‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 127 sur 133 · DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS

413. Après avoir vu quels sont les priviléges des corporations nous allons étudier quelques-unes de leurs incapacités,

Une personne morale ou fictive doit nécessairement avoir des pouvoirs moins étendus dans une certaine sphère des actes de la vie civile que les personnes naturelles. |

Mais ces incapacités qui frappent les corporations ne s'appliquent nullement aux membres qui les composent quand elles sont multiples, à moi, u’il ne s’agisse de ces corporations qui font perdre la vie civile à ceux qui en font partie par la profession de vœux solennels et perpétuels.

Il y a aussi des incapacités qui se rattachent aux corpo. rations multiples et non aux simples; les incapacités auxgelles sont soumises les corporations résultent de leur

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nature même ou de la loi. Nous allons d’abord examiner celles qui résultent de la nature même de l'incorporation. Etant personnes idéales et fictives, les corporations ne peuvent exercer aucune de ces fonctions civiles et de ces charges que les personnes naturelles sont appelées à exercer durant leur vie et auxquelles elles ont droit. Elles ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle, car elles ne sauraient encourir aucune des peines prononcées con. tre ceux qui étant revêtus de ces charges s’en acquittent mal en contrevenant à leur devoir ; elles en sont incapables, comme aussi elles ne peuvent prendre part aux assemblées de famille qui font ces nominations. La section 6 du chapitre 34 des statuts refondus du Bas- Canada dit cependant : “ Les commissaires chargés par le “ Gouverneur de la surveillance de l’Hôtel-Dieu, à Qué. “bec; l'Hôpital-Général des Sœurs Grises, à Montréal ; l'Hôpital Général, à Québec, uu de toute institution qui reçoit des enfants trouvés dans le district des Trois- ‘ Rivières et leurs successeurs en office, seront les tuteurs “ légaux des enfants trouvés des institutions à l'égard “ desquelles ils auront été respectivement commis, et ils “ auront les pouvoirs qu'ils auraient eus, s'ils eussent “été nommés tuteurs suivant le cours ordinaire de la W loi.”

Les corporations ne peuvent en général être revêtues d'aucune charge dont l'exercice nécessite la prestation du serment et fait encourir une reponsabilité personnelle.

Dans les procès qu'elles ont à soutenir, les corporations multiples doivent comparaître par procureur, il en est autrement des corporations simples qui peuvent compa-

raître personnellement et plaider sans procureur puisqu’elles ne.sont composées que d’un seul individu.

Les corporations multiples ne peuvent pas non plus être poursuivies pour assaut et batterie ou autre voie de fait sur la personne, et on ne saurait dans aucun procédé contre elles conclure à leur emprisonnement.

Elles ne peuvent être témoins aux actes authentiques ou en justice, mais en principe général, les membres qui les composent peuvent servir de témoins dans les actions qu’elles ont à soutenir, et ils ne sont pas rendus incompétents par le fait qu’ils en font partie; cela s'entend des corporations multiples.

Toutgs ces incapacités, comme nous avons dit, ne frappent que le corps comme corporation et ne s'appliquent nullement aux membres qui les composent, excepté ceux qui font partie de ces communautés qui font perdre la vie civile à ceux qui y entrent.

414 Les incapacités qui résultent de la loi ont rapport plus particulièrement à leurs pouvoirs d'acquérir des biens et d'en disposer.

Les corporations sont établies pour un but fixe et déterminé, c’est pour cela qu’elles ne peuvents’établir par elles mêmes et par la volonté d’un certain nombre d'hommes réunis pour un but commun, mais qu’elles doivent être constituées par acte du parletnent, par charte royale, ou par lettres patentes. Leur acte de constitution renferme généralement les limites des pouvoirs qui leur sont accordés et qu’elles ne peuvent dépasser, et elles sont aussi soumises dans leurs opérations à certaines formalités qui

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ne s’appliquent pas aux indiyidus privément, et même aux sociétés ordinaires. | À

Les corporations doivent se borner strictement à l'exercice des droits qu’elles tiennent de leur charte à peine de se voir traduites devant les tribunaux pour être arrêtées

| dans leurs procédés, par writ de prohibition, ou se voir

dépouiller de leur charte.

De ces principes il s’en suit que les corporations de ville ne peuvent pas faire le commerce d'argent, et les sociétés de construction faire construire des chemins de fer ou des télégraphes. Elles sont aussi quant au pouvoir d’acquérir des immeubles et de les transmettre soumises à des règles exorbitantes du droit commun qui se trouvent généralement définies par leur charte.

Les corporations ecclésiastiques, dit Domat, ‘ étant éta- “ blies pour le bien public et pôur durer toujours, il & leur est défendu d’aliéner leurs biens sans de justes ‘“ causes. C’est à cause de cette perpétuité et de cette dé- “ fense d’aliéner qu’elles étaient appelées en France, gens “ de main-morte, parce que ce qu’elles acquièraient de- “ meuraient toujours en leur possession. Le roi et les sei- “ gneurs des fiefs et des censives perdaient leurs droits “ pour les mutations et aliénations de ce qui était une fois ‘“ entré dans les biens de ces communautés, ce qui faisait ‘qu'il ne leur était permis d'acquérir des immeubles “qu’en payant un droit d'amortissement, et une indem. 4 nité au seigneur.”

415. ‘ Le commerce de banque est interdit à toute cor- “ poration dont la cherte n’est pas à cette fin spécialement, (367). ”

Les opérations commerciales de banque qui sont en partie la sûreté des affaires et l'agent principal du commerce dans un pays demandant une surveillance active de la part de tout gouvernement il ne doit pas être laissé à toute corporation le droit de les faire. Nos banques sont soumises à des lois particulières que nous trouvons dans les statuts refondus du Canada.

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