‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 108 sur 133 · DE L'ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DE L'ÉMANCIPATION

374, L'émancipation est l’affranchissement de la puis. sance paternelle, on donno également ce nom au pouvoir accordé à un mineur de géror lui-même ses biens et de les administrer comme bon lui semble, |

L'émancipation est expresse ou tacite, c'est-à-dire qu'elle estexpressément accordée par l'autorité sur avis du conseil de famille, ou qu'elle résulte de certains faits de l'homme tel que le mariage, l'exercice du commerce ou d'un art et métier. L'homme on se mariant devenant à la tête d'un établissement qu'il doit faire profiter pour son plus grand bien, il serait difficile pour lui de prospérer s'il lui fallait ôtre soumis au conseil d'un tuteur pour la conduite de ses affaires; la loi a donc voulu que celui qui contracte mariage acquiert par ce fait son émancipation, c'est-à-dire qu’il se dégage de la puissance pa-

ternelle, moins le respect et l'honneur qu'il doit toujours à ses père et mère, et il acquiert un état qui tient le milieu entre un majeur et le mineur ordinaire. Le mineur émancipé a plus de droit que celui qui ne l’est pas, maïs il en a beaucoup moins que le majeur, l’éniancipation ne faisant que modifier son état. Il peut de plus que le mineur administrer ses biens et faire de son mobilier ce qu’il lui plaît sans pouvoir toutefois le donner en total par acte entrevif, ou même par testament. Il est libre de sa personne en ce qu’il ne conserve pas le domicile de son tuteur et qui n’est pas soumis à ses corrections et à sa puissance.

Les droits du mineur émancipé par mariage ou sur avis du conseil de famille sont identiquement les mêmes. L’émancipation par mariage a également lieu pour l’homme et pour la femme et donne à chacun d'eux le droit d’être tuteur à leurs enfants de la manière que nous l'avons expliquée. Elle a lieu irrévocablement, c’est-à-dire qu’elle se conserve au profit d’un conjoint même après le décès de l’autre, seulement elle ne donne pas le droit de contracter un second mariage sans curateur. Elle ne donne pas non plus le droit qu’à le majeur d’aliéner ou d’hypothéquer ses immeubles pour des sommes considé. rables. en 375. L’émancipation est expresse quand sur avis du conseil de famille l'autorité compétente accorde au mineur l'administration de ses biens et la liberté de sa personne. Le mineur lui-même ou son tuteur s’il en est pourvu et ses parents et alliés peuvent convoquer le conseil de famille pour prendre leur avis sur la nécessité de cetto

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émancipation, et il n’est fait aucuve distinction si le mineur a ses père et mère ou s'ils sont morts. Ainsi quoiqu'il ne soit pas d'usage de nommer un tuteur à des mineurs quand leur père et mère vivant sont capables d’administrer Jeurs biens, il peut cependant être procédé à leur émancipation quand même ils s’y opposeraient : mais dans ce cas il faudrait des raisons plus graves pour l’accorder.

Les tuteurs peuvent avoir intérêt à faire émanciper leurs mineurs pour les mettre en possession de leurs biens et se dégager d’une administration improductive pour eux. Du moment qu’un mineur a atteint l’âge suffisant pour administrer ses biens, et qu’il montre des dispositions de travail d'économie et de bonne conduite, il devrait toujours être procédé à son émancipation de la part du tuteur, surtout s’il se recontrait en lui des raisons de se faire décharger de la tutelle, comme l’âge accompli de soixante-dix ans ou autres causes pour lesquelles un tuteur pourrait se faire décharger. Le tuteur peut demander l'émancipation de son mineur quand même il ne lui serait pas parent, mais outre le tuteur dans ce cas et le mineur lui-même, personne ne peut demander cette émancipation à moins de lui être parent ou allié. Le code n’a pas fixé le dégré de parenté qui doit se rencontrer entre le mineur

-etcelui qui demande son émancipation ; nous devons

ous en rapporter là-dessus à ce qu’il dit quant au droit pour des parents et alliés de convoquer le conseil de famille lorsqu'il s’agit de la nomination d’un tuteur, tous es parents et alliés du mineur, sans égard au dégré de parenté ; cela ne s'entend toutefois que de la parenté spirituelle

et civile. Le conseil de famille en ce cas est convoqué en observant les mêmes formalités que celles voulues pour la nomination d’un tuteur, et il est requis de donner son consensentement à ce qu’un mineur capable d’administrer ses biens soit autorisé à le faire sans l'assistance d’un tuteur. |

Cette émancipation peut être demandée par le mineur son tuteur ou ses parents et alliés quelque’âge qu'ait le mineur, notre code r’a pas reproduit les dispositions de quelques coutumes et du Code Napoléon qui veulentque le mineur ait atteint un certain âge, savoir la plupart celui de dix-huit ans pour pouvoir être émancipé, car dit Meslé, dans l’usage, l’âge de l'émancipation dépend assez de l'avis des parents.

