‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 100 sur 133 · WEST MAIN STREET · texte numérisé non relu

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WESSTER,N

où légitimés. Car s’il s'agissait de nommer un tuteur à un enfant adoptif-ou issu d’un premier mariage de son épouse le mari mineur ne pourrait pas être choisi ; pour qu’un mineur puisse être tenu et soit capable d'accepter une tutelle, il faut que ce soit celle de ses enfants et non d’autres.

Il semblerait que les mêmes raisons que nous avons données qui découlent de l'émancipation par mariage devraient aussi s’appliquer au mineur émancipé sur avis du conseil de famille, qui est également par le fait de son émancipation, laissé l'administrateur de ses biens et de sa personne ; mais le code n’en parlant pas, on ne doit pas étendre la loi d’un cas à un autre. D'ailleurs les raisons qui militent plus en faveur du mineur émancipé par mariage, sont entr'autres l'amour paternel qui fait que le père apportera une . meilleure administration aux biens de ses enfants, qui le plus souvent leur sont. acquis par succession de leur mère, ex qui devront lui retourner au cas de leur décès.

347. Les femmes sont aussi incapables d’être tutrices parce qu'elles ne peuvent remplir et exercer aucune fonction civile. Outre le fait qui s’applique à toutes femmes mariées ou non, qu'elles ne peuvent exercer une fonction civile, il y a encore contre elles la faiblesse naturelle à leur sexe, et une raison de pudeur, qui seule, les engagerait à réclmer si la loi n’en avait pas fait une cause d'incapacité. Le tuteur étant obligé d’être en communication continuelle avec les autres hommes pour les fins ‘de son administration, quelques fois de plaider et de comparaître en cour pour les intérêts de son mineur,cette place

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naturels et les vertus ordinaires de la femme qui doivent l'éloigner de ce commerce habituel des hommes. Si une

femme pouvait être tenu d'accepter une tutelle, les intérêts du mineur pourraient en souffrir, et elle ne pourrait cer. tainement pas, dans tous les cas, apporter à l’administration des biens des mineurs les soias d’un homme qui est toujours plus ou moins versé dans les affaires, attendu qu’il est obligé de veiller à une administration identique pour ses propres affaires.

La loi en excepte toutes les fois les mères et les aïeules qui peuvent, si elles veulent, accepter la tutelle de leurs enfants : on suppose chez celles-ci assez d'amour et d'intérêt pour se faire remplacer par un fondé de procuration dans les transactions importantes qui regarderaient les biens de leurs enfants ou petits-enfants. Elles ne sont pas obligées d'accepter cette charge, seulement avec leur consentement elles peuvent être nommées, et il est indifférent qu’elles soient majeures ou mineures, car la mère mineure peut être nommée tutrice à ses enfants ; la mère et l’aïeule ne peuvent aussi être nomméestutrices qu’à leurs propres enfants ou petits-enfants. Mais comme pour administrer les biens d’un autre, il faut être capable d’administrer les siens et avoir la pleine liberté de ses actions, il s'en suit que la mère et l’aïieule qui ont accepté la charge d'une tutelle, cessent de pouvoir l'exercer du moment qu'elles convolent en secondes noces.

Il résulte clairement des mots et des expressions des divers articles du code que la mère pour qu'elle soit aommée tutrice à ses enfants ou l’aïeule à ses petits-enfants,

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il faut qu'elles soient toutes deux en état de viduité, où qué dans lé cas de second mariage elles soient nommées ‘ conjéintement avec leur second mari. Ainsi par exemple, s’il s'agissait de nommer un tuteur à des enfants dont le” père vivrait, la mère ne pourrait être choisie, de mêmié' si ‘veuve, elle ‘était nommée, elle cessérait d'agir en'' convolant en secondes noces, mäis dans ce cas, ellé pourait être nommée tutrice conjointement avéc son se! cond mari; les mères et les aïeules ne peuvent donc jamais être nommées tutrices seules si leurs maris vivent, de même qu’elles ne peuvent être nommées tutrices conjointement avec leurs maris que s’il s’agit d'enfants qui leur appartiennent d’un précédent mariage.

