DE L’'INTERDICTION
384. En parlant de l’âge auquel on avait fixé la majorité en Canada, nous avons dit que ceux qui pourraient souffrir en étant obligés d'attendre leur vingt-et-unième année pour administrer leurs biens, trouveraient un remède à ce préjudice dans l'émancipation et nous venons de voir de quelle manière elle s'obtient et quels droits elle confère aux émancipés ; nous avons dit en même temps que ceux qui à cet âge n'auraient pas encore atteint un développement physique ou moral suffisant pour leur permettre d’administrer avantageusement leur personne et leurs biens, pourraient également sauvegarder leurs intérêts en ayant recours à l'interdiction ou à la soumission à un conseil judiciaire ; nous allons maintenant parler de ces deux états de la vie dans lequel peuvent se trouver toutes personnes indépendamment d'elles, par l'effet de la nature ou d'un accident quelconque.
385. On appelle interdiction la privation imposée à un individu à raison de l’état de ses facultés intellectuelles, ou pour cause de prodigalité, du droit de disposer de sa personne et de gérer ses biens. On donne également ce
nom à l'acte par lequel la justice interdit à l’homme devenu majeur ou émancipé l'exercice des actes de la vie civile, pour le réduire à la condition d’un mineur.
Le droit qu’a la justice de priver un homme de l’exercice des actes de la vie civile étant un droit de dépossession, il est juste de ne l’exercer que pour des causes graves et déterminées. On ne doit donc pas rechercher hors de la loi d'autre cause d'interdiction que celles qui yÿ sont expressément ou très implicitement comprises, comme aussi elle ne doit être prononcée que s’il y a nécessité urgente de le faire.
Le majeur ou le mineur émancipé dit l’article 325 qui est dans un état habituel d'imbécilité, démence ou fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Cet article semble ne supposer l'interdiction nécessaire
que pour le majeur ou le mineur émancipé ; et disent un grand nombre d'auteurs, il serait tout-à-fait inutile de demander l'interdiction d'un mineur pourvu d’un tuteur ou ayant ses père et mère; cependant nous voyons un grand nombre de cas dans lesquels un mineur même non émancipé peut avoir besoin d'être interdit, au moins en comprenant par les mots mineurs émancipés ceux-là seulement qui le sont par mariage ou qui l'ont été sur avis du conseil de farnille ; et nous disons que le mineur banquier ou artisan que la loi autorise à telles fonctions, malgré qu'il ne soit pas émancipé à toutes fins d'administration de ses biens comme l’est le mineur marié ou l'émancipé sur avis du conseil de famille, peut et doit être interdit quand il apporte dans l'exercice de ces divers
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états une prodigalité et une administration qui laissent à supposer que ses excès vont bientôt le réduire à l'indi. gence. Il y a de plus un cas en particulier qui dans notre droit nécessite l'interdiction d'un mineur non émancipé, et ce, même, s’il n’est pas commerçant,banquier ou artisan, c’est celui ou les parents d’un mineur s’opposeraient au mariage qu'il veut contracter même assisté et autorisé de son tuteur qui n’a pas consulté le conseil de famille dans le cas de décès de ses père et mère, le tout résultant des dispositions exprès des articles 139 et 142 du code.
Nous pouvons cependant dire qu’en principe général, l'interdiction n'a lieu que vis-à-vis des majeurs et des mineurs émancipés et pour les causes suivantes savoir : l'état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur, ou la prodigalité.
Le code n’exige pas un état continu d'imbécilité, mais seulement un état habituel, c’est-à-dire qu'il n’est pas nécessaire que celui que l’on veut faire interdire soit continuellement dans un état d'imbécilité, il suffit que le plus grand nombre de ses actes et de ses gestes dénotent l'imbécilité. L'imbécilité est définie par Toullier, l’état de l'individu atteint de cette faiblesse d'esprit qui sans aller jusqu'à lui faire perdre entièrement la raison le rend incapable de gouverner sa personne et ses biens ; la démence est l’état de celui qui est continuellement privé de l’usage de la raison ; la fureur, l’état de démence porté au plus haut degré, c'est celui où le furieux est involontairement poussé à des actions dangereuses pour lui et pour les autres.
