intente donc l'action en revendication, si bon lui semble. En admettant même qu'il soit venu pour accomplir la violence symbolique, la deductio quœ moribus fit, et qu'il ait été repoussé, toujours est-il qu'il n'a pas été dejectus. et qu'en conséquence l'interdit ne lui est pas applicable. Il lui reste l'action d'injures et même la revendication, et si Ébutius ne veut pas défendre, Cécina se fera envoyer en possession par le préteur. (Voy. p. 103.)

Cicéron ajoute lui-même : « Quœramur, inquit, licet; tamen hoc interdicto /Ebutius non tenetur. Quid Ha? Quod vis Cœcinœ facta non est. »

« Permis à vous de vous plaindre : mais Ébutius n'est pas tenu par l'interdit. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas fait violence à Cécina. »

Dans le reste du numéro et dans le suivant, l'orateur s'efforce de prouver qu'il y avait eu violence.

Voici, sur ce dernier point, l'opinion des jurisconsultes romains : Ulpien, dans la loi 1, § 29, De vi et de vi armata (liv. 43, tit. 16, au Digeste) , nous dit : « Labeo ait, eum, qui metu turbœ perterritus fugerit, videri dejectum. » Labéon enseignait que celui qui s'était enfui après avoir été épouvanté par une troupe paraissait avoir subi une dejectio. Ulpien continue : « Sed Pomponius ait, vim sine corporali vi locum non habere. » Mais Pomponius disait qu'il n'y avait violence que si elle était faite au corps; il exigeait la vis corporalis. Ulpien donne son opinion : « Ego, eliam eum, qui fiigatus est supervenientibus quibusdam, si illi VI occuPAVERUNT possESSiONEM, vîderi vi dejectum. » 11 pensait donc qu'il y avait dejectio si, par suite de violence, la fuite avait eu lieu en présence des agresseurs, et si ces derniers s'étaient ensuite emparés du fonds. Cicéron était de l'avis qui a prévalu.

No 16. {N"s 45, 46, 47.) « At vero hoc quidem jam velus est, et majoriim exemple multis in rébus usîtalum : quum ad vint factundam venîretur, si quos armatos quamvis procul conspexissent , ul statim testificati discederent, optime sponsionem facere possent, si

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