‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 102 sur 133 · SE · texte numérisé non relu

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de leurs pupilles, mais notre code les rend seulement responsables des dommages et intérêts qui peuvent résulter de leur mauvaise administration. Quelques lois anciennes avaient aussi frappé d’une nullité absolue les achats faits par les tuteurs des biens de leurs mineurs, meübles ou immeubles, réels ou fictifs ; notre code se contente de dire que les tuteurs ne peuvent acheter des biens de leurs mineurs, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d'aucun droit ou d'aucune créance contre eux, sans prononcer aucune peine ou nullité en cas de contravention ; cela pourrait peut-être donner lieu cependant à une demande en destitution, car en le faisant ils agiraieñt contrairement à la loi : le tout reste soumis à la décision des cours, pour être adjugé suivant les circonstances et l'importance des achats de meubles ou de créances.

Ces achats ne s'entendent toutes fois que des acquisitions sur des ventes qui seraient faites hors justice, car l'article 148# permet aux tuteurs dans le cas de vente judiciaire de pouvoir eux-mêmes acheter les biens de leurs mineurs.

Aussitôt que sa nomination lui est connue le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement accomplir les devoirs de sa charge, et d'apporte: aux biens et à la personne du mineur une bonne administration. Il peut même être contraint de prêter ce serment et s'il ne l'a pas fait avant de s’imniscer dans les biens il peut être déclaré suspect et destitué en conséquence. Ce serment se prête généralement devant la personne pardevant qui l'assemblée a eu lien,et il en doit être faitmention aux procédés. Rien n'empêche cependant qu'il ne soit prêté par-

ulement resvent résulter ois anciennes 8 achats faits s, meübles ou » contente de biens de leurs ler la cession eux, sans proontravention ; dant à une deagiraieñt conla décision des rconstances et réances.

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tuteur fait procéder à la levée des scellés, s'ils ont été

apposés, et à l'inventaire des biens du mineur.

On appelle apposition des scellés une espèce de saisie faite des biens d’une succession à la demande d’une partie intéressée, quand il y a raison de craindre que les biens soient esquivés par les héritiers. Elle à l'effet de mettre ces biens sous la main de la justice de même que s'ils étaient réellement saisis. Ce mode d’apposer les scellés est dans l'intérêt des créanciers qui ne peuvent pas sous un certain délai exercer contre les ‘éritiers d'un défunt les actions pour les créances qui leur sont dues. Les héritiers ayant trois mois pour délibérer s'ils se porteront héritiers ou non, les intéressés qui ont raison de craindre la disparition des biens de la succession durant ce temps, peuvent s'adresser à un juge de la cour supérieure pour qu'il soit nommé un commissaire chargé de procéder à l’apposition des scellés des biens de cette succession. Ce droit appartient à tous ceux qui prétendent droit à la succession du défunt ou à la communauté dissoute par le décés de l’un des conjoints, aux créanciers, à l’exécuteur testamentaire, au ministère public dans le cas de déshérence. Il n’est pas non plus besoin de faire assigner les héritiers pour obtenir l’apposition des cellés qui ne déplace pas les effets. Le commissaire chargé d'y procéder se transporte au dernier domicile du défunt et fait une saisie des biens qu'il met sous la garde de quelqu'un qui en répond comme gardien judiciaire ; le tout est plus ample-

ment pourvu au code de procédure civile. e

Le tuteur doit donc obtenir la levée des scellés et procéder à l'inventaire des biens du mineur.

356. L’inventaire doit être fait pardeyant notaires en présence du subrogé-tuteur. Le tuteur ne doit pas toucher aux biens de son pupille avant que d'avoir fait faire cet inventaire, et il est tenu de le faire pour ne pas s’exposer à une demande en destitution comme suspect.

Outre le subrogé-tuteur, il doit y avoir à l'inventaire deux experts ou estimateurs, qui après avoir été assermentés par celui pardevant qui il est procédé prisent les biens de la succession.

