DES DROITS DES CORPORATIONS
407. Il est commun à toutes les corporations d’avoir leurs droits, leurs affaires et leurs privilèges, d’avoir aussi leurs statuts et leurs règlements, soient qu’ils leur aient été prescrits par leur acte d’incorporation ou qu'elles aient le droit de les faire elles-mêmes, mais en ce cas elles n’en DCE ‘peuvent faire qui soient contraires aux lois et aux cf bonnes mœurs, ou qui ne se rapportent au bien de la communauté et à l'utilité que le public doit en retirer. .
Le but pour lequel les corporations ont dû être formées et leur nature font sufisamment voir que chacune d'elles doit avoir un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui est reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente.
Chaque corporation a donc pour ainsi dire un parrain 4 dit Blackstone, qui doit lui donner le nom sous lequel elle un sera désignée et connue et sous lequel elle agira et on agira béi contre elle, et sous lequel elle fera ses actes et exercera pè les droits qui lui appartiennent ; cé parrain est le roi si ait elle est établie par charte royale, le gouverneur si elle da! l'est par le:tres patentes, le parlement si c’est lui qui l’a vo constituée. Dans tous les actes qu’une corporation est ] appelée à faire il suffit quelle soit indiquée par son nom me sans autre désignation ; si l’on poursuit une corporation fai de syndics il suffira de lui donner le nom de corporation les
des syndics de la paroisse de, sans ajouter, comme cela se
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pratique quelquefois, corps politique et incorporé. IL faut bien prendre garde au nom qui est donné à une cor-
poration, surtout dans les actions à intenter contre‘elles,
car la variante entre celui qui lui est donné dans l’action
et celui quelle tient de sa charte peut être une cause de
nullité de la poursuite. ŒXlles doivént aussi employer dans les actions le nom que la loi leur reconnait à peine
de nullité tel que décidé sur writ de cértiorari dans l’action intentée par la fabrique de Ste. Anne des Plaines. agissant par son procureur Racine, marguillier en charge,
qui fut déboutée parce que les demandeurs n'avaient pas
pris le nom que la loi reconnait à ces corps.
Il est d'autant plus nécessaire que chaque corporation ait un nom propre que dans celles qui sont multiples il y aurait une difficulté d'agir si les membres qui les composent ne disparaissaient pas sous un nom particulier. Elles ne peuvent changer ce nom qu'avec l’assentiment d’une autorité compétente.
408. Outre le droitque possèdent les corporations d’avoir un nom propre et particulier, elles jouissent encore du bénéfice les lois communes et générales applicables à l’espèce, et de tous les droits qui leur sont nécessaires pour atteindre le bui de leur d’estination. Elles doivent cependant se renfermer strictement dans les bornes des pouvoirs que leur acte de constitution leur assignent.
La loi commune ne les oblige pas d'avoir un sceau, mais s’il y est pourvu par l’incorporation, il doit en être fait l’usage mentionné ; il vaut cependant mieux que toutes les corporations d’une nature publique en possèdent et s’en servent afin de mieux authentiquer leurs procédés.
[l y a déjà dans notre pays tant de corporations qu’il serait trop long de les énumérer ici et de parler de leur nécessité respective de posséder un sceau et de l'usage qu'elles doi. vent en faire. Nous nous contentons d'analyser les dispositions de notre Code sur le titre et d'émettre les principes généraux qu'il consacre, au reste comme nous l'avons déjà dit, on retrouve dans nos statuts la consti. tution du plus grand nombre des corporations qui existent dans la province et il est facile d’y voir les règles qui les régissent. Ce que nous disons sous ce titre n’est que pour suppléer à ce qui pourrait manquer aux actes de constitution de chaque corporation qui n’est pas incompatible avec le but pour lequel elles sont été formées.
Les corporations ont encore le droit de posséder des biens meubles et immeubles pour les fins pour lesquelles elles sont .constituées, et le pouvoir de les aliéner avec toutefois les réserves et sous les modifications que nous expliquons plus loin. Elles peuvent s’obliger et obliger les autres envers elles, plaider, transiger, et faire les actes nécessaires à leur conservation et à leur progrès, comme
tout individu, car les corporations sont des personnes,
des personnes fictives ou morales il est vrai, mais n’en sont pas moins considérées des personnes naturelles à certaines fins.
409. Comme les corporations multiples ne sauraient jouir librement des droits que leur confère leur acte de constitution, elies sont autorisées à choisir parmi leurs membres des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminées par le titre d'incorporation ou par leurs propres statuts et règlements ; ce qui a fait
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dire à Kyd qu'il y avait trois différentes sortes d’as. semblées ou de pouvoirs dans les corporations : L’assemblée ou le pouvoir législatif qui possède le pouvoir de faire des lois et des ordonnances auxquelles les membres sont tenus d'obéir, pourvu qu’elles soient légalement et régulièrement faites : ce pouvoir se compose de personnés choisies et élues à la pluralité des voix dans les assemblées générales, et qui prennent le nom quelque fois d’échevins, de conseillers de ville, d’administrateurs gérants ou de syndics ; l'assemblée ou le pouvoir électif ou électoral qui se compose de tous les membres qui constituent la corporation, et qui ont le droit de voter aux élections, comme sont les habitants d’une municipalité de ville ou de village, les membres d’une société de construction, ou d’une compagnie de télégraphe ou de chemin de fer ; le pouvoir administratif qui se compose de ceux qui ont plus particulièrement l’administration des affaires de la corporation, comme sont les secrétaires ou autres per sonnes qui remplissent cette charge et qui tienment leurs pouvoirs de la loi, quoiqu'ils soientnomméset choisis quelquefois par tous les membres de la corporation, quelque fois par ceux seulement élus et choisis pour composer le corps législatif.
Il est juste que dans les corporations multiples, chaque membre n’ait pas le droit de régi, comme aussi il ne soit pas nécessaire du consentement et de la signature de chacun d'eux pour les affaires ordinaires d’administration, lesquelles doivent être laissées entre les mains d’un certain nembre d'officiers par eux chosis, avec encore le pouvoir donné à ces derniers de former des comités
pour se partager cette administration afin que par là l'ouvrage soit mieux exécuté.
Il ne faut pas confondre les personnes ainsi choisies pou composer des comités avec les procureurs et même les secrétaires qui peuvent être nommés pour les corporations; ceux qui peuvent former des comités dans les corporations multiples doivent être membres de cette corporation e avoir été élus officiers, ‘tandis que les procureurs et les secrétaires peuvent être même des étrangers à la corpora tion ; ils n’ont besoin que d'être choisis par les officiers ou les membres de l’assemblée ou pouvoir législatif.
Les officiers d’une corporation la représentent dans tous ses actes ou poursuites et l’aident dans toutes les choses qui n’excèdent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, lesquels pouvoirs sont déterminés par la loi, par les règlements des corporations ou par la nature de leurs devoirs.
419. Toute question d'ordre ou d'administration doit être jugée et décidée à la pluralité des voix des membres présents aux assemblées, soit qu’il s'agisse d'élection des officiers ou autre chose quand il n’y a pas de lois particulières qui s'y opposent, comme est quelquefois par exemple, le droit accordé à certaines personnes dans les compagnies de finance de donner deux votes si elles ont tant de parts, et à d’autres le refus de les laisser voter parce qu’elles n’en ont pas un assez grand nombre. Les officiers de chaque corporation peuvent faire dans les limites de sa charte et de leurs. pouvoirs des statuts ou règle. ments qui lient tous les membres, et qui demeurent en force jusqu’à ce qu'ils soient abrogés ou amendés:
Il peut toujours et devant toute cour être objecté à