ADVERSUS EDICTUM PR^TORIS VIS FACTA ESSET
'< Mais c'est une coutume déjà bien ancienne et confirmée par l'exemple de nos ancêtres. Lorsque l'on venait pour accomplir la violence symbolique (allusion à la deductio quœ moribiis fil], si l'on avait aperçu de loin des hommes armés, on faisait attester la chose et on s'éloignait, puis on pouvait très-bien faire la sponsio : « Si la violence avait été faite contrairement à l'édit du préteur. »
Cicéron nous apprend ainsi ce qui se passait quand l'une des parties arrêtait l'accomplissement des formalités de l'action en revendication. L'autre partie faisait la sponsio suivante : i Me promettez-vous tant si vous avez, par la violence, contrevenu à l'édit du préteur? » C'était, en effet, le magistrat qui avait envoyé les plaideurs sur le terrain litigieux pour accomplir les formalités voulues, c'était donc contrevenir à son édit que d'employer la violence et d'empêcher la vis civilis et feslucaria^ comme dit Aulugelle.
Pison eût pu répondre que Cécina n'était pas dejeclns, et qu'il se trouvait justement dans la situation expliquée par son défenseur.
N» 17. (Nos 49 et 50.) S'adressant à Ébutius, Cicéron lui dit : « Jam vim factam negare non potes : dejeclus quemadmodum sii, qui non accesserit , id quœrilur. Lemoveri enim et depelli de loco necesse est eum , qui dejiciatiir ; id autem accidere ei qui potest, qui omnino in eo loco, unde se dejectum esse dicit, nunquam fuit? Quod si fuisset, et ex eo loco, metu permotus, fugisset, quum armatos vidisset : diceresne esse dejectum? Opinor. An tu, qui tam diligenter et tam callide verbis controversias, non œquilate, dijudicas, et jura non utilitate communi, sed lilteris exprimis; poterisne dicere, dejectum esse eum, qui tacius non eritl Quid'î Detrusum dices? Nam eo verbo anlea prœlores in hoc interdicto uti solebant. >
« Vous ne pouvez nier qu'il n'y ait eu violence. Mais comment, dites-vous, peut-on considérer comme dejectus celui qui ne s'est pas approché du fonds? Pour être dejectus d'un endroit, il faut être repoussé de cet endroit; or, cela ne peut arriver à celui qui n'a jamais été dans le lieu dont il se prétend de/ecfws. — S'il avait été dans cet endroit et si, frappé de crainte en voyant les hommes armés, il se fût enfui, diriez-vous qu'il a été dejectus? — Je le pense. — Mais vous, qui tranchez les controverses avec soin et avec ruse, par les paroles et non par l'équité; vous qui placez le droit
dans la lellre et non dans l'ulilité commune, direz-vous que celui ((ni n'a pas élé touchr a élé ilejeclua? Direz-vous qu'il a élé ileirusuf? Car les préleurs, auparavant, se servaient de celle expression. »
(".icéron joue ensuite sur les mois dejectu^ ou ilelruaux. a Dejech(.< vero qui potest esse qxdsquam, nt'si in infcriorem lurwn de siiperiore motus. » « Peut-on dire dejecttis, celui qui n'a pas «^té précipité du haut en bas? »
11 Quid ergo? hoc inlerdlctum putamus eornm esse causa coinposilum, qui se prœcipitatos ex locis superioribus dicerentl eos enim vere possumtis dicere esse dejectos. »
1 Quoi! Cet interdit a-t-il été composé seulement pour ceux qui se disent précipités du haut en bas? ^ous pouvons dire d'eux seuls qu'ils ont été réellement dejecti. »
N» 18. (Nos 50 à 53.) Suivant l'orateur, il ne faut pas s'attacher servilement aux termes de l'interdit, mais à son esprit [sententia interdicti] : « Neque vero quidqnam opus sit verbis, quum ea res, cujus causa verba quœsiia sint, intelUgatur? Quœ lex, quod senalusconsultum', quod magistratus edictum, quod fœdns, aut pactio, quod fut at privatas i^es redeam) testamentum , quœ judtcia, aut stipulationes, aut pacti et conventi formula non infirmari, aut convelli potest, si ad verba rem deflectere velimus; consilium autem eorum , qui scripserunt, et rationem, et auctoritatem relinquamus'i »
« A-t-on besoin de paroles , quand la chose pour laquelle les termes sont employés est bien comprise? Quelle loi, quel sénatusconsulte, quel édit de magistrats, quelle alliance, quel traité, et pour en revenir aux choses privées, quel testament, quelles actions (judtcia), quelles stipulations, quelles formules de conventions ne seront infirmés ou annulés, si nous voulons nous assujétir aux mots et laisser de côté l'intention, le motif et la volonté de ceux qui les ont rédigés? »
(Pour le sens des expressions employées dans ce passage, voy. sur la lex, les sénatusconsultes , les édits des magistrats, p. 48 et suiv. — Judicia, p. 72. — Stipulations, p. 74. — Pacti conventi formula. Les Romains disaient pactum convenîum, pacia conventaj c'était une redondance pour désigner un pacte ou une convention.)
A l'appui de su Uièse, Cicéron donne l'exemple suivant : « Ornate et copione L. Crassus, homo longe eloquenlissimus, paullo ante, (juam nos in forum venimus, judicio ccntumvirali Itanc sententiam défendit, et facile, qimm contra eum prudentissimus homo, Q. Mucius, diceret, probavit omnibus, M. Curium^ qui hères institutus essetita, mortuo poslumo filio, quum filins non modo non mortuus, sed ne natus quidem csset, hcredem esse oportere. Quidi verbis satis hoc cautum erat? minime. Quœ res igitur valuit? volimtas. »
« Crassus, homme doué d'une grande éloquence, dans une instance devant le tribunal des centumvirs, a démontré cette vérité avec autant d'éclat que d'abondance. Nous n'avions pas encore paru au barreau. 11 avait pour adversaire Q. Mucius, savant jurisconsulte; et cependant il n'eut pas de peine à établir que M. Curius , qui avait été institué héritier si le fils postume venait à mourir, devait être héritier, alors que le fils non-seulement n'était pas mort, mais même n'était pas né. Quoi? les paroles du testament l'avaient prévu? — Pas le moins du monde. — Qu'est-ce qui l'a donc emporté? — La volonté du testateur. »
Celte affaire a été expliquée, Topiques N» 10, p. 81. Cicéron y revient dans plusieurs parties de ses ouvrages.
Remarquons les mots judicio ccntumvirali. — « Une instance devant les centumvirs, » 11 s'agissait d'une question d'hérédité qui était de la compétence du tribunal centumviral.
N» 19. (Nos 54^ 55 et 56.) L'orateur continue d'établir que Ion doit interpréter l'interdit, non d'après le texte, mais d'après son esprit. Cette partie du discours est un chef-d'œuvre d'habileté et de science à l'appui d'une mauvaise thèse.
Autre exemple : « Lex usum auctoritatem fundijubet esse biennium. At utimur eodem jure in œdibus., quœ in lege non appellantur. »
« La loi des XII Tables porte que l'on devient propriétaire d'un fonds par un usage prolongé pendant deux ans. Mais nous appliquons les mêmes principes aux maisons qui ne sont pas désignées dans la loi. » (Voy. sur ce passage. Topiques N» 4, p. 46.)
Autre exemple : « Si via sit immunita, jubet, qua velit, agerejumentum. Potest hoc ex verbis intelligi, licere, si via sit in Bruttiis immunita, agere, si velit, jumentum per M. Scauri Tusculanum. »
« Si la voie est impraticable, la même loi permet de mener la bête de somme par où on voudra. Avec ce texte, on peut dire que si
dans le Brutium le chemin est impraticable, on pourra la conduire sur la terre de Scaurus, située dans le territoire de Tusculum? » Godefroy a ainsi restitué le texte de la loi des XII Tables : « Si via per amsegeies immunita escit; qua volet jumentum agito. » (1)
Autre exemple : « Aclio est in aiictorem ■prœseniem his verbis, QUANDOQUiDEM TE lîi JURE cONSPicio. Z/oc actione Appiîis nie cœcus uli non posset, si tam severe homines verba consectarenttir, ut rem, cHJus causa verba sunt^ non considerarent . »
« L'action permise contre le débiteur présent [auctor , voy. p. 248) est ainsi conçue : Quand je vous aperçois in jure. Mais s'il fallait s'attacher si sévèrement aux mots et non à la chose pour laquelle ces mots ont été employés, Appius l'aveugle n'aurait pu intenter cette action. »
Cette formule est le commencement de la procédure de l'action sacramenti, alors que le demandeur se prétendait créancier. Le manuscrit de Gains contient une lacune sur ce point (voy. Gains, Comm. 4, § 14.) On a restitué cette procédure d'une manière fort ingénieuse (2).
Autre exemple ; « Testamento si recitatus hères esset pupillus Cornélius, isquejam annos xx haberet; vobis interpretibus amitteret hereditatem. »
« Le pupille Cornélius a été institué héritier , et il a 20 ans (la tutelle finissait à 12 ou 14 ans, on cessait alors d'être pupille). D'après votre interprétation, il perdrait l'hérédité. »
Enfin ajoute Cicéron : « Hoc ipsum interdidum, de quo agitur, consideremus. Intelligetis enim in eo ipso, si in verbis jus constituamus, omnem utilitatem nos hujus interdicti, dum versuti et callidi volumus esse, amissuros. Unde tu, aut familia, aut procurator tous. Si me villicus tuus solus dejecisset; non familia dcjecisset, ut opiiior, sed aliquis de familia. Rccte igitur diceres te restituisse? quippe. Qui d enim facilius est, quam probari iis^ qui latine sciant, in uno servulo familiœ nomen non valere? Si vero ne habeas quidem servum. prœter eum, qui me dejccerit; clames videlicet : Si habeo familiam, a familia mea fateor te esse dejectum. Neque dubium est, quin, si ad rem judicandam verbo ducimur, non re, familiam intelUgamus, quœ constet
(1) Voy. Pothier, Pandcctes, l" vol., cdilion in-folio.