Les lois anciennes contenaient de longues dispositions sur ce: qu’il fallait observer à l'inventaire des biens de mineur, comme étant un cas fréquent et important dans la vie. Notre Code a gardé là-dessus une espèce de complet silence, et s’il fallait s’en rapporter à ces seules dispositions comme étant notre loi, il y aurait lacune assez considérable. Tout ce qu’il en dit est : ‘* que l'inventaire “ des biens du mineur se fera en présence du subrogé- “ tuteur, et que dans le mois qui suivra sa clôture, le “ tuteur fera procéder à la vente des biens en présence “ du subrogé-tuteur.”

Cet inventaire doit se faire pardevant notaires pour qu'il soit un acte authentique devant déterminer d'une manière irrécusable la quantité des biens dont le tuteur devra rendre compte au mineur. Nous disons aussi qu'il doit y avoir des estimateurs pour priser chacun de ces biens, afin que dans le cas où ils ne seraient pas vendus le mineur puisse s'en faire payer la valeur

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lorsque son compte de tutelle lui sera rendu, avec aussi la crue ou parisis s’il y a lieu.

Notre Code ne prononce aucune peine contre les tuteurs qui ne font pas procéder à l'inventaire des biens de leurs pupilles, et ne donne à personne le droit de les y contraindre ou de le faire à leur défaut. Mais comme la loi rend les tuteurs responsables de leur administration et des dommages-intérêts qui peuvent résulter pour les mineurs par l'inobservation de ce qu’elle leurenjoint, s'ils ne font pas faire d'inventaire, les mineurs quand ils sont autorisés à leur demander compte de leur administration peuvent réclamer d'eux la valeur des biens qui leur appartiennent, ils sont reçus à faire la preuve de cette valeur par témoins. Ces dispositions ne résultent pas des

‘ termes mêmes de notre Code, mais elles résultent du

droit commun de la France avant le Code Napoléon, et du principe que celui qui commet un préjudice à l'égard de quelqu'un est tenu de le réparer, et qu’on ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.

De ce que notre Code ne prononce aucune peine contre le tuteur qui ne fait pas procéder à l'inventaire des biens du mineur, il ne s’en suit pas que ces biens lui appartiennent ni qu’il n’en doive aucun compte; au contraire, il devrait être en ce cas moins protégé que s’il eut fait ce que la loi lui enjoignait, et en rendant compte il devrait être condamné à en payer la pleine valeur à dire d'expert, Le tuteur ne serait pas reçu à offrir ces mêmes biens, (nous entenduns les biens mobiliers) pour s’éviter d'en payer la valeur après les avoir emnloyés à son service et à un usage autre que pour l'intérêt du mineur.

Tous les biens du mineur, de quelque nature qu'ils soient, doivent être portés à l'inventaire, avec les titres et documents qui peuvent lui appartenir ou lui être de quelqu’utilité. On doit aussi y faire faire l'estimation des meubles, par gens connaissants assermentés, afin de donner au mineur la liberté d'agir contre son tuteur de la manière que la loi peut l'y autoriser, dans le cas que ce dernier n'aurait pas fait procéder à la vente des'‘biens.

Mais ce défaut d'estimation de la valeur des effets portés à l'inventaire, ne serait pas pensons nous, une cause de peine contre le tuteur, si dans le mois de sa clôture, il faisait procéder à la vente des biens, car alors elle deviendrait sans effet, attendu que le tuteur ne doit rendre compte que du produit de cette vente.

Cet inventaire doit être clos en justice, mais n’est pas

nul sans cette clôture qui se fait en par le tuteur se présentant devant le juge ou le protonotaire de la Cour Supérieure du district où il a été fait et reconnaissant sous serment et sa signature qu'il contient la vérité et une liste exacte des biens du mineur.

