‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 8 sur 27 · PRO TULLIO · texte numérisé non relu

PRO TULLIO

Les fragments de ce discours ont élé découverts il y a trente à quarante ans. (Voy. M. Victor Leclerc, 35« vol.) (1)

Nous les expliquons après le discours Pro Cœcina. En effet, Cicéron y revient sur les principes de l'interdit unde vi, que nous venons d'exposer. Nous indiquerons les numéros, d'après l'édition Panckoucke, puis ceux qui ont été adoptés, les uns par Keller, les autres par M. Victor Leclerc.

N» 1. Dès le début, on rencontre 1» V expression recuperatores, qu'au lieu de traduire par récupérateurs (voy. p. 216), on traduit par juges ou juges commissaires ; 2" l'expression familia dans le sens d'une masse d'esclaves ; 3» l'expression exislimatio déjà expliquée. (Voy. p. 122.)

Puis, plus loin : « ISam quwm essct de re pecuniaria controversia, (juod damnum datum M. Tullio diceremus, alienum a mea natura videhatur, quidquam de existimatione P. Fahii dicere. »

Voici la pensée de Cicéron, telle qu'il la développe dans ce premier numéro : Tullius, son client, avait éprouvé un dommage dans la personne. de ses esclaves, dommage causé par la familia de Fabius. Le seul but de l'action était d'obtenir une condamnation pécuniaire au profit de Tullius. Cicéron en conclut qu'il lui avait paru inutile d'attaquer la réputation [existimatio) de Fabius. Il paraît que celui-ci n'avait pas su se renfermer dans les justes limites de la défense. Ceci, soit dit en passant, prouve que, de

(1) Keller (p. 6.56, Semestrium ad Ciceronem) en a donné le texte.

tout temps, l'on a rencontre des avocats qui n'ont pas su défendre une cause pécuniaire sans déverser i injure sur leur adversaire.

N" 2. (Nos 7^ 8^ 9^ 10, 11, 12, édition Keller.) « Judicium vestrum est, recuperalores, quant^^e pecum.e paret, dolo malo famille P. TaBII, VI HOMINIBUS ARMATIS COACTISVE, DAMIN'UM FACÏL'M ESSE

M. ÏLLLio. Ejus rei taxaiionem nos fechniis; œslimatio veslra est (1) : judicium dalum est in quadrupiiim. Quum omnes leges, omniaque judicia, quœ paullo graviora alque asperiora videntur esse, ex improborum iniquitale el injuria nata sunt ; liim hoc judicium paucis hisce annis propter hominum malam consueiudinem, nimiamque Uccntiam constitulum est. Nam quum muUœ familiœ dicerenlur in agris longinquis et pascuis armatœ esse, cœdesque facere; quumque ea consiietudo non solum ad res privatorum, sed etiam ad summam rempublicam pertinere viderelur : M. LucuUus , qui summa œquitaie atque sapientia jus dixit^ primus hoc judicium composuil; et id spectavit, ut omnes (2) ila famîlias suas conlinerenl, ul non modo armali damnum nemini datent, verum etiam lacessili, jure se potius, quam armis defenderenl. Et quum sciret, de damno legem esse Aquilliam, tamen hoc ila exislimavit, apud majores nostros quum et res, et cupiditates minores esseni, et familiœ non magnœ magno melu conlinereritur, ut perraro fieret, ul homo occideretur, idque nefarium ac singulare facinus pulareiur ; nihd opus fuisse judicio de vi, coaclis armalisque hominibus. Quod enim usu non veniebat, de eo si quis legem aut judicium consiitueret, non tam prohibere viderelur, quam admonere. Mis temporibus, quum ex bello diulurno alque domestico res in cam consueiudinem venissel, ul homines minore religioue armis ulerenlur : necesse puiavil esse, et in universam familiam judicium dure, si quod a familia factum dîcerelur ; et recuperalores dure, ut quain primum res judicaretur ; et pœnam graviorem consiiluere, ut melu comprimeretur audacia ; et illam latcbram tollere, damnum ix- ?DRiA, quod in aliis causis débet valere, et valet lege Aquillia ; id ex

hujusmodi damno, quod vi pcr servos arjnaios dalum esset ,

ipsi statuèrent, quo icmpore passent suo jure arma capere, manum cogère, homims occidere. Quum judicium ila daret, ul hoc solum in

(t) Ces mots : « œslimatio vcstra est » ne sont pas dans Keller. (2) Keller dil : homines.

judiciinn vcyiiie vulcrelur, ne vi huminibiis coaclis armaiisvc damnum dolo malo familia' dalum, ncquc illud ndderet, injlria; pulavil se aiidaciam improborum sustulisse, quum speni defensionis nullam reliquisset. »

Voici la pensée de Cicéron : les esclaves de Tullius avaient été tués par ceux de Fabius. La loi Âquillia, plébiscile promulgué l'an de Rome 468, prévoyait ce dommage dans son premier chef (voy. plus haut, p. 168). Elle donnait au maître la plus haute valeur que les esclaves tués avaient eue dans l'année, mais elle permettait à l'auteur du dommage de soutenir que ce préjudice avait été causé jure, d'après le droit; en un mot, elle ne punissait que le damnum injuria datum (voy. un exemple cité plus haut, p. 168). Les actes de violence se multipliant pendant les guerres civiles, le préteur Lucullus donna à la victime une action au quadruple de la valeur des choses qui avaient été volées ou endommagées. C'est justement de cette action vi bonorum raplorum dont nous parle Cicéron. Elle est cilée par Gains (Comm. 3, § 209), et Ulpien, loi 2 (au Digeste, De vi bonorum raplorum, liv. 47, tit. 8), donne le texte même de l'édit du préteur : « Si cui dolo malo, hominibus coactis damni quid factum esse dicelur, sive cujus bona rapta esse dicentur : in eum, qui id fecisse dicelur, pidicium daho (1). *

L'orateur, s'adressant aux recuperatores (sur les recuperatores, voy. p. 216), leur dit : « La formule qui vous est soumise [judicium vestrum, voy. sur le mot judicium, p. 72) vous appelle à rechercher le montant du dommage qui a été causé à M. Tullius par le dol des esclaves de Fabius, avec violence et par des hommes armés. »

La formule était probablement rédigée de la manière suivante :

<■ UeCUPERATORES SUMO — QUANT/E PECUM^ PARET , DOLO MALO FAiMILI/E FaBII , VI HOMIMBLS AKMATIS COACTISVE , DAMMM DATUM

ESSE M. TuLLio. — Id quanta ea res erii, recuperatores, in qua- DRUPLUM condemnanto, si non paret, absolvunlo (2). L'action était

(1) Voy., sur ceUe action vi bonorum raplorum, Keller, p. 544 et suiv. {Pro Tullio).

(2) On remarquera qu'au temps d'Ulpien le mot armatis avait disparu de l'édit. On avait uni par décider, notamment, que l'un tombait sous son

en effet au quadruple, c'est-à-dire, le déiendeur condamné devait payer quatre fois la valeur du dommage. Gaius l'enseigne {loeo âUUo), et Cicéron ajoute : « Nous avons arbitré le dommage, à vous de l'estimer; laclion est donnée au quadruple, i

L'orateur indique ensuite les motifs qui onl engagé le préteur LucuUus à intrt)duire cette action Iprirtms hoc judicium composirtf). ■ II connaissait bien la loi Aquillia, dil-i!, mais si les anciens n'avaient pas eu besoin dune action spéciale sur la violence à main armée, elle devint nécessaire à l'époque des guerres civiles. » Alors : « Il cml nécessaire de donner une action contre l'ensemble des esclaves (rn universam familicm judklum dare . si on les regardait comme coupables, et de nommer des recuperatores qui pussent de suite rendre leur sentence. Il crut nécessaire de prononcer une peine plus sévère, afin de comprimer laudace par la terreur, doter aux défendeurs cette retraite : le dommage n'a pas été causé contrairement au droit [damnum injuria , moyen qui a de la force dans d'autres causes, notam.ment quand il s'agit de la lex Aquillia. «

Do moment où le dommage était causé par dol . avec violence, à main armée, l'auteur du dommage ne pouvait utilement soutenir qu'il avait le droit d'agir ainsi: car. dit Cicéron : « Cens qui ont des démêlés ne doivent pas fixer à quel moment ils peuvent prendre les annes, rassembler une troupe et tuer des hommes. Et il termine ainsi : < En donnant une action telle que Ton comprenait le dommage causé par violence, à main armée et par dol, et en n'ajoutant pas : conlrarrerjent an droit {injuria}, le préteur pensa qu'il enchaînerait l'audace des méchants en leur enlevant tout espou" de défense 1 . » Nous verrons si toutes ces assertions étaient exactes.

application qoand les Iumoudcs rassemblée étaient sans armes ou armés, qnel que fût leor ncmbre, même s'il n'y en avait qa'un seal. (Voy. le titre De ci bonormm raptorum , au Digeste, liv. 47, !it 8. — Junge Keller, Pro TvUio, p. 367.)

(1) Kriler (p. SOây, après avoir dérnoolré «-omoient Tédit de Lucullus s'était soccesElTanent éXendo on restreint, cocolat ain^i : !<> on a ajonté les ■ois bvma r^pta (vov. phis h^t le teile au (eoip» dTIpien, p. â91; la fa«M. aetselle se roalait q«e «or le damnum causé à Tollius; ; S» on a er-

(k'S mois, recuperatorcs dure ni quam primnm res judkaretnr, juslifient ropinioii de ceux qui pensenl que la proci-dure, devant les recuperalores, était sommaire. Ils citent ce passage de Cicéron : et celui de Caius (Comm. 4, § 185) : « Recuperaloribiis sîtpposiùs ui qui non sieierit, puotinus a recuperatoribus cnndemnelur (1). »

N» 3. (N"" 13 et suiv.) Cicéron continue : « Quoniam quodjudicium, el quo consilio constitutum sit, cognostis; nunc rem ipsam, iit gesla sit, dum breviter vobis demonstro, attendue. »

« Puisque, dit-il, vous connaissez cette action et le motif qui la fait introduire, actuellement je vous prierai de me prêter quelque attention pendant que j'exposerai les faits. » Suit la narration (2). TuUius était propriétaire, dans le territoire de Thurium, d'un domaine venant de ses pères; il avait pour voisin Fabius « qui agri fines armis proferre mallel, quam jure defendere, » « qui aimait mieux étendre ses fines par les armes, que de les défendre avec celles fournies par le droit » (sur l'expression fines, voy. Topiques, N» 4, p. 44). Fabius avait acheté un fonds limitrophe de celui de Tullius. Son vendeur était un sénateur nommé Claudius. Fabius, ayant fait une mauvaise affaire, voulut s'en venger aux dépens de son voisin. Dans ce. domaine se trouvait une centurie appelée Populiane (sur le mot centurie, voy. note 6«, p. 210. M. Victor Leclerc, 35e vol.), qui-avait toujours appartenu à Tullius et que son père n'avait cessé de posséder. Fabius désira se l'approprier. Il avait pour associé dans cet achat un honnête homme nommé Acerronius. Il commença par mettre ce domaine en vente [fundum proscripsil). Comme personne ne se présentait, sur ses instances, Acerronius le racheta. Fabius le persuada d'autant plus facilement que dans les affiches il avait compris une plus grande étendue que celle qu'avait cette propriété. Il y mentionna en effet la centurie Populiane. Tullius, prévenu par son procureur, crut devoir assigner Acerronius qui se trouvait alors à Rome. Fabius était à sa villa. Acerronius répondit assez arrogamment; d'ail-

facé la mention de la familia; 3" a disparu également le mot vi; 4° il en a été de même de celui armatisve.

