‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 129 sur 133 · LIQUIDATION · texte numérisé non relu

LIQUIDATION

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DU BAS CANADA, 36t

un certain point de celle de Sa Majesté, qui peut la désavouer dans un certain délai à compter de la réception

d’une copie des Statuts qui la renferme, on ne saurait

dire que cette loi de dissolution est inconstitutionnelle quand elle a été sanctionnée par le Lieutenant-Gouverneur et non désapprouvée par Sa Majesté qui en avait le droit. Les corporations cessent encore d'exister par l'expiration du terme ou l’accomplissement de l’objet pour lequel elles ont été formées, comme les sociétés de construction pour un temps limité, les corporations de syndics pour la construction des églises et sacristies.

Elles s'éteignent de plus par la forfaiture légalement encourue. Nos lois ont pourvu que quand une corporation violerait aucune des dispositions de l'acte qui l’établit, ou violerait les dispositions d'aucune loi de manière à mériter la forfaiture de sa charte, ou quand une corporation aurait omis un acte qui équivaut à la renonciation de ses droits comme corporation, le procureur général de Sa Majesté pour la Province devrait alors s’adresser à la cour supérieure du district dans lequel telle corporation aurait son bureau principal ou lieu d’affaires, ou à un juge de telle cour en vacance, par requête libellée, se plaignant au nom de Sa Majesté de la contravention à la loi, et concluant à ce qu’il soit ordonné ou adjugé ce que de droit relativement à telle contravention. La cour sur cette requête peut prononcer la forfaiture de la charte de telle corporation qui cesse alors d’être reconnue comme telle.

Elles s’éteignent encore par la mort naturelle de ses membres quand il n’est pas pourvu au mode de les rem-

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