357. ‘ S'il est dû quelque chose au tuteur par son pu- “ pille, il doit le déclarer dans l'inventaire à peine de “ déchéance, afin de faire mieux connaître sa position vis-à-vis lui, et mettre le subrogé-tuteur en garde contre “ son administration’ S'il en était autrement, le tuteur en employant à son usage les argents de son pupille ne pourrait être accusé de mauvaise administration ou d’infidélité en alléguant que ce dernier lui doit. Quelque tuteur de mauvaise foi pourrait même sous prétexte de

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se payer d'anciennes dettes se faire payer les frais de leur administration que la loi déclare gratuite.

Le tuteur doit donc déclarer lors de l'inventaire si le mineur lui doit ou non; et dans le cas qu'il lui devrait, il peut se payer sur les premiers argents provenant de la vente de ses biens ; ces principes ne s'appliquent qu’à des tuteurs ordinaires et non aux tuteurs a’ hoc qui n’ont pas d'inventaire à faire, en règle générale.

358. Après l'inventaire clos le tuteur doit faire procéder à la vente des biens mobiliers du mineur, à l'exception de ceux qu’il a le droit ou qu’il est tenu de conserver en nature. Cette vente ne doit se faire que des effets périssables et de nature à se détériorer par l’usage. Le tuteur pe doit pas vendre les objets qui sont des souvenirs de famille, ou précieux par leur valeur et leur rareté, comme des collections de tableaux, de volumes, ou des choses servant à l'exploitation des fermes du mineur. Il ne doit vendre que ce qu'il doit l'être dans l'intérêt du mineur, et il doit lui conserver ce qui est également dans son intérêt de l'être, comme ce qui peut lui servir dans la profession qu’il embrassera, ou le genre de vie qu’il occupera plus tard. Il doit à cet effet consulter la famille du

mineur, (Cela ne s'entend toutefois que des biens appar-

tenant au mineur seul, car s’il s'agissait de biens possédés en commun avec d’autres copropriétaires alors la vente devrait s’en faire; et le tuteur devrait acheter pour le mineur ceux de ces effets qui lui sont nécessaires pour la culture de ses terres ou autres usages. Cette vente doit se faire en présence du subrogé-tuteur, et après, dit le Code, les publications requises dont le procès-verbal de

vente doit faire mention. On ne voit nulie part quelles sont les publications requises pour la vente des bieus miobiliers du mineur, il faut suivre à cet égard l'usage des lieux ; le tuteur et le subrogé-tuteur doivent par tous tes moyens possibles faire connaître cette vente, à peine de répondre vis-à-vis le mineur des dommages et intérêts qu'il pourrait souffrir par la vente à vil prix de ses biens. Ilest tenu un procès-verbal de la vente par un: notaire qui peut être autre que celui qui a fait l'inventaire. Ce procès-verbal doit mentionner les annonces faites avant la vente, pour permettre au mineur de juger par luimême, lorsqu'on lui rendra compte de l'administration de ses biens et du produit de ceux qui ontété vendus, s'il doit s'en tenir à ce qu’on lui représente comme en étant le produit, où s’il n'a pas à reprocher une vente illégale sans suffisance d'annonces. La loi a toujours établi pour les mineurs les dispositions les plus favorables, et si notre Code paraît silencieux, l’ancien droit qui n'est abrogé ni expressément ni implicitement ne l'était pas.

La vente des biens de mineur doit se faire pour argent comptant, le tuteur serait responsable des adjudications s’il négligeait d'en collecter le montant. Elle se fait à l'enchère après criées faites par un huissier ou autre personne habile et les effets sont adjugés au plus haut et dernier enchérisseur. Si le prix n'est pas payé immédiatement, les effets peuvent être sur le champ annoncés en vente et adjugés à d’autres. Il peut aussi être vendus des effets à crédit, mais à des personnes d’une solvabilité connue, car le tuteur en répond. Le tuteur ne peut

part quelles xs bieus mol'usage des par tous tes à peine de y et intérêts de ses biens.

r un: notaire entaire. Ce faites avant iger par luiiministration été vendus, ente comme 1er une vente >i a toujours >s plus favol'ancien droit licitement ne

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vendre ces effets de gré à gré, à l'exception de ceux qui ñe peuvent se conserver sans détérioration, et qu'il serait contre l'intérêt du mineur de conserver jusqu’à la vente de ses autres effets. Les effets que le tuteur ne peut pas vendre de gré à gré sont ceux portés à l'inventaire seulement, il peut véndre de cette façon les produits des terres du mineur et les autres meubles qui pourraient lui advenir durant sa minorité.

