Quand la loi n’est que discrétionnaire etse contente
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de dire qu’une chose peut se faire, alors il ne saurait y À
avoir erreur dans le jugement d’un tribunal qui agirait conformément à cette interprétation.
42. Si, au contraire, la loi commande ou défende de faire telle chose, il y aurait erreur de la part du tribunal qui ne s’y conformerait pas: par exemple, sous l’ancien droit, il était permis au juge d'accorder à un débiteur poursuivi, un délai de trois mois pour payer sa détte, même en la divisant par versements: la loi était permissive, et le juge qui usait de ce pouvoir restait dans les limites de ses attributions. Mais il en est autrement sous notre code, et il y aurait erreur de la part d’un juge qui prononcerait en ce sens, parceque la loi, dit: le juçe ne pourra, ici elle est prohibitive.
43. On doit interprêter de même les règlements des tonseils de corporations qui sont de plus soumises auxrestrictions contenues dans leurs chartes. Ces règlemints sont aussi, dans un sens, considérés des lois d’une natire privée, en ce qu'ils n’ont force et effet que dans les limtes de la corporation pour laquelle ils sont faits, et n’obligint généralement que les habitants de son territoire.
44, Il faut donc bien considérer la nature de chaque loi, pour s’assurer si elle est permissive ou prohibitiv: Car la loi prohibitive emporte nullité, quoiqu’elle n’y sût pas prononcée, tandis que la loi permissive n’a pas cet effe.
45, “ Les lois du Bas-Canada régissent les biens in meubles qui y sont situés.
Les biens meubles sont régis par la loi du domicil ‘“ du propriétaire. C'est cependant la loi du Bas-Canad: # qu’on leur applique dans les cas où il s’agit de la distinc
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{tion et de la nature des biens, des priviléges et des droits “ de gage. des contestations sur la possession, de la juri- “ diction des tribunaux, de la procédure, des voies d’exé- “ cution et de saisie, de ce qui intéresse l’ordre public et les droits du souverain, ainsi que dans tous les autres “ cas spécialement prévus par le code.
‘ Les lois du Bas-Canada relatiyes aux personnes sont “ applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux & qui n'y sont pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers “ L'exception mentionnée à la fin du présent article.
“ L’habitant du Bas-Canada, tant qu’il y conserve son “ domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les ‘ lois qui règlent l’état et la capacité des personnes ; mais “elles ne s'appliquent pas à celui qui n’y est pas domi- “ cilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant ‘ à son état et à sa capacité : ” (Art. 6. Code.)
Pour l'intelligence de cet article, il faut se rappeler qu’il y a trois espèces de lois qu’on nomme aussi statuts, lois qui règlent les biens, qu’on appelle statuts réels, lois qui régissent les personnes, qu’on appelle statuts person-
els, lois qui régissent les actes, que quelques auteurs appellent statuts mixtes.
46. Le mot ‘ statut ” sous la loi romaine, signifiait èglement d’une province ou d'une ville, et dans notre droit, ce terme peut s'appliquer à toutes sortes de lois et de règlements.
Chaque disposition d’une loi est un statut qui permet, prdonne, ou défend quelque chose. (Guyor.)
47. Les lois ou statuts réels, sont des dispositions qui bnt pour objet principal les choses, qui les affectent direc-
tement en en permettant ou défendant la disposition, sans avoir aucun rapport à l’état et à la capacité générale des personnes.
Le statut qui, tout en laissant à un homme la liberté générale et actuelle de disposer de ses biens immeubles, limite cette faculté à quelques cas seulement, est un statut réel dans la partie qui limite. (BouLENoIs.)
A cette «lasse de statuts appartiennent le douaire coutumier, les lois d’après lesquelles les biens paternels dans l’ancien droit, échéaient par succession aux parents de ce côté, et les règles qui établissent la quotité disponible.
Les statuts personnels sont ceux qui ont pour objet principal de régler l’état des personnes ; qui établissent leur capacité ou incapacité aux actes civils, ou qui impriment à la personne une qualité générale sans aucun rapport avec les choses : tels que ceux qui fixent la majorité, l’âge de pouvoir contracter mariage, la puissance paternelle, maritale et celle de tuteur.
48. IL est bien important de pouvoir distinguer les statuts réels ou personnels, car les statuts réels n’ont d'effet que dans le territoire, et les statuts personnels suivent la personne en quelque lieu qu’elle soit.
49. Il y a de plus les statuts qui ont pour objet ce qui concerne la forme extérieure des actes et dont nous parlerons plus loin.
50. C’est un principe général que tout gouvernement possède exclusivement, le droit de faire des lois relatives aux immeubles de son territoire. Ce pouvoir s'éter 1 aussi sur ses sujets, mais non sur les étrangers à sa puissance, au moins il est différent sur les uns et sur les autres.