(2) Voy. M. Bonjean, Traité des Actions, l" vol., p. 380 cl 381.
ex servis pluribus; quin unus fioino, familia non sit. Verbum ccrle hoc non modo postulat, sed etiam cogit. At vero ratio juris, interdiclique vis, et prœtormn volunlas, et hominum prudentium consilium et auctoritas, respuat hanc defensionem, et pro niliilo putet. »
« Jetons les yeux sur l'interdit même dont il s'agit. Vous comprendrez que si nous plaçons le droit dans des paroles, si nous voulons être fins et habiles, nous en perdrons toute l'utilité. Unde tu, etc. Si votre esclave [villicus] seul me chasse, certes la familia ne m'aura pas chassé, mais ce sera quelqu'un faisant partie de la familia. Direz-vous alors que la restitution est faite? Y a-t-il rien de plus facile que de prouver à ceux qui connaissent le latin que le mot familia ne peut désigner un seul esclave. » L'orateur développe cet argument et termine ainsi : « Le droit, l'esprit de l'interdit, la volonté du préteur, l'autorité des prudents, répudient cette défense et n'en tiennent pas compte. »
Cicéron avait raison, mais Ébutius pouvait toujours en revenir à son argument décisif : pour se dire dejectus, il fallait posséder, et tout l'esprit de l'adversaire n'avait pu ébranler cette défense bien simple.
Le mot familia désigne, comme on le voit, une masse d'esclaves. « Recte igitur diceres te restituissc. » Savigny (Traité de la Possession, traduction Faivre d'Audelange, p. 478) dit ; « Le défendeur pouvait nier le fait allégué par le demandeur, par exemple la dejectio , ou se retrancher derrière une exception ; ce qu'il exprimait toujours par « se illum restituissc. »
N" 20. (Nos 56^ 57^ 53 ) Cicéron continue à interpréter les termes de l'interdit unde vi : « Quum sibi hoc proposuerint, ut, sive me tu dejeceris, sive tuorum quispiam, sive servorum, sive amicorum, utservos non numéro distinguant, sed appellent uno familiœ nominc : de liber is autem quisquis est, procuratoris nomine appelletur; non quo omnes sint, aut appellentur procuratores, qui negotii nostri aliquid gérant; sed in hac re, cognita scntentia intcrdicti, verba subtiliter exquiri omnia noluerunl. Non enim alia camn est œquitatis in uno servo, et in pluribus : non alia ratio juris in hoc génère dtmtaxat, ulrum me tuus procurator dejeccritis^ qui légitime procurator dicitur omnium rerum ejus, qui in Italia non sit, absitve reipubUcœ causa, quasi quidam pœne dominus, hoc est, alienijtiris vicarius; an tuus colonus, aut vicinus, aut cliens, aut liberlus, mit qtiivis, qui
illam vim dejcclituienK/uc, luo riufalu, aul luo nomine, fcccrU. Quarc^ si ad eum rcsliluenilutn, qui vi dejeclns cul, camdcm vim liahet (pquitalis ratio; ca intellecta, cerle nihil ad rem perlinet, quœ verbortim vis sit, ac nominum. Tarn restitues, si tuus me libertus dejecerit, nulli tuo prœpositus ncijolio, quam si frocurator dcjecerit; non quo omnes sint procuratores, qui aliquid nostri negotii gerunt, sed quod in bac re quœri nihil attinct. Tarn restitues, si unus servulus, quam si familia dejecerit universa : non quo idem sit servulus unus^ quod familia; verum quia non, quibus verbis quidquc dicatur, quœritur, sed quœ rcs agatur. Etiam, ut jam longius a verbo recedamus, ab œquitate ne tantulum quidem, si tuus servus nullus fueril, sed omnes alieni, ac mcrcenarii ; tamen et ipsi tuœ familioe génère et nomine continebuntur .
« Us ont voulu, sans examiner si j'ai été dejectus par vous ou par l'un des vôtres, esclaves ou amis, qu'on ne distinguât pas les esclaves par leur nombre, mais que l'un d'eux même fût désigné par le mot familia. Quant aux hommes libres, ils sont tous compris sous le nom de procureur. Tous ceux qui gèrent nos affaires ne sont cependant pas des procureurs, et ne reçoivent pas cette qualification, mais, dans cette matière, l'esprit de l'interdit étant connu, ils n'ont pas voulu que l'on en recherchât toutes les expressions avec subtilité. L'équité ne varie pas suivant qu'il y a un ou plusieurs esclaves : le droit ne doit pas changer, parce que j'ai été dejectus par votre procureur légalement appelé procureur, comme chargé de l'administration de tous les biens d'une personne qui n'habite pas l'Italie ou est absente pour cause de la république, c'est-à-dire procureur presque maître de l'affaire, remplaçant d'une personne qui ne peut faire valoir ses droits [vicarius alieni juris) , ou parce que la dejectio provient du fait de votre colon, do votre voisin, de votre client, de votre affranchi, ou de tout autre qui m'aura fait subir celte dejectio, et aura commis ces actes de violence à votre instigation et en votre nom. Si l'équité a la même force pour faire restituer celui qui a été dejectus par violence, certes, peu importe, du moment où elle existe, la force des paroles et des mois? Vous me restituerez aussi bien si votre affranchi, non préposé à vos affaires, me fait subir une dejectio, que si c'est votre procureur; certes, tous «eux qui font quelque chose pour nous ne sont
pas procureurs, mais quand il est quesUon de l'inlerdil, cela est iiidifféreril. Vous restituerez si un seul esclave me fait subir une dejectio tout comme si c'était toute la familia, cependant, un esclave ou la familia ne sont pas la même chose, c'est qu'il ne faut pas s'attacher aux termes, mais à ce qui a été fait. Bien plus, en nous écartant encore davantage du texte et en invoquant l'équité, si des esclaves étrangers et mercenaires, et non vos esclaves, me faisaient subir une dejeclio, ils seraient désignés comme faisant partie de votre familia et ils y seraient compris. »
Quoique l'interprétation que donne Cicéron des termes de l'interdit soit très-raisonnable et soit confirmée î>ar les jurisconsultes romains, cependant, dans son discours Pro Tullio (voir infra), il enseigne que l'adoption de ces principes fit difiiculté.
No 21 . (Nos59 et 60.) 11 continue de discuter les termes de l'interdit qui portait : « hominibus coactis armatisque. » Sur le mot coaciis, Cicéron établit qu'il n'est pas nécessaire que les hommes aient été rassemblés : il sufiit qu'ils se soient rassemblés eux-mêmes, cas auquel ils ne sont pas coacti. 11 pourrait même se faire qu'ils fussent déjà d'avance sur le fonds, occupés à le cultiver, peu importe, l'équité veut que l'on soit, sinon dans les termes exacts, au moins dans l'esprit de l'interdit.
Sur le mot armatis, l'orateur prouve qu il y a des armes, du moment où l'on se sert de pierres, de bâtons : » Quid igitur? si glebis, aut saxis , aut fastibiis aliquem de fundo prcecipitem egeris; jussusque Sis, quem hominibus armatis dejeceris, restituere : restituisse te dices ? »
« Quoi donc, si avec des mottes de terre, des pierres, des bâtons, vous chassez quelqu'un de son domaine, et si vous recevez l'ordre de restituer la possession à celui auquel vous avez fait subir la dejectio a.\ec des hommes armés, direz-vous que vous avez restitué? [Restituisse te dices.) »
N" 22. (Nos 62, 63.) Cicéron suppose qu'on a été dejectus par un seul homme armé, et il ajoute : « Auderesne dicere, interdicium esse de armatis hominibus., hic autem hominem armatum unum fuisse? » « Oserez-vous dire que l'interdit a prévu le cas où les hommes étaient armés et non celui où un seul l'était? » Non, dit-il. — « Quod , quum intérdictum esset de pluribus, commissa res esset ab wno, unm homo plurcs esse homines judicaretur. »
« Parce que, quand l'interdit parle de plusieurs, si la violence a clé exercée par un seul, on assimile un seul à plusieurs. >-
« Vim, quœ ad caput et ad vilain pertinet, reslitui sine ulla exccptionc voluenint. »
« Nos ancêtres ont voulu que, si on avait exercé une violence qui pût nous ôter la vie, on fût restitué sans accorder à l'auteur de la violence une exception. » Nouvelle allusion au cas où il y avait vis armala. Le dejectiis, quels que fussent les vices de sa possession, devait être restitué; il ne pouvait être repoussé par aucune exception ; l'interdit ne portait pas : nec vi , nec clam, nec precario ah adversario. (Voy. p. 234. )
A la fin, Cicéron résume ce qu'il a déjà dit sur l'interprétation des termes de l'interdit : « Quitus enim rébus plerumque vis fit, ejusmodi hœ res appellantur interdicto; si per alias res eadem facta vis est, ea, tametsi verbis interdicti non concluditur, tamen sententia juris atque auctoritate retinetur. »
<( L'interdit fait connaître les moyens ordinairement employés pour commettre la violence; si elle résulte d'autres moyens cependant, bien que non comprise dans les termes de l'interdit, elle ne l'est pas moins dans l'esprit et dans la volonté du Droit, c'est-à-dire, de l'édit du préteur. »
No 23. (Nof 64, 65 et 66.) L'orateur arrive enfin à l'argument décisif invoqué par Pison avocat d'Ébutius : « Venio nunc ad illud Uium : non dejeci, si non sivi accedere. »
<( J'arrive maintenant à votre moyen principal : je ne vous ai pas fait subir une dejectio, puisque je vous ai seulement empêché d'approcher. » Cicéron prétend qu'il aimerait mieux soutenir que des hommes qui avaient des pierres et des bâtons n'étaient pas armés.