Si la mère ou l’aïeule tutrice à ses enfants ou petits-enfants convole en secondes noces, il faut une nouvelle nomination, leur changement d'’êtat leur fait perdre la qualité de tutrice ; le second mari est obligé de faire procéder à cette nomination, et il répond de la gestion des biens du mineur jusqu’à ce qu’elle ait lieu, quand même il ne serait pas commun en biens avec sa femme.

Il peut être lui-même nommé tuteur, seul ou conijoin-' tement avec sa fernme.

Il faut cependant observer c la mère, quoïqu'elle ne soit pas nommée tutrice à s nfants, à le droit de demander que leur éducation lui soit confiée, et pour pouvoir l'en priver, il faut des causes graves, savoir, mauvaise conduite ou incapacité absolue. Les autres parents, même les tuteurs offriraient en vain de les nourrir et de les entretenir, à moindre prix, ce ne serait pas une raison pour l'en exclure ; et si les parents avaient fixé une pen’

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justice, eu égard aux revenus, à l’âge, et à la condition des

enfants. Nous disons, quand même le tuteur lui-même ofri- ; rait de pensionner à moindre prix, car notre droit n’oblige.

pas le tuteur de nourrir et d'élever ses pupilles sur ses, biens, quand même ils deviendraient incapables de se : soutenir par eux-mêmes ; un tuteur n'est que l’adminis-

trateur de la personne et des biens des mineurs, mais il n’est jamais leur fournisseur au cas de besoin, cela s’entend dans le for extérieur.

348. Outre ceux qui sont privés de la jouissance. des droits civils, des mineurs et des femmes à quelques exceptions près, les interdits, sont aussi incapables d’être

tuteurs, car n’ayant pas pour eux-mêmes la liberté d'agir, .

ils ne sauraient faire pour les autres ce qui leur est défendu pour leur propre intérêt. Le code ne parle que des interdits, et non de ceux qui sont seulement soumis à uu conseil judiciaire ; on ne saurait donc déclarer incapables de tutelle ceux qui sont dans cette position, à moins que cette soumission à un conseil judiciaire ne comporte le caractère même de l'interdiction, comme quand elle

est le résultat d'une délibération du conseil de famille, .

et pour adoucir le sort de celui dont on aurait demandé l'interdiction. Nous disons que le fait seul de la sou mission à un conseil judiciaire n’est pas une cause, dans tous les cas, d'incapacité de la tutelle, car comme nous le ver. rons plus loin, il y a des soumissions volontaires à un conseil judiciaire qui sont accordées sans que ceux qui les demandent soient incapables d'agir pour eux-mêmes. Le code n’a pas fait de distinction entre les différentes

sion trop modique, elle devrait être augmentée par la.

sortes d'interdits ou pour démence, fureur, imbécilité, ou prodigalité ; et quand on examine ce qu'est et doit être un tuteur, la bonne administration qu'il doit apporter aux biens de ses pupilles et de leur personne, on ne saurait avoir égard aux raisons pour lesquelles l'interdiction a été prononcée: Le fou et Le prodigue sont dans la même incapacité de pouvoir administrer des biens et doivent être déclarés incapables de la tutelle.

549. ‘ Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont “ avec le mineur un procès dans lequel son état, sa for- “ tune ou une partie notable de ses biens, sont compromis, “ sont aussi incapables d’être tuteurs,” car on ne doit pas mettre les devoirs d’un homme en opposition directe néces avec ses intérêts. Du moment que le tuteur a des in- à la térêts opposés à son mineur dans un procès ou une trans- mine action, il doit de même lui être un tuteur ad hoc. S'il E du nr s’agit de l’état du mineur, à plus forte raison ceux qui procé sont en procès avec lui ou leur père et mère ne sauraient L'soit 1 être nommés tuteur, car l'état du mineur peut quelques- cause fois valoir et être pour lui d’un plus grand prix que sa si ell fortune même, camme sil s’agit de sa condition d'enfant de pl naturel ou légitime, adultérin ou incestueux. Dans ce tutell cas, le père du mineur qui opposerait ce désaveu non L'infs plus que les frères de ce mineur ne sauraient lui être des d nommés tuteurs,car l'intérêt qu'ils peuvent avoir à le faire ne fe déclarer illégitime serait trop en opposition avec leur attein devoir ; de même s’il s’agit de sa fortune ou d'une partie des c considérable de ses biens, car malgré l'homme lui même, du co quand son intérêt est en jeu avec ses devoirs, il faut une les ca trop grande vertu pour rester impartial pour risquer de raisor

