Les corporations sont mutiples ou simples
Les corporations mutiples sont celles composées de plusieurs individus comme celles des villes, des paroisses» des universités, des colléges, des hôpitaux et des communautés religieuses. On comprend mieux la nécessité et ce qui a donné lieu à l'existence des corporations quand on pense à ce que sont celles des villes, des communautés religieuses, des arts et métiers ou pour l'avancement des sciences et des lettres. Les individus livrés à eux mêmes peuvent bien acquérir un certain degré de perfection dans les arts et les sciences, mais ce progrès est d'autant plus lent que l’homme est livré à ses seules ressources et à ses seules capacités. L'homme seul peut bien faire de grandes choses, mais l’homme corps ou communauté, si lon peut s'exprimer ainsi, peut et doit surpasser l’homme seul. Dans les societés, l'homme se perfectionne et s’améliore, développe son intelligence et acquiert plus rapide ment ces connaissances qui font le progrès en tout genre. Dans les sociétés le savoir de chaque membre profite aux autres et des entretiens et des discussions naît la lumière. Mais comment supposer chez l’homme seul cette persévérance à s'instruire et ce travail à améliorer sa condition quelques années de sa vie et souvent même de très courtes. C'est aux sociétés qu'appartient le privilége de faire les plus grandes choses, et c'est aux corporations de plusieurs hommes unis dans un but commun que la religion, les sciences et les arts sont redevables de leur extension et de leur conservation (Domat), les
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hommes se sont donc dès l’origine des temps unis dans un but commun pour s'instruire et s'améliorer, comme ils s'étaient primitivement formés en sociétés pour se protéger contre les cruautés de leurs semblables et se réunir sous une république ou une monarchie. Mais ces hommes unis entre eux ne pouvaient pas avoir une succession perpétuelle, ils ne pouvaient pas acquérir des biens qui leur fussent communs et les transmettre à ceux avec qui ils étaient unis, car les lois des successions faisaient trans mettre leurs propriétés mobilières ou immobilières à leurs héritiers légitimes, sans même dans plusieurs pays qu'il fut permis de faire des testaments pour changer le cours ordinaire de la loi à ce sujet. Delà la nécessité d'imaginer un corps qui ne meurt pas, et de faire de la réunion de plusieurs hommes un être moral ou fictif qui pourrait avoir des droits plus étendus comme corps que ses membres eux-mêmes, delà en un mot la nécessité des corporations, et primitivement des corporations multiples. Après l'existence de ces corporations légalement constituées, elles ont pu acquérir des biens pour elles seules dans lesquels ses membres n'avaient aucun droit particulier, et on a pu leur en donner pour aider ces corporations à atteindre le but pour lequel elles avaient été formées.
404. Les corporations simples sont celles qui consistent dans un seul individu existant et de tous ceux qui doivent lui succéder. La loi leur donne une perpétuité dont elles ne jouiraient pas si celui qui les compose n'était considéré que personne privée. Ces sortes de corporations n'étaient pas connues par les lois civiles à Rome qui nécessitaient
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la réunion de trois personnes pour former une société dit Angell. Cependant si les membres d'une corporation originairement consistante d'au moins trois personnes étaient réduits à un seul, la corporation continuait à subsister jusqu’à sou extinction légale.
Il y a sur la tète des personnes qui les composent deux qualités tout à fait distinctes ; celle d'homme et celle de corporation, c’est-à-dire qu’elles peuvent exercer des droits qui leur sont personnels et qui meurent avec elles, et possèder en même temps des droits qu'elles trouvent dans l'état civil qu’elles occupent etqui à leur mort sont transmis indépendamment de leur volonté à ceux qui les remplacent. On appelle ainsi le roi, le gouverneur, les évêques, les curés des paroisses. Ces différentes personnes occupent des places auxquelles s,nt accordés certains priviléges et certains droits qu’ils ne peuvent transmettre qu'à leurs successeurs en office, ou plutôt des places qui ont succession perpétuelle, et dont les priviléges passent à d’autres indépendamment de la volonté de ceux qui en ont joui. Comme hommes, ils jouissent des droits compatibles avec leur ministère ou le rang qu’ils occupent dans la société, comme corporations ils jouissent des droits et des obligations qui leur incombent comme corps.
405. Les corporations sont de plus ecclésiastiques ou religieuses, qui se composent de personnes dont les fonctions sont spirituelles, comme les évêques, les curés, les prêtres et les religieuses ; elles sont établies pour la propagation de la religion et pour assurer la perpétuité des droits de l’église, elles sont toutes publiques. Ces corporations dit Domat, étaient avant la réforme, de trois
sortes, qui sont actuellement existantes dans notre pays. Les premières comprennent le clergé appelé -séculier, composées de personnes avant des relations avec les autres hommes et chargées du gouvernement spirituel des paroisses avec le droit de présider aux assemblées de Fabrique et aux élections de inarguilliers, et aussi certains autres priviléges qui se rattachent au titre de curé. Les secondes sont composées de moines ou de religieux qui par vœux solennels se sont retranchés du commerce des hommes avec qui ils n’ont aucun rapport et vivent continuellement dans le cloître, sous la direction d’un supérieur à qui ils obéissent, en observant les règles prescrites par les fondateurs. Les troisièmes comprennent les communautes religieuses qui quoique ne s'étant pas interdites la communication avec le monde sont employées à des fins particulières pour les sciences, la religion, la charité et l’église, comme les sœurs des hôpitaux, les missionnaires, les colléges et les maisons d'éducation sous la ‘direction des prêtres.
406. Elles sont aussi séculières ou laïques qu’on appelle multiples ou simples, publiques ou privées, et se subdivisent en politiques ou civiles.
Les corporations séculières multiples sont celles qui se composent de plusieurs individus, comme celles des villes et des paroisses qui sont aussi publiques.
Les corporations séculières simples sont celles qui se
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banques, les assurances, les compagnies de chemins ou de canaux, quand le matériel est la propriété des individus mais que l'usage en est pour le public. Les corporations politiqnes sont par exemple, le roi, dont l'existence est nécessaire pour prévenir les interrègnes et conserver en entier la couronne, elles sont régies par le droit public et ne tombent sous le contrôle des lois civiles que dans leurs rapports à certains égards avec les autres membres de la société. Ceci résulte des remarques que nous avons faites plus haut que les corporations mettent sur la tête des individus qui les composent deux qualités distinctes ; l’une qui leur laisse leur qualité d'homme ordinaire, l’autre qui leur donne un état avec des priviiéges qu'ils ne tiennent toutefois qu'aussi longtemps qu’ils les exercent comme corps politique. Ceux qui ont cette dénomination sont régis par le droit public, et comme simples particuliers ils sort régis par le droit civil.
Les corps civils étant par le fait de leur incorporation rendus personnes morales ou fictives sont comme telles régis par les lois affectant lesindividus, sauf les priviléges dont ils jouissent et les incapacités dort ils sont frappés ; ce sont les corporations de ville et les corporations privées telles que nous les avons définies.
Toutes les lois applicables aux individus le sont aux corporations civiles, car dit le code, le mot personne com. prend les corps politiques et incorporés, et s'étend aux héritiers et représentants légaux à moins que les lois et les circonstances particulières du cas ne s’y opposent.