Pison, à ce qu'il paraît, avait avancé qu'il ne fallait pas se soumettre à l'autorité des jurisconsultes. Son adversaire reprend : « Nam ceteri tum ad istam hortationem decurrunt, quum in causa putant habere œquum et bonum, quod défendant : si contra verbis et lilieris, et, ut dici solet, SUMMO jure contenditur; soient ejusmodi iniquitati boni et œqui nomen dignitatemque opponerc. Tum illud, quod dicitur, sive, nive, irrident; tum aucupia verborum, et litterarum tendiculas in invidiam vocant; tum vociferanlur, ex œquo et bono, non ex callido versutoquc jure, rem judicari oporlcre. »
« l.es autres adoptent ce moyeu de défense, quand, dans une cause, ils pensent avoir à défendre quelque chose de juste et de bon. Si on leur oppose les paroles, l'écriture, et, comme on dit, le summum jus, le droit rigoureux, ils opposent l'équité à cette rigueur inique. Ils se moquent des formules {sive, nive) ; ils appellent le mépris sur ces pièges dressés en paroles [aucwpia verborum), sur ces filets tendus en écriture {litterarum tendiculas)\ /ils s'écrient qu'il faut juger d'après l'équité, et non d'après un droit subtil et trompeur. »
Ce passage est curieux. 11 montre la lutte qui, à l'époque de Cicéron, était engagée entre le vieux Droit romain, le Droit civil, appelé ipsum jus^ summum jus, renfermé dans des formules connues des seuls initiés (voy. p. 9), et le Droit naturel ou Droit fondé sur l'équité, dont le préteur était alors le représentant. Il était réservé à la période impériale de voir les jurisconsultes entrer entièrement dans la voie tracée par ce dernier.
L'orateur conclut, de ce qu'il vient de dire, que Pison ne peut répondre : « Unde dejecius es? an inde, quo prohibitus es accedere'f
ejectus (1) es, non dejectus Non dejeci te ex eo loco, quem in
locum prohibui ne ventres. »
« D'où avez- vous été dejectus? Si c'est d'un endroit dont vous
n'avez pu approcher, vous avez été ejectus et non dejectus
Je ne vous ai pas fait subir une dejectio, puisque je vous ai seulement empêché d'en approcher. »
N"s 24, 25 et 26. (Nos 66 et suiv.) L'orateur fait un bel éloge du Droit civil et des jurisconsultes.
Dans le N" 24, nous remarquerons Tallusion à la cause plaidée entre Scévola et Crassus, devant les centumvirs, apud centumviros, parce que c'était une cause relative à une hérédité. (Voy. plus haut, p. 260 )
Cicéron parle, dans ce passage, de Publius Mucius Scévola, de Quinlus Mucius, ainsi que de Manilius. On peut joindre Pom^jonius. De origine juris, loi 2, § 37 et 39. (Au Digeste, liv. l^r, tit. 2.)
Dans le N° 25, il fait l'éloge du Droit civil, et il ajoute : Quand il s'agit au procès d'une question de fait, on peut suborner des
(I) RcjecluSj d'après Relier.
témoins, tromper le juge; mais cela ne se peut quand il s'agit d'une question de droit : « Hoc non potest : Cui fUius agnatus s/7, ejus tcstamentutn non esse ruptum, judica; quod mulier sine tnlore auclore promiserit, deberi. »
« On ne peut lui dire : Jugez que si un fils est né au père de famille testateur, le testament n'est pas rompu; qu'une femme doit ce qu'elle a promis sans l'auctoritas de son tuteur. »
Quant au second point de droit, nous avons vu (Topiques, IN»» 4 et 11, p. 29 et 83) que la femme était en tutelle perpétuelle et qu'elle ne pouvait s'obliger sans lauctoritas de son tuteur (voy. Gaius, Comm. 1er, § 192]. Dès lors, ce qu'elle avait promis sans cette auctoritas n'était pas dû.
Le premier point se réfère à des explications précédemment données. (Voy. plus haut, p. 192.)
Il pouvait se faire que le père de famille qui, comme nous l'avons dit, devait instituer héritier ou exhéréder ses enfants, et notamment son fils, n'eût, lors de la confection du testament, aucun enfant, et qu'il lui survint plus tard un fils poslume, né, par exemple, après sa mort. Dans ce cas, le testament, valable dans le principe, était rompu [ruptum). (Voy. Gaius, Comm. 2, § 131.)
C'est à ce point de droit que Cicéron fait allusion. On ne pouvait, en effet,. soutenir que le testament n'avait pas été rompu par la naissance du fils postume.
Ajoutons que les prudents avaient permis au père de famille de prévenir cette rupture, soit en instituant héritier le postume, soit en l'exhérédant. (Gaius, Comm, 2, § 130.)
Parlant d'un témoin, il ajoute : « Ipse nunquam auderet judicare, deberi viro dotcm^ quam muUer nullo auctore dixisset. »
« Il n'aurait jamais osé juger que l'on dût au mari une dot que la femme aurait dite [dixisset], sans l'auctoritas de son tuteur. »
La dot est une espèce de donation faite au mari pour soutenir les charges du mariage : « Donatio quœdam ad onera matrimonii sustinenda. »
Ulpien (liègles, tit. 6) indique trois manières de constituer la dot : la datio, lu diclio et la promissio. La première consistait à transférer au mari la propriété des objets dotaux, par un des modes translatifs (mancipalio — cessio in jure — ou Iradiiio,
voy. p. 3); la dot était dite alors data {dure signifie transférer la propriété.)
Elle était promissa quand le mari la stipulait (voy. sur la stipulation, p. 71); le mari en était alors créancier.
La dot était dicta quand le constituant parlait le premier et s'exprimait ainsi : Tôt tihi doti erunt : tant te sera à litre de dot. On présume que le mari répondait : Accipio (1). Celui-ci était encore créancier de la dot constituée par la dictio, qui différait de la stipulatio en ce que, dans la stipulatio, le mari interrogeait, tandis que dans la dictio dotis le constituant parlait le premier. Tous pouvaient constituer une dot par la datio ou la promissio: il n'en était pas de même de la dictio. (Voy. Ulpien, De dotibus, tit. 6, § 2.)
La femme, ne pouvant se constituer débitrice sans Vauctoritas de son tuteur, ne pouvait donc pas dicere dotent, en d'autres termes, se constituer débitrice de la dot sans cette auctoritas; c'est là un point de droit certain, dit Cicéron, et nul ne peut être trompé sur ce principe.
Dans le N" 26, l'orateur continue à faire l'éloge du droit civil ; puis : « Quid enim refert, œdes, aut fundum relictwn a pâtre, aut aliqua ratione habere bene partum, si incertum sit, quœ tum omnia tua jure mancipii sint^ ea possisne retinere? »
« Qu'importe d'avoir une maison ou un domaine laissé par son père ou acquis de quelqu'aulre façon, dans le cas où l'on ne sait si l'on pourra retenir ce dont on est propriétaire. »
Jure mancipii. La mancipation est une manière d'acquérir la propriété des choses mancipi. (Voy. Topiques, N» 2, p. 3.)
« Quid, inquam, prodest, fundum habere, si, quœ decentissime descripta a majoribus jura finium, possessioncm, aquarum, itinerumque sunt, hœc perturbari ab aliqua ratione commutarique possunt? »
<( A quoi sert d'avoir un domaine, si les droits fixés avec soin par nos ancêtres sur les limites {fines, voy. Topiques, N" 4, p. 44) , la possession, les eaux, les chemins, peuvent être troublés et changés par un motif quelconque? » Aquarum. Il s'agit de la servitude d'aqueducs. liinerum, désigne la servitude de passage.
(1) Voy, M. Pcllat, Commentaire de la Dot. p. 2.
u'Fundus a pade reliiuiui poteai ; al usucapio fundi, hoc eut, fuia sullicifudinin ac periruli lilitiw, non o pâtre retmfjHilnt\ xed a le- (jibus. »
(I Un domaine m'est laissé par mon père, cependant l'usucapion de ce fonds qui fait cesser toute inquiétude et tout procès, n'est pas donnée par mon père, mais par les lois. »
Nous avons vu (Topiques, N° 2, p. 4) que l'on devenait propriétaire par Vusucapio, mode d'acquérir, dans certains cas, la chose dautrui, et fondé sur la possession prolongée pendant le temps légal. Cicéron fait voir que cette institution, utile pour le possesseur de bonne foi qui avait reçu la chose de quelqu'un qu'il croyait propriétaire, offrait aussi une garantie au véritable propriétaire qui venait à perdre la possession après avoir possédé le temps voulu pour usucaper. Forcé de revendiquer, il était demandeur dans l'action en revendication et contraint de prouver son droit de propriété; or, il pouvait être dans l'impossibilité de l'établir (par exemple, s'il avait perdu ses litres). Mais s'il avait possédé le temps voulu pour usucaper (ou prescrire suivant notre droit) , il lui suffisait de prouver quen fait il avait possédé un ou deux ans; or, cette preuve était facile et ne l'obligeait pas à établir l'existence d'un droit.