Suivant notre droit, ceux qui sont dans un, état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur et les prodi gues doivent être interdits et privés de l'exercice des droits civils : nous disons de l'exercice des droits civils, car les interdits ne perdent pas la jouissance des droits civils comme les morts civils et les religieux en certains cas, ils n'en perdent que l'exercice ; si l'interdiction vient à être relevée, ils reprennent l'exercice de ces droits qu’ils n'avaient perdus que momentanément.
386. La raison qui dans notre droit complète les causes pour lesquelles l'interdiction peut être demandée, est l'etat de ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lien de craindre qu’ils ne dissipent leurs biens et ne réduisent à l’indigence eux et leurs familles, Ainsi celui qui mesuse des biens qu'il a, qui se livre à des excès dans le jeu la dépense et l’amusement, peut être privé de l’administration de ces mêmes biens et soumis à un curateur. Il faut qu'il se livre à des excès de prodigalité, celui qui est seulement libéral ne peut être interdit,
On appelle prodigue celui dont les dépenses n’ont aucun but utile pour la société ; libèral celui dont les dépenses consistent dans des actions de bienfaisance.
La prodigalité qui fait la cause d'interdiciion doit consister dans la dissipation des biens, dans la mauvaise conduite de ceux qui paraissent raisonnables dans leurs discours et tiennent une conduite d'insensés quant au gouvernement de leurs biens ( Meslé, traité des minorités.)
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diction du prodigue, d'attendre qu’il ait dissipé la plus grande partie de ses biens, il suffit dit le code, qu'il se porte à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu’il ne dissipe ses biens, car la fin de l'interdiction c’est d'éviter l’indigence, et pour l’éviter il ne faut pas attendre que le prodigue n’ait plus rien à dissiper.
La femme même mariée peut-être interdite pour prodigalité, de même que pour toute autre cause. Nous disons inême mariée, car il ne peut y avoir de doute quant à celle qui ne l’est pas. Il y a nécessité de provoquer l'interdiction de la femme même mariée, si elle est séparée de biens d'avec son mari et quelle se soit réserv ! *ministration de biens considérables dont elle mesu … ‘ de celle qui séparée de corps d'avec son mari, dissipe en folles dépenses des revenus que la Cour l'aurait même condamné à partager avec lui pour l'aider à vivre ou pour le soutien de ses enfants.
387. Pour pouvoir provoquer l'interdiction de quelqu'un il faut lui être parent ou allié ou être son conjoint; et l'interdiction prononcée à la demande de ce dernier, dit Pothier, ne dissout pas la communauté de biens entre eux, au moins de plein droit, ça ne pourrait être pour la femme qu'une cause de demander la séparation si l'interdiction était prononcée pour démence ou fureur; et à moins de cette demande la communauté se continue, quand même le mari serait dans le cas d’être renfermé dans une maison destinée à ceux privés de la raison. Il y a aussi à remarquer que dans le cas d’interdiction du mari, pour quelque cause que ce soit, sa femme lui reste toujours soumise si elle n’est pas nommée cura-
trice ;. elle ne peut faire sans lui ou l’autorisation du juge aucun acte qui lui était défendu par la loi avant cette interdiction, nous en parlons plus au long au chapitre suivant. Celui qui veut provoquer l'interdiction de son parent ou allié présente à la Cour Supérieure à l’un de ses juges ou au protonotaire pour le district dans lequel il a son domicile, une requête exposant les raisons pour lesquelles l'interdiction est demandée, et s’il est possible les actes qui peuvent servir à prouver sa folie ou sa prodigalité. Sur cette requête le tribunal le juge ou le protonotaire ordonne la convocation du conseil de famille par devant lui, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l’état de la personne dont on demande l’interdiction. C’est à celui qui l’a poursuit à produire la preuve des faits allégués dans sa requête. L'assemblée de famille ne peut aussi avoir lieu qu’en la présence de celui qui devra prononcer l'interdiction, à la ditférence des assemblées pour la nomination de tuteur ou de curateur en certains cas, dont les procédés n’ont que besoin d'être homologués par l'autorité compétente.