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faire de cet état l’avantage d'un mineur, ou croire qu'il ne sera pas exposé à quelque préjudice.

Ce sont les seules causes que notre code reconnaisse, < pour rendre incapables de la tutèlle.

350. Nous alions maintenant voir quelles sont les causes d'exclusion de la tutelle, après avoir dit quelle différence marquée il y a entre les incapacités et les causes d’exclusion, ou de distitution. En principe général, les incapacités différent des exclusions en ce que la nomination d'un tuteur que la loi déclare incapable de cette charge est nulle par elle-même et qu’il ne peut agir même sans qu’il soit nécessaire de le faire destituer par l'autorité pour procéder à la nomination d'un autre. Ainsi par exemple si un mineur était nommé tuteur à d'autres qu’à ses enfants, du moment que son âge serait connu il pourrait être procédé à la nomination d'un autre tuteur sans qu'il ‘soit nécessaire de le faire destituer. Au contraire les causes d'exclusion ont besoin d’être jugées par les Cours, si elles ne comportent pas parelles mêmes une destitution de plein droit. Les premières causes d'exclusion de la tutelle sont la condamnation à une peine infamante. L'infamie forme un état mitoyen entre ceux qui jouissent des droits civils, et ceux qui sont morts civilement ; elle ne fait pas perdre l’état civil, elle y donne seulement atteinte et la diminue; l'infamie résulte des jugements des cours par lesquels la réputation etla bonne renommée du condamné sont considérablement diminuées. Toutes les causes d'exclusion de la tutelle, servent également de raison pour sa destitution dans le cas quelle a été con-

févéei la condamnation à une peine infamante emporte :.. de plein droit la destitution dit l’article 284.

Nous ne devons pas entendre ces mots emporte de plein droit exclusion de. la tutelle ou destitution dans le sens qu’il n'est pas besoin de faire reconnaître ces raisons par la Cour, mais nous devons les entendre en.ce qu'il suffit detles alléguer pour que l'autorité les reconnaisse, et . que le tuteur soit exclus ou destitué sans qu’il puisse rien: opposer: au jugement qui va le priver de. cette fonction, : tandis: qu'il en serait autrement si la destitution, ou l’exclusion était demandée pour inconduite notoire qui:est la. deuxième cause d'exclusion ou de distitution de la tutelle. établie par notre Code. La condamnation à une peine . infamante ou afflictive: sous le droit Français tel.qu'il existe actuellement -est bien, il est vrai, une cause d’exclusion ou de destitution de plein droit, que les commentateurs du Code Napoléon déclarent n’avoir pas besoin de, faire juger :par les Cours, mais la raison de notre sentiment contraire, malgré que les mots de notre article 284.. soient empruntés à l’article 443 du Code Napoléon, est, que les. conséquences d’un jugement quelconque rendu par. nos tribunaux criminels ne se trouvant nulle part définies dansnotre droit et pouvant même: soulever de longues et. controversées discussions, nous pensons. qu’il vaut infniment mieux: faire destituer, de même. que pour toute autre cause, ceux qui seraient condamnés à uue peine infamante, afin de laisser à l'autorité, l’occasion de statuer sur. l’infamie qui doit ou non ressortir et résulter d'une. sentence quelconque de nos tribunaux criminels ou correctionnels. Aussi-Meslé dit il dans son traité des mino-

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& l'autorité du juge, un autre tuteur, cependant ceux-qui :

“ süht ‘ainsi notés, demeurent chargés ‘de la gestion, et: ! “ peuvent même agir ou défendre en qualité de tuteurs: “ ou‘dé curätéurs.”