Aussi, l'orateur dit-il que l'usucapion est finis sollicitudinis ac periculi litium. — Gaius (Comm. 2, § 44) motive ainsi l'usucapion : « Ne rerum dominia diutius inincerto essent; » et enfin Justinien appelle cette institution patrona generis humani. — Elle fait cesser les procès et consolide souvent la propriété entre les mains des véritables propriétaires.
«( Aquœ ductus, haustus, iter, actus, a pâtre; sed rata auctoritas harum rerum omnium a jure civili sumitur. »
« Le droit d'aqueduc, de puisage, d'tfer, d'actus, est laissé par votre père; mais le Droit civil confirme ces droits. »
On appelle servitudes réelles ou prédialcs, le droit que l'on a d'exercer, comme propriétaire d'un fonds, tel ou tel acte sur le fonds d'autrui. Ainsi le fonds A, dont je suis propriétaire, a la servitude d'aqueduc [aquœ ductus] sur le fonds B, dont Paul mon voisin est propriétaire. J'ai, comme propriétaire du fonds A, appelé fonds dominant le droit de conduire l'eau sur le fonds B, que l'on appelle fonds servant. De même le fonds A peut avoir
la servitude de puisage {haustm), de passage [iler — actun) -sur le fonds B.
Iter, actus et via élaienl trois servitudes de passage distinctes quant à leur étendue. (Voj'. notamment Justinien, pr., liv 2, lit. 3, Inslilutes).
Pourquoi appelle-t-on ces droits servitudes réelles ou prcdiales? Servitudes, parce que de droit commun la propriété est le droit de disposer d'une chose d'une manière absolue, et que le propriétaire peut écarter quiconque veut exercer un acte sur son fonds. Mais si ce propriétaire est obligé de souffrir un aqueduc, ou le passage de l'homme, des bêtes de somme, ou des charriots, alors son fonds est en état d'esclavage, il y a servitude. Elle est réelle, parce qu'elle est constituée au profit d'un fonds sur un autre fonds. On ne conçoit ces relations qu'entre deux immeubles {prœdia prœdiis serviimt ). Il y a au contraire des servitudes dites personnelles (usufruit, usage, etc.). Alors le fonds est encore en état d'esclavage, mais à l'égard d'une personne seulement ; si la personne meurt, la servitude s'éteint.
Cicéron dit donc que ces droits sont confirmés par le Droit civil qui fournit des actions à leur maître.
No 27. (Nos 75^ 76^ 73^ 79.) L'orateur, après cet éloge des jurisconsultes et du Droit civil, s'efforce d'élever la cause de Cécina à la proportion d'une cause d'intérêt et d'ordre publics : « Si hoc nos non obtinebimus , vi, armatis hominibus dejectum esse eum, guem vi, armatis hominibus pulsum fugatumque esse constet : Cœcina rem non amittet, quam ipsam animo forti, si tempus ita ferret, amitteret; in possessionem in prœsentia non restituetur; nihil amplius : populi romani causa, civitatis jus, bona, fortunée possessionesque in dubium incertumque revocahuntur ; vestra auctoritate hoc constituetur ; hoc
prœscribetur Quicum tu posthac de possessione contendes, eum, si
ingressum modo dejeceris, in prœdium restituas oportebit; sin autem ingredienti eum armata multitudine obvius fueris, et ita venientem repuleris, fugaris, averteris, non restitues : tum statueritis vim in cœde solum, non etiam in animo; nisi cruor appareat, vim non esse
factam; injuriarum delictum esse, qui prohibitus sit; nisi ex eo
loeo, ubi vestigium impresserit^ dejici neminem posse . »
« Si nous ne pouvons faire consacrer que celui qui a été chassé et mis en fuite avec violence par des hommes armés, a été de-
eclus avec violence el par des hommes armrs, Céciua ne perdra loiiil sa forlune, perle qu'il supporlerail courageusement, s'il le allail. Pour le moment, il ne recouvrera pas la possession et il lien sera rien de plus; mais linlérèt du peuple romain, les droits le la cité, les biens, les fortunes, les possessions, seront replongés ians le doute el rincertilude. Voici la règle qui sera établie, consacrée par votre sentence : lorsqu'à l'avenir on disputera sur la lossession, il faudra restituer le fonds à celui qui en sera dejecius iprès y être entré; mais si on prévient son entrée avec une mulitude armée, si on le repousse alors qu'il approche, si on le met 'n fuite, si on le détourne, alors on ne sera pas obligé de restiuer la possession. Par là, vous déciderez que la violence réside Ians le meurtre et non dans l'intention, et que l'effusion de sang
•onstilue seule cette violence Il y a délit d'injures contre celui
jui a été empêché, et personne ne peut être dejectus d'un endroit )ù il n'a pas posé les pieds, n
Ébutius pouvait répondre : pour être dejectus, il ne suffit pas néme d'être entré sur le fonds, il faut encore l'avoir possédé.
En effet, lllpien (loi 17, liv, 43. tit. 16, au Digeste) enseigne ju'il n'y a pas dejectio de la part de celui qui veut ressaissir imméliatement une possession dont il vient d'être dépouillé; à plus forte ^aison, celui qui repousse un individu qui s'est contenté de pénétrer sur son fonds , sans avoir exercé aucun acte de possession , ne fait pas subir de dejectio.
Vient ensuite un éloge d'Aquillius Gallus, qui, collègue de Cicéron dans la préture cl son ami, introduisit, comme nous ie verrons plus tard, des principes d'équité dans la jurispru- Jence romaine. (Voy. Topiques, N" 7, p. 71.)
<i Cujus prudentiam, dit l'orateur, populus romanus in cavendo non in decifiendo perspexerit. » Cavere, prendre des précautions, des garanties.
Pomponius, au § 42, De origine juris (liv. 1, tit. 2, loi 2), dit en citant Aquillius Gallus : « Ex quitus Gallum maximœ auctoritatis aptul populum fuisse. »
N" 28. (N"* 79, 80 et 81.) « Non posse probari, quemquam esse dejectum, nisi ex eo loco, in quo fuisset; rem et sententiam interdicti mecum facere fatebatur; verbo me excludi dicebat; a verbo autem posse recedi non arbilrabatur. »
Aqiiillius soulenail : « qu'on ne pouvait prouver qu'on fùl dejectus d'un endroit où l'on n'avait pas mis les pieds. Il avouait que j'avais en ma faveur les circonstances et l'esprit de l'interdit-, mais, suivant lui, je devais être exclu par ses paroles, et l'on ne pouvait s'éloigner de ses termes. »
Cicéron ajoute que souvent le droit et l'équité ne sont pas d'accord avec la parole et l'écriture; mais l'équité doit l'emporter.
Remarquons-le : c'est un Romain qui parle. L'orateur pouvait bien tenir ce langage en présence d'une législation formaliste, d'où l'équité avait été souvent bannie. Mais ceux qui citent ces passages à l'appui de cette thèse absolue, qu'il faut laisser de côté les textes et juger d'après l'équité, commettent un absurde contre-sens, un anachronisme grossier. Us transportent ces paroles à une législation qui, comme la législation française, a consacré des principes équitables introduits, du reste, par le préteur dans la législation romaine. Cicéron lui-même, pour raisonner ainsi, s'était livré à l'étude attentive du Droit et des textes.
Aquillius consola l'orateur en l'assurant que cette cause ne devait pas lui donner d'inquiétude : « Nam verba ipsa sponsionis facere mecum, si vellem diUgenter attendere. Quonam, inquam, modo? Quia certe, inquit, dejectus est Cœcina vi, hominibus armatis, aliquo ex loco : si non ex eo loco, quem in locum venire voluit; ai ex eo certe, unde fugit. Quid ium ? Prœlor, inquit^ interdixit, ut, unde dejectus esset, eo restituer etur, hoc est, quicumque is locus esset, unde dejectus esset. Mbutius autem, qui fatetur, aliquo ex loco dejectum esse Cœcinam, is, quo modo se restituisse dixit, necesse est maie fecerit sponsionem. »
« Les paroles de la sponsio me sont favorables, disait Aquillius, si je voulais bien y faire attention. Mais comment cela? Parce que, disait-il, Cécina a été dejectus par violence et par des hommes armés d'un endroit; et si ce n'est pas de l'endroit où il voulait venir, c'est certes du lieu d'où il s'est enfui. Quoi donc? Le préteur a rendu un interdit d'après lequel celui-là doit être restitué dans l'endroit d'où il a été dejectus, c'est-à-dire, quel que fût le lieu d'où il a été repoussé. Ébutius, d'après l'aveu de Cécina, a été dejectus d'un endroit quelconque, comment peut-il dire qu'il a fait la restitution (voy. sur ces expressions, p. 262)? Il est donc
nécessaire de déclarer qu'il a l'ait une mauvaise spunsio. » (1).
Voici le raisonnement des plus subtils que Cicéron prête à Aquillius. L'édit du préteur portait : « Unde illum vi dejecisti RESTITUAS. » Cécina avait agi per sponsionan {xoy. p. 247), et avait
demandé à Ébutius : t Spondesne mihi si costba edictlm prje-
TORis me VI DEJECER1S? » Ébutius avait répondu : Spondeo. Aquillius disait : Il est évident que Cécina a été dejcctus avec violence, donc Ébutius doit le montant de la sponsio.