Le tuteur rend compte à son mineur du produit de la vente de ses biens par encan sans y rien ajouter. Mais sil ne fait pas procéder à cetté vente, nous pensons,

malgré que l'opinion contraire puisse avoir ses partisans, :

qu’il doive être chargé, en sus de l'estimation portée à l'inventaire, de la crue ou parisis, qui dans la coutume de Paris était le quart en sus de l'estimation faite des effets par les experts lors de l'inventaire. (Cette crue ou parisis était en punition de ce que le tuteur n'avait pas fait ce que la loi lui enjoignait, pour tenir aussi lieu au mineur des intérêts que le produit de la vente de ces effets prêté aurait pu lui rapporter, et l’indemniser d’une estimation modique toujours faite par les amis du tuteur qu'il a choisis pour estimateurs.

Cette crue ou parisis n’est due que sur les effets qui sont susceptibles de se détériorer par l’usage et non sur ceux qui ont une valeur certaine et déterminée, et dont il est difficile de faire deux appréciations différentes, comme les grains, les argenteries.

359. Dans les six mois à compter de la vente des biens du mineur, le tuteur doit placer à intérêt les argents qui en proviennent, comme ceux qu'il a pu trouver en nature,

ou qu'il a reçus des débiteurs, après avoir au préalable

acquitté les ‘lettes et les autres charges de la succession.

Il peut aussi retenir ce qu'il lui est dû s’il l’a déclaré à. l'inventaire. Si le tuteur ayant des argents en main

laissait faire des frais à son mineur pour le recouvrement

de ce qu’il doit, il en répondrait personnellement, car il

n'aurait pas agi en bon père de famille, ni suivant les lois

qui règlent son administration.

Si le tuteur ne place pas les argents de son mineur il répond personnellement des intérêts, et s’il offre de les garder par devers lui et qu'il se charge de ces intérêts dans le compte qu’il rend de temps en temps, il ne peut être déclaré suspect et destitué en conséquence fil est solvable. Il a six mois pour faire ces placements mais s’il les fait plus tôt, les intérêts sont pour le profit de ses mineurs. Il n’est aussi tenu de prêter ces argents que si les sommes qu’il a en mains sont assez fortes pour l'être sur hypothèque, ou entre les mains de corps et de communautés qui ont une succession perpétuelle et qui devront exister encore à la majorité de ses pupilles. S'il n'avait que quelques piastres en mains il n’en devrait pas l’intérèt. Quelques coutumes en France estimaient que le tuteur n’était responsable des intérêts des argents de ses mineurs qu’il n'avait pas prètés que si les sommes s’élevaient à quinze cents francs, d'autres les avaient fixées à mille livres. Notre Code se contente de dire, que le tuteur est responsable des intérêts des argents de ses mineurs à compter du jour où il a eu ou dù avoir en main une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour lui permettre de faire un placement convenable.

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Comme le tuteur répond jusqu’à un certain point de la solvabilité de ceux à qui il laisse avoir les argents de ses mineurs, et qu’il ne peut faire de placement sûr, généralement parlant que par hypothèque ou entre les mains de quelques corporations ou communautés comme les banques, nous pensons que dans notre pays, il ne serait pas responsable des intérêts d’une somme d'argent de moinsde cent piastres, et ce, au moins pour les mineurs d’une fortune médiocre ; car il peut trouver des emprunteurs surhypothèque pour ce montant, et il peut aussi la déposer dans quelques banques qui lui en paieront un certain intérêt.

