LE TS
394. Nous avons parlé plus haut des devoirs des curateurs nommés aux mineurs émancipés, nous y renvoyons. Cette curatelle cesse avec la majorité quand même à ce temps le mineur ne serait pas capable d’administrer ses biens et sa personne ; il faudrait alors le faire interdire et lui faire nommer un autre curateur, car les pouvoirs de ceux qui sont nommés dans ces deux cas sont bien diffé. rents. Nous avons vu que le curateur au mineur émancipé se nomme en même temps que l'émancipation quand elle ne procède pas du mariage ; la curatelle à l’interdit se donne par la sentence qui prononce l'interdiction, elle peut cependant l'être postérieurement suivant que le curateur nommé refuse ou est incapable d'agir comme dans le cas de son décès ou d’un changement d'état qui fait qu'il ne peut en remplir les fonctions.
Si l'interdiction est prononcée contre une femme, le mari, à moins de raisons très graves, doit être nommé curateur ; car il a de par la loi commune le droit d’administrer les biens de sa femme, et ce droit que le mariage lui donne ne peut lui être enlevé que pour de fortes causes. Dans tous les cas, cette interdiction de la femme ne peüt être strictement nécessaire, comme nous avons dit, que si elle est séparée de biens ou de corps d'avec son mari, et qu’elle tienne de son contrat de mariage ou de la loi le droit d’administrer ses biens, car si elle est commune, la loi lui interdisant toute administration, on ne voit pas de suite à quoi pourrait tendre son interdiction si ce n’est pour la priver du droit de faire un testament, ou de contracter quelques dettes pour les affaires du ménage qu’elle est autorisée de faire ou. lui enle-
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ver le droit de consentir au mariage de ses enfants mineurs.
L'interdiction de la femme ne dissout pas la communauté de biens ; et quand même le mari ne serait pas curateur, il n’en resterait pas moins le seul administrateur pour en disposer sans fraude. Le curateur en ce cas ne saurait avoir l'administration que des biens appartenant à la femme séparée de corps ou de biens d'avec son mari et dont par le contrat de mariage ce dernier ne s'est pas réservé le droit d'administrer. Il faut en ce cas bien prendre garde aux clauses du contrat de raariage et au droit en vertu duquel la femme administre ses biens, quoique séparée de biens si la femme avait stipulé en son contrat de mariage que son mari en aurait l’:diniuistration, l'interdiction ne la lui enlèverait pas, et le curateur ne pourrait la lui ôter. Si l'administration de ses biens avait été accordée à la femme par un autre acte que son contrat de mariage, le mari pourrait en le révoquant en reprendre la gestion, ce que le curateur encore ne pourrait l'empêcher de faire. Mais si la femme par son contrat de mariage s'était réservé l’administration de tous ou de partie de ses biens, ou que sa séparation existât en vertu d’un jugement de la cour, alors l’inic'diction aurait l'effet de mettre les biens entre les mains d’un curateur, qui devrait cependant remettre au mari les produits des propriétés et les autres revenus Ge ces biens pour par lui être employés au soutien des dépenses de la maison, car la femme quoique interdite doit demeurer avec son mari, et soutenir à proportion de ses moyens les charges du ménage, ses revenus doivent être employés à cette fin. Il y
a à faire la différence si l'interdiction a lieu pour prodigalité ou pour démence de cette femme.
Si c’est le mari qui est interdit, la femme peut être curatrice, et on conçoit aisément la raison pour laquelle elle devrait être choisie de préférence à tous autres. L’article 523 de la coutume de Bretagne qui énonce un principe de loi reconnu dans les pays de coutume en France dit: aura la femme du prodigue, le gouvernement et l'administration des biens, si elle est trouvé capable ; et dans ce cas ajoute Meslé, le cours de la nature par lequel l'homme est le chef de la communauté est changé; le mari est bail de sa femme.
La grande raison pour laquelle la femme capable devrait être nommée curatrice à son mari de préférence à tous autres est à cause de la communauté de biens qui peut exister entre eux, et de l'intérêt qu'ellle a à la bonne administration de ces biens qui lui appartiennent en partie, à titre imparfait il est vrai, mais sur lesquels elle a cependant une espérance fondée qui s’accroîtra encore par l'interdiction de celui-là seul qui sans cet état pouvait l'en dépouiller. On conçoit aussi l'embarras dans lequel serait une femme, dont le mari serait interdit pour démence par exemple, s'il lui fallait voir les biens de la communauté entre les mains d'un tiers pour être administrés, et qui dépendrait de lui pour ainsi dire, quant à la tenue de sa maison, et qui serait alors plus une pensionnaire dans sa propre maison que propriétaire, puisque l'interdiction du mari, pour quelque cause qu’elle soit prononcée, ne soustrait pas la femme à sa puissance, et que dans le cas de communauté de biens, elle ne peut
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Si la femme est séparée de biens et que son mari soit interdit, elle doit encore être nommée curatrice si elle est capable d'agir, pour la même raison. Si elle n’était pas séparée, elle devrait au moins se faire autoriser de la cour pour administrer les biens qui ne sont pas la propriété de son mari et sur lesquels son curateur n'aurait aucun droit.
395. L’interdit pour imbécilité, démence ou fureur, étant dans une incapacité absolue de pouvoir se conduire, son curateur a sur sa personne et ses biens les pouvoirs du tuteur sur son mineur. Il en est autrement de l’inter dit pour prodigalité. Celui-ci n'étant pas privé de l’usage de sa raison reste jusqu’à un certain point maître de sa personne, il n’est soumis à son curateur que de la manière que l’est le mineur émancipé.