Celui-ci pouvait et devait répondre : Mais le préteur n'ordonne la restitution que de l'objet litigieux et seulement si la dejectio a eu lieu quant à cet objet
iNo 29. (Nos 82 et 85.) Cicéron développe cet argument d'une manière fort habile; mais il est facile d'apercevoir le défaut de son argumentation :
« Quœro abs te, simne dejectus, non de fulciniano fundo (neque enim prœtor, si ex eo fundo essem dejectus, ita me restitui jussit; sed eo, unde dejectus essem) : sum ex proximo vicini fundo dejectus, qua adibam ad istum fundum; sum de via; sum certe alicunde, sive de privato, sive de- publico : eo restitui sum jussus. Restituisse te dixisti. Nego me ex decrelo prœtoris restitutum esse. »
« Je vous le demande, Pison, non, si j'ai été dejectus du fonds Fulcinien (car le préteur n'a pas ordonné que je le fusse si j'avais été dejectus de ce fonds, mais bien que je fusse restitué dans le fonds d'où j'avais été dejectus)^ j'ai été dejectus du fonds voisin par lequel je me rendais au fonds Fulcinien; je l'ai été du chemin, de quelque part, d'un lieu soit privé, soit public; on a donné l'ordre de m'y restituer. Vous avez, dites-vous, restitué (voy. p. 264); je soutiens que je ne l'ai pas été d'après le décret du préteur. »
Pison doit être battu, ajoute-t-il, ou par nos armes ou par les siennes :
" Si ad interdicti sententiam confugis, et, de quo fundo actum sit
tum, quum JEbutius restituere jubebatur, id quœrendum esse dicis
mea, mea est ista defensio non vestigium ejus, qui dejectus sit,
(1) Ici sponsionem facere désigne le rôle du promettant. Cécina était le stipulant et Ébutius le promettant. (Voy. p. 201.)
sed factumiUiust^ qui dejecerit, mjndkinm vcnire; dejectum esse, qui fugatus sit; vim esse factam, oui pericuhim mortis sit injeclum. >•.
« Si vous voulez invoquer l'esprit de l'interdit et soutenir qu'il faut l'appliquer au fonds qu'Ébulius recevait l'ordre de restituer,
c'est ma défense ce n'est pas la trace de celui qui a été de-
jectus, mais le fait du dejiciens qui fait l'objet de l'instance; celuilà a été dejectus qui a été mis en fuite; on a fait violence à celui qu'on a menacé de mort. »
Si, au contraire, Pison veut se renfermer dans la lettre de l'interdit « non dejeci sed ejeci (1), » alors on lui répond : « Sinon sum ex eo loco dejectus, quo -prohibitus sum accedcre; at ex eo sum dejectus, que accessi, unde fwji. Si -prœtor non distinxit locum, quo me restitui juberet ^ et restitui jussit; non sum ex decreto restitutus . »
« Si je n'ai pas été dejectus du lieu dont on m'a interdit l'entrée, au moins j'ai été dejectus de celui d'où je me suis approché, d'où j'ai pris la fuite. Si le préteur n'a pas distingué le lieu qu'il a ordonné de me restituer, et s'il a ordonné cette restitution, elle ne m'a pas été faite d'après son décret. »
« Neque quœri oportere, quihus verbis prcetor interdixerit, sed de quo loco sit actum, quum interdixit. »
« Il ne faut pas examiner dans quels termes le préteur a rendu son interdit, mais bien de quel lieu il parlait, alors qu'il rendait l'interdit. »
El enfin : « Neque in vi armatorum spectari oportere, in quo loco sit facta vis, verum sit ne facta. »
« Il ne fallait pas rechercher en quel endroit avait eu lieu la violence des hommes armés, mais seulement si elle avait eu lieu.»
N» 30. (N"s 86, 87, 88.) Cicéron, parlant des anciens : « Quum de vi interdicitur, duo gênera causarum esse intelligebant, ad quœ interdictum pertineret : unum, si qui ex eo loco, in quo esset; alterum, si ab eo loco, quo veniret, vi dejectus esset : et horum utrumque, neque prœterea quidquam, potest accidere, recuperatores . Jd adeo, si placet. considerate. Si qui meam familiam de meo fundo dejecerit, ex eo me loco dejecerit. Si qui mihi prœsto fuerit cum armatis hominibus extra meum fundum, et me introire prohibuerit ; non ex eo, sed
(1) Bejeci, d" après Keller.
ab eo loco me dejecerit. Ad hccc dtu) gênera rerum, unum verbum^ quod ^alis dcclararet utrasquc res, invenenint : ut, sive ex fundo, sive a fnndo dejectus cxsew, uno atque eodem interdicto restitnerer, unde tu. Hoc verbum, unde, ntrumqxte déclarât : et ex quo loco, et a qun loco. »
« Lorsque l'interdit sur la violence est rendu, ils pensaient que deux circonstances relatives à l'interdit étaient à considérer : l'une, si on avait été dejectus par violence de l'endroit où l'on se trouvait [ex eo loco)\ l'autre, si on avait été dejectus de la même manière de l'endroit où l'on voulait aller [ah eo loco) , et récupérateurs, hormis ces deux cas, aucun autre ne saurait se présenter. Veuillez maintenant suivre mon raisonnement. Si quelqu'un fait subir une dejectio à une familia du fonds qui m'appartient, je suis dejectus de ce lieu. Si quelqu'un, avec des hommes armés, se présente à moi hors de mon fonds, et m'empêche d'entrer, je suis dejectus, non pas de ce lieu, mais d'auprès de ce lieu [non ex eo loco, sed ab eo loco) . Nos ancêtres ont trouvé un mot qui indique ces deux circonstances. Que je sois dejectus ou ex fundo, ou a fundo, l'interdit, pour me faire restituer, se sert du même mot UNDE TU. Ce mot unde indique l'un et l'autre cas, et le lieu d'où l'on a été dejectus, et celui d'auprès duquel l'on a subi la dejectio. »
Cicéron invoque les faits historiques : il cite Cinna dejectus ex urbe et ab urbe; les Gaulois, les partisans de Gracchus, et il continue : e Hoc enim intelligitur : unde tu dejecisti, sive ex quo loco, sive a quo loco, eo restituas. » « Tel est le sens de ces mots :
Unde tu, etc » Ainsi, dit l'orateur : l'homme repoussé de sa
patrie par la tempête, demande à être restitué dans le lieu d'où il a été dejectus. Il entend par là être restitué dans sa patrie, et non dans l'endroit d'où il a été repoussé.
N» 31. (Nos 89, 90, 91.) Puis il s'adresse à Pison : « Si quîs le ex œdibus tuis vi, hominibus armalis dejecerit, quid âges ? Opînor^ hoc interdicto, quo nos usi sumus, persequere. Quid? Si qui jam de foro redeuntem, armatis hominibus domum tuam te introire prohibuerit, quid âges? Ulere eodem interdicto. Quum igilur prœlor interdixerit, unde dejectus es, ut eo restiluaris; tu hoc idem, quod ego dico, et quod perspicuum est, interpretabere : quum illud verbum, unde, i7i ulramque rem valeal, eoque tu reslitui sis jussus; lam te in cèdes res-
titui oporlere, si e vestibulo, quam si ex inierîore œdium parte de- \ jcctus sis. » j
« Si vous él'iei dejectus de voire maison, avec violence cl par j des hommes armés, que feriez- vous? Vous demanderiez, je pense, j l'inlerdit donl nous nous sommes servis. Quoi, si en revenant du Forum, des hommes armés vous empêchaient d'entrer chez i vous, que feriez-vous? Vous useriez du même interdit. Si donc j le préleur rendait un interdit d'après lequel vous devriez être i restitué dans le lieu d'où vous auriez été dejectus, vous donneriez ] une interprétation semblable à la mienne, celle qui est la plus .; claire : le mot unde s'applique à l'un el à l'autre cas, le préteur a ; donné l'ordre de restituer ; vous devez par conséquent être resti- ' tué, que vous ayiez été dejectus du vestibule ou de la partie intérieure de votre maison. » j
Pison répondait avec raison : « Eum dejici posse, qui tum possiâeat; qui non possideat, millo modo posse; itaque, si ego s'mi a tuis i œdibus dejectus^ restilui non oporlere; si ipse sis, oportere. i
« Celui qui possède peut être dejectus, mais celui qui ne pos- | sède pas ne le peut en aucune façon ; par suite, si je suis dejectus de votre maison, je ne puis être restitué; si, au contraire, vous subissez la dejectio, vous devez l'être. »
L'adversaire attaque celle défense : « Jam ex illa ratione esse dcjmlsiim, quod negabas quemquam dejici posse, nisi qui in eo loco fuerit : nunc, qui possideat, eum, etiamsi non fuerit in eo loco, dejici posse concedis. Cur ergo aut in illud quotidianum tnterdictum, unde ille ME VI DEJECiT, addituT, QLUM EGO POSSiDEREM, si dcjici nemo potest, qui non possidet; aut in hoc interdictum, de hominibus armatis, non additur, si oportet quœri, possederit, necne? Negas dejici, nisi qui possideat. Ostendo, si sine armatis coactisve hominibus dejectus quisquam sit, eum, qui fateatur se dejecisse, vincere sponsionem, si ostendat., eum non possedisse. Negas dejici, nisi qui possideat. Ostendo ex hoc interdicto, de arjiatis hominibus, quipossit ostendere non possedisse eum, qui dejectus sit, condemnari tamen sponsionis necesse esse, si fateatur esse dejectum. »
s Vous abandonnez l'argument d'après lequel vous prétendiez que l'on ne pouvait être dejectus d'un endroit où l'on ne se trouvait pas. Maintenant, vous concédez que celui qui possède peut être dejectus d'un lieu sans s'y trouver. Pourquoi, dans l'interdit
ordinaire [quoiidiamim] l>de ille me m dejecit, ;ijoule-l-on : yt'JM EGO rossiDEKEM, du momenl où personne ne peul être dejeclus sans posséder; ou bien, dans l'inlerdit de hominibus ar- MATis, pourquoi n"ajoute-t-on pas : qllm ego possiderem, alors que l'on doit reehercher si la possession existait ou n'existait pas? Vous dites que celui qui n'a pas la possession ne peut être dejeclus^ que le possesseur seul peut l'être. Je vous prouve que si la dejeclio a eu lieu sans rassemblement, sans armes, celui qui avoue avoir fait cette dejeclio l'emportera dans la sponsio, s'il établit que son adversaire ne possédait pas. Vous dites que le possesseur seul peut être dejectus. Je vous prouve par l'interdit de annalis hominibus que celui qui avoue avoir fait la dejeclio doit être condamné à payer le montant de la sponsio, quand bien même il prouverait que celui qui a été dejectus ne possédait pas. »
Le dejiciens était défendeur dans l'interdit unde vi et dans la sponsio qui intervenait ; on disait : vincere sponsionem par rapport au défendeur qui gagnait le procès, comme vincere sponsione sappliquait au demandeur qui l'emportait dans la sponsio.