Ces placements devant se faire pour un long temps si les mineurs sont en bas âge, et étant tant dans l'intérêt du mineur que du tuteur qu’ils soient faits pour n'être remboursés qu’à la majorité du pupille, nous ne pensons pas que le tuteur puisse être reproché de n'avoir pas prêter sur simple billet.

Mais il s'agit de mineurs possédant des richesses immenses, il serait injuste de forcer le tuteur à faire

des placements d’une somme même de cent piastres. Dans tous les cas, il peut attendre quelque temps pour

faire ces placements, surtout s’il prévoit qu'avant l'expiration de six mois à compter du moment ou il a reçu quelques argents, il en recevra d’autres qui lui permettront de faire un placement convenable.

Le tuteur doit l'intérêt des argents qui proviennent de la vente des biens du mineur, de ceux qu'il a pu trouver en nature, qu’il a reçus des débiteurs et même de ceux qu’il n’a pas collectés étant obligé de le faire. C'est à lui si les sommes dues ne portent pas d'intérêt entre les

mains de ceux qui les doivent à les leur charger, cät M en répond personnellement. Ces intérêts se capitaliséñt tous les six mois et portent eux-mêmes intérêt.

Le tuteur peut cependant obtenir du juge ou du pfétonotaire un délai plus long pour prêter les argents de son mineur, ou même une dispense totale de le faire sur avis du conseil de famille qu'il devrait aussi consültér avant que de faire des placements sans garantie hyÿpothécaire.

860. Si le tuteur n’a pas fait vendre les biens meubles de son mineur dans le mois de la clôture de l'inventaire, il peut encore le faire plus tard, et dans ce cas ce’ serait aux tribunaux à décider suivant les circonstances #il devräit être sujet ou non à la crue ou parisis. S'il n’4 pas fait vendre il doit l'intérêt sur l'estimation portée à l’iñventaire et sur la crue ou parisis si elle a lieu.

361. La tutelle ne conférant qu’un droit d’administration, le tuteur ne peut vendre, aliéner ou hypothéquer les immeubles de son mineur sans autorisation sur avis

du conseil de famille. Il ne peut non plus sans elle transporter ses capitaux, ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie. Il ya cependant, dit Poullain du Parc, un arrèt en date du 21 août 1728 et un en date du 13 juillet 1744, où ila été jugé qu’il n'était pas besoin d'avis ‘de parents pour la vente des immeubles d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, parce que respectivement aux créanciers, l'héritier bénéficiaire n’est qu’un économe de la succession dont les biens doivent être vendus pour payer les dettes, sans que les parents puissent s'y opposer.

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conseil de famille.

S'il devient nécessaire ou urgent pour le mineur de se procurer des argents pour acquitter ses dettes ou faire sur ses propriétés des améliorations utiles, les parents doivent être assemblés et consultés. Le tuteur rend compte à cette assemblée de son administration et de Pétat des affaires du mineur, pour que les parents décident avec connaissance de cause si des argents seront empruntés ou s’il ne vaudrait pas mieux vendre des propriétés du mineur. Les parents soumettent leur délibération au tribunal, au juge, ou au protonotaire qui autorise ou refuse l'emprunt ou la vente des immeubles. Dans le cas d'autorisation à vendre, les propriétés sont spécialement désignées et les modes et les conditions de la vente, nulle autre ne peut être vendue que celles désignées par l'autorité.

Si le tuteur pour acquitter une dette hypothécaire de son mineur trouvait des argents au même taux et aux mêmes conditions que celles qu'il acquitte, il pourrait sans consulter le conseil de famille les emprunter, parce que dans ce cas il ne ferait que changer le nom du créancier. Mais il en serait autrement s’il fallait créer ou constituer de nouvelles et d’autres hypothèques.

