‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 120 sur 133 · UR SOURCE · texte numérisé non relu

UR SOURCE

erait un emla plupart de des actes du plus grande orations existres patentes it qui les conour qu'il fut

applicables à ennent leurs vales ou des

actes du parlement, non incompatibles avec les priviléges qu’elles peuvent tenir de l’autorité qui les a établies.

Il faut pour l'intelligence de cette partie de notre droir partir du principe que les corporations doivent avant tout se conformer strictement aux devoirs et aux droits qui résultent de leur acte de constitution.

L'origine des corporations remonte au commencement des temps, quand la société s’est formée entre les hommes. Elles ont les mêmes fondements et les mêmes raisons d’être que l'union de plusieurs familles et de plusieurs peuples sous une dénomination de monarchie ou de république. Comme c'est la multitude des besoins des hommes et la nécessité pour chacun d’eux du secours de plusieurs autres qui a formé les monarchies et les républiques, ces mêmes besoins ont rendu nécessaires des liaisons plus particulières d’un grand nombre de personnes qui formassent des corps ou des communautés destinées à différents usages pour le bien public.

Comme les droits personnels meurent avec la personne dit Blackstone, et que la forme nécessaire pour investir une suite d'individus des droits dont les uns ont joui peut rencontrer bien des inconvénients, il a été jugé nécessaire au bien public, pour faciliter la transmission de ces droits, d'établir une constitution artificielle des membres qui doivent en jouir, au moyen de quoi la succession en est perpétuée, et acquiert une espèce d’immortalité légale. Mais l'immortalité d’une corporation dit Kent, s'enteni seulement de sa capacité d'avoir une succession perpétuelle aussi longtemps qu'elle existera. Car il est si loin d’être littéralement vrai (literaly true) vi corpo-

ration est immortelle, que beaucoup de corporations ont été récemment créées pour avoir une durée limitée à un certain nombre d'années. Une corporation sans limitation peut être dissoute et cesser conséquemment d'exister par le manque de ses membres, un abandon volontaire de ses franchises ou la forfaiture de ses droits. Quand il est dit qu’une corporation est immortelle on ne doit entendre rien autre chose qu’elle peut être créée pour un temps indéfini.

Les corporations sont, dit Angell, des corps créés par la loi, composés d'individus unis, possédant un sceau commun, dont les membres ont une succession perpétuelle qui fait que le corps se continue nonobstant le change. ment de ceux qui le composent et qui sont à de certaines fins considérés des personnes naturelles.

Les corporations sont définies par Domat ; des assemblées de plusieurs personnes unies par la permission du prince, sans laquelle ces sortes d’assemblées seraient nulles.

Ces corps et communautés, tels que les chapitres, les universités, les monastères ou autres maisons religieuses, les corps de ville, les corps de métiers ou autres sont établis pour former des sociétés utiles à la religion et à la police et tiennent lieu de personnes qui ont leurs biens, leurs droits et leurs priviléges. .

401 “ Toute corporation légalement constituée, dit l'ar- “ticle 352 forme une personne fictive ou morale dont 4 l'existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quel- “ quefois pour un temps défini seulement, et qui est

‘porations ont e limitée à un ans limitation d'exister par lontaire de ses uand il est dit doit entendre our un temps

ps créés par la un sceau Comon perpétuelle ant le changeà de certaines

at; des assempermission du blées seraient

s chapitres, les ns religieuses, u autres sont religion et à la t leurs biens,

stituée, dit l’armorale dont elles, ou quelnt, et qui est

“ capable de certains droits et sujette à certaines obliga- “tions.”

Cette nature des corporations d’être une personne morale ou fictive fait évidemment voir que ses membres disparaissent sous son nom, et que chacun d’eux dans les corporations multiples n’est compté pour rien dans les transactions qu’elles peuvent faire sous leur nom collectif, et qu’ils n’ont aucun droit particulier à ses biens.

Il ne faut pas confondre les corporations avec les sociétés individuelles. Chaque corporation est bien une société mais chaque société n’est pas une corporation, au moins une de celles à qui peuvent s'appliquer les dispositions du présent titre.

Les corporations doivent avoir un but public et connu, etdoivent être constituées par acte du parlement, par lettres patentes ou par charte royale, quelquefois par prescription. Les sociétés existent indépendamment, au moins directement, du parlement ou du roi. Elles tiennent leur source et leur existence de la volonté et du consentement seul de chacun de leurs membres. L'autorité publique a la surveillance sur les corporations, et elle n’a rien à faire sur les sociétés ordinaires dont le but est licite.

Les membres des corporations ne sont pas directement et personnellement tenus aux obligations contractées pour et au nom du corps, et ils n’obligent que la personne morale et fictive, en autant du moins qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs conférés par leur charte. Dans les sociétés ordinaires, chaque associé est tenu au paiement du total des dettes contractées pour leur profit ou par chacun de leurs membres en leur nom,

et ce personnellement quand les biens de la société ne suffisent pas à les acquitter.