Ceux'qui sont dans le cas d’être exclus ou destitués sont : habiles à gérer la tutelle comme ceux qui en sont dis: peñisés ; ils sont seulément rendus suspects par leur con: duite: Meslé va mêtne jusqu'à dire page 238 qu’un autre * tuteur petüt être substitué à la place de celui qui est: noté d'infamie maïs que la loi ne disait pas que ce tuteur: lui même peut se faire décharger de la tutelle ; c'est que disait-il si leur ‘crime les 4 rendu indignes d'être tuteurs, : il ne ‘lèur a pas acquis l'avantage de ‘se faire décharger : dela tutelle ; si donc au sentiment dé Meslé, l’infamie n’était pas une cause de destitution de plein droit ‘de’ la” tutelle sous l’ancien droit français, si cette destitution: dévait être prononcée par l’assemblée des parents'appelé»: à nommer un autre tuteur, nous pensons que sous notre’ droit, il én'doît être ainsi; et pour que cette destitution: ait lieu, il faut que les parents la demandent, et le tuteur: peut agir jusqu’à ce quelle ait été prononcée.

351. ‘“ Les personnes d’une inconduite notoire sont aussi “extluses dela tutelle; et même destituables, si elles’

DU‘ BAS-CANADAT :

4 sont en exercice, ” cet article ne s'entend pas seulement d'une mauvaise administration, mais même de la conduite morale du tuteur: s’il vit publiquement en adultère, s'il entretient dans sa maison des femmes de joie, il doit être exclus de la tutelle, son plus proche dégré de parenté des mineufs, ne lui serait pas une raison pour compenser le préjudice qu'ils pourraient souffrir s'ils étaient laissés à ses soins, surtout si ces mineurs étaient des personnes du sexe et en bas âge. Ceux dont la gestion atteste l’incapacité sont aussi exclus de la tutelle et même distituables. Il n’est pas nécessaire pour qu'une personne soit excluse de la tutelle quelle soit interdite pour prodigalité, son état habituelle de dépenses, sa manière connue des parents! assemblés de gérer ses propres biens et de faire ses propres affaires, doivent être pour eux des motifs de nature à ne pas les engager de le choisir pour tuteur, de même que sa destitution doit être demandée pour ces raisons. Au reste, comme par notre droit il n’y a. qu’une tutelle qui est dative, et que la loi n’ordonne par aucune disposition expresse de choisir pour tuteur le plus proche parent du mineur, quoiqu'il doive être préféré s'il est capable d’agir , le choix du conseil de famille et les procedés de l’assemblée de parents doivent être homologués sans qu’il soit besoin de mentionner les raisons pour lesquelles ceux qui auraient pu prétendre à la charge n’y sont pas nommés, il suffit qu’il soit constaté que le tuteur élu à été jugé le plus habile et le plus apte à en remplir les fonctions.

352. Nous avons dit que le but qu'on se propose en donnant un tuteur à des mineurs, serait souvent mal

seulement de la conn adultère, joie, il doit de parenté compenser ient laissés y personnes atteste l’inme :distitursonne soit prodigalité, connue des s et de faire es motifs de ir tuteur, de ée pour ces n'y a-qu'une par aucune plus proche sféré sil est mille et les être homor les raisons

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rempli si le-tuteur était laissé libre d'agir sans surveillant, et qu'il est d'usage de 1ommer un subrogé-tuteur pour veiller à l'administration du tuteur, c’est donc à lui : qu'il appartient, avant tous autres, de poursuivre la destitution du tuteur qui se rend capable d’inconduite, il en répond même sur ses biens si l’administration du tuteur porte préjudice au mineur. La destitution peut encore être demandée par un des parents ou alliés du mineur, ou par toute autre personne qui y a intérêt. Le mineur lui-même ne le peut pas, car tant qu'il est dans cet état, il ne peut intenter aucune action en justice.