La personne qui provoque l'interdiction ne peut pas faire partie du conseil de famille, à la différence encore de tous ceux qui quoique demandant la nomination d’un tuteur peuvent assister à l'assemblée et délibére: avec les autres parents s’il n’y a de loi contraire.
388. Si l'interdiction est demandée pour cause d’imbécilité démence ou fureur, le tribunal le juge ou le protonotaire doit faire comparaitre devant lui celui contre qui elle est provoquée et l’interroger sur son âge, ses biens, sa famille, ses besoins, ses dépenses, ses revenus
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et ses ressources, ainsi que son état domestique, dont et du tout il doit être dressé un procès verbal, qui est communiqué au conseil de famille pour l’aider dans ses délibérations.
Comme l'interdiction ne doit être prononcée que pour l'avantage de l’interdit et de la société en certains cas, et nullement dans l'intérêt de ceux qui l’a provoquent, fussent-ils ses successibles, tout doute et toutes raisons qui peuvent être en faveur de celui dont on demande l'interdiction doivent être pesées avec considération et il doit en avoir le bénéfice.
Si elle est demandée pour prodigalité, celui contre qui il est procédé doit être appelé au conseil de famille, et il a le droit d’être entendu pour s’y opposer et même il est reçu à faire preuve de sa bonne conduite. L’interdit pour quelque cause qu'il l’ait été a le droit de faire reviser par le tribunal le jugement d'interdiction, s'il a été rendu hors de Cour, cela peut aussi être fait par les parents et alliés. Afin que la partie interdite puisse procéder à faire reviser le jugement, il doit lui être signifié à la diligence du poursuivant. Le protonotaire doit aussi inscrire le nom de cet interdit sur un tableau
tenu à cet effet, ou le greffier de la Cour de Circuit quand
c'est au greffe de cette Cour que le juge de la Cour Supérieure a fait assembler les parents, afin que le public puisse en prendre connaissance et surtout les notaires pour ne pas faire d'actes au nom de ces personnes sans l'assistance de leurs curateurs. Si le tribunal, le juge ou le protonotaire ne trouvait pas de raisons suffisamment fortes pour prononcer l'interdiction il pour-
AR
rait suivant l’article 331 se contenter de sourmiettre la personne à un conseil judiciaire ; et ce que nous avons dit à propos de jugement, de signification, de révision et d’appel s’appliqnerait également en ce cas.
389. Le jugément d'interdiction ou de soumission ou à un conseil a effet du moment qu'il est prononcé, quand même il y aurait appel; s’il en était autremant, ceux qui auraient commencé avec l’interdit pour prodigalité des marchés non encore finis, pourraient le solliciter à en appeler ou le faire eux-mêmes s’ils étaient ses parents, et compléter des transactions entièrement dans leurs intérêts. Les effets de l'interdiction ne sont pas non plus les mêmes si elle est prononcée pour démence fureur imbécilité ou prodigalité.
