‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 106 sur 133 · Ce compte se compose de trois chapitres · texte numérisé non relu

Ce compte se compose de trois chapitres

La recette; *

La mise ;

La reprise ;

La recette comprend le prix de la vente des meubles du mineur, s'ils ont été vendus, sinon du montant de l'estimation portée à l'inventaire en y ajoutant la crue ou parisisià l'égard de ceux qui y sont sujets. Le tuteur doit aussi se charger en recette de tout ce qu’il a reçu ou dû recevoir des débiteurs du mineur, car il est responsable de ces dettes s’il a négligé de les cullecter et si elles sont perdues par sa faute et sa mauvaise administration. Il doit justifier de celles qu'il n’a pu retirer et portées à l'inventaire. Il doit aussi entrer à ce chapitre les revenus des biens du mineur, et il doit les entrer tel que reçu afin de justifier pleinement son administrations ; cesrevenus sont les loyers des maisons ou des fermes, l'intérêt des argents prètés et de ceux qu’il aurait dû prêter s’il n'en a été dispensé, et si ces argents s'élevaient à un montant qui put raisonnablement être placé à intérèt comme nous l'avons dit plus haut.

La mise se compose de tout ce que le tuteur à dépensé pour son mineur: chacune de ces dépenses doit être justifiée par des reçus ou des quittances en bonne et due

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forme. Il est cependant certaines petites dépenses qui n’ont pas besoin d’être justifiées de cette manière, et il est: de coutume de les allouer sur le dire et la parole du tuteur. x

Ces dépenses comprennent les frais d'inventaire, de nomination de tuteur et d'homologation, frais de vente des meubles, et frais d'entretien des immeubles, frais de nourriture et d'éducation du mineur, le tout suivant son état et sa fortune. Le tuteur ne peut cependant charger en dépenses plus que les revenus de son mineur, à moins qu'il n'ait été autorisé sur avis du conseil de famille à entamer le capital pour son profit. Si cependant le tuteur avait dépensé plus une année que l’autre, et que toutes les dépenses réunies et justifiées ne dépasseraient pas le montant entier des revenus du mineur, elles devraient lui être accordées, car la loi qui oblige le tuteur à ne pas dépenser plus que les revenus du mineur sans y ètre autorisé, ne l'empêche pas de faire pour le mineur des avances nécessaires s’il consent à ne s’en faire rembourser que sur ses revenus. Du moment qu'il ne touche pas au capital pour le diminuer il est sauvegardé.

Il doit justifier de ses dépenses par des reçus et des quittances en bonne et due forme, car ceux qui ont fait pour le mineur des avances utiles et nécessaires ayant contre lui un droit d'action, le mineur peut exiger que son tuteur lui remette en mains les moyens propres à repousser la demande qu'ils pourraient faire pour ces avances. [Lest donc important pour le tuteur de se faire donner des reçus pour chaque somme qu’il paie pour des mineurs.

Le chapitre de reprise se compose des sommes dont le

tuteur s'est chargé en recette comme dues à son mineur et qu’il n’a pu collecter, en justifiant de ses diligences.

Ce compte se rend aux frais du mineur quoiqu'ils doivent être avancés par le tuteur, et on y alloue toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet est utile, dit l’article 310. Quand même le tuteur produirait des reçus et des quittances des sommes dépensées pour son mineur, si elles n’ont pas été faites pour'un objet utile, il ne doit pas en être remboursées. L’utilité de la dépense se règle au moment ou elle a été faite, et non à £elui ou le compte est rendu. Par exemple, si un tuteur a dépensé pour des réparations utiles à une maison appartenant à son mineur quelques ‘sommes d'argent, il devra en être remboursé et indemnisé quand même au temps de la reddition du compte cette même maison aurait été incendiée ou détruite par force majeure.

372. Comme le tuteur pourrait être soupçonné de mauvaise administration, il peut être contraint même par action en justice, à la demande d’une partie intéressée ou des parents et alliés du mineur ou du subrogé tuteur de fournir de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel se rend sans frais ni formalités de justice, les parties intéressées sont les créanciers du mineur ou les créanciers d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; les coutumes en France variaient sur le nombre de compte que le tuteur pouvait être appelé à rendre sommairement durant son administration ; notre code n’a là-dessus rien de positif, il se contente de dire de temps à autre le tuteur peut être appelé à rendre un compte sommaire de sa gestion ; nous pensons toutefois

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qu'il ne peut être contraint de fournir ce compte plus d’une fois par an, à moins qu'il ne s'agisse d'emprunter pour le mineur, car à chaque permission que l'autorité peut accorder d'emprunter, le code semble exiger qu’un compte sommaire soit rendu.

Le tuteur est tellement tenu de rendre au mineur

devenu majeur un compte détaillé avec pièces justificatives que la loi frappe de nullité absolue et radicale tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle qui pourrait intervenir entre le tuteur et son mineur avant cette reddition.

… Remarquons ces mots du code, tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle : ainsi le mineur ne pour rait pas même transiger à propos de cette reddition de compte, il ne pourrait pas dispenser son tuteur de l’obligation de le lui rendre, et toute transaction entre eux à propos de ce compte serait absolument nul s’il n'avait pas été rendu par le tuteur et sans lui la quittance donnée par le mineur serait nulle. C’est au tuteur qui rend compte amiablement et surtout sous seing privé à conserver par devers lui la reconnaissance donnée par son pupille que le compte lui a été rendu et qu’il a accepté. S'il en était autrement, le tuteur aurait un moyen de s'enrichir aux dépens de son mineur en le forçant à lui donner une quittance de son administration et une reconnaissance qu'il lui a remis tous ses biens, sans que ce mineur n’ait jamais pu constater lui-même quels étaient ses biens lors de la nomination de son tuteur et quels revenus ils ont pu lui produire.

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