CIVIL
ion afin que par là
168 ainsi choisies pour cureurs et même les pour les corporations; dans les corporations > cette corporation et les procureurs et les trangers à la corpora- 1oisis par les officiers ouvoir législatif.
"eprésentent dans tous lans toutes les choses 1i leur sont conférés, ar la loi, par les règleture de leurs devoirs.
d'administration doit des voix des membres s'agisse d'élection des y a pas de lois partiest quelquefois par hes personnes dans les eux votes si elles ont s de les laisser voter rand nombre. Les offfaire dans les limites
des statuts ou règle}
et qui demeurent en s ou amendés.
cour être objecté à
l'exécution d’un règlement d’une corporation quelconque sur la prétention que la corporation en le faisant a outrepassé ses pouvoirs et a agi contrairement à sa charte, car les corporations sont soumises à l'autorité .publique et à la surveillance des cours dans leurs actes, à la différence des sociétés privées tel que nous l'avons fait re. marquer plus haut. ILest pourvu au Lode de procédure civile à la manière d'empêcher les iètements des corporations, et de les faire se restrei: lans les bornes de la loi commune ou de leur acte de constitution.
Ces différents pouvoirs des corporations que nous venons d’'énumérer s'appliquent tant aux corporations il multiples que simples, aux ecclésiastiques ou aux laïques, j aux politiques ou aux civiles publiques ou privées, avec | toutefois les différences qui peuvent résulter de leur nature.
SECTION II