‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 116 sur 133 · DU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIRE

398. Nous avons vu que le tribunal, le juge ou le proto. notaire en refusant d'accorder l'interdiction, peut s’il y à lieu soumettre la personne à un conseil judiciaire.

On appelle conseil judiciaire une personne nommée

amer les biens nt n'ait pas au ceux-ci y ayant

Ces curateurs t des intéressés esquivés à leur ser les scellés.

des successions

es corporations rivant qui traite

biens délaissés és, ou délaissés ée, ainsi qu'aux leurs droits et sième du Code

es ou aux biens tque d'agir, et sorte que leur

par l’autorité compétente pour aïder une autre à l’accomplissement de certains actes qui seraient nuls sans

tte assistance. Les pouvoirs du conseil judiciaire.

sont à peu près les mêmes que ceux du curateur au mineur émancipé. Il ne dépossède pas celui à qui il est donné des droits d'administration de ses biens etde sa personne, seulement il est certaines actions qu’il ne peut faire sans l'assistance de ce conseil. Celui qui est soumis à un conseil peut gérer ses biens meubles et immeubles, mais il n’a le droit ni de plaider ni de transiger seul ni d'emprunter ou de recevoir un capital mobilier et en donner décharge. Il ne peut non plus aliéner ou grever ses propriétés d'hypothèques, il lui faut pour tous ces actes l'assistance de son conseil. Ses droits ressemblent et diffèrent ur peu de ceux du mineur émancipé et de l’interüit pour prodigalité. Ils ressemblent aux droits de ce dernier en ce que celui qui est soumis à un conseil judiciaire oblige les autres envers lui, et qu’il ne peut lui même se faire relever de ses engagements qu'en prouvant qu'ils lui sont préjudiciables, et quand il a contracté sans l'assistance de son conseil. Ils ressemblent à ceux du mineur émancipé, en ce qu'il conserve l'administration ie ses biens et qu'il peut faire à cet égard tous les actes qui la concernent. Il possède de plus le droit de pouvoir plaider, transiger même à propos des immeubles, vendre aliéner et hypothèquer ss biens, avec l'assistance de son conseil, sans que ce dernier ne soit tenu de prendre l’avis du conseil de famille, ce à quoi est tenu le curateur du mineur émancipé. Il n'y a pour celui qui est soumis à un conseil que deux modes, on peut dire, de disposer de ses biens, les

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