(1) Voy. notamment M. Bonjean, f"" vol. Des Actions, p. 184.

(2) Je l'emprunte au texte restitué par Keller et à cet auteur lui-même (p. 604). Les versions sont bien douteuses.

leurs, dil-il, Fabius u'avail pas encore fourni l'indication des limiles {fine.<i\ Tullius écrivit à son procureur et à son vUlicus (esclave charj;(; de la culture et de la direction des ouvriers) ; il les prémunit contre les fraudes de Fabius, et surtout les pria d<^ veiller à ce que ce dernier ne fixât les limites qu'en leur présence. Ils demanderont donc à Fabius de les appeler quand il procéderait à cette opération, mais celui-ci n'en fil rien. Cependant il ne livra pas la centurie Populiane à Acerronius. « Neque tamen hanc centuriam Populianam vaciiam tradidk. »

Livrer [tradere] , consiste à mettre l'acheteur en possession

de la chose vendue, de telle façon que la chose soit à sa disposition; c'est lui perm.ettre de faire des actes de maître, et les jurisconsultes romains rendaient cette idée par l'expression : « Possessionem vacuam tradere, c'est-à-dire, livrer une possession libre de tout obstacle. Les esclaves de Tullius occupant la centurie, Fabius ne put en faire la tradition à son acheteur.

Acerronius s'excusa dès qu'il le put et reconnut la fraude de son associé. Mais Fabius était son garant comme vendeur, aussi ce dernier résolut-il d'employer la violence pour avoir la centurie en question.

No 4, (Nos 18 et suiv.) Fabius rassembla des esclaves. Ayant rencontré dans la centurie Populiane un esclave de Tullius, il lui demanda ce qu'il y faisait. Cet esclave lui répondit que son maître était à sa villa, et qu'il pouvait aller le trouver si bon lui semblait. Fabius s'y rendit. Cicéron ajoute : « Appcllat Fabius, ut aut ipse Tullium deduccret, aut ab eo deduceretur. Dicit deducturum se Tullius, vadimonium Fabio Romam promissurum. »

Fabius, dit l'orateur, provoqua Tullius à faire la deductio ou à la subir. Nous avons expliqué Irès-longuement [Pro Cœcina, N" 1, p. 237) la deductio quœ moribus fit. C'était le préliminaire de la revendication d'une chose immobilière don? on se prétendait propriétaire. Cicéron dit donc : » Fabius somma Tullius d'accomplir ces formalités ou de les laisser s'accomplir. Tullius promit de faire la deductio et de donner le vadimonium à Rome. Cela fut accepté par Fabius. » (Sur le vadimonium, voy. p. 100.)

No 5. (N"s 21, 22.) La nuit suivante, les esclaves de Fabius pénétrèrent dans la centurie Populiane, massacrèrent ou blessèrent

ceux de Tullins qui ('laient réuuis daus une maison, puis ils la détruisirent; de là l'aclion intentée par le elient de Cicéron contre Fabius.

No 6. (Nos 24, 25 et 26.) Fabius, dit son adversaire, avoue tout, le rassemblement, les armes, la violence, le meurtre; tout a été fait par sa familia, et l'intention de ses esclaves a été de tuer ceux deTuUius; il le reconnaît.

Quelle pouvait donc être la défense de Fabius? Probablement, il soutenait que ses esclaves, étant en état de légitime défense, avaient agi jure, à bon droit, et non injuria, et que, dès lors, il n'y avait pas eu dol ((/o/h,<? malus). (Voir la défense supposée de Fabius dans Keller, p. 630 et suiv.)

Cicéron, suivant sa tactique ordinaire, décompose l'argument en s'efforçant de prouver : lo qu'il y avait eu dol, et qu'en tout cas Tinsertion dans la formule des mots dolo malo était dans l'intérêt du demandeur et non dans celui du défendeur; 2^ que l'on ne pouvait avoir agi jure alors que l'on avait commis un dol ; 30 enfin, que l'état de légitime défense ne pouvait donner à Fabius le droit de tuer les esclaves de TuUius.

Cicéron, en reprenant toutes les circonstances qui ont accompagné le meurtre, ajoute : « Potestis eam voluntatem, id consilium, id factum a dolo malo sejungere? At istuc totum dolo malo additur in hoc judicio, ejus causa, qui agit; non illius, qui cum agitur. »

« Pouvez-vous séparer du dol cette volonté, ce dessein et ces faits? Mais ces mots dolo malo sont ajoutés, dans cette action, en faveur du demandeur et non du défendeur. »

No 7. (Nos 27, 28, 29, 30.) « Si ila judicium daretur, ut id concluderetur, quod a familia factum esset; si quœ familia ipsa in cœde interesse noluisset et homines aiit servos, aul libéras, coeçiisset a»f conduxissel ; totum hoc judicium, ei prœtoris severitas dissolveretiir. Nemo enim potesl hœc judicare, qua in re familia non inierfuisset, in ea re eam ipsam familiam vi, armatis hominibus, damnum dédisse. Ergo id quia poterat fieri, et facile poterat, idcirco non salis habitum est, quœri, quid familia ipsa fecisset ; verum etiam illud^ QuiD FAMiLi^E DOLO MALO FACTUM ESSET. Nam quuni facil ipsu familia vi, armatis coactisve hominibus, et damnum cuipiam dat, id dolo malo fieri necesse est; cum aulem ralionem init, ut id fiât, familia ipsa non facil, fit aulem dolo malo ejus. »

« Si la formule {judicium) avait été donnée de telle façon (lue l'on y eût compris seulement ce qui avait été fait par la familia du défendeur, si celle-ci n'avait pas voulu commettre le meurtre, mais qu'elle eût rassemblé ou loué des esclaves et des hommes libres, l'action donnée par le préteur et la sévérité qu'il avait déployée fussent devenues inutiles. Personne ne peut, en effet, décider que là où une familia n'était pas présente, elle a pu causer mi dommage avec violence et avec des hommes armés. Ce cas pouvait facilement se présenter; aussi, ce ne fut pas assez de rechercher ce que la familia avait fait elle-même, il fallut encore se demander ce qui avait été fait par son dol. Si la familia cause du dommage avec violence, à l'aide d'hommes armés et rassemblés, elle le fait nécessairement avec dol; mais quand elle engage à le faire, ce n'est plus elle qui cause le dommage ; toutefois, il a lieu par suite de son dol. »

Cicéron finit ainsi : « Ergo addito dolo malo , actoris et petiloris fit causa coptosior. Utrum enim ostendere potest, sive eam ipsam familiam sibi damnum dédisse, sive consilio et opéra ejus familiœ factum esse, vincat necesse est. » « En ajoutant les mots dolo malo, la cause du demandeur, qui est obligé de prouver, est meilleure. Qu'il démontre que cette familia a causé du dommage, ou que le dommage provient de ses avis et de ses soins, il est sûr de vaincre. »

Actor et petitor. Aclor, c'est celui qui intente l'action; il est demandeur, et comme tel obligé de prouver la vérité de ce qu'il allègue. Onus probandi incumbit actori. — Petitor est synonyme d'actor. On dit petitoris parles sustinere, jouer le rôle de demandeur, être obligé de faire la preuve.

Au temps d'Ulpien, ledit portait encore les mots dolo malo (voy. p. 291), et ce jurisconsulte indique dans les lois 2, § 1 et suiv. (Digeste, liv. 47, tit. 8), la portée de ces expressions.

Mais s'ensuivait-il que ces expressions insérées dans la formule ne permissent pas aussi au défendeur de soutenir qu'il ne pouvait y avoir dol, quand les esclaves avaient agijiire, en état de légitime défense? C'est ce qu'il nous est impossible d'admettre, car la formule ne réprimait que le dommage causé par dol.

A l'appui de son argumentation, Cicéron invoque les termes de l'interdit iinde vi :

« Yidetis prœtores per hos annos iniercedere hoc inierdiclo inler me, et M. Claudium : inde de dolo malo no, M. Il lu, M. Clal-

DILS, ALT FAMILIA, ALT PROCURATOR EJUS VI DETRDSUS EST; Cetera CX

formula, sicul ila inierdiclum est, et sponsio fada. »

« Vous savez que, pendant ces dernières années, les préteurs ont rendu entre M. Claudius et moi l'interdit suivant : D'oh, par votre dol, M. Tullius^ M. Claudius, ou sa familia, ou son procureur, ont été expulsés par violence. Le reste d'après la formule de l'interdit, et il y eut sponsio. r> (Voy., pour la sponsio qui avait lieu dans la procédure des interdits, Cécina, N" 8, p. 248.)

L'orateur continue en argumentant des termes de Tinterdit : (( Ego me ad judicem si défendant, vi me dejecisse confitear, dolo malo negem; ecquis me audiat? Non opinor quidem : quia si vi dejeci M. Claudium, dolo malo dejeci; m vi enim dolus malus inest. »

« Si j'avais à me défendre devant le juge, et si j'avouais que j'ai fait subir la dejeclio avec violence, mais qu'il n'y avait pas dol, qui m écouterait? Personne; car, si j'ai fait subir violemment une dejectio à Claudius, certes je l'ai chassé par dol ; le dol est inhérent à la violence. »

Ulpien, dans la loi 2, § 8 (loco citato), dit aussi : « Doli mali mentio hic, et vim in se habet. Nam qui vnn facit, dolo malo facil : non tamen qui dolo malo facil, inique et vi facit. lia dolus habet in se et vim : et sine vi, si quid callide admisswn est, œque eontinebitur. »

Mais Fabius pouvait répondre : Assurément, s'il y avait violence de ma part, si j'avais fait subir une dejectio à Tullius, il y aurait dol; mais je n'ai fait que me défendre, je n'ai donc point agi injuria, Tullius n"a pas été dejeclus, dès lors il n'y a pas dol. L'argumentation de Cicéron pouvait porter à faux.