Joignons de suite le N» 32. (N^s 92 à 95 inclusiv.) « Dupliciter hommes dejiciuntur : aut sine coactis armatisve hominibus, aut per ejusmodi rationem atque vim. Ad duas dissimiles res duo dejuncta interdicta sunt^ In illa vi quotidiana non satis est, posse docere se dejectum, nisi ostendere possit^ quum possideret, tum dejectum. Ne id quidem satis est, nisi docet, ita se possedisse, ut nec vi, nec clam, nec precario posséder it. Itaque is, qui se restituisse diœit, magna voce sœpe confiteri solet, se vi dejecisse; verum illud addit : Non possidebat; vel etiam, quum hoc ipsum concessit, vincit tamen sponsionem, si planum facit, ab se illum aut vi, aut clam, aut precario possedisse. Videtisne, quot defensionibus eum, qui sine armis ac multitudine vim fecerit, uti posse majores voluerunt ? »
«« L'on peut être dejectus de deux manières, avec ou sans rassemblement, par des hommes armés ou sans cette circonstance. Pour ces deux cas différents se présentent deux interdits distincts : dans l'interdit de vi quotidiana ou privata, il ne suffit pas de prouver que Ton a été dejectus, si l'on n'établit pas que l'on possédait au moment de la dejeclio; ce n'est pas assez, il faut encore s'appuyer sur une possession ni violente, ni clandestine, ni précaire (voy. p. 232, explication de ces mots et de la
pensée de Cicéron). Celui qui dit avoir reslilué (voy. p. 26i, sur celle formule) avoue souvent a haute voix qu'il a fait subir une dejectio avec violence ; mais il ajoute : l'adversaire ne possédait pas; ou bien encore, en accordant que le dejectus possédait, le dejiciens l'emporte cependant dans la sponsio, s'il établit que la possession était violente, clandestine et précaire à son égard [ab-sc, voy. p. 232). Voyez combien nos ancêtres ont laissé de moyens de défense à ceux qui ont commis la violence sans armes et sans rassemblements. »
Arrivant à la vis armata : » Ut, qui armatus de possessione contendisset, inermis plane de sponsione ccrtaret. Ecquid igiturinterest, Piso, inter hœc interdicta? Ecquid interest, utrum hoc additum, quum a C^ciNA possEDERiT, îiccne? »
« Ils ont voulu que celui qui avait lutté avec des armes pour avoir la possession fût désarmé alors qu'il plaiderait sur la sponsio. Quelle différence y a-t-il donc, Pison, entre ces deux interdits? Quel intérêt y a-t-il donc à ajouter ou à ne pas ajouter? Quum A. Cœcina possèdent. »
Celte partie du discours est des plus importantes. •
Pison soutenait que Cécina ne possédant pas ne pouvait se dire dejectus. Cicéron distingue deux interdits : l'un de vi quotidiana, que les jurisconsultes appelaient Je vi privata, et l'autre de vi armata. Dans le premier, pour se dire dejectus, il fallait avoir possédé ; et même pour triompher, il fallait avoir une possession qui ne fut ni violente, ni clandestine, ni précaire à l'égard du dejiciens (voy. plus haut, p. 232). Il avoue donc que la défense de Pison serait fondée, s'il s'agissait de la vis privata ; car, dit-il, on ajoute, même dans l'interdit, les mots : Quum ego possiderem. 11 reprend : s'il s'agit de la vis armata., ces mots ne se trouvent pas dans l'interdit ; donc il est inutile, pour se prétendre dejectus, d'avoir possédé; quand ]di dejectio a eu lieu à main armée, on l'emportera alors dans la sponsio. (Voy. sur la sponsio, p. 247.)
11 soutenait donc la thèse suivante : pour invoquer linterdit de vi armata, il n'était pas nécessaire d'avoir possédé. Cette doctrine était-elle fondée, ou plutôt n'était-ce pas là un moj'en invoqué dans une mauvaise cause?
Nous sommes convaincu qu'en droit Cicéron avait tort, et que pour réclamer lintcrdit unde vi, même quand il y avait eu vis
annota, il fallait avoir possédé. Nous crojons, à cet égard, pouvoir invoijutT l'aulorilé de Savigny. [Traité de la Posscitsiuii, p. 180 et suiv. , Iraduclion Faivre d'Audelange.) (1)
Cet auteur dit : « Si Cécina n'avait jamais eu la possession, il ne pouvait obtenir gain de cause que si le juge n'estimait point la possession nécessaire à cet interdit. Conséquemment, la lâche de son avocat consistait à rendre aussi vraisemblable que possible cette fausse proposition. C'est précisément ce qu'a fait Cicéron. et c'est pourquoi on ne peut l'invoquer ici comme aur torité historique. »
Puis, le célèbre jurisconsulte allemand explique celle circonstance, que dans linterdil de vi privata on trouvait les mois ciim possiderem qui ne se rencontraient pas dans linterdil de vi armata. « Dans les cas ordinaires, c"est-à-dire. lorsquaucune arme n'avait été employée, on réclamait 1 interdit de vi par celle formule : « UXDE ILLE ME VT DEJECERIT, CLM EGO >EC VI, NEC
CLAM, >Ec PRECARio AB ILLO POSSIDEREM. i' Ainsi, toulc l'additiou consistait dans les trois exceptions connues, et les mots cum ego possiderem ne s'y trouvent qu'à cause de ces exceptions, sans avoir aucunement pour but de désigner la possession en général, qui était déjà assez clairement exprimée par les mots unde me dejecisti (voy. le discours Pro Tullio, N'» 44 infra). Lorsqu'on avait fait usage d'armes, ce n'était point le lieu d'appliquer les exceptions, et l'on supprimait uniquement dans la formule toute laddilion cum ego possiderem, sans qu'ici la possession fùl moins nécessaire à l'existence de l'action. 11 est donc très-vraisemblable que Cicéron sut mettre à profit celte suppression ])our en tirer une conséquenre aussi fausse qu'ind'ispensable à la cause de Cécina. «
On peut ajouter les deux motifs suivants : d'abord Gaius, Comm. 4, § 154 et 155 (voy. p. 232), ne signale qu'un seul interdit unde vi. Dans cet interdit, pour se dire dejectus, il fallait avoir possédé; seulement s'il y avait eu violence à main armée , cette circonstance aggravante faisait que le dejiciens ne pouvait invoquer les vices de la possession du dejectua, il devait restituer de suite, car il n'avait pu dejicere impune. Comme le fait remarquer M. de
M) C'est aussi l'avis de Uotman.
Savigny, 1rs termes de rinlerdit s'en ressenlaicnl. Dans le premier ca^^, il portail : « Clm nec vi, nec clam, nec precario ab illo PossiDEREM, » tandis que dans le second celte mention ne s'y trouvait pas.
Puis Justinien, comme on l'a dit, adopta les principes de la vis armata. Or, les textes qu'il a fait insérer au Digeste, et qui sont empruntés aux jurisconsultes romains, portent que pour se dire dejectus il fallait avoir possédé (voy. notamment plus haut, p. 251). Tels étaient donc, au temps d'Ulpien, les principes relativement à la vis armata. Autrement , Justinien eût fait deux réformes; la première, en décidant que, dans tous les cas, le dejectun devait être restitué, quel que fût le caractère de sa possession; la seconde, que pour se dire dejectus, il fallait, même s'il y avait eu violence à main armée, avoir été possesseur. L'une de ces réformes eût eu pour effet de réprimer plus sévèrement la violence ordinaire; l'autre, au contraire, eût puni moins rigoureusement celle à main armée; résultat assez bizarre et que démentent d'autres dispositions législatives du Bas-Empire.