Les curateurs aux enfants conçus mais non encore nés les représentent partout où 1ls ont des droits à conserver, ils sont chargés d'agir pour eux dans tous les cas où leurs intérêts l’exigent, ils ont jusqu’à leur naissance l’administration des biens qui doivent leur appartenir, et ils sont alors tenus d'en rendre compte aux tuteurs qui leur sont nommés ; les pouvoirs des curateurs aux causes s'étendent seulement aux objets à discuter : ces derniers n’ont aucun compte à rendre, et ne sont à proprement parler responsables que d’une grande mauvaise foi qu'ils auraient pu apporter dans leur assistance au mineur.
396. La curatelle aux mineurs émancipés, avons-nous dit, finit par la majorité, celle de l'interdit pour démence
ou prodigalité finit par un jugement de main levée, en principe général. La curatelle aux enfants conçus mais non encore nés finit par leur naissance ; ildoit alors leur être nommé un tuteur qui prend le soin de leur personne et reprend l'administration de leurs biens ; celle aux causes finit quand le procès pour lequel elle a eu lieu est terminé. La curatelle aux sourds et muets finit s'ils deviennent capables d’administrer leurs biens et leur personne comme cela arrive quelquefois. Toutes ces curatelles finissent encore par la mort de ceux à qui elles ont été conférées, et par celle de ceux à qui les curateurs ont été nommés. Elles finissent de plus par la destitution des curateurs, et généralement pour toutes les causes qui font finir la tutelle qui ne sont pas incompatibles.
Guyot fait cependant une différence si la curatelle au prodigue ou à l'insensé finit par le décès du curateur et il dit dans son répertoire de jurisprudence : ‘‘ si le cura- ‘teur du prodigue meurt et qu'on néglige de lui en ‘ nommer un autre, il rentre dans sa première liberté, “ mais la mort du curateur à l’insensé ou au furieux ne “ change point son état.”
Outre ces différentes causes qui mettent fin à la curatelle, notre Code en introduit une nouvelle en statuant, article 344 que : ‘ nul, à l'exception des épour ‘ des ascendants et descendants n'est tenu de conserver ‘la curatelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l’expi- “ ration de ce terme le curateur peut demander et doit “ obtenir son remplaroment.”
Comme ce droit appartient au curateur personnelle ment, cette curateile de dix ans n’est pas une raison pour
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le faire déchoir de cette fonction s’il ne l'invoque luimême. Il faut aussi que cette décharge soit demandée par d’autres que les parents ascendants ou descendants ou l'un des conjoints, car comme chacun se doit plus particulièrement à sa famille, on ne doit pas enlever d’une
| famille les membres capables de remplir cette charge
pour les donner à d’autres. Les parents ne doivent pas non plus à moins d'incapacité demander d’être déchargés de cette curatelle, la loi naturelle leur commandant plus particulièrement de l’accepter. Les curateurs, quels qu'ils soient, doivent employer tous les moyens d’adoucir le sort de ceux à quiils ont été donnés; ils doivent rendre compte de leur administration s’ils ont eu quelque chose à gérer.
397. Nous avons dit qu’il y a deux curateiles, l’une aux personnes, l’autre aux biens, nous avons autant que possible défini les devoirs et les droits des uns en démontrant que quoique donnés aux personnes, ils ont un controle plus ou moins dirert sur leurs biens. Il nous reste maintenant à parler des curateurs aux biens seulement ;
ces curateurssont ceux que l’on nomme d’abord aux biens ‘
des absents, et nous avons plus haut défini ce qu'est un absent, dans quel cas il doit être pour vu de curateur, et quels sont les droits comme les obligations que la loi imposent à ceux qui sont nommés, nous y renvoyons, tout ce que nous venons de dire à propos des curateurs en général s'y applique à moins d'incompatibilité. Il y a encore les curateurs aux biens dans le ‘as de substitution, et nous mettons au chapitre des substiiutions à parler de leurs obligations et de leurs droits.
Il y a les curateurs aux biens vacants qui sont nommés
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quand personne ne se présente pour réclamer les biens - d’une succession ouverte, soit que le défunt n'ait pas au lieu de son décès de successibles, ou que ceux-ci y ayant renoncé, il ne s’en représente pas d’autres. Ces curateurs sont nommés à la demande des créanciers et des intéressés à ce que ces biens ne soient pas dissipés et esquivés à leur préjudice qui peuvent aussi faire apposer les scellés. Nous expliquerons plus au long au titre des successions ce qui doit avoir lieu en ce cas.
I y a encore les curateurs aux biens des corporations éteintes desquels nous parlerons au titre suivant qui traite en général des corporations.
Il est d’autres curateurs nommés aux biens délaissés par des débiteurs arrêtés ou emprisonnés, ou délaissés pour cause d’hypothèque sur action intentée, ainsi qu'aux biens acceptés sous bénifice d'inventaire : leurs droits et
leurs devoirs sont expliqués au livre troisième du Code civil, et au Code de procédure Civile.
Les curateurs qu’ils soient aux personnes ou aux biens ou aux deux doivent prêter serment avant que d'agir, et s'ils sont comptables, ils doivent faire en sorte que leur administration soit pour le plus grand avantage de ceux pour qui ils agissent.