Ce dernier continue : « El Claudio ulriimvis salis est planum facere, vel se a me ipso vi dejeclum esse, vel me conciliinn inissc, ut vi dejicerelur. Plus igilur valet Claudi causa si inler dicitur ^ unde dolo malo meo vi dejeclus sil, quam si daretur, unde a me vi dejeclus esset. Nam in hoc posleriore, nisi ipse cgomet dejecissem, vincerem sponsionem ; in illo priore, ubi dolus malus ad dilur, sïvc consilium inissem, ut vi dejiceretur, sive ipse dejecissem, necesse eral de dolo malo meo vi dejeclum judicari. »

" Pour Claudius, il lui sulTira de démontrer qu'il a été violem-

ment dejectus par moi, ou que j'ai donné le conseil de lui faire subir celte dejectio. On lui fournil donc plus d'argumenls quand Tinlerdil porle unde a dolo malo vi dejectus sit que s'il portait : UNDE A ME VI DEJECTUS EST. Car, dans ce dernier cas, je l'emporterais dans la sponsio si je n'avais pas fait moi-même la dejectio; dans le premier cas, dès qu'on parle du dol, soit que j'eusse donné des conseils pour que la dejectio eût lieu, soit que je l'eusse fait subir moi-même, on devait nécessairement décider qu'il avait été dejectus par violence et par mon dol. »

Ces principes, qui avaient pu faire difficulté à l'origine, n'en faisaient plus au temps d'Ulpien. Dans la loi 1, § 12, De vi et de vi armata (au Digeste, liv. 43, lit. 16) , ce jurisconsulte dit : « Dejecisse autem etiam is videtur, qui mandavit veljmsit, ut aliquis dejiceretur : parvi enim referre visum est, suis mambiis quis dejiciat, an vero per alium. Quare et si familia mea ex voluntate mea dejecerit, ego vidcor dejecisse. » Mais tout cela n'ébranlait en rien la défense de Fabius.

Ce passage nous amène à une réflexion. Dans le discours Pro Cœcina, Cicéron soutient qu'il ne fallait pas s'en tenir au texte de l'interdit, mais bien à son esprit. Cependant, s'il a été nécessaire d'y ajouter les mots dolo malo, pour que le demandeur pût invoquer le cas où il aurait été dejectus sur les conseils du défendeur, V. g. par son procurator, il faut bien reconnaître que l'interdit unde vi comportait une interprétation rigoureuse.

No 8. (Nos 31^ 32, 33, 34.) Cicéron revient à la cause : « Hocpersimile, atque adeo plane idem est in hocjudicio, recuperatores. Quœro enim abs te. Si ita judicium datum esset, QVxyjM PEcuNiiE paret a

FAMILIA P. F ABU VI HOMIMBUS ARMATIS DAMXUM M. TuLLIO FACTUM,

qiiid haberes, quod diceres? Nihil, opinor. Fateris enim omnia et familiam P. Fabii fecisse., et vi, hominibus armatis, fecisse. Quod additum est dolo malo, id te adjumire putas; in qno opprimilur et excluditur omnis tua defensio. Nam si additum id 7ion esset, ac tibi libitum esset ita defendere, tuam familiam non fecisse, vinceres, si id probare potuisses. Nunc, sive illa defensione uti voluisses, sive hac, qiia uteris, condemneris necesse est. Nisi putamus, eum ia judicium venirc, qui consilium inicrit; illum, qui fecerit non venire : quum consiliuoi sine facto intelligi possit, factum, sine consilio non passif. An quod factum cjusmodi est, ut sine occulto consilio, sine nocte^ sine vi,

sine (iamno allerim, sine armis, sine cœdc, sine malcficio fieri non po' tueril, id sine dolo malo factum judicabitur'f an qiia in re prœtor ilU improbam defensionem totii voluit, in ea re mihi difficiliorem actioncm factam piitabitis'i »

« Il en est de même dans cette action, récupérateurs. Je vous le demande, Quintius, si la formule était ainsi conçue : « A quelle somme il appert que se monte le dommage causé à Tullius par les esclaves de Fabius, par violence et avec des hommes armés, que pourriez-vous dire? Rien, je pense. La familia de Fabius a commis le dommage, et elle l'a causé avec violence, avec des hommes armés; vous en convenez. Vous pensez que les mots dolo malo, ajoutés dans la formule, peuvent vous être utiles? Mais ils accablent et anéantissent toute votre défense. Si on ne les y rencontrait pas, et si vous pouviez prouver que votre familia n'a pas été l'auteur du dommage, vous remporteriez. Actuellement, employez ce moyen de défense ou bien celui que vous mettez en avant, peu importe, vous devez toujours être condamné, à moins que, suivant vous, la formule atteigne celui qui a conçu un projet et non celui qui l'a exécuté, tandis que l'on peut comprendre la pensée sans l'exécution, mais non l'exécution sans la pensée. Le fait est de telle nature qu'il n'a pu avoir lieu sans préméditation, sans ténèbres, sans violence, sans causer du dommage, sans armes, sans meurtres, en un mot, sans qu'il y ait délit fmaleficio), et on déciderait que ce fait s'est accompli sans dol ! Le préteur a voulu enlever une défense inique, et vous jugeriez qu'il m'a rendu l'action plus difficile. »

Cicéron compare Fabius à celui qui prend un rocher et un écueil pour un havre ou un port. Il veut, dit-il, chercher un refuge dans ces mots dolo malo, et ses esclaves eussent-ils fait accomplir par d'autres mains l'acte qu'ils ont commis par eux-mêmes, selon leur propre aveu, ils viendraient se briser et se perdre en présence de ces mots dolo malo.

11 s'efforce d'établir que dans chaque fait pris en particulier il y a dol, et finit ainsi : « Ergo si omncs partes sunt ejusmodi, ut in singulis dolus malus hœreat, universam rem et totum facrnus sine dolo malo factum jiidicabitis ? » « Si tous les faits particuliers renferment le dol, commcnl oserait-on décider que l'ensemble du crime ne constitue pas le dol? »

N« 9. (No* 35, 36.) Quinliiis , l'avocat de Fabius, objecUùl : « Nihil pusse dolo malo familiœ ficri , » « une familùi , un ensemble, une agrégation d'individus ne pouvait se rendre coupable de dol, le dol ne pouvant émaner que d'un individu. »

Cicéron reprend : « Hoc loro non solum fecit, ut defenderet Fabiwn, scd ut oinnino Jrujuscemodi jiidicia dissolveret. Nam si venit id in judicium de familio , quod omnino familia nulla potest committere^ nullum est judicium, absolcanlur omnes de simili causa necesse est. »

« Par cet argument , non-seulement il défend Fabius , mais il détruit toutes les actions qui ressemblent à celle-ci. Car si on renferme dans une formule touchant une familia, ce que celle-ci no peut commettre, il n'y a plus d'action, il faut absoudre tous ceux qui se trouvent dans le même cas. » Juger ainsi, ajoute-t-il, ce serait détruire cette action [servissimum, judicium), qui a été donnée avec tant de raison.

Mais l'avocat de Fabius pouvait répondre : les préteurs n'ont pas prévu le dol commis par un groupe d'esclaves qui, ne causant pas eux-mêmes le dommage, excitent d'autres à le commettre. Il est certain que le dol ne se comprend guère dans des circonstances pareilles. Les esclaves ou restent tranquilles, ou exécutent eux-mêmes leurs projets.

L'orateur élève ensuite cette affaire aux proportions d'une cause d'intérêt public, et non pas seulement d'intérêt privé :

« Sed non id solum agitur in hoc judicio, recuperatores, ut M. Tulllus per intcrdictum siium jus tentât atque injuriam a P. Fabii familia factam pcrsequaiur, verum hoc judicium sic expectatur, ut non unœ rei statut, sed omnibus constitui putatur. »

« Dans cette action, récupérateurs, il ne s'agit pas seulement pour Tullius de retenir son droit par l'interdit et de poursuivre l'injure qui lui a été faite par la familia de Fabius, mais on attend l'issue de l'instance; de telle façon, que vous paraissez être appelé à statuer sur une action qui intéresse non-seulement un particulier, mais encore tous les citoyens. »

L'interdit unde vi ne s'appliquait qu'aux immeubles, et Faction ri bonorum raptorum aux meubles. Tullius, ayant subi une dejectiu quant à la centurie Populiane, pouvait recouvrer la possession par l'interdit unde vi; de plus, pour obtenir réparation du dommage causé sur la personne de ses esclaves, il avait l'action r

Ooiwruin raplorum au quadruple. Cicéron indique cette doctrine dans le passage que nous venons de citer.

Quintius alléguait que le dommage n'avait pas été causé injuria, contrairement au droit ; son adversaire reprend .

N" 10. (Suite du N" 9, édition M. Victor Leclerc. N»* 38, 39, 40, 41 , édition Keller.) « Dicis oportere quœri, homines M. Tullii injuria occisi essetit , necne. De quo hoc primum quœro, venerit ea res in hoc judicium, necne. Si non venit, quid attinet aut nos dicere, aut vos quœrere? Si autem venit, quid attinuit te tam multis verbis a prœtore postulare, ut adderet in judicium injuria, et quia, non impetrasses, tribunos plebis appellare, et hic injudicio queri prœtoris iniquitatem, quod de injuria, non addiderit? Hœc quum prœtorem postulabas, quum tribunos appellabas; ncmpe ita dicebas, polestatem tibi fieri oportere, ut, si posses, recuperatores persuaderes , non esse injuria M. Tullio damnum datum. Quod ergo ideo in judicium addi voluisti, ut de eo tibi apud recuperatores dicere liceret; eo non addito, nihilominus tamen ita dicis ^ quasi id ipsum, a quo depulsus es, impetraris? Al quibus verbis in decernendo Metellus usus est, ceteri, quos appellasti? Nonne hœc omnium fuit oratio, quod vi, hominibus armatis coactisve, familia fecisse diceretur, id tametsi nullojure fieri potuerit, tamen se nihil addituros? Et recte, recuperatores. »

« Vous dites qu'il faut rechercher si les esclaves de Tullius ont été tués contrairement au droit (injuria). Je demande d'abord si cette question peut faire l'objet de cette instance fin hoc judicium venirej. Si elle ne peut être agitée, à quoi bon notre défense et vos questions? Si elle peut l'être, pourquoi avoir demandé au préteur, avec tant de paroles, qu'il ajoutât dans la formule le mot injuria, et pourquoi, parce qu'il ne vous l'a pas accordé, en avoir appelé aux tribuns du peuple? Pourquoi vous être plaint de l'iniquilé du préteur qui n'avait pas voulu ajouter dans la formule le mot injuria? En faisant cette réclamation au préteur, en en référant aux tribuns, vous demandiez que l'on vous accordât le pouvoir de persuader aux récupérateurs que Tullius n'avait pas supporté le dommage, injuria, contrairement au droit. Vous vouliez que ce mot fût inséré dans la formule, afin de pouvoir invoquer ce moyen auprès des recuperatores. Il ne l'a point été; mais vous n'invoquez pas moins l'argument, tout comme si vous aviez obtenu ce que vous demandiez. Les termes dont Metellus

le préleur s'est servi dans le décret, les tribuns les ont également employés. Tous ont répété que quand une familia était accusée d'avoir commis des actes de violence à main armée et avec rassemblements, ils n'ajouteraient rien, quoique ces actes ne puissent avoir lieu que contrairement au droit; et ils ont bien fait, récupérateurs. »

Voici la pensée de Cicéron. Jamais des esclaves qui commettent des actes pareils de violence ne peuvent agir jure, aussi le préteur et les tribuns n'ont-ils pas même voulu qu'on ajoutât dans la formule le mot injuria; et ils ont bien fait, car celle insertion n'eût pas profité à Fabius, mais c'eût été permettre le crime que de sembler vouloir l'excuser.

