Le Canada, dépendant du royaume uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande, est soumis aux lois que la mère patrie peut en certains cas lui imposer.
9. Les statuts impériaux qui ont rapport au Canada e dont quelques clauses sont encore exécutoires, sont par ticulièrement le 14 George III, chapitre 83, le 18 George III, chapitre 12, le 31 George III, chapitre 31, les 3 et 4 Victoria, chapitre 35, les 11 et 12 Victoria, chapitre 56 et les 17 et 18 Victoria, chapitre 118. Ces statuts indiquen
les limites du territoire appartenant à la Grande Bretagnæ
dans la partie du nouveau monde appelé Canada, accor
dent aux Canadiens l'exercice de leur religion, assurer la conservation des biens à ceux qui les possédaient avanls
la cession du pays à l'Angleterre avec tous leurs droit Ils conservent encore dans les affaires civiles les loi françaises en force avant 1663, et les ordonnances de Rois de France qui depuis cette époque ont été enrégi trées au conseil supérieur de Québec jusqu’en 1759. introduisent aussi les lois criminelles anglaises, et
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glaient de plus notre forme de gouvernement qui vient d'être changée par l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, que nous n’annalyserons que dans ses opérations directes avec l’ancienne partie du Canada appelée Bas-Canada qu'il faut maintenant désigner sous le nom de Province de Québec.
10. Les lois de la Grande Bretagne affectant le Canada, y sont en force à compter du jour qu'elles ont reçu la sanction royale, à moins qu'une autre époque n'y soit fixée. |
11. Les lois provinciales sont en force à compter du jour de leur sanction par le lieutenant-gouverneur, ou de celui qu'il fait connaître par proclamation ou message adressés aux corps législatifs, la sanction donnée par Sa Majesté, quand elles lui avaient été réferées.
12. Notre législature est composée d’un lieutenantgouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l'assemblée législative de Québec.
13. Le lieutenant-gouverneur est nommé par le gouerneur-général en conseil, par instrument sous le grand sceau du Canada.
Le conseil législatif se compose de membres nommés à vie par le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, ous le grand sceau de Québec.
L'assemblée législative se compose de membres élus par le peuple, leurs mandats durent quatre ans.
14. Les membres du conseil législatif représentent en hambre la population réunie de plus d’un comté, qu’on appelle division électorale.
Ceux de l’assemblée législative ne représentent géné-
ralement qu'un seul comté ; quelques villes cependant comme Québec, Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke unt leurs représentants particuliers au conseil de la nation.
15. Le parlement s’assemble quand il est convoqué par proclamation du lieutenant-gouverneur, publiée dans la Gazette Officielle.
16. Quand le lieutenant-gouverneur convoque les chambres, les membres du conseil législatif et de l’assemblée législative doivent se réunir.
17. Le lieu de la réunion des chambres provinciales est Québec. |
48. Les chambres provinciales ne siègent généralement queiquelques mois de l’année, pour décréter les lois que le gouvernement est plus particulièrement chargé de faire observer.
19. Elles pourraient toutefois siéger quatre années consécutives et entières, temps fixé dans notre provincelk pour la durée d’un parlement, à moins qu’il ne soit dissout plus tôt.
20. On donne le nom de parlement au pouvoir législatif qui se compose du lieutenant-gouverneur, et des membres des deux chambres connues sous le nom de conseil législatif et assemblée législative.
21. Le pouvoir législatif assemblé est ajourné de jou en jour sur motion de ses membres, ou est prorogé d’une session à l’autre, quand le lieutenant-gouverneur l'or donne, ou est dissout par son ordre, ce qui nécessite de élections générales, pour constituer ce qu’on appelle wi nouveau parlement.
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22. Il y a encore le conseil exécutif qui se compose de membres choisis par le lieutenant-gouverneur pour former son conseil privé, on les appelle ministres.
23. Les ministres ont le droit de siéger et de voter, pourvu qu’ils soient élus pendant qu'ils occupent ces emplois. Ils doivent veiller à la confection des lois qu'ils sont plus particulièrement chargés de faire observer.
24. Les lois peuvent être proposées dans l’une ou l'autre des deux chambres, mais quand elles ont reçu ’approbation des membres de la chambre où elles ont priginé, elles ne sauraient encore être sanctionnées sans avoir été soumises à l'approbation de l’autre chambre. Il aut de plus qu'elles soient approuvées par cette derdière, sans amendements ni altérations, car en ce cas, l devient nécessaire de les référer de nouveau à la hambre où elles ont été proposées.
25. Les lois ainsi faites et approuvées par les deux hambres, sont ensuite soumises à la sanction du lieute-
ant-gouverneur qui peut les réserver à Sa Majesté.
26. La sanction d’une loi est l'approbation que lui onne le lieutenant-gouverneur, ou Sa Majesté elle-même, elon le cas, mais que ni l’un ni l’autre ne sont tenus de onner.
27. Ceux qui sont appelés à sanctionner une loi n’y euvent rien ajouter ni retrancher.
28. La loi sanctionnée devient obligatoire immédiatetent,etmême avant d'avoir pu être connue de ceux qu'elle pncerne.
29. Le lieutenant-gouverneur qui refuse de sanctioner une loi peut la référer à Sa Majesté, et dans le cas de
sanction par cette dernière, le lieutenant-gouverneur doit, soit par proclamation dans la Gazette officielle, soit par lettres ou messages adressés aux corps législatifs, faire connaître cette sanction, et la loi devient dès lors en force,
30. Les lois faites et sanctionnées dans ‘une session du parlement, sont transmises à l’imprimeur de Sa Majesté pour être publiées en un volume qu'on ne désigne plus alors que sous le nom de statut.
3t. Une copie de ces statuts est envoyée à l’un: des principaux secrétaires d'Etat en Angleterre, qui la soumet à Sa Majesté pour révision, en ce sens, qu’elle peut sous
un certain délai, à compter de sa réception, désavoue
toutes ou quelques-unes des lois sanctionnées par le lieu: tenant-gouverneur. Dans le cas de désapprobation, le
lieutenant-gouverneur doit, par proclamation, ou: pa
lettres ou messages adressés aux corps législatifs, la faire
connaître, et cette loi alors cesse d'avoir force dans la pro vince.
Il faut remarquer la différence qu’il y a entre les loi
impériales qui affectent la province, et les lois provin ciales sanctionnées par le lieutenant-gouverneur et désa] prouvées par Sa Majesté, quant au temps où les une deviennent obligatoires, et que les autres cessent à l'être. Dans le premier cas, elles ont force ici à comp ter de leur sanction, à moins qu’une autre époque n' soit fixée; dans le second, elles ne cessent d'avoir eff que par la connaissance qui est donnée de leur désapprn
bation par Sa Majesté, et si le lieutenant-gouverne négligeait ou refusait de faire connaître cette désappr bation, la loi continuerait d’être obligatoire.