Il n’y a dans notre droit que l'émancipation par mariage et celle accordée sur avis du conseil de famille ou qui résulte de l'exercice d’un art ou métier. On ne reconnaît pas l'émancipation par lettres du Prince entérinées en justice, non plus que celle accordée par le père et à son défaut par la mère quand l'enfant a atteint l’âge de quinze ans sous le Code Napoléon. L'émancipation sur avis du conseil de famille n’est ausssi nécessaire que pour les mineurs non mariés, qu’ils aient contracté mariage assistés ou non d'un tuteur ou. autorisés de leurs parents.

L'assemblée de parents appelés à donner leur avis sur la nécessité de l'émancipation d’un mineur peut se faire devant le tribunal le juge ou le protonotaire ou devant un notaire ou une personne déléguée de même que dans le cas de la tutelle, il est aussi tenu minute des procédés

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qui doivent être homologués sans quoi l'émancipation serait de nul effet.

S'il s’agit de procéder à l'émancipation d’un mineur enfant de famille, c'est par-devant le juge de son domicile qu’il doit être procédé, mais s’il s’agit d’un enfant naturel dont les père et mère sont inconnus, nous pensons qu'il peut être procédé dans le lieu où il se trouve, car c’est là aussi qu’il faudrait le faire pourvoir d’un tuteur ad hoc pour l’assister à son mariage. De même que dans le cas de tutelle, la sentence d'homologation rendue par le juge hors de cour ou par le protonotaire est sujette à révision et peut être annullée et cassée par la cour siégeante en terme, duquel jugement il peut encore y avoir appel. Le code n’a pas dit si durant ces délais d'appel le mineur pourrait agir comme émancipé, mais nous le pensons car il résulte des termes mêmes de notre loi que l’homologation de l'avis de parents est seule ce qu’il faut pour l’émancipation.

376. Le mineur émancipé ne jouit pas de tous les droits du majeur, son état n’est que modifié. Comme l’émancipation est généralement accordée à celui qui peut administrer ses biens, mais qui encore jeune peut se laisser entraîner à des dépenses considérables qui l’exposeraient à la misère, il doit ètre nommé à tout mineur émancipé un curateur sur avis du conseil de famille pour l’assister dans les actes qui dépassent les bornes d’une administration bien entendue. Ce curateur tient un peu du caractère du tuteur et du subrogé tuteur. Il tient du caractère du tuteur en ce que le mineur a besoin de son assistance pour contracter mariage, il tient du caractère du subrogé

tuteur en ce qu’il a une ceriaine surveillance sur l’administration que le mineur fait de ses biens, attendu que pour une foule d'actes il lui faut son concours.

Le curateur au mineur émancipé doit être nommé et choisi par les parents assemblés pour délibérer sur la nécessité de l'émancipation, ce choix doit être approuvé et reconnu par la Cour le Juge ou le Protonotaire. Il doit être nommé par le même acte pour éviter trouble et dépenses, mais s’il ne l’était pas, il pourrait l'être subséquemment sur nouvelle assemblée de parents. Cette nomination de curateur n’est pas de l'essence de l’émancipation, et on suppose aisément un mineur émancipé sans curateur, Il peut même être nommé un second curateur sans qu’il soit nécessaire de faire destituer le premier qui, à vrai dire, ne peut guère s'exposer à une destitution.

Dans le cas d'émancipation par mariage, il doit également être nommé un curateur, mais il n’est pas besoin de procéder à cette nomination tant que la nécessité ne s’en fait pas sentir, car comme nous allons l'expliquer, le mineur émancipé n’a besoin d'un curateur et de son assistance que pour certains actes que souvent il n’a pas occasion de faire. De même si l'acte d'émancipation ne comportait pas en même temps la nomination d'un curateur, on pourrait attendre pour la faire un cas de nécessité urgente.

Il peut aussi être nommé plusieurs curateurs à un mineur émancipé sans faire destituer les autres, mais il vaut mieux n’en nommer qu'un et le conserver, car chacun agit indépendamment des autres, et deux ne sau-

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raient être nommés pour la même chose ; on les appellerait dans ce cas des curateurs ad hoc.

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