‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 105 sur 133 · DU COMPTE DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DU COMPTE DE LA TUTELLE

370. Nous avons dit que le tuteur peut être appelé durant son administration à présenter un compte som: maire des affaires du mineur quand il s’agit pour lui d'emprunter des sommes d'argent et d’hypothéquer ses biens, ou de vendre ses immeubles ; mais ces comptes sommaires ne le dispensent pas de continuer la tutelle, etil n’est à vrai dire comptable de sa gestion que lors. quelle finit par la mort naturelle ou civile du mineur, par son émancipation par mariage ou sur avis du conseil de famille, ou par toutes autres manières qui rendent le tuteur incapable et destituable, ou par le convol en secondes noces, quand c’est la mère ou l’aïeule qui était tutrice.

Quand la tutelle est finie le tuteur doit rendre compte de son administration et remettre à son mineur la possession de ses biens et de ses titres, ce compte se rend à l'amiable ou en justice. Il n'est pas nécessaire qu'il soit rendu par devant notaires, il peut être rendu sousseing privé si toutes les parties majeures savent signer et écrire.

Ce compte se rend par le tuteur lui-même à son mineur dans les cas mentionnés plus haut ou par les héritiers du tuteur suivant les circonstances ; ceci ne s'applique aussi qu'aux tuteurs aux biens et non à ceux qui'n’ont été nommés qu’à la personne du mineur ou aux tuteurs ad hoc.

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