<i Etenim, recuperatores, non damno commoventur magistratus, ut in hœc verba judicium dent : nam si id essct, nec recuperatores potius durent, quam judicem ; nec in universam familiam, sed in eum, quicum nominatim ageretur; nec in quadruplum, sed in duplum; et DAMNO adderetur injuria. Neque enim is, qui hoc judictum dédit, de ceteris damnis ah lege Aquillia recedit, in quibus nihil agitur^ nisi damnum; qua de re prœtor animum débet advertere. s

No 11. (No 10, édition M. Victor Leclerc; Nos 42^ 43^ texte Keller.) « In hoc judicio videtis agi de vi; videtis agi de hominibus armatis videtis œdificiorum expugnationes, agri vastationes, hominum trucidationes, incendia, rapinas, sanguinem in judicium venire; et miramini satis habuisse eos, qui hoc judicium dederunt, id quœri^ utrum hœc tam acerba, tam indigna, tam atrocia facta essent, necne; non, utrum jure facta, an injuriai Non ergo prœtores a lege Aquillia recesserunt, quœ de damno est, sed de vi et armis severum judicium constituerait ; nec jus et injuriam quœri nusquam putarunt oportere, sed eos, qui armis, quam jure, agere maluissent, de jure et injuria disputare noluerunt. Neque ideo de INJURIA non addiderunt, quod in aliis rébus non adderent, sed ne ipsi judicarent, posse homines servos jure arma capere, et manum cogère; neque quod putarent, si additum esset, posse hoc talibus viris persuadere^ non injuria factum, sed ne quod tamen scutum dure in judicio vider entur iis, quos propier hœc arma in judicium vocavissent. »

1 Car, récupérateurs, les magistrats, en donnant la formule en ces termes, ne sont point touchés du dommage; autrement, ils désigneraient aussi bien un judex que des recuperatores ; ils ne

donneraient pas l'action contre la familia, mais bien contre celui qui y st-rail nommément soumis; elle ne serait pas au quadruple, mais au double, et au moi damno on ajouterait injuria. Celui qui a donné cette formule s'est écarté des autres dommages prévus par la loi Aquillia; dans cette loi, on ne parle que du dommage. C'est à quoi un préteur doit faire attention. »

« Dans cette action, il est question de violence, d'hommes armés, d'édifices détruits, de champs ravagés, d'hommes massacrés, d'incendie, de rapines, de sang ; et pourriez-vous vous étonner que ceux qui ont donné cette formule se soient demandé si ces faits cruels, indignes et atroces, avaient eu lieu ou n'avaient pas eu lieu, et non s'ils avaient été commis jme ou injuria, c'est-à-dire, d'après le droit ou contrairement au droit? Les préteurs n'ont point abandonné la loi Âquillia qui traite du dommage; mais ils ont établi une action plus sévère quand il y a violence, avec des hommes armés. Ils n'ont pas pensé qu'il y eût à rechercher si Ion avait agi conformément ou contrairement au droit; ils n'ont pas voulu que ceux qui aiment mieux avoir recours aux armes qu'aux lois pussent disputer sur ce qui leur est conforme ou contraire. Ils n'ont pas inséré dans la formule Je mot injuria, quoiqu'ils le fassent dans d'autres circonstances, mais ils n'ont pas voulu avoir l'air de décider que des esclaves pouvaient prendre les armes et faire des rassemblements en agissant d'après le droit; non pas qu'ils craignissent par cette insertion dans la formule de persuader à des hommes si éclairés que de tels faits pussent avoir lieu sans être contraires au droit, mais ils agirent ainsi pour ne pas paraître vouloir donner un bouclier à ceux qui étaient appelés en justice pour les armes dont ils avaient luit usage. »

Donnons quelques explications sur ces passages. La défense de Fabius, l'adversaire de Tullius, était probablement, comme nous l'avons déjà dit, la suivante : î Le dommage a eu lieu, mais non dolo malo, car il a été causé jure; mes esclaves étaient en état de légitime défense. »

Cicéron a déjà prétendu que les mots dolo malo qui se trouvaient dans la formule de l'action (voy. plus haut le texte de redit) avaient été insérés dans l'intérêt du demandeur, pour

éviter toute équivoque, et non dans celui du défendeur. Nous avons répondu à ce raisonnement.

Mais, disait toujours Fal)ius, le dommage n'a pas été causé mjwia. Suivant son adversaire, dans cette action vi bonorum raptorum, on ne pouvait soulever la question de savoir si ces faits violents avaient été commis jure ou injuria. Ce point de droit, soutenu par l'orateur, nous paraît très-douteux ; carUlpien (loi 2, § 18, De vi bonorum raptorum , liv. 47, tit. 8, au Digeste) dit : (( Hac actione is demum tenetur, gui dolum malum adhibuit. Si quia igitur suam rem rapuit, vi quidem bonorum raptornm non tenebilur, (ted aliter multabitur. »

Les Instilutes de Justinien (liv. 4, tit. 2, | 1) répètent le même principe, et indiquent les peines qui venaient frapper l'homme violent qui se faisait justice à lui-même en reprenant sa propre chose.

Il nous semble donc que Fabius pouvait soutenir que ses esclaves, étant en état de légitime défense, le dommage avait été causé jure et non injuria. S'il avait demandé au préteur et ensuite aux tribuns du peuple l'insertion du mot injuria dans la formule, c'était afin d'éviter toute difficulté devant les récupérateurs. Mais le refus du préteur et des tribuns ne pouvait lui être opposé, car ils avaient peut-être pensé que cette insertion était inutile, Fabius puisant sa défense dans les principes du droit. (Voy. Keller, p. 145, Pro Publio Quintio. Cet auteur soutient que les tribuns n'avaient pas le droit de modifier la formule délivrée par le préteur.)

La fin du N» 10 demande des explications, La loi Aquillia avait prévu le damnum injuria datum dans trois chefs (voy. p. 168); l'action était donnée au double contra injitiantem, contre celui qui niait le dommage. Si le défendeur avouait le dommage, mais contestait l'estimation donnée par le demandeur , cette action était in simplum (l'estimation pouvait s'élever à la plus haute valeur qu'avait eue la chose dans l'année ou dans les trente jours du dommage, suivant qu'il s'agissait du premier chef ou du troisième chef). Quand Cicéron dit que l'action de la lex Aquillia était au double, il faut entendre contra infitiantem (voy. Gains, Comm. 4, § 9). Mais l'action vi bonorum raptorum était au qua-

druple sans dislincUon, que l'on opposât ou non une dénégalion. (Voy. Juslinien, Inslilules, liv. i, Ut. 6, § 19.)

On voit donc que l'action vi honorum raptorum s'expliquait trèsbien, même en présence de l'action de la lex Aquillia, puisqu'elle était donnée au quadruple ; et dès lors , pour comprendre son introduction dans la législation romaine, il n'était pas nécessaire d'admettre que le dommage ne pouvait être Mi jure, alors qu'il y ayait violence.

Cicéron dit aussi que l'action est donnée in universam familiam. 11 ne faut pas prendre cela trop à la lettre. L'action n'était jamais donnée contre les esclaves , mais contre le maître qui seul pouvait ester en justice. Toutefois, quand un esclave seul avait commis un délit, le maître condamné pécuniairement avait la faculté, pour se libérer, d'abandonner son esclave et de faire ce que l'on appelait V abandon noxal; car il ne pouvait être tenu au-delà de la valeur de la chose qui avait commis le dommage. Tel était le principe du Droit Romain.

Mais si le maître avait excité son esclave ou avait participé au délit, alors il était tenu directement et ne pouvait plus faire cet abandon noxal.

Quand une bande d'esclaves, une familia, avait commis un délit, on suivait des règles particulières. Le maître était obligé de réparer le dommage; ainsi, dans l'action vi bonorum raptorum, de payer le quadruple. Mais il pouvait abandonner les esclaves auteurs du délit (voy. Ulpien, loi 2, § 14, 15, 16, De vi bonorum raptorum, liv. 47, tit. 6, au Digeste). Le maître coupable ne pouvait faire cet abandon. Cicéron, probablement, soutenait que Fabius était personnellement auteur du dommage causé à TuUius.

On remarquera aussi ce que dit l'orateur : s'il ne s'était agi que du damnmn legis Aquillice, on eût pu désigner un judex et non des recuperalores . Les recuperalores éiSLÏenl donc appelés à connaître de l'action vi bonorum raptorum (1).

Enfin, ceux qui s'occupent de l'histoire du Droit et de l'organisation judiciaire ne perdront pas de vue le rôle que pouvaient jouer les tribuns du peuple (2).

(1) Voy. M. Bonjean, Traité des Actions, p. 178 et suiv.

(2) Voy. la note de la p. 110.

N" 12. (Suile du N'^ 10, édiUon iM. Victor Leclerc, N»» 44, 45, texte Keller.) Cicéron va encore puiser un argument d'analogie dans l'interdit unde vi. S'il y avait eu violence à main armée, le spoliateur ne pouvait invoquer les vices de la possession de son adversaire; il devait, quand même le dejectus eût possédé vi^ CLAM, PRECARio à son égard, lui restituer la possession. Si, au contraire, la violence était privata, sans armes, alors la restitution ne devait avoir lieu que si le dejecliis ne possédait pas vi,

CLA3I, PRECARIO AB ADVERSARIO.

Cicéron confirme ces principes déjà longuement exposés (p. 232) :

« Fuit illud inlerdictum apud majores noslros de vi, quod hodie quoque est, lnde tu, aut familia tua, alt procurator tuus illum,

AUT FAMILIAM, AUT PROCURATOREM ILLRS l> HOC AN>0 VI DEJECISTI ;

deinde addilur illius jam hoc causa, quicum agilur ; quum ille possiDERET, et hoc amplius, quod nec vi, nec clam, nec precario possiDERET. Mnlla danlur ei, qui vi alterum detrusisse dîcitur; quorum si unum quodlibet probari judici poluerit, etiamsi confessus fuerit, se vi dejecissCf vincat necesse est, vel non possedisse eum, qui dejectus sit, vel vi ah se possedisse, vel clam, vel precario. Et qui de vi confessas esset, toi defensiones iamen ad causam oblinendam majores reliquerunt. »

« Nos ancêtres ont donné l'interdit unde vi tel qu'il est encore aujourd'hui. Unde tu, etc. — Ensuite, l'on ajoute, dans l'intérêt du défendeur, cum possideret, et, de plus, quod nec vi, etc. On accorde beaucoup à celui qui est accusé d'avoir chassé un autre par violence; quand même il avouerait qu'il a fait subir une dejectio avec violence, s'il peut établir, ou que l'adversaire ne possédait pas, ou qu'il possédait à son égard violemm.ent, clandestinement ou précairement, il doit gagner son procès. Nos ancêtres ont laissé autant de moyens de défense à celui qui avoue avoir commis la violence. »

No 13. (Suite du N" 10, édition de M. Victor Leclerc, N»* 46, 47, texte Keller.) « Age illud alterum interdîcium consideremus, quod item nunc est constituliim propler eamdem iniquitatem temporum, nimiamque hominum liceniiam. »

. Suit une lacune. Probablement, Cicéron disait : Quand il y a violence à main armée {vis armata)^ le dejectus doit être immé-

diatenicnl replacé dans sa possession, quels qu'en soient les vices. De même, dans la cause de Tullius, dans l'aclion vi bonorum raplorinn, le défendeur qui avoue avoir commis la violence avec des hommes armés ne peut soutenir qu'il l'a commise jure.

