‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 118 sur 133 · Ce conseil est donné de la même manière et à la · texte numérisé non relu

Ce conseil est donné de la même manière et à la

eut faire sans actes en disant ans assistance | capital mobiever ses biens tout ce qui ne cet égard de in exercice des

re définis diffé.

tte nomination | qui sans être pendant faible anière à faire mpromette gras telles modif.

pnné.

ec l’état de la x cas les droits r sont définis seil de famille e par exemple éner même les s autre autori-

judiciaire peut étendre ou les

e à ceux à qui

anière et à la

demande de ceux qui ont droit de provoqner l’interdiction, et il n’est comptable que des avis qu’il donne car il n’a l'administration d’aucuns biens. Il peut aussi être donné à la demande de la partie elle-même.

Une personne peut se présenter devant le tribunal, le juge ou le protonotaire et demander pour des raisons à être spécialement énoncées dans une requête, que attendu son âge avancé, son inexpérience dans les affaires, ses maladies ou son inclination à la dépense il lui soit donné un conseil. Celui à qui cette demande est faite doit bien peser les raisons alléguées pour se convaincre de la nécessité de l’accorder, car malgré qu’elle paraisse juste'et raisonnable, comme elle opère dans la personne qui est soumise à un conseil un changement d'état qui pourrait être nuisible aux intérêts des tiers, elle ne doit être accordée qu'avec précaution, et le nom de celui qui y aété forcément soumis de même que celui de son conseil et celui de l’interdit doivent être affichés et rendus publics.

La sentence qui prononce l'interdiction de même que celle qui accorde la soumission à un conseil judiciaire volontaire ou qui y soumet forcément doit être insinuée

dit Pigeau, dans notre droit enregistrée.

Que le conseil judiciaire soit nommé sur avis du consil de famille, ou par le juge quand il refuse l’interdiction ou à la demande de la partie elle-même, main levée peut en être obtenue, quand les causes qui y ont donné lieu cessent. Si c'est sur avis du conseil de famille que la nomination a eu lieu, il doit de nouveau être assemblé pour se prononcer sur la demande en main levée. Si c'est à la demande de la partie elle-même, elle n’a qu'à

se présenter de nouveau par devant le tribunal le juge ou le protonotaire qui lui en accorde main levée et la rétablit dans le plein exercice de ses droits civils. On ne voit pas de raisons pourquoi main levée serait refusée de cette quasi interdiction qui pèse sur la tête d’une personne à sa propre demande. Dans tous les cas de soumission à un conseil judiciaire, celui-ci ne peut rien faire seul pour celui à qui il a été donné fut-ce même dans son plus grand intérêt. Il ne peut que l’assister à certains actes, et cette assistance doit être donnée au temps même de leur confection.

Page 1