353. ‘ La demande en destitution dit l’article 287 se “ poursuit devant le tribunal compétent.” Ce tribunal compétent est la cour supérieure, et la procédure pour l'obtenir est la même que celle qui est généralement suivie devant cette cour pour toute autre cause. Le tuteur est traduit devant la cour sur action à lui signifiée, et le tribunal alors ordonne la convocation du conseil de famille qui doit statuer sur les raisons alléguées pour la destitution du tuteur. Le code ne fait aucune distinction entre les diverses raisons pour lesquelles la destitution d'un tuteur serait demandée pour ordonner qu’elle ne soit prononcée que sur l'avis du conseil de famille.

La convocation du conseil de famille en ce cas, doit se faire de même que pour la nomination d’un tuteur, les délibérations sont écrites, et le tout est rapporté au tribunal qui l’a ordonné, à moins que l'assemblée ait eu lieu pardevant le tribunal lui-même ; si les raisons sont trouvées suffisantes, jugement est prononcée en conséquence, et la nomination d’un autre tuteur est ordonné

1270 EXPLICATION DU CODE CIVIL .. à qui les-comptes:sont rendus: Comme il, est permis

“d'appeler du jugement en destitution, la nomination.Œun E , ke ‘nouveau tuteur-ne doit se faire que quand le jugement est E 0 -devenu:exécutoire, ou que les délais pour en-appeler sont E : 5 “expirés) car il serait inutile de procéder à cette nomination Æ 0 : si le jugement. en destitution :était renvoyé et si le pre- E ic ht mier tuteur n'était pas destitué légalement. , Car malgré Æ :.66 | || “le silence de notre code, le:tuteur, peut opposer. à l’action Ut :.en destitution tous.les moyens propres à justifier qu’il ne -s'est-rendu indigne ni incapable de la tutelle, parce EN | que:cette action est une injure pour lui, et qu'elle tend àR : on | sajeter du: discrédit sur sa personne. . C'est pour:cela encore 1} | 1 que le conseil de famille ne doit être consulté, que s'lk rirésulte de la preuve faite dans la cause, en demande.deR :. 2 destitution, qu'elle doive être accordée, car si la preuve a, -::ne-comportait aucune raison légale, ou gravité de raison : 6 pour que la destitution doive être.accordée, il serait inu Æ .:s0i uitile de:convoquer le conseil de famille. C'est à celui quil ben :i poursuit la destitution à amener chacun des parents ouh ;ige : amis à déposer contre le tuteur,pourquesurpreuvesatisfaiE cor

: sante d’inconduite, d’infidélité ou pour autre cause légale

: de destitution, le tribunal puisse ordonner la.çonvacation du conseil de famille. Si le tuteur présent à l'assemblée

-- qui décrète sa destitution y acquiesce la nomination d’un

autre tuteur peut se faire desuite, sinon cette nomination ne doit se faire que sur ordre du tribunal,

, «854 Gomme la destitution ne provientque du,jugement qui la prononce, le tuteur poursuivi conserve l'adminis etration jusqu'au jugement final, à-moins que pour des raisons particulières le:tribunal n’en ordonne autrement

il, est permis mination d'un jugement est n'appeler sont e, nomination 6 et. si le pre- Car malgré oser. à l’action stifier qu’il ne tutelle, parce qu'elle {end à >ur:cela encore isulté,.que s’il n demande-de r si la preuve avité de raison e, il serait inu est à celui qui des. parents: OÙ preuve salisfai tre.cause légale la:convacation it. à l'assemblée Lomination d'un btte nomination

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1 DU BAS:CANADA. sT 271 :

-«pour le‘plus grand intérêt des biens du mineur ou de, sa 13gersonne : En effet si un'tuteur-destitué ‘pour infidélité

‘°ou‘mauvaise administration appelait de la sentence dans

-‘un:but supposé malhonnête; le tribunal pourrait ‘alors

‘ordonner que nonobstant l'appel, il serait tenu de rendre icompte, et il:pourrait:être traité de même que si la tutalle était finie par la majorité de ses pupilles.

‘ SECTION V

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