Fabius pouvait répondre : celui qui a subi une dejeclio avec des hommes armés peut être repoussé, s'il l'avait lui-même fait subir au défendeur dans de pareilles conditions. C'est ce qui résulte de la lettre 171^ que nous verrons infra. Il y avait alors représailles légitimes. On pouvait donc soutenir que Ton avait exercé la violence avec des hommes armés, jure. (Nous reviendrons sur ce point.)

Mais Fabius disait toujours que ses esclaves étaient en état de légitime défense. Cicéron ajoute : a Aique ille legem mihi de XII Tabulis recilavU, quœ permiiiii, ut furent noctu liceat occidere, et luci, si se telo defendal; et legem antiqiiam de legîbus sacratis, quœ jubeat impune occidi eum, qui tribunum plebis pulsaverit. »

« 11 m'a cité la loi des XII Tables qui permet de tuer le voleur de nuit, et celui de jour, s'il se défend avec une arme; et, enfin, il va jusqu'à invoquer cette ancienne loi, parmi les lois sacrées, qui ordonne de tuer impunément celui qui a frappé un tribun du peuple. »

N° 14. (N» 41, édition de M. Victor Leclerc, N^^ 48, 49, 50, texte Keller.) Cicéron repousse l'argument : « Qua m re hoc primum quœro, quid ad hoc judicium recitari istas leges pertinuerit. Num quem tribumim plebis servi M. Tullii pulsaverunt? Non opinor. Num fiiratum domum P. Fabii noctu venerunt? Ne id quidem. Num luve furatum venerunt, et se telo defenderunt? Dici non potest. »

« Quel rapport y a-t-il entre cette loi et cette action ? Les esclaves de M, Tullius ont-ils frappé un tribun du peuple? Je ne le pense pas. Sont-ils venus la nuit pour voler chez Fabius? Non certes. Y sont-ils venus de jour et se sont-ils défendus avec une arme? On ne saurait le dire. »

Fabius, suivant Cicéron, aurait invoqué ces lois pour établir que les ancêtres n'avaient pas attaché au meurtre d'un homme les idées que l'orateur y attachait. Mais, répond- il : « At primum istœ ipsœ leges, quas recitas, ut mittam cetera, significant, quam noluerint majores nostri, nisi quum pernecesse esset, hominem occidi. Primum ista Icx sacrata est, q^iam rogarunt armati, ut inermes sine

fcriculo passent esse. Quare non injuria quo magistraiu miinitte leges *

sunt, ejus maylslratus corpus Icfjlhis vallahim esse vohierunt. Furem, *j

hoc est, fradonem et latronem, luce occidi vêtant XII Tabula;, quum |

intra variétés tuos hoslcm certissimum tencas, msi se telo defen- ^ DERiT, inquit; etiamsi C7nn telo venerit., nisi utelur telo eo, ac repu-

ynabit, non occides; quod si repugnaverit, endoplorato, Iwc est, t

conclamalo, ut aliqui audiant et conveniant. » !

H Les aiicclres n'ont permis de tuer un homme qu'en cas d'ab- ;

solue nccessilé. Le peuple a réclamé la loi sacrée, afin d'être à j

l'abri de tout péril quand il aurait déposé les armes. Il était juste, ■

en effet, que les magistrats, qui défendaient les lois, eussent leurs I

personnes garanties par le rempart de ces lois. Les XII Tables i

défendent de tuer, pendant le jour, un voleur, c'est à-dire, un lar- j ron, un brigand, alors que vous avez un e«nemi dans l'intérieur de votre maison, à moins qu'il ne se défende avec les armes, dit celte loi. Quand même il serait venu avec des armes, s'il résiste sans «n user, vous ne devez pas le tuer. S'il résiste, dit la loi, endeplo-

KATO, appelez au secours, c'est-à-dire, faites en sorte que d'autres !

vous entendent et viennent à votre appel. » \

A la fin, Cicéron cite encore une disposition de la loi des ;

XII Tables : « Si telum m\>u fugît quam jecit ; j « si l'arme s'est ;

échappée de la main plutôt qu'on ne l'a lancée. » !

N° 15. (No 12, édition Victor Leclerc; N»» 53, Keller.) a Tamen \

verum facium esset, non modo servos : tamen in eo ipso loco, qui ttms 1

esset, non modo servos M. Tullii occidere jure non potuisti; verum '' etiam si tectum, hoc insciente, aut per vira dcmolitus esses, quod hic in tuo œdificasset, et suum esse defcnderet, id vi aut clam factumjudi~ carclur. Tu ipse jam statue, quam verum sit, quum paucas tegulas de-

jiccre impune familia tua non potuerit., maximam cœdem sine fraude ;

facere potuisse. Ego ipse, tecto illo disturhato., si hodie postulem, ]

quod vi aut clam factum sit, tti aut per arbitrum restituas, aut spon- j

sione condemneris, necesse est. » i 1 « Cependant, dans ce lieu, fût-il à vous, non-seulement vous

n'auriez pas le droit de tuer les esclaves de Tullius, mais même '

si, à son msu, vous aviez démoli par violence un bâtiment par '

lui élevé sur ce fonds qu'il soutiendrait être à lui, on décide- ^ rait que cet acte a eu lieu clandestinement et par violence.

Déclarez vous-même si vos esclaves, qui n'ont pu impunément j

aballrc quelques tuiles, ont ym , sans fraude, commettre uu grand carnage. Pour moi, si, à raison de cet édifice détruit, j'agissais par l'interdit quod vi aut dam, il faudrait ou que vous me fissiez une restitution ordonnée par l'arbitre, ou que vous soyiez condamné au montant de la sponsio. »

Cicéron fait allusion à un nouvel interdit, Tinterdit quod vi ALT CLAM dont il est parlé au Digeste. (Liv. 43, tit. 2i-.)

Cet interdit était donné pour réprimer la violence et la clandestinité. Si on détruisait un objet placé sur le sol dont je me prétendais propriétaire, je pouvais, entre autres moyens, réclamer cet interdit : on agissait comme dans tous les interdits restitutoires, ou per arbitrum sine pœna, ou per sponsionem et cum pœna. (Voy. plus haut, p. 248, et Gaius déjà cité, Comm. 4, § 141.)

Dans le premier cas, la formule était ainsi conçue : « Si paret

A NUMERIO NeGIDIO CONTRA EDICTUM PR^TORIS HAPfC DOMUM TuSCULA- NAM ERUPTAM FUISSE, XEQT E EA DOJIUS RESTITLATCR, JUDEX NUME-

RIU3I Negicium co'demxa, si non PARET ABSOLVE. » C'cstla fomiule pétitoire de l'action en revendication. (Voy. in Verrem., p. 210.)

Le demandeur devait établir que le défendeur était venu détruire ou par violence ou clandestinement l'édifice dont il était en possession. Cette preuve suffisait, et il n était pas obligé d'établir son droit de propriété. Cette question était réservée pour le procès sur l'action ■pétitoire. Le juge ordonnait alors la reconstruction de l'édifice, la remise des choses au même état; et si le défendeur obéissait, il était absous; sinon il était condamné pécuniairement. Cicéron fait allusion à ce résultat, dans ces mots : mit per arbitrum restituas.

On pouvait aussi procéder per sponsionem. Dans ce cas, le demandeur et le défendeur faisaient la sponsio et la restipulatio (voy. p. 248). Le défendeur qui succombait était condamné à payer le montant de la sponsio, le demandeur qui perdait son procès à payer celui de la restipulatio, et dans ce cas, le défendeur était absous de l'action dirigée contre lui quant à la sponsio qu'il avait faite. On agissait ainsi cum pœna, car le défendeur ne pouvait éviter la condemnatio, du moment où il était prouvé qu'il avait contrevenu à l'interdit. Cicéron a en vue ce résultat dans ces mots : aut sponsione condemneris.

11 en conclut que si l'on n'a pas le droit de détruire un édifice

situé sur le fonds dont on prétend être propriétaire, on ne saurait avoir le droit de massacrer les esclaves qui se trouvent dans cet édifice.

La fin du numéro prouve encore que Fabius avait allégué le cas de légitime défense. Cicéron s'efforce toujours de détruire l'argument de son adversaire.

N» 16. (N" 13, édition M. Victor Leclerc.) « Damnum passum esse M. TulUum, convertit mihi cum adversario ; vi, hominibus armatis rem esse gestam, non infliantur; a familia P. Fahii comniissam neif are non audent : an dolo malo factum sit, amhujilur. »

(i Mon adversaire convient que M. TuUius a souffert un dommage; l'affaire a eu lieu avec violence, à main armée, on l'avoue; on n'ose pas dire que l'acte n'a pas été commis par les esclaves de Fabius, seulement on équivoque sur la question de savoir s'il y a eu dol. »

Tels sont les fragments du discours Pro Tullio qui offrent des textes importants pour le Droit privé. Avec le discours Pro Cœcina, ils présentent quelque chose d'assez complet sur la répression de la violence à main armée, qui devait nécessairement être très-fréquente dans les derniers temps de la république romaine. »

" Si quis furem occiderit, injuria occiderit. Quamobremf quia jus constitutum nullumest. Quid, sise telo defenderit'i Non injuria. Quid ital quia constitutum est. »

« Si quelqu'un tue un voleur, il l'aura tué injustement. Pourquoi? Parce qu'aucun droit n'est accordé sur ce point. Mais s'il se défend avec une arme, il aura le droit de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est ainsi décidé. » Ce passage, dans Keller, est au N» 52, avant le passage ci-dessus, N» 15. »

PRO M\ FONTEIO.

Ce discours est fort incomplet. M'. Fonteius, accusé de concussion, eut Cicéron pour défenseur.

N» 2. « Nullius in tahulis xilla hujus fiirti significatio, nulhim in

ris nominibus intertrimcnti aut deminutionis vestigium reperietur

Deinde, si qua gratia testes deterrentiir, tabulœ quidem certe incor-

ruptœ atque intcgrœ manent Res ipsa tamen, ac ratio litterarum,

confectioque tabularum, habet hanc vim, ut ex acceptis et datis quidquid fingatur, aut surripiatur, aut non constet, appareat. Acceptas populo romanô pecunias omnes isti retulerunt : si protinus aliis œque magnas aut solverunt aut dederunt, ut, quod accepium populo romano est, id expensum cuipiam sit, certe nihil potest esse detractum. »

« On ne trouvera dans aucun registre trace de ce vol ; on ne rencontrera dans les mentions aucun indice d'altération ni de rature Si les témoins peuvent être effrayés, certes les registres offrent un témoignage intègre et incorruptible Le fait

seul d'avoir tenu des écritures, d'avoir eu des registres, a pour résultat de faire apparaître toule altération, toute suppression, toute omission sur le codex accepti ou depensi [ex acceptis et datis). Les questeurs ont indiqué toutes les sommes qui ont été reçues au nom du peuple romain. S'ils ont de suite payé ou donné d'autres sommes importantes, ce qui a été porté comme reçu au nom du peuple romain [codex accepti), a été ensuite porté comme pesé à d'autres [codex depensi)-^ il ne peut donc y avoir de soustractions. »

Yoy. sur les registres Pro Roscio comœdo, p, 138. C'est toujours

la même idée : sur le codex accepti, les quesleurs porlaient ce qu'ils recevaient, puis ils indiquaient au contraire sur le codex defcnsi ce qu'ils remettaient.

