‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 103 sur 133 · NES G Y · texte numérisé non relu

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neurs cohéritiers, le code veut par une disposition expresse, que les mineurs puissent accepter ou répudier une succession avec le même effet que si l'acceptation ou la répudiation était faite par un majeur, pourvu que le tuteur se fasse autoriser. Ainsi quand une succession s'ouvre le tuteur ne peut de lui-même l’accepter ou la répudier pour son mineur, il doit convoquer le conseil de famille et s’y faire autoriser, les procédés de leur délibération doivent être homologués comme l'acte de la tutelle. Si le tuteur n’agit pas ainsi les cohéritiers ne sont pas tenus de l’accepter au partage, le mineur qu’il représente est étranger à la succession ; s’il est autorisé, l'acceptation a le mème effet que si elle était faite par un majeur sous bénéfice d'inventaire, sans qu'il soit besoin pour le tuteur de demander à être admis à ce bénéfice qui a lieu de plein droit. Si le conseil de famille a décidé que la succession serait répudiée et que les procédés aient été homologués, le tuteur doit se conformer à cet avis, et les cohéritiers ou les créanciers de la succession peuvent agir en conséquence.

Si le tuteur, après l'ouverture d’une succession, négligeait d’assembler le conseil de famille pour prendre son avis sur l’açceptation ou le répudiation qu’il en doit faire les intéressés pourraient eux-mêmes procéder.

365. Comme la répudiation d’une succession ne tourne au profit de personne, strictement parlant, si les héritiers plus éloignés habiles à l’accepter ne l'ont pas fait, les mineurs, par leur tuteur autorisé ou eux-mêmes devenus majeurs peuvent les accepter à la différence des majeurs qui pour être admis à ce droit quand une fois ils les ont

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répudiées doivent prouver de la fraude et du préjudice. Mais il faut que ces successions n'aient pas été acceptées,

car alors ils ne peuvent pas priver cvs héritiers de leurs: droits acquis et les troubler dans leur possession. Ils

prennent aussi la succession dans l'état qu’elle se trouve,

et si des créanciers y avaient fait nommer un curateur

comme étant vacante, et avaient fait procéder à la vente

de quelques biens, ces ventes seront valables et le tuteur

ou les mineurs ne pourraient s'en plaindre que si on y

avait pas observé les formalités voulues en pareil cas.

Pour éviter toute difficulté il vaut mieux, au moins dans la plupart des cas, que les successions ouvertes au profit des mineurs soient acceptées par leur tuteur ; car comme l’acceptation se fait sous bénéfice d'inventaire et qu'ils ne sont en conséquence tenus .des dettes qu'au prorata des biens qu'ils amendent de la succession, les mineurs ne peuvent pas en souffrir. Dans le cas de succession évidemment onéreuse il est préférable de la répudier de suite pour ne pas soumettre le tuteur à une administration de biens autres que ceux qu'il a trouvés appartenant à ses mineurs lors de sa nomination, et dont la gestion peut amener à de fortes dépenses.

366, IL n’y a que pour les acceptations ou répudiations de succession que notre code a changé l’ancien droit en statuant qu’elles ne pourraient se faire que sur avis du conseil de famille homologué, les donations entrevifs peuvent être acceptées sans cette autorisation, mais il faut qü’elles soient gratuites ; celles qui seraient onéreuses, comportant le caractère de la vente ne pourraient

L pas l'être par le tuteur ; une des raisons de cette diffé-

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rence de pouvoir estque dans les successions il peut y avoir une administration entraînant a des dépenses et même à des procès coûteux qui ne se rencontrent pas dans les donations entrevifs gratuites qui ne font qu'augmenter la fortune du mineur sans le soumettre à aucun frais.

‘ La donation faite au mineur peut-encore être acceptée “ par un tuteur ad hoc par ses père et mère ou autres ‘ ascendants sans qu’il soit besoin d'aucun avis de pa ‘“ rents. ”

Notons en passant, quoique cet article nous semble avoir plus particulièrement sa place au titre des donations que les codificateurs, en le rédigeant, ont omis le nom du mineur comme pouvant accepter lui même s’il a l'âge nécessaire pour avoir conscience de ses actes une dona. tion gratuite en sa faveur. Dans les remarques qu'ils ont faites à propos de cet article ils disent : quand à la donation faite au mineur elle peut être acceptée par le tuteur, par ses père et mère et autres ascendants, sans autorisation, Pothier cependant pense que le mineur lui-même peut l’accepter : mais Ricard (donation entrevifs 188-189, Meslé 395, Sallé sur ordonnance de 1731 page 45 et suivantes sont d'avis contraire, et l'ordonnance de 1731 article 7 qui parait avoir résumé sur le sujet le droit antérieur, ne reconnait pas non plus ce droit chez le mineur. Nous citons ces remarques sans commentaires, car ce n’est pas ici le lieu d'étudier le caractère de la donation entrevifs, ni la capacité de ceux qui peuvent les faire ou les accepter.

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