‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 104 sur 133 · Les actions qui appartiennent aux mineurs peu · texte numérisé non relu

Les actions qui appartiennent aux mineurs peu

LE M cr he on

E ss . SES E Eee EU E 3

FREE SET DEUSE SLR

LR 4

is il peut ÿ dépenses et ontrent pas font qu'augtre à aucun

être acceptée re ou autres avis de pa-

nous semble des donations nis le nom du 1e s'il a l'âge tes une donaques qu'ils ont and à la doe par le tuteur, sans autorisaeur lui-même revifs 188-189, 31 page 45 et ance de 1731 jet le droit an hez le mineur.

taires, car Ce le la donation nt les faire ou

mineurs peu-

vent être intentées par les tuteurs, sauf celles pour gages

que les mineurs âgés de quatorze ans peuvent intenter seuls jusqu'au montant de cinquante piastres Non

seulement les actions pour sommes d'argent peuvent être intentées par le tuteur mais il peut poursuivre sans autorisation pour les droits immobiliers du mineur, c'est au rapport des codificateurs le sentiment de Pothier conforme à l’ancienne jurisprudence et à la nôtre.

Ce pouvoir, laissé au mineur de poursuivre seul pour

ses gages, est fondé sur ce qu’il n’est pas tenu de résider avec son tuteur et qu’il serait injuste de laisser ce dernier jouir du salaire de son pupille quand il ne réside pas chez lui et qu’il n’en a pas soin.

Mais pour pouvoir intenter une action au nom de son mineur, le tuteur doit au préalable faire enregistrer son acte de tutelle, et nulle action ne peut être maintenue sans cet enregistrement ; s'il s’agit de droits immobiliers malgré qu'il n’y soit pas obligé, le tuteur agirait prudemment en se faisant autoriser sur avis du conseil de famille à en faire la poursuite ; s’il est défendeur sur une action de cette nature il peut y défendre seul comme nous avons dit. 1Ila été décidé par un arrêt en date de 1712 que le procureur qui a occupé pour un tuteur, à action directe contre lui pour ses frais, sauf à ce dernier recours contre son mineur, et la jurisprudence de Paris y était conforme suivant Poullain du Parc, car le procureur est réputé avoir principalement suivi la foi du tuteur, attendu qu’il n’a pu agir pour un mineur en bas âge incapable lui-même de donner aucup renseignement sur la poursuite sans que le tuteur ue soit en quelque =" res-

ponsable des frais. Ce recours contre le tuteur n'ôte pas non plus le droit contre le mineur qui est on peut dire le principal obligé.

368. Le tuteur ne peut pas provoquer le partage définitif des immeubles de son mineur, il peut cependant en demander le partage provisoire et se faire assigner læ part qu’il devra administrer pour son pupille. Quant aux meubles il a des pouvoirs plus étendus et il peut en demander le partage définitif ; il doit même le faire pour procéder à la vente de ceux qu’il n’est pas tenu de conserver en nature et en appliquer les revenus au profit de son mineur.

069. Le tuteur, autorisé ou non, pursuivant ou poursuivi, qui a succombé dans une action ne peut appeler du jugement que sur avis du conseil de famille homologué. S'il voulait agir sans cette autorisation il devrait être déchu de son droit d'appel avec dépens contre lui person- nellement : ceux avec qui il plaide devraient exiger la production de cette autorisation, car ils ne pourraient réclamer du mineur les frais d'appel quand même ils réussiraient.

Chaque fois qu’un tuteur a quelque doute s’il peut ou s’il doit agir seul il peut requérir le conseil de famille et se faire antoriser, il se met par là à l’abri de tous reproches et le mineur ne peut refuser de sanctionner ce qu'il a fait avec cette autorisation.

Il est sous notre code un principe bien contraire à l’ancien droit mais que nous devons aceepter, c'est que le mineur ne peut pas se faire restituer contre ce qu'à fait son tuteur, quand ce dernier a été autorisé sur avis du

ra'ôte pas eut dire le

rtage défipendant en assigner là

Quant aux peut en de- » faire pour enu de conau profit de

nt ou pourat appeler du homologué.

devrait être ré lui personnt exiger la

à s'il peut ou de famille et

c'est que le e CC qu'à fait sur avis du

conseil de famille. Quand le conseil de famille a permis une chose et que leur avis a été homologué, tout ce qu’à

fait le tuteur en conséquence est aussi valable que si

c'eut été fait par un majeur. C’est là un des plus grands changements introduits par notre code au titre de la minorité et que nous considérons comme devant assurer le repos des familles et valider un grand nombre de transactions. P

SECTION VI

Page 1