Mais cité et de l
Ces lois celles du d américain, valablemer situés dans d'un tuteu cité civile, les statuts cile dans l'ayant pi
statuts pe partout.
issance
uer les s n'ont sonnels
, ce qui Jus par-
nement elatives 41 aussi [ssance, res.
51. Les lois qui sont faites dans ‘un état régissent de plein droit les biens-immeubles qui y sont situés, quelque soit la qualité ou l’état du propriétaire, qu'il soit naturel du pays ou étranger: c’est dans ce sens qu'a été rédigé l'article 6 de notre code.
C'est à la loi du Bas-Canada qu'il faut recourir quant au mode d'y constituer des hypothèques et des enrégistrements, car une constitution d'hypothèque ayant pour objet les choses, dérive conséquemment des statuts réels. Ce sont également les lois du Bas-Canada qu’il faut observer pour la vente des immeubles des mineurs ou des interdits, parceque ces lois régissent directement ces biens dans la manière d’en disposer.
52. Mais il n’en est pas ainsi quand il s’agit de la capacité et de l’état des personnes.
Ces lois alors sont des statuts personnels et ce sont
celles du domicile qui régissent les personnes. Ainsi un américain, majeur dans son pays, à dix-huit ans, pourra valablement transiger à propos de ses immeubles, quoique situés dans le Bas-Canada, sans avoir besoin de l'assistance &un tuteur ou curateur, car comme il s’agit de sa capacité civile, il fant suivre les lois de son domicile qui sont les statuts personnels qui le régissent; ayant son domicile dans un lieu où il devient majeur à dix-huit ans, ne l'ayant pas changé légalement, il reste soumis aux statuts personnels de son pays, et il peut les invoquer partout.
53. Quand aux meubles, dit le code, ils sont “régis par la loi du domicile du propriétaire.”
Cet article règle une question controversée en France,
et renferme une disposition que ne contient pas le code
Napoléon.
Ces mots, sont régis, dans le cas de meubles ou d’im. meubles, signifient sont réglés. Ainsi dans les successions, les biens meubles seront réglés par la loi du dernier domicile du défunt; et si une personne propriétaire de meubles d’une grande valeur dans le Bas-Canada, meurt ayant son domicile dans un pays où ces biens
appartiennent au survivant des conjoints, ils passeront alors en entier au survivant, au lieu de se partager entre lui et les autres héritiers du défunt, comme ils l’auraient été si cette personne fut morte ayant son domicile dans la province ; car c’est le lieu du domicile du propriétaire, dit le code, qui régit les biens meubles.
54. Mais pour savoir si les biens de ce même défunt, situés dans la province, sont meubles ou immeubles, il faudra recourir à ses lois.
Si une femme voulait prétendre sur les rentes constituées dues à son mari en cette province, un douaire que la loi de leur domicile au temps du mariage, lui assurait sur tous les immeubles possédés par ce dernier, il faudra examiner sile mariage a été célébré avant ou après la la mise en force de notre code, si avant, elle pourra le réclamer, mais après, elle ne le pourra, car ces rentes sont depuis notre code réputées meubles, et ce, quani même au temps du mariage, la loi de leur domicile aurait
donné à ces rentes le caractère d'immeubles ; car quand il s’agit de la distinction et de la nature des biens, ce sont les lois du lieu de leur situation qu'il faut appliquer.