Dans le cas d'interdiction pour les trois premières raisons, l’interdit est dans une incapacité absolue de pouvoir agir, fut-ce même dans son intérêt; tout ce qu'il peut faire est radicalement nul et n’a pas besoin d’être déclaré tel par les Cours, ceux qui ont contracté avec lui ne sont pas liés. Au contraire l’interdit pour prodigalité possédant ses facultés mentales, est capable de volonté, et iloblige envers lui ceux avec quiil contracte, de même il devrait les récompenser, dans le cas qu’il ferait annuler ses actes, de ce qui serait prouvé avoir tourné à son profit; car dit l’article 987 : ‘ l'incapacité des mineurs et des in- “ terdits pour prodigalité est établie en leur faveur, ceux “qui sont capables de contracter ne peuvent opposer ‘ l'incapacité des mineurs ou de l’interdit avec qui ils “ ont contracté” L’interdit pour prodigalité est capable de certains actes, et le fait seul de son interdiction n'est
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390. Il y a aussi une grande différence entre les actes faits avant l'interdiction par un interdit pour prodigalité ou pour démence, tout ce qu'a fait le prodigue majeur ou mineur avant l’inte-dic* est valable s’il a transigé dans les bornes des pou,rsq es deux âges con..rent, mais les actes de l’interdit pour démence fureur ou imbécilité peuvent être annulés, et pour ce, le Code exige deux choses : qu’il y ait interdiction, et que la cause d’interdiction fut notoire à l’époque ou les actes ont été faits. Il ne suffirait pas d’alléguer que quand l’interdit pour démence fureur ou imbécilité a contracté la cause d'interdiction existait, il faudrait de plus prouver que la cause était notoire, c’est-à-dire connue et publique.
Nous avons dit que l’état d’imbécilité pour être cause d'interdiction doit être habituel et que les actes faits par cet interdit dans un moment lucide ne sauraient être nuls de plein droit, ni annulables, s’il n’était d’ailleurs prouvé de la fraude de la part de ceux qui ont transigé avec lui avant l'interdiction. Il faut aussi faire procéder à son interdiction s'il vit, mais s'il est mort il suffit de prouver la notoriété de son état d’imbécilité de démence ou de fureur. L’'interdit est soumis sous le rap. port de ses biens et de sa personne, de sa personne seule, ou de ses biens seuls, à un curateur ou à un conseil judiciaire dont les devoirs et les pouvoirs sont définis aux chapitres suivants.
391. Comme l’état d'imbécilité, de démence ou de fureur peut n'être que passager, et que le prodigue peut rede-
venir économe et bon administrateur, notre droit veut que l'interdiction puisse être levée, et que celui qui y était soumis puisse reprendre l'exercice de ses droits.
Pour avoir main levée de l'interdiction, il faut observer les formalités suivies pour l'obtenir, l’interdit ou quelqu’un de ses parents ou alliés s'adresse au tribunal au juge ou au protonotaire demandant la convocation du conseil de famille et main levée de l'interdiction. Le Code ne donne pas le droit de révision ou d’appel au jugement qui a prononcé main levée de l'interdiction, mais nous pensons que ce droit existe cependant, malgré que ce iugement soit favorable à la liberté du citoyen et à ses capacités d'agir, s’il est rendu par le protonotaire ou le juge en vacance, il est en vertu de la clause 23 du chapitre 78 des statuts refondus du Bas-Canada sujet à révision et nous ne pourrions contester dans tous les cas que le droit d'appel du jugement rendu par le tribunal lui-même. Le jugement de main levée doit être affiché de même que le jugement d'interdiction, et à compter ‘e ce moment l’interdit reprend l'exercice de ses droits.
392. Les parents etalliés de l’interdit peuvent le faire relover des obligations contractées, même avant l’interdiction, pourvu que l’imbécilité la démence ou la fureur qui en est la cause aït existé au temps où elles ont été faites‘ mais il faut que l’action soit intentée sous un court espace de temps, si l’interdit vit, l’action doit être portée au nom d’un curateur, s’il est décédé elle peut l’être par ses ayants droit.
Les parents de l'interdit ne peuvent pas le relever euxmêmes de l'interdiction, ce pouvoir n'appartient qu'à
pit veut que qui y était ts.
jut observer dit ou queltribunal au vocation du ion. Le Code au jugement n, mais nous que ce iugeren et à ses tonotaire ou clause 23 du anada sujet à 18 tous les cas ir le tribunal tre affiché de ompter 4e ce droits.
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l'autorité. Le jugement qui a fixé l’état de cet interdit l'ayant fait d'une manière indéterminée reste en force jusqu’à ce qu'il soit établi par un acte de foi égale que l’état de la personne est changé.