Nous devons dire que Keller se sépare de Savigny sur ce point important. Au § 2, p. 293, Pro Cœcina., il donne la formule suivante de l'interdit unde vi ordinaire [vnlgaris seu quotidiani) : (I Unde tu Numeri negidi aut familia aut procurator tuus
AULUM AgERIUM aut FAMILIAM aut PROCURATOREM ILLIUS IN HOC ANPîO VI DEJECISTI, QUA DE RE AGITUR [cum illc fOSSideret), QUOD NEC VI, ÎSEC CLAM, NEC PRECARIO A TE FOSSIDERET, EO RESTITUAS. »
Keller défend tous les termes de cette formule , en avouant qu'ils ont dû changer avec les époques, et que, dès l'abord, tous les principes ne furent pas fixés (le discours Pro Cœcina et celui Pro Tullio le prouvent). Mais il soutient, contre Savigny, que Ton trouvait dans la formule les mots << cum ille possideret. » Il s'exprime même ainsi : « Nisi acerrhnum haberem adversarium il-
lustrissimum prœceptorem meum, quem nisi honoris causa numquam nomino Savinium. » A la page 324, § 3, Keller donne la formule de l'interdit de vi armata : « Unde tu Sext. ^Ebuti, aut familia
AUT procurator TUUS A. C.ECINAM AUT FAMILIAM AUT PROCURATORKM ILLIUS VI HOMINIBUS COACTIS ARMATIS QUE DEJECISTI, QUA DE RE AGI- TUR EO RESTITUAS. » Aux p. 337 et suiv., il soutient franchement que, du temps de Cicéron , le demandeur, pour triompher dan«
l'inlerdil de vi armata, n'avait pas besoin de posséder; suivant lui, celle condition i'ut exigée seulement à l'époque de Gains et d'UIpien. En France, l'opinion de Savigny est généralement suivie.
EnQn, l'orateur soutient que Césennia possédait : « Cœsenniam possedisse propter usumfruclum, non negas. Qui colonus habuit conductum de Cœsennia, fundum quum idem ex eadem conductione fuerit in fundo, dubium est, quin, si Cœsennia tum possidebat, quum erat colonus in fundo, post ejus inortem hères eodemjure posscderit'^ Deinde ipse Cœcina, quum circuiret prœdia, venit in istum fundum; rationes a colono accepit : sunt in eam rem testimonia. Postea cur, /Ebuli, de isto potius fundo, quam de alio, si quem habes, Cœcinœ denuntiabas, si Cœcina non possidebat"} ipse porro Cœcina cur se moribus deduci volebat. »
'( Césennia a possédé par suite de son usufruit, vous ne le niez pas. Le colon qui lui avait loué le fonds étant resté sur le domaine en vertu de sa location, peut-il être douteux que si Césennia possédait alors que le colon était sur le fonds, son héritier a dû, après sa mort, posséder au même litre? Cécina lui-même est allé voir les héritages, il a pénétré sur le domaine et a reçu les comptes du fermier. Nous en avons la preuve. Pourquoi, Ébutius, si Cécina ne possédait pas, lui adressiez-vous une réclamation pour ce fonds seul et non pour d'autres? Pourquoi Cécina voulaitil que la deductio (voy. p. 237) eut lieu conformément à l'usage? »
Cicéron passe bien rapidement sur cet argument vraiment fondamental dans celte cause : Cécina possédait; et, en effet, l'argumentation de l'orateur romain n'avait pas une grande consistance.
Pour invoquer l'interdit undc vi, il fallait avoir la possession juridique, et non pas seulement la détention (voy. loi 1, § 23, liv. 43, lit. 16, au Digeste, déjà cilée, p. 251). L'usufruitier, chassé du fonds sur lequel il exercail le droit d'usufruit, n'eût pu se prétendre dejectus, car il ne possédait pas le fonds animo domini, à titre de propriétaire ; il ne le possédait qyx' animo usitfrucfuarii, à titre d'usufruitier. Plus lard, il est vrai, on modifia les termes de Tintcrdit, et on lui permit d'invoquer l'interdit unde vi utile, c'est-à-dire, étendu à un cas pour lequel il n'avait pas été créé; mais celle extension fut postérieure au temps de Cicéron.
Ce dernier pouvait donc dire que Césennia possédait propler
nsumfructum. Ainsi, sous ce premier point de vue, l'argument était mauvais (t).
En second lieu, l'usufruit s'était éteint à la mort de Césennia, et par conséquent, Cécina son héritier n'était pas usufruitier.
Césennia avait, il est vrai, loué le fonds, et le fermier était resté sur le domaine. Mais Pison pouvait répondre : le droit du fermier est éteint du moment où l'usufruitier qui a concédé le bail est mort; donc le fermier ne détient la chose ni au nom de l'usufruitier, ni au nom de son héritier. D'ailleurs , si Césennia possédait, il ne s'ensuivait pas que Cécina possédât. La possession exigeant la détention physique et matérielle de la chose comme un de ses éléments essentiels, l'héritier ne succédait pas à la possession du défunt, s'il ne détenait lui-même. Un jurisconsulte romain (loi 23, De adquirenda possessione, liv. 41, tit. 2, au Digeste) traduisait cette pensée de la manière suivante : '( Cum heredes instituti sumus, adita hereditate ^ omnia qiiidem jura ad nos transeunt : possessio tamen, ni si natur aliter comprehensa, ad nos non pertinet. » Ici Keller est de notre avis. (P. 352.)
Enfin, les comptes que Cécina avait reçus du fermier ne prouvaient rien, ces comptes embrassant ce qui pouvait rester dû à la défunte (sic, Savigny et Keller). Cicéron ne dit pas que Cécina eût traité en son nom avec le colon, il n'allègue donc aucun fait positif de possession. On ne sait pas même, comme le fait observer Keller , si le colon était sur le fonds quand Cécina fut repoussé.
L'orateur invoque ensuite la dénonciation faite par Ébutius à Cécina, pour en conclure que ce dernier possédait. Mais, comme le fait observer Keller, la dénonciation se rencontrait dans beaucoup d'autres circonstances, et elle ne préjugeait nullement la question de possession ; dans cette affaire, Ébutius, poursuivi par
(l) Holman (loco citato), en parlant de cette défense, dit : « Quod aperte falsum et negatorium est, vel iis qui primoribus lahris jus civile degustarunt, facile intellectu est. »
Keller est d'un avis opposé au nôtre (p. 34 et suiv.). Nous embrassons l'opinion de M. Savigny {Traité de la Possession, p. 480, traduction Faivre d'Audelange). M. Pcllat (De la Propriété. 2^ édit., p. 7.5 et suiv.) démontre que l'interdit unde vi, au temps de Cicéron, n'était pas donné à l'usufruitier.
l'action familiœ crciscundœ, avait pu tout d'abord signifier à Cécina que le fonds Fulcinien ne faisait pas partie de l'hérédité de Césennia; suivant lui, il avait acheté ce domaine qui dès lors lui appartenait. (P. 354 et suiv.)
Cicéron ajoutait que Cécina avait réclamé la deductio quœ moribiis fit. Voici probablement quel était sou raisonnement : On ne peut subir la deduciio que si l'on est sur le fonds-, or, celui qui est sur le fonds possède; donc Cécina, en réclamant la deductio, prouvait sa possession .
Mais on pouvait répondre que la deductio avait lieu de la part des deux parties, comme la vindicatio dans l'action sacramenti (voy. p. 237), elle ne préjugeait donc rien; d'ailleurs, Cécina, en demandant le premier à Ébutius que les formalités de la revendication (la deductio quœ moribus fit] s'accomplissent, ne reconnaissait-il pas par là même qu'il ne possédait pas? car c'est le non possesseur qui revendique contre le possesseur, [Sic, Keller, p. 366 et suiv.)
No 33. (Nos 95 à 98 inclusiv.) On alléguait contre Cécina une loi de Sylla qui avait dépouillé les habitants de Volaterre de la qualité de citoyen romain. Cécina, étant de ce municipe, n'était pas citoyen romain, et dès lors, disait-on, ne pouvait être institué héritier.
Cicéron répond par la loi même de Sylla qui portait : « Si quid
JUS NON ESSEÏ ROGARIER, EJLS EA LEGE NIHILUM R0GATU3I. B « Si ,
dans celte loi , quelque chose était contraire au droit , on devrait considérer cette loi comme n'ayant rien décidé. »
Remarquons le mot rogatio^ venant de la formule de présentation aux comices : Rogo vos quirites : velitis, jubeatis.
Il établit ensuite que le peuple ne saurait violer certains principes de droit.
(I Sed quœro abs te, yutesne, si populus jusserit, me tuum, mit item, te meum servum, esse; idjussum ratum atque firmum futurum? »
* Je vous le demande : pensez-vous que si le peuple ordonnait que je fusse votre esclave ou vous le mien , cet ordre dut être suivi et exécuté? »
« Deinde nihil rationis nfjers, quamobrem, si libertas adimi nullo modo possit, civitas possit. Nam et eodem modo de utraque re traditum nobis est ; ci, si semel civitas adimi potest, retineri libertas non
potest. Quid enim polest jure Quiritium liber esse is, qui in numéro Quirilium non est? »
« Vous n'établissez pas que si la liberté ne peut être enlevée, la cité puisse l'être. Nous avons sur ce point les mêmes traditions, et si la cité peut être enlevée, la liberté peut l'être aussi. Celui-là peut-il être libre d'après le droit des Quirites, qui ne fait même pas partie des Quirites? »
Cicéron rappelle ensuite une cause qu'il plaida dans sa jeunesse.