Nos 3 et 4. Il est question de ces registres. « Nummus m Gallia nulluK sine civium romanorum tabulis commovetur. »

(( Pas un écu n'est remué en Gaule, sans qu'il en soit fait mention sur les registres des citoyens romains, »

c< Vnœ tabîilœ proferantur, in quibns vestigium sit aliquod, quod significet, pecuniam Fonteio datam. »

« Que l'on produise un seul registre où l'on trouve la trace de l'argent donné à Fonteius. »

N» 7. « Qtiid? si hoc crimen optimis nominibus delegare possimus. »

Cicéron se demande s'il ne pourrait pas faire porter sur d'autres l'accusation qui pèse sur son client.

Déléguer, c'est offrir à son créancier un débiteur en son lieu et place. Delegare est vice sua alium reum creditori dare. Ordinairement, le créancier ne consent à libérer le débiteur et en à accepter un autre qu'autant que le délégué est solvable et offre optimum nomcn (une bonne créance). « Si nous pouvions, dit l'orateur, déléguer ce crime sur de bons débiteurs qui offriraient optimum nomen. »

PRO GLUENTIO AVITO.

Cette affaire est, pour employer le langage moderne, une affaire de cour d'assises.

N" 1. Cicéron, dans son exorde, en parlant de l'empoisonnement , dit : « Qua de re lege est hœc actio constituta. » C'est une allusion à la lex Cornelia, de sicariis et veneficiis.

N» 4. (Nos 9^ 10 et 11.) Ici commence l'exposé de l'accusation qui pesait sur Cluentius Avilus. Il était accusé d'avoir empoisonné son beau-pèr-e et d'avoir corrompu les juges, qui, huit ans auparavant, avaient condamné ce même beau-père Statius Albius Oppianicus, pour avoir tenté d'empoisonner A. Cluentius, devenu le client de Cicéron. Celui-ci annonce qu'il établira d'abord que Statius Albius Oppianicus était couvert de crimes; ensuite, que les juges ne pouvaient s'empêcher de le condamner; enfin, que l'argent a été fourni non pas par Cluentius, mais contre lui.

Il commence par détailler les crimes dont s'était souillé Oppianicus le beau-père, et il prend des précautions oratoires à l'égard de l'accusateur, qui n'était autre qu'Oppianicus le fils , beau-frère de l'accusé.

N" 5. (Nos 12, 13 et 14.) Cluentius Avitus père avait laissé deux enfants : 1° son fils, client de Cicéron; 2" une fille Cluentia, qui avait épousé A. Aurius Melinus, son cousin.

Sassia, femme de Cluentius Avilus et mère de l'accusé, s'éprit de Melinus son gendre. Cluentia et son mari divorcèrent, et alors Sassia et Melinus s'unirent en mariage.

No^. (Nos 1,5 à 18 inclusiv.) Cluenlia se réfugia auprès de son frère qui cessa toutes relations avec sa mère. Celle-ci conçut pour son fils une haine mortelle, et c'est elle, suivant Cicéron, qui avait tout mis en œuvre pour le perdre.

N» 7. (N'» 19 à 22 inclusiv.) Ce dernier arrive à l'énumération des crimes reprochés à Oppianicus père, qui devint plus lard le beau-père de Cluentius Avitus l'accusé.

Il y avait à Larinum, où était né Cluentius, une femme nommée Dinea, qui eut quatre enfants : l" Marcus Aurius, 2» Numerius Aurius, 3° Cneus Magius, 4» Magia. Cette dernière s'était mariée à Oppianicus père, et elle en avait eu un fils, Oppianicus, l'accusateur de Cluentius, Dinea était donc la belle-mère d'Oppianicus père, et la grand' mère de celui qui accusait Cluentius Avitus.

Numerius Aurius mourut après avoir institué héritier son frère Cn. Magius {heredemqiie fratrem suum reliquit). Magia, femme d'Oppianicus, mourut à son tour, puis Cn. Magius. « 7s fecit heredem illum adolescentem Oppîanicum , sororis suœ filium, eumque ■partiri cum Dinea matre jussit. » v. Il institua héritier son jeune neveu Oppianicus , et lui ordonna de partager l'hérédité avec sa mère Dinea » (voy. sur le legs dit j)artitio ou legs partiaire, Pro Cœcina, p. 242). Dinea était donc légataire partiaire et devait avoir la 1/2 de l'hérédité. Oppianicus, le neveu, était seul héritier, seul représentant du défunt. (Voy. eodem loco.)

Dinea croyait que son dernier enfant Marcus Aurius était mort ; mais elle apprit qu'il était en Gaule, in servitute (c'est-à-dire, esclave en fait, quoiqu'en droit il fût libre). La mère rassembla ses proches et ses amis, en les priant de faire tous leurs efforts pour lui ramener ce fils retenu en esclavage, contrairement aux règles du droit. Mais elle mourut après avoir institué héritier son petit-fils Oppianicus, accusateur de Cluentius, et laissa un million de sesterces à M. Aurius son fils.

On remarquera qu'Oppianicus fils avait déjà l'hérédité de son oncle Cn. Magius; dans cette dernière, se trouvait celle de Numerius Aurius, son autre oncle, dont Magius avait été l'héritier. Dinea aurait du recevoir comme légataire partiaire la 1/2 de l'hérédité de Cn. Magius; mais elle venait d'instituer héritier le même Oppianicus son petit-fils , débiteur du legs , de telle sorte que

tous les biens étaient venus converger vers ce dernier. Il devait, il est vrai, un million de sesterces à M. Aurius.

N» 8. (N"s 23, 2i et 25.) Malgré la mort de Dinea, ceux qui s'étaient chargés de ramener M. Aurius partirent; mais Oppianicus le père corrompit celui qui devait donner des indications , et il fit périr Aurius. En agissant ainsi, il s'affranchissait de l'obligation de payer le legs. En effet , comme père de l'héritier institué , d'après la législation en vigueur au temps de Cicéron , il devait profiter de ces hérédités, car le fils n'acquérait que pour son père. Si rien n'établissait que le légataire Marcus Aurius eût survécu à sa mère , le legs était caduc. En supprimant tout indice, Oppianicus mettait les héritiers d' Aurius dans l'impossibilité de faire cette preuve et de demander le legs.

Il est bon de faire observer que M. Aurius n'avait pas d'héritiers siens, c'est-à-dire, d'enfants sous sa puissance (voy. p. 216), mais seulement des agnats (voy. Topiques, N» 6, p. 55). Or, Oppianicus fils descendait d'une sœur de Marcus Aurius; il n'était donc que son cognât et non son agnat. Aussi l'orateur dit-il, qu'un des parents de M. Aurius, le mari de Sassia (Aurius Melinus) mère de l'accusé Cluentius , lut sur la place publique de Larinum des lettres qui dévoilaient l'infâme conduite d'Oppianicus père. Ce parent était probablement un agnat très-intéressé à ce que M. Aurius fût découvert. Quoi qu'il en soit, Oppianicus fit proscrire et assassiner ces parents dévoués, qui avaient voulu exécuter la parole donnée à Dinea mère du malheureux jeune homme. 11 fit tuer, entre autres, le mari de Sassia, Aurius Melinus.

N» 9. (Nos 26 à 28.) Oppianicus, qui avait fait tuer ce dernier et qui était veuf de Magia , demanda Sassia en mariage. Celle-ci accepta cette nouvelle union (la troisième, car elle avait déjà été mariée à Cluentius Avitus, père de l'accusé, puis à Aurius Melinus), à condition qu' Oppianicus se débarrasserait de ses enfants. Celui-ci accepta et fit périr deux enfants qu'il avait eus de deux femmes épousées avant Magia. 11 voulait, dit Cicéron, obtenir la fortune de Sassia, mère de l'accusé.

No 10. (Nos 29 et 30.) Suivant l'orateur, après de pareils forfaits, les juges devaient condamner Oppianicus, et l'on ne saurait dire qu'ils eussent été corrompus par Cluentius Avitus. 11 l'accuse ensuite d'avoir empoisonné d'abord l'une de ses femmes.

Cluenlia, tante maternelle du client de Cicéron, puis son propre frère.

N» 11. (Nos 31 et 32.) AiUre crime. La femme de son frère était enceinte, il l'empoisonna avant d'empoisonner le frère, et de cette façon il s'assura l'hcrédité de ce dernier. Cicéron ajoute : a Memoria teneo, Milesiam quamdam muUerem, quum essem in Asia, quod ah heredibus secundis accepta pecunia, partum sibi ipsa medicamcntis abegisset, rei capitalis esse damnatam : ncq%ie injuria. »

(( Je me rappelle qu'une femme de Milet, alors que j'étais en Asie, après avoir été gagnée par les seconds héritiers et s'être fait avorter, avait été condamnée à mort, et cela avec justice. »

Les héritiers seconds sont les substitués (voy. Topiques, N^ 4, p. 41), qui, étant appelés à défaut du fils postume dont la mère était enceinte, avaient corrompu la mère pour la déterminer à se faire avorter.

Un jurisconsulte romain rappelle celte cause criminelle dans la loi 39, de Pœnis, au Digeste. (Liv. 48, tit. 19.)

No 12. (Nos 33^ 34 et 35.) Cn. Magius, beau-frère d'Oppianicus père, et oncle du fils, avait, comme nous l'avons vu, institué ce dernier héritier, en laissant un legs partiaire à sa mère Dinea. Mais Cn. Magius redoutant Oppianicus le père, avait pris des précautions : sa femme s'élant déclarée enceinte en présence de témoins, son mari lui recommanda de vivre auprès de Dinea sa belle-mère, et de veiller avec soin sur le fruit qu'elle portait dans son sein. Cicéron ajoute : « ] laque ei testamento légat grandem pecuniam a filio., si qui natus esset : ab secundo herede nihil légat. »

« Il avait institué au premier degré son fils postume et avait légué une somme importante à sa femme, mère de l'enfant flegare a filio, veut dire que le legs était imposé à l'enfant héritier). Puis, pour le cas où un fils ne lui naîtrait pas, il avait institué Oppianicus son neveu, mais il n'avait laissé aucun legs à sa femme (ab secundo herede, il n'avait imposé aucun legs au substitué). » C'était un moyen d'encourager la mère à veiller sur la vie de son enfant.

Il se défiait tellement d'Oppianicus père, qu'en désignant son fils pour héritier^ il avait eu soin de ne pas conférer la tutelle au père de l'héritier institué.

Oppianicus père gagna la femme de Magius, lui paya le mon-

tant de son legs, lui fit des présents, et elle finit par se faire avorter. Enfin, elle épousa Oppianicus; mais, dit Ciccron, les noces ne furent pas de longue durée. Ce forfait assura à Oppianicus l'hérédité de Magius son beau-frère.

Oppianicus, en épousant Sassia, mère de l'accusé Cluentius Avitus, en était à sa sixième femme, et Sassia à son troisième mari.

On rencontre le mot tahxdœ ou registres. (Voy. p. 138.)