Les corporations sont perpétuelles et immortelles, c’està-dire qu’elles peuvent être établies pour une durée illimitée, comme sont celles des villes, des paroïsses, ou sont pour un temps défini, comme les syndics élus pour la construction des églises et sacristies, et continuent d’exister nonobstant le changement ou la mort de leurs membres; les sociétés en principe général et dans la pratique, sont pour un temps défini, et se dissolvent par la mort

de tous ou d’un de leurs membres, suivant qu’il peut être Æ plu arrêté entre les associés par contrat. ]

Les corporations ont des pouvoirs plus restreints d’ac- K ch: quérir et de posséder des biens, et sont quant à leur alié- E qu nation soumises à des règles en dehors du droit commun, E ter: les sociétés peuvent posséder, acquérir et transmettre des K tell biens à quelque titre que ce soit et pour des montants indé. Æ roi finis, sans pouvoir être génées dans leur administration Æ rito que par les lois qui regardent les bonnes mœurs et l’ordre KE pag public, ou celles qui sont prohibitives et dans l'intérêt E ver de la société en général. par

402. Les corporations sont constituées par acte du par: Æ mis lement, par charte royale ou par prescription. gén

Le mode actuellement suivi d'établir des corporations I est par acte du parlement, nos statuts de chaque session Æ dit renferme un très grand nombre d’incorporations de com: Æ fois pagnies de toutes sortes, et pour des buts souvent même Æ l'or on pourrait dire excentriques. Nous n'avons peut-être Æ une pas à nous alarmer de ces diverses sortes d’incorporations, Æ avoi

* attendu qu'étant établies par acte du parlement, les re-

la société ne

nortelles, c’estane durée illi- ‘oisses, ou sont ; élus pour la tinuent d’exisde leurs memns la pratique, nt par la mort qu’il peut être

restreints d’acant à leur aliédroit commun, ransmettre des montants indéadministration œurs et l’ordre dans l'intérêt

ncorporations, ement, les re-

présentants de la nation peuvent juger de leur utilité ou inutilité et ont sur elles dès leur origine un droit de surveillance. Ils peuvent en conséquence leur imposer les freins comme leur accorder les privilèges qui sont essentiels à leur existence sans nuire à la société ou aux droits des individus. Nous pouvons cependant prédire qu'avant bien des années il n’y aura peut-être pas un seul corps de métiers qui ne soit incorporé, et que tout homme par le fait du grand nombre de ces corporations devra être membre de quelques unes et même de plusieurs.

Il y a un grand nombre de compagnies incorporées par charte royale qui sont en exercice dans le pays quoiqu'elles aient leur siége principal d'opération en Angleterre ou quelqu’autre partie de l'empire britannique, telles que les compagnies d'assurance, elles tiennent du roi leurs pouvoirs et le droit d'exercice en dehors du territoire ou elles ont originé. Il existe aussi de ces compagnies américaines en exercice dans le pays et c'est en vertu d’un privilége spécial qui n’est pas à proprement parler une incorporation, les unes et les autres sont soumises à toutes les lois qui règlent les corporations en général dans la province, quant à leur exercice.

Il peut être constitué des corporations par prescription dit le code. Cela ne doit s'entendre et s'appliquer toutefois qu’à celles qui peuvent exister actuellement et dont l'origine remonte un peu haut. On ne trouve nulle part une loi précise qui fixe le temps qu’une corporation doit avoir été reconnue comme telle pour avoir existence légale en vertu de la prescription, et nous ne pouvons non plus

désigner quelles sont celles qui ont pour charte cette prescription. Il y a toutefois dans la 24 victoria, chapitre 28 une section qui se lit dans ces termes : ‘ Toute “ paroisse dans le Bas-Canada à la desserte de laquelle ‘un curé a été préposé durant dix années (l'acte est de 1861) avant la passation du présent acte, est déclarée ‘ être et avoir existé comme paroisse, dans ses limites re- “ connues, nonobslant l'absence de preuve d’'érection ‘“ canonique ou civile äe telle paroisse.”

Comme les curés forment ce qu’on appelle des corporations simples, nous pouvons dire que ceux qui étaient en 1861 et qui sont encore à la desserte de ces paroisses forment des corporations constituées par prescription. Toutes les corporations qui existaient au temps de la cession du pays et qui depuis ont été continuées et reconnues par autorité compétente, sont aussi légalement constituées. L'autorité compétente à reconnaître comme légalement constituées les corporations existantes dans le pays sont d’abord le parlement qui peut les reconnaître par acte, le gouverneur par lettres patentes, et en un sens le procureur général de la province que la section neut du chapitre 88 des statuts du Bas-Canada oblige de poursuivre toute association ou nombre quelconque de personnes agissant dans le Bas-Canada, comme corporation, sans avoir été légalement incorporées ou sans être reconnues comme corporation par la loi commune du Bas-Canada ; il doit sur plainte à lui faite s'adresser à la Cour Supérieure siégeante dans le district dans lequel est situé le principal bureau ou lieu d’affaires de telles personnes ainsi illégalement associées ensemble pour

cles Pate a On nl EEE Me nn nohe ee DOS CE D A

ste z = - Fe DETAIL PEER"

Ve 22 qu re à Peer

jte

charte cette ria, chapitre es : (t Toute de laquelle (l'acte est de est déclarée es limites rere d'érection

le des corpox qui étaient ces paroisses prescription.

temps de la inuées et rei légalement aître comme antes dans le s reconnaître es, et en un ue la section da oblige de elconque de mme cCorpoées ou sans oi commune > s'adresser à dans lequel res de telles semble pour

qu’il soit ordonné et adjugé ce que de droit relativement à telle contravention de la loi.

Page 1