Quand à l’aliénation des meubles, du transport des capitaux ou intérêts dans des compagnies, il faut toujours l'autorisation sur avis du conseil de famille, le tuteur peut cependant recevoir la part des biens de son mineur

Malgré ces deux arrêts, comme le code n’a pas fait de distinction, nous pensons que le tuteur né peut vendie ces immeubles mêmes sans autorisation sur avis du

arr en Er LR N T

dans ces compagnies, si elles sont dissoutes, sans autorisation, il peut aussi recevoir les capitaux des rentes constituées même avant la promulgation de notre code, il peut en général recevoir toutes les sommes d'argent qui sont dues au mineur quand les débiteurs veulent les acquitter et que le paiement n’en peut être refusé.

862. L'autorisation accordée par le juge ou le protonotaire d'emprunter des sommes considérables, d'hypothéquer ou d'aliéner les biens du mineur n’est accordée que s’il ya nécessité urgente et avantage évident dit l’article 298, tout dépend donc de la décision du tribunal, du juge ou du protonotaire ; quand elle est accordée, le tuteur qui agit est à l'abri de tous reproches, les actes qu'il fait lient le mineur de même que s’il les eut faits luimême en majorité ; cette demande ne doit être faite à l’autorité que pour des raisons graves et ne doit aussi être accordée que pour l'avantage évident du mineur, l’autorisation indique dans tous les cas, les conditions et les formalités pour rendre les emprunts valables ainsi que les constitutions d'hypothèques ou aliénations d'immeubles, c’est au prêteur et à l’acheteur à bien examiner lui-même l'étendue des pouvoirs de ceux avec qui ils contractent, car ils feraient à leurs risques et périls un acte contraire à l'autorisation qui a été donnée au tuteur; si l'autorisation est de vendre, pour être valable dit l'article 299 la vente doit se faire en justice, en pré} sence du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le juge, le proto notaire, ou par une autre personne à ce autorisée, après

e8, sans autoriles rentes consgotre code, il es d'argent qui 1rs veulent les e refusé.

ze ou le proto.

érables, d'hypon’est accordée ge évident dit on du tribunal, est accordée, le oches, les actes | les eut faits lui- , être faite à l’au- > doit aussi être mineur, l’autobnditions et les lables ainsi que ations d'immeubien examiner x avec qui ils es et périls un née au tuteur; tre valable dit ustice, en pré t, sur enchères

juge, le proto

autorisée, après

publications faites au nombre et aux lieux indiqués. par le décrêt d'autorisation.

Cette vente se fait en justice pour qu'il soit veillé aux

intérêts du mineur, et que les enchères soient reçues publiquement ; le décret d'autorisation à la faire indique le nombre et la manière de faire les annonces. Cette vente faite en justice et sur avis de conseil de famille, est aussi valable que si elle était faite par un majeur lui-même ; elle ne comporte pas cependant le caractère de la vente par le shérif, comme quelques-uns sont portés de le croire, elle ne prive pas les créanciers hypothécaires de leurs droits et ne leur fait perdre aucun des priviléges qu’ils peuvent avoir sur ces propriétés, seulement elle vaut contre le mineur propriétaire, et voilà tout.

363. Ces formalités à suivre pour la vente des biens de mineurs n'ont lieu que si elle est faite à la demande des parents. Sile mineur, au lieu de demander lui-même par son tuteur l'autorisation de vendre ses immeubles, était poursuivi en licitation, il n’y aurait pas besoin de consulter le consei: de famille. Le tuteur alors veille la procédure: qu’il ne peut empècher et prend en argent sur le produit de la vente l’équivalent de la part des biens qui appartient à son mineur. De même si un créancier fait saisir les immeubles d'un mineur, le tuteur n’a pas besoin de se faire autoriser à la vente ; sculement, si la

Mdette était modique et les biens saisis d’une valeur consi-

dérable, il devrait assembler les parents pour aviser aux moyens d'empêcher la vente en satisfaisant le créancier.

364 Afin de permettre à des héritiers de posséder leur part d’héritages sans crainte d’être troublés par des mi-

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