No 13. (Nos 36 à 39.) Nouveau crime reproché à Oppianicus. 11 y avait à Larinum un jeune homme très -riche, nommé Asinius. Oppianicus s'enlendit avec un libertin perdu de dettes, nommé Avilius. Tous deux entraînèrent Asinius à Rome, et Avilius fit tous ses efforts pour le corrompre. Asinius s'éprit d'une ' prostituée qui le retenait nuit et jour. Avilius, d'accord avec Oppianicus, feignit d'être malade et de vouloir faire son testament. On convoqua des témoins qui ne connaissaient ni Asinius ni Avilius. Celui-ci se présenta comme étant Asinius, et fit un testament sous le nom de ce dernier, qui fut tué par suite des conseils d'Oppianicus.

Il y a là quelque chose qui, sauf la fin dramatique d' Asinius, rappelle la scène sixième du quatrième acte du Légataire universel.

No 14. (Nos 40 a 43 inclusiv.) Cicéron accuse encore Oppianicus d'avoir fait périr sa belle-mère Dinea, l' aïeule de celui qui accusait le client de Cicéron. Il corrompit un médecin et un pharmacien, et cela est prouvé par ses registres : « Id quod ipsim tabulis tum est demonstratum. » Oppianicus avait, au dire de l'orateur, falsifié le testament de Dinea. Le mot tahulœ désigne aussi le testament qui était écrit sur des tablettes enduites de cire.

No 15. (Nos 43^ 44, ^t 45.) Avitus, le client de Cicéron, et Oppianicus père étaient en désaccord. Ce dernier était excité par Sassia, mère d' Avitus. L'orateur ajoute : « Nam Avitus risque ad illius judicii tempus , nullum testamentum unqtiam fecerat ; neque enim legare ejusmodi matri poterat in animum inducere, neque iestamento

nomen omnino prœtermittere parentis Intelligebat, Avito mor-

tuo, hona ejus omnia ad matrem esse ventura. »

« Avitus, jusqu'à ce jour, n'avait fait aucun testament; il ne pouvait avoir l'intention de laisser un legs à une telle mère -, d'un autre côté, il ne pouvait la passer sous silence. Oppianicus savait qu'après la mort d' Avitus ses biens retourneraient à sa mère. »

La loi des XII Tables ne déférait pas à la mère riiérédilé du fils. Jamais, avant Adrien, elle ne succéda à son fils, du moins jwre civili, car elle n'était pas de la famille de ses enfants (voy. p. 57). Mais le préteur appelait à la succession les cognats à défaut d'héritiers du Droit civil, et leur donnait la possession de biens unde cognati La mère figurait au premier rang des cognats. Sassia, mère d'Avitus Cluentius , ne pouvait donc venir à la succession de son fils que pire prœtorio. Elle était appelée non à ïhérédité, mais aux biens. « Bona ejus omnia ad mairem esse Ventura. » (Voy. sur les possessions de biens, p. 34.)

Dans les numéros suivants, Cicéron raconte la tentative d'empoisonnement dirigée par Oppianicus père contre Cluentius Avitus.

No 19. (Nos 51 à 54 inclusiv.) « Sed ad uxorem Oppianici, hominis in uxoribus necandis exercitati, omnia bona Avili ventura esse dicebat. »

« II soutenait que tous les biens d'Avitus devaient revenir à la femme d'Oppianicus, homme très-habile dans l'art de se débarrasser de ses femmes. >»

N° 22. (No 60.) Les juges, dit l'orateur, étaient forcés de condamner Oppianicus : « An vero ilH sua per se ipsi judicia rescindèrent, quum ceteri soleant, in judicando, ne ab aliorum judiciis discrepent, providere? >

« Devaient-ils casser leurs propres sentences , alors qu'ordinairement les autres juges ont soin de ne pas s'écarter des décisions qui même ne sont point émanées d'eux? » Cicéron ne veut pas dire que les juges soient toujours obligés de juger comme leurs prédécesseurs- il parle seulement d'une autorité de doctrine et de raison , et non d'une autorité juridique. La chose jugée n'est acceptée en droit comme une vérité {pro veritate) que si dans la nouvelle affaire figurent les mêmes parties qui avaient déjà figuré dans l'ancienne; autrement, on doit dire : Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest.

No 25. (No 68.) « Stalenus ille, etc. » Il s'agit d'une cause relative à Yemptio bonorum (voy. Pro Publio Quintio, p. 102). Safinius Atella était menacé d'expropriation; probablement Stalenus était chargé de sa défense.

N" 27. (Nos 71 et suiv.) On remarquera le rôle que pouvaient jouer les tribuns du peuple (voy. p. 110). M. Bonjean (Traité des

aciions, 2^ vol., p. 31 1 et 512) dit : c Le vélo du tribun du peuple pouvait s'exercer, soit pour empêcher l'instance ouverte par une formule prcjudiciable au droit de l'une des parties, soit même, après l'instance terminée, pour empêcher l'exécution de la sentence rendue par \ejiidex. »

No 34. (No 82.) D'après l'aveu de Cicéron, de l'argent fut donné aux juges, mais par qui? Ce ne fut pas par Cluentius l'accusateur, mais bien par Oppianicus l'accusé. « Confecit Tabulas dUigentissime Cluentius. Ilœc autem res habet hoc cerie, ut nihil

fossit neque additum, neque detractum de re familiari latere

Quum omnia, quœ nunc ad eam rem -pertinent, et ex hujus, et ex aliorum tabulis, agitât is , tractatis, inquiritis : quuminterea Cluentianœ pecuniœ vestigium nullum invenitis. »

« Cluentius a tenu des registres avec grand soin. Certes, il ne peut cacher ce qu'il ajoute ou ce qu'il enlève à son patrimoine Vous pouvez consulter ses registres, ceux d'autrui,

et nulle part vous ne trouverez un indice à la charge de Cluentius. » (Sur les registres, p. 138.)

No 40. (No 114.) « Quis eum unquam non modo inpatroni, sedin laudatoris., aut advocati loco viderat. »

Asconius explique ainsi ces expressions : « Qui défendit alterum in judicio, au} patronus dicitur, si orator est, aut advocatus, si aut jus suggerit, aut prœsentiam suam commodat arnica. » Laudator, d'après les traducteurs, serait le témoin à décharge, M. Bonjean (Traité des actions, 2^ vol., p. 495) dit : i Dans les procès civils, les avocats étaient souvent appelés (advocati) devant le magistrat (in jure), soit pour guider les parties de leurs conseils sur les points de droit si délicats que soulevait fréquemment la question de savoir quelle action devait être accordée au demandeur, ou quelle exception devait protéger le plus efficacement le défendeur; soit pour y développer, dans un débat oral, les conclusions des parties (postulare).

« Ils allaient ensuite plaider devant le juge (in judicio) les questions, principalement de fait, à la vérification desquelles la formule avait subordonné la condamnation ou l'absolution du défendeur (orare in judicio). Ces deux parties des fonctions d'avocat pouvaient évidemment être remplies par la même personne; mais naturellement on devait appeler in jure ceux qui étaient

connus pour élrc plus jurisconsultes qu'orateurs, et, au contraire, faire plaider in judicio ceux qui étaient plus orateurs que jurisconsultes : les premiers portaient plus spécialement le nom davocats. les seconds celui d'orateurs. »

N"41. (N"s 115 et 116.) Il est question de la litis œsthnatio. Quand le juge avait vérifié les prétentions du demandeur et les avait trouvées justes et bien fondées, il condamnait le défendeur à une somme pécuniaire; c'est ce que l'on appelait litem œstimare.

N» 43. (N" 120.) Cicéron soutient que la décision des censeurs ne saurait être l'équivalent d'un jugement, et il ajoute : « Neminem voluerunt majores nostri non modo de eocistimatione cujusquam, sed ne pccuniaria quidem de re minim,a esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset. »

c( Nos ancêtres n'ont pas permis que dans les affaires où il s'agit du moindre intérêt pécuniaire, et non pas même de Yexistimatio (voy. p. 132) d'un citoyen, on fût jugé par un juge qui n'aurait pas été choisi par les parties » (1). C'était là un principe de droit public.

Plus loin, il parle des selecti judices portés sur des listes dressées par les préteurs urbains, et cela malgré les notes des censeurs. Ces notes n'entraînaient pas l'infamie légale, la perte de Veœistimatio.

N*> 48. (No 135.) Cicéron convient qu'un des juges avait été exhérédé par son père, disait-on, parce qu'il avait reçu de l'argent pour condamner Oppianicus. Mais, répond-il, le testateur, après avoir déshérité son fils qu'il détestait, l'a institué avec d'autres cohéritiers qu'il chérissait. (Sur l'exhérédation , voy. p. 192.)

N» 50. (No 139.) On opposait Cicéron à Cicéron. Celui-ci repousse cet argument et fait l'aveu suivant, qu'il est bon de recueillir : « Errât vehementer, si quis in orationibus nostris, quas in judiciis habuimus, auctoritates nostras consignatas se habere arbi- Iratur. »

Il ne faut donc pas considérer toutes les argumentations de Cicéron sur des matières de droit comme contenant l'exposition

(1) Voy. M. Bonjean, Traité des Actions, l«r vol., p. 175,

d'une doclriiie toujours certaine. (Voy. notamment ce que nous avons dit des discours Pro Pnblio Quinti'o et Cœcina.)

N" 53. (N"s 146 et suiv.) Parlant de la loi : « IIoc enim vinculum est hujus dignitatis, gua fruimur in republica; hoc fundamentum li~ bertatis; hic fons œquitatis. Mens, et animus, et consilium^ et sentcntia civitatis, posila est in legibus. Ut corpora nostra sine mente; sic civitas sine lege, suis partibus, ut nervis, ac sanguine, et membris, uti non polest. I)

i>f« 58. (Nos 158, 159 et 160.) Cicéron, dans quelques phrases éloquentes, trace les devoirs du juge.

IV» 59. (Nos 160 à 164 inclusiv.) Il répond aux reproches dirigés contre son client. On rencontre le mot familia dans le sens d'une masse d'esclaves, puis : « Florio legalum ex testamento infitiatum esse, n Oppianicus reprochait à Cluentius, héritier d'Alius, d'avoir dénié le legs fait à un nommé Florins. L'héritier était, comme on l'a dit, débiteur du legs : — « Mulierem quum emisset de sectoribus. » (Sur le sector, voy. Pro Roscio Amerino, p. 92.) Le sector revendait en détail les biens de l'État dont il s'était rendu adjudicataire.

N» 60. (No 165.) On reprochait à Cluentius d'avoir empoisonné im nommé Vibius Capax dont il était, disait-on, l'héritier. Son défenseur répond : « At hères est Cluentius. Intestatum dico esse morluum, possessionemque ejus bonorum, prœtoris edicto, huic, illius sororis filio^ adolescenti pudentissimo, et inprimis honesto, equiti romano^ datam, Numerio Cluentio^ quem videtis.

