‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 125 sur 133 · WEBSTER,N.Y · texte numérisé non relu

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sonne morale ou fictive qui peut en disposer pour les fins du corps, sans que ses membres puissent y prétendre aucune part et puissent s’en dire propriétaires pour partie. Dans les corporations laïques au contraire il faut distinguer entre celles qui sont publiques ou privées ; celles qui sont publiques dans le sens le plus étendu de ce mot, comme les corporations de ville, de paroisses, sont à l'égard de leurs biens dans la même position que les corporations ecclésiastiques multiples, elles ne peuvent en disposer que pour les fins de leur association, et chacun de ses membres n’y possède aucune part qu'il puisse transmettre à qui que ce soit ou hypothéquer ou grever de charges quelconques.

Les (corporations privées au contraire, comme les s0ciétés de construction, les compagnies de finance de chemins de fer de télégraphes sont régies par des lois différentes. Les membres qui les composent sont réellement propriétaires pour partie des biens qui leur appartiennent et peuvent en disposer par actes entrevifs, ou les transmettre par succession. Le nom de ces membres disparait bien sous le nom collectif donné à la corporation par sa charte, mais ils ne sont pas frappés de cette incapacité de contracter à propos de ces biens comme ceux des corporations religieuses. Ils peuvent vendre et céder leurs parts dans ces corporations et substituer d’autres à leur place. Ils ne peuvent pas cependant quoique propriétaires indivis dans les immeubles que la corporation peut posséder, en demander le partage ou la licitation, non plus qu'hypothéquer leurs parts indivises dans ces biens, ils ne peuvent généralement parlant que vendre leurs droits dans ces

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412. Il y a aussi quelque différence quant à l'obligation des membres des diverses corporations au paiement des dettes qu’elles ont pu contracter.

Dans les corporations religieuses ou laïques publiques, les membres ne sont pas personnellement tenus à l’acquittement des obligations contractées dans les limites de leurs pouvoirs et avec les formalités requises.

Les personnes qui font des contrats avec ces corporations doivent donc s’assurer si elles agissent dans les limites de leurs pouvoirs, car l'erreur de droit pouvant également servir aux deux contractants pour faire annuller leurs actes, il y aurait nécessairement une partie qui souffrirait de grands préjudices dans le cas de nullité.

Dans les corporations privées au contraire les membres. sont plus ou moins tenus au paiement des dettes contractées par le corps. (Cette responsabilité des membres est limitée, il est vrai, à l'intérêt qu’ils possèdent dans la corporation, mais ils sont tenus à l’acquittement en entier des obligations qu’ils ont assumées en faisant partie de ce corps, et ils sont tenus sur leurs biens personnels à les acquitter.

Nos statuts définissent les priviléges des corporations : le droit de poursuivre et d’être poursuivies, de s’obliger et d'obliger les autres en leur nom collectif, d’avoir un sceau commun de le changer et de le modifier à volonté, d'avoir succession perpétuelle et de pouvoir acquérir et posséder des biens meubles ou immeubles pour les fins de la corpo-

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