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actes qu’il peut faire seul, et ceux qu'il ne peut faire sans être assisté. Le code a défini ces deux sortes d'actes en disant “ celui qui est soumis à un conseil ne peut sans assistance “ plaider transiger, emprunter, recevoir un capital mobi- “lier et en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d’hypothèques, ” il peut faire donc seul tout ce qui ne tombe pas sous cette catégorie et il est à cet égard de même que s’il était majeur jouissant du plein exercice des droits civils.
Mais les pouvoirs de ce conseil peuvent être définis diffé. remment par la sentence qui le nomme. Cette nomination étant à l'effet seulement de protéger celui qui sans être complétement insensé ou prodigue est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité de manière à faire craindre qu'il ne dissipe ses biens et ne compromette gravement sa fortune, elle peut avoir lieu sous telles modif cations qu'il plait à l'autorité qui l’a sanctionné.
C'est là encore une de ces différences avez l'état de la minorité et de l'interdiction. Dans ces deux cas les droits et les obligations du tuteur ou du curateur sont définis par la loi et le tribunal non plus que le conseil de famille ne pourraient d'avance les changer, comme par exemple en chargeant les tuteurs ou curateurs d’aliéner même les biens de leurs pupilles ou des interdits sans autre autorisation.
Mais la sentence qui nomme un conseil judiciaire peut définir les pouvoirs qu'il possèdera et les étendre ou les restreindre suivant que nécessaire et utile à ceux à qui ils sont donnés.