« Mais Cluentius est héritier. Je réponds : Capax est mort intestat, et le préteur, par son édil, a donné la possession de biens au fils de sa sœur, à Numerius Cluentius, chevalier romain, jeune homme plein de modestie et d'honnêteté, qui est ici présent. »

Numerius Cluentius étant le fils de la sœur du défunt n'était point son agnat, mais son cognât; îc Droit civil ne l'appelait donc pas à la succession (voy. Topiques, N» 6, p. 55 et suiv.). Mais le préteur donnait au cognât la possession de biens unde cognati, possession de biens qui suppléait le Droit civil, en ce qu'elle appelait à la succession un parent qui n'était pas admis par ce droit. Numerius Cluentius y fut appelé. (Sur la possession de biens, voy. Topiques, No 4, p. 34.)

PRO LEGE AGRARIA.

Cicéron prononça trois harangues contre la loi Agraire. Ces discours sont politiques. Dans le premier, qui ne nous est parvenu que tronqué, on ne trouve rien qui ait trait au Droit privé.

Seconde harangue. — Nous signalerons les N»* 8, 9 et 11 comme contenant des renseignements utiles pour l'histoire du Droit Romain. Dans le N» 11, notamment, on rencontre ce passage : « Nunc quia prima illa comitia tcnetis, centuriata et trihuta ; curiata tantum auspiciorum causa remanserunt. »

N» 12. « Sint igitur decemviri, neque veris comitiis, hoc est, populi sujfragiis, neque illis ad speciem, atque ad tisurpationem vetustatis, per XXX lictores, auspiciorum causa, adumbratis, constituti. »

N» 16. (No 41.) « Hereditatis aditœ. » (Sur l'expression adiré hereditatem^ faire adilion d'hérédité, voy. p. 41.)

No 17. (N" 44.) « Primum populi romani hereditatem decemviri judicent, quumvos volueritis de privatis hereditatibus centumviros judicare? »

« Des décemvirs peuvent-ils rendre une décision sur l'hérédité déférée au peuple romain, alors que des centumvirs doivent rendre les sentences relatives aux hérédités privées? »

Les questions d'hérédité étaient déférées au tribunal centumviral.

No 20. (No 53.) « Ponite ante oculos vobis Rullum, in Ponto, inter vestra atque hostium castra, hasta posita, cum suis formosis finitoribus auctionantem. »

Représentez-vous RuUus dans le Pont, la pique placée {hasta

l)0!tita, voy. p. 92) ciiUe le camp des Romains (commandés alors par Pompée qu'épargnait la loi proposée par RuUus), et faisant procéder à la vente à l'encan {aurtionari), entouré de ses agréables arpenteurs. » (Sur les /(»cs, voy. Topiques, N» V, p. 44.) L'arpenteur était appelé finilor ou agri mcnsor.

Nous avons parlé de la vente en masse des biens, soit d'un débiteur de l'État, soit d'un proscrit. Elle portait le nom de sectio bonontin. Elle avait lieu aussi su6 hasta. (Voy. p. 92.)

Il s'agit ici de la vente de choses individuelles, de terrains conquis : on disait alors auclio, vente à l'encan sub hasta. Du moins, c'est là ce qui semble résulter de ce passage. (Voy. M. Bonjean, Traité des Actions, 2^ vol., p. 55)-, junge le'N» 21 de cette harangue, où Ion trouve : « L. Sylla qimm bona indemnalorum civium fimesla illa aiictione sua renderet, et se prœdam suam diceret vendere. »

N" 31. (N"s 84, 85 et 86.) « Equidem existimo, si jam campus Martius dividatur, et unicuique veslrum, ubi consistât, bini pedcs assignentur ; tamen promiscue toto, quam proprie parva frui parte malitis. Quare, etiamsi ad vos esset singulos aliquid ex hoc agro pcrventurum, qui vobis ostenditur, aliis comparatur ; tamen honestius ewn vos universi, quam singuli possideretis. »

« Si on divisait le Champ-de-Mars en assignant deux pieds à chacun de vous , vous aimeriez mieux , je le pense , jouir en commun [promiscue] de la totalité que d'avoir en propre une si petite partie. Quand même il vous reviendrait quelque chose du territoire de Capoue qu'on vous promet et qui est destiné à d'autres, cependant il serait plus honorable de le posséder ut universi, que ut singuli. »

Pour bien comprendre ce passage, il faut connaitre une division des choses, admise à Rome, et qui subsiste encore dans notre législation. Les Romains désignaient sous le nom de choses publiques ce qui était destiné à l'usage commun du peuple romain [quœ usui publico dcstinata sunt) ; ainsi les fleuves, les ports, les grandes routes, le Champ-de-Mars. Nul n'était propriétaire de ces objets, mais tous en avaient la jouissance ut unicersi, comme membres de l'universalité, c'est-à-dire, de la nation. Le rôle de rÉ^tat consistait à les administrer dans un intérêt général. On les appelle encore aujourd'hui choses du domaine public. De plus,

— 35i — l'Klat. considéré comme une personne, pouvait être propriétaire dn champs, de fermes et de maisons, dont il jouissait à l'exemple d'un particulier [ut singuli); on les désigne aujourd'hui sous le nom de domaine de l'Etat.

N» 36. (N" tOO.) Ciccron devait, dit-il, s'opposer à la loi proposée par Kullus; car, si c'est une obligation pour tout consul de veiller au salut de la République, c'est un devoir sacré pour ceux qui sont consuls, non dès le berceau, mais à force de paraître au Champ-dc-Mars.

Homme nouveau, il tenait à passer pour tel : » Nulli populo romano pro me majores mei spoponderunt : milii creditum est : a me pelere^ quod debeo^ me ipsxnn appellare debetis. » « Aucun de mes ancêtres ne s'est porté pour moi sponsor auprès du peuple romain, c'est en moi qu'on a eu confiance (mot à mot : c'est à moi qu'on a prêté), vous devez me réclamer ce que je dois, c'est moi que vous devez poursuivre. »

(Sur le sponsor, voJ^ p. 105). Il dit donc : je n'ai pas de répondant, de caution; je suis seul débiteur, mihi creditum est, c'est à moi seul qu'on devra s'adresser.

Troisième harangue. — N" 2. (No9.) « Optimo enimjnre ea sunt profccto prœdia, quœ optima conditione sunt. Libéra, meliore jure sunt, quam serva : capite hoc, omnia, quœ serviebant, non servient. Soluta meliore in causa sunt, quam obligata : eodem capite obligata omnia, si modo sullana sunt, liberobuntur . » .

« Le fonds que l'on possède au meilleur titre, est certainement celui qui est libre. Ces héritages sont préférables à ceux qui sont en état de servitude (voy. plus haut, p. 269); par le chef de votre loi, tous ceux qui devaient une servitude cesseront de la devoir. Ceux qui sont dégrevés (soluti) sont donc dans une meilleure situation que ceux qui sont grevés (obligata); or, par ce même chef, tous les héritages, pourvu qu'ils proviennent des donations de Sj^lla, seront délivrés. »

Il s'agissait d'héritages donnés par le dictateur et grevés d'une redevance au profit du peuple. RuUius, par sa loi, rendait les propriétaires incoramutables en les affranchissant de cette redevance; par suite, Cicéron ajoute : « Ego Tusculanis pro aqua Crabra vectigal pendam, quia a municipio fundum accepi : si a Sulla mihi dattis esscf, RuUi lege non penderem. »

(1 Je paie une redevance au niunicipe de Tusculum pour l'eau de Crabra, car j'ai acheté à celte condition : si je tenais ce domaine de Sylla, en vertu de la loi de Rullus, je ne paierais plus rien. »

N» 3. (N" 11.) « Hœc tribunus plcbis promulgare ausus est, ut, quod quisquc post Marium et Carbonem consules possidet, id eo jure teneret, quo qui optiino privatum? Eliamne si vi ejecit? eticmne si clam, si precario venit in possessionem? Ergo hac lege jus civile, causœ possessionum, prœtorum interdicta tollentur. »

« Ce tribun du peuple a osé promulguer que tout individu qui possède une chose depuis le consulat de Marins et de Carbon , la posséderait au même titre que les particuliers relativement à ce qui leur appartient. Quoi ! même s'il a chassé le possesseur par violence, s'il s'est emparé de la possession clandestinement ou à titre précaire? Le droit civil, les titres (causœ) des possessions. les interdits des préteurs, tout cela est détruit par cette loi. »

Rapprocher ce que nous avons dit Pro Cœcina, p. 232. On appelait causa possessionis le titre en vertu duquel on possédait; ainsi l'acheteur possédait pro emptore, le donataire pro donato, etc.

Cicéron reproche à Rullus de confirmer dans sa possession celui qui était obligé de la restituer et qui avait ce que les jurisconsultes désignaient sous le nom de causa injusia possessionis. Aussi dit-il : que la loi détruisait les règles relatives aux causœ possessionis.

PRO RABIHIO. — GATILINAIRES.

pRO Rabirio. — Celle cause élait loule polilique. On ne peut citer que le passage suivant : N" 5. (N» 16.) « An vero servos nostros horum suppliciorum omnium mclu, dominorum benignitas una vindicia liberabit. » « La bienveillance des maîtres, à Taide de la vindicte, délivrera nos esclaves de la crainte de tous ces supplices. »

Parmi les modes d'affranchissement figurait la vindicta. (Voy. Topiques, N" 2, p. 6.)

La première Catilinaire ne renferme rien qui mérite d'èlre signalé.

Seconde Catilinaire. — N° 3. (N» 5.) Cicéron parle avec mépris de l'armée de Calilina, qui contenait des gens habitués à vadimonia dcserere, c'est-à-dire, qui évitaient de comparaître en justice. (Voy. sur le vadimonium, p, iOO.)

Il ajoute : « Quibus ego non modo si aciem cxercihis nostri, verum eiiam si edictum prcetoris ostendero, consident. »

« Plusieurs tomberont à mes pieds, si je leur montre non pas la pointe de nos armes, mais l'édit du préleur. »

No 8. (No 18.) Parlant ensuite des citoyens riches qui, avec de vastes domaines et de grandes dettes, ne voulaient pas vendre une partie de leurs biens pour se libérer : Qu'espèrent-ils, dit l'orateur, « an tabulas novas; » ils attendent des nouveaux registres, c'est-à-dire, ils espèrent payer leurs dettes au moyen d'une révolution. Il ajoute : « Mco heneficio tabulœ novœ profcreniur, verum auclionarhc. » « C'est moi qui ferai dresser les tablettes,

mais pour les forcer de vendre. » Quand une vente avait lieu à l'encan, il y avait des registres sur lesquels on inscrivait le prix donné par les enchérisseurs.

L'histoire romaine nous montre plusieurs exemples de cette manière expéditive de payer ses dettes. Labéon y fait allusion dans la loi 50, De actionibus empti, au Digeste, liv. 19, tit. 1".

N» 10. N" 21.) Cicéron parle des gens fatigati judiciis, vadimoniis, « fatigués par les vadimonia et les instances judiciaires. » (Voy. sur le vadimonium, p. 100, et sur le mot judicium, p. 72.)

Quatrième Catilinaire. — N» 5. (N» 9.) L'orateur parlant de César et de l'avis qu'il avait émis dans le Sénat : « Hoc auctore et cognitore hujus sententiœ. » (Sur le cognitor, p. 106.)

On peut consulter cette quatrième Catilinaire pour l'histoire du droit romain, et notamment pour l'organisation judiciaire.

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