« Quum Arretinœ mulieris libertatem defenderem^ et Cotlam decemviris religionem injecisset, non posse sacramentum nostrum justum judicari, quod Arretinis adempta civitas esset, et ego vehementius contendissem , civitatem adimi non potuisse : decemviri prima actione non judicaverunt; postea, re quœsita et deliberata, sacramentum nostrum justum judicaverunt. »
« Je défendais la liberté d'une femme d'Arretium , et Colta avait jeté du doute dans l'esprit des décemvirs. Il soutenait que notre sacramentum ne pouvait être déclaré justum, parce que le droit de cité avait été enlevé à tous les habitants d'Arretium. Je prétendais avec chaleur que le droit de cité ne pouvait être enlevé ; les décemvirs, lors de la première action, ne jugèrent pas; puis après avoir fait des recherches, avoir délibéré, ils décidèrent que notre sacramentum éisàl justum. >
Sur ces expressions, sacramentum justum — sacramentum injtistum, voy. Topiques, N» 2, p, 9. Ici, le sacramentum était JMS(Mm si la femme était libre; injustum^ au contraire, si elle était esclave.
Il ajoute que ceux qui sont dans la position de Cécina, lege agunt jure civili, c'est-à-dire, emploient les formes de la procédure des actions de la loi en matière de pétition d'hérédité (voy. p. 198), comme s'ils étaient citoyens romains; et cependant cette procédure était exclusivement propre à ces derniers.
On objecte que les citoyens partis pour les colonies latines ont perdu le droit de cité. Mais, répond l'orateur, ils sont partis d'après leur volonté ou pour éviter une peine; s'ils eussent voulu la subir, ils seraient restés dans la cité.
N» 34. (Nos 98, 99, ioo.) Nouvelle objection : <« Quid? quem patcr patralus dedidit, auf suus pater, populusvc vendidit, quo is jure amittit civitatem ? »
« Celui qui esl livré par le chef des féciaux, le fils qui est vendu par son pure ou par le peuple, ne perdent-ils pas le droit de cité? »
Au premier exemple, Cicéron répond : « Ut rcligione c'mlas solvatiir, civis' romanns trctditur : qui qimm est accepttis, est eorum^ quibus est dedilus ; si non accipiunt, ut Mancinum Numanlini, relinet integram cansam, et jus civitatis. »
(I On livre un ciloj^en romain pour que la cité soit libérée de son serment. Si le citoyen romain est accepté, il appartient à ceux auxquels on le livre; s'ils ne l'acceptent pas, comme ont fait les Numantins à l'égard de Mancinus, il reste dans son état et conserve intacts ses droits de citoyen. » (Voy. sur ce point Topiques, N« 8, p. 78.)
Au deuxième exemple : « Si pater vendidit eum, quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. »
I) Si le père vend celui qui était sous la puissance paternelle, il l'affrarichit de cette puissance. » (Voy. infra. De finibus bonorum et malorum, 1er liv.,-No 7.)
Au troisième exemple : « Jam populus quum eum vendidit, qui miles factus non est, non adimit ei libertatem; sed judicat, non esse eum liberum, qui, ut liber sit, adiré periculum noluit : quum autem incensum vendit, hoc judicat ; quum is, qui in servitute justa fuerit, censu liberetur, eum, qui, quum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abjudicasse. »
(( Le peuple vend celui qui n'a pas voulu être soldat, et ne lui enlève pas la liberté -, mais il juge qu'il n'est pas libre, parce que, pour la conserver, il n'a pas voulu affronter les périls de la guerre. Quand il vend celui qui ne s'est pas fait inscrire sur les tables du cens, il décide que si l'inscription sur ces tables affranchit d'une servitude légitime, d'un autre côté, l'homme libre qui n'a pas voulu y être porté s'est enlevé à lui-même sa liberté. »
Parmi les manières de devenir esclave, Ulpien (Règles, tit. 11, § 11) cite celui qui est vendu comme ne s'étant pas fait inscrire sur les tables du cens [incensus venierit) ; parmi les manières d'être affranchi, figurait au contraire le cens. (Voy. Topiques, N«8, p. 6.)
Enfin, ces expressions justa servitus désignaient une servitude
légale, légitime, par opposition à celles-ci : esse in servituie, qui indiquaient une servitude de fait.
« Scd quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quœ stmt legibus constituiœ, confugiunt quasi ad aram, in exsilium : qui si in civitate legis vim subirc vellent, non prius civitatem, quam vitam amittcrent; quia nolunt, non adimitur his civitas, sed ah his relinquilur atque deponitur. Narn, quum ex nostro jure duarum civitatum ncmo esse possit, tum amittitur hœc civitas denique, quum is, qui profugit, receptus est in exsilium, hoc est, in aliam civitatem. »
« Mais quand les hommes yeulent éviter les fers, la mort, l'ignominie et les peines qui résultent des lois, ils se réfugient dans l'exil comme vers un autel. S'ils consentaient à subir dans leur patrie la rigueur des lois, ils conserveraient le droit de cité jusqu'à leur mort; mais ils n'y consentent pas, et on ne leur enlève pas ce droit; c'est eux qui l'abandonnent et le laissent de côté. D'après notre Droit, nul ne pouvant appartenir à deux cités, le droit de cité est perdu pour celui qui s'enfuit et est reçu dans un lieu d'exil, c'est-à-dire, dans une autre cité. »
Nous reviendrons sur ces points dans les discours Pro Domo, No 29, et Pro Balbo, N» 11.
N" 35. (No 102.) Cicéron, s'adressanl aux récupérateurs, leur dit : « Nam ad hanc quidem causam nihil hoc pertinuisse, primum ex eo intelligi potest, quod vos ea de re judicare non debetis; deinde quod Sylla ipse ita tulit de civitate, ut non sustulerit horum nexa atque her éditâtes. »
« Vous pouvez voir que cela n'a pas trait à cette cause : d'abord, parce que vous n'avez pas à statuer sur ce point (Cicéron veut dire qu'il s'agit uniquement dans le procès de l'interdit unde vi)\ en second lieu, parce que Sylla lui-même, par cette loi, n'a pas voulu leur enlever le droit de figurer dans le nexum et de recueillir les hérédités qui leur seraient dévolues. »
Nous avons déjà dit qu'il fallait être citoyen romain pour être institué héritier.
Nexa (voy. Topiques, N» 5, p. 52). On désignait ainsi lato sensu toute opération qui se faisait per œs et libram (1), Pour y figurer, il fallait être civis romanus ou avoir le jus commercii attribué aux
(I) Voy. M. Ortolan, t. l^', p. 21, 3» édil.
Latins en général et à certains pérégrins qui avaient obtenu une -oncession spéciale. (Voy. Ulpien, Règles, til. 19, § 3.)
Il signale ensuite les habitants d'Ariminum qui n'étaient pas ciloyens romains, et avaient cependant le droit de capere hereditatem i civibus romanis. Ce même privilège avait été accordé à douze ["ompagnies.
On ne comprend pas, en effet, pourquoi dans une question de possession, question du droit des gens, Pison prétendait que Cérina n'était pas citoyen romain.
Keller examine ce point (§ 6, p. 401 et suiv.). Au premier abord, 3n serait tenté de dire que le procès se présentait sous la forme l'une sponsio, et celte forme étant spéciale aux citoyens romains [voy. p. 112), Cécina, demandeur et étranger, ne pouvait triompher en se prétendant créancier en vertu d'une sponsio. Mais, :omme le fait remarquer Keller, il était facile aux pérégrins l'employer une autre forme que celle réservée aux citoyens romains (voy. p. 112); et Paul dit dans la loi 7, De verb. signif.f lu Digeste (liv. 50, tit. 16) : « Sponsio appellatur, non solum quœ oer sponsus interrogationem sit, sed omnis stipulatio promissioque . » [)'ailleurs, Cicéron ne répond pas à celte prétendue objection.
No 36. (Nos 103 et 104.) Péroraison du discours : « Injudicium non venir e, utrum, Cœcina possederit, nec ne; tamen doceri possedisse; multo etiam minus quœri, A. Cœcinœ fundus sit, necne ; me tamen id ipsum docuisse, fundum esse Cœcinœ. »
« L'objet de l'instance n'est pas' de savoir si Cécina possédait ou non; cependant, j'ai prouvé qu'il possédait : c'est encore bien moins la question de savoir si Cécina est ou non propriétaire du fonds, et cependant j'ai prouvé qu'il est propriétaire. »
Cicéron fait bien voir l'objet du procès. C'était une question de possession qui était soumise aux récupérateurs, et non une question de propriété; c'était une action possessoire, et non une action pétiloire. (Certains traducteurs ont oublié ce point, en employant le mot propriété au lieu du mol possession.)
En admettant, ce que nous pensons, que la cause de Cécina était mauvaise, faut-il en conclure que Tacte accompli par Ébutius dût rester impuni? Certes non. Cécina avait ou l'action d'injures, ou un judicium fublicum (voy. N» 4, p, 241). Ces moyens réparaient le mal fait à sa personne. Si la violence avait eu pour effet de le
dépouiller de la chose dont il était propriétaire ou possesseur, : alors l'action en revendication ou l'interdit lui étaient donnés! pour recouvrer la propriété ou la possession-, mais comme Cécina prétendait alors avoir subi un dommage dans ses biens, il était] obligé de prouver ou son droit de propriété, ou sa possession.
Soutenir que Cécina n'était pas héritier, et, par conséquent,, n'était pas propriétaire du fonds Fulcinien, pouvait être une excel-, lente défense pour l'action en revendication du droit de propriété, mais c'était un argument inutile, alors qu'il s'agissait de l'interdit' unde vi et d'une question de possession.
Peut-être Pison alléguait-il que Cécina n'étant pas héritier de! Césennia, il était encore plus évident qu'il n'avait jamais pu pos-| séder le fonds Fulcinien-, c'était alors un argument venant s'a-j jouter à tous les autres. j