‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 130 sur 133 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

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placer, par le consentement mutuel de tous les membres,

‘quand il suffit seul, ou qu'ils sont autorisés à le faire par

autorité. ne

Les corporations qui ne peuvent s'éteindre par le consentement mutuel seul de leurs membres sont celles qui ont un caractère général et public, et dont la dissolution pourrait entrainer des préjudices à la société, telles que les compagnies de chemins de fer celles pour ponts ou chemins de péage. Mais celles qui n’ont pas de relations aussi directes avec la société et dont l'existence ne procure au public en général aucun des bienfaits de celles mentionnées plus haut peuvent se dissoudre du consentement mutuel de ses membres, en observant les conditions qui peuvent leur avoir été imposées, et sauf les droits des tiers.

La raison de ces différences de pouvoirs relativement à la dissolution des corporations est qu’on ne peut par des actes privés déroger aux lois d'ordre public, et que les corporations dont l'existence est devenue pour ainsi dire nécessaire au bien être de la société, pourraient amener pour le public un trop grand préjudice si-elles pouvaient cesser d'exister par la seule volonté de leurs membres, tandis que d’un autre côté, la loi permettant de renoncer à ses droits, les membres des corporations créées dans un but d'intérêt privé seul ne peuvent faire dommage qu’à eux en amenant une dissolution au gré de leur caprice. Ces principes regardent les corporations tant séculières qu'ecclésiastiques.

les membres, ; à le faire par

SECTION II

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