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59. Pour que les lois qui régissent les individus soient tolérées dans un Etat étranger, il faut qu'elles ne soient pas en contravention aux principes fondamentaux du gouvernement sous l’empire duquel ils se trouvent temporairement.
60. Les ‘statuts personnels ne suivent aussi les habitants d’un pays qu'en autant que ceux qui. les invoquent n’y ont pas perdu leur domicile; car aucune nation ne peut par ses lois affecter directement ou régler l’état des personnes qui se trouvent hors de son territoire, ou les protéger si elles y ont perdu leur domicile.
61. IL suffit d'avoir perdu le domicile, aux termes du code, pour ne pouvoir invoquer les lois de sa patrie qui règlent l’état et la capacité des personnes.
62. Pour bien distinguer la nature du statut personnel ou du statut réel, il faut tenir pour maxime que, quand un statut n’a pas rapport à la généralité de l’état civil d’une personne il est réel, si au contraire il s'applique à l’état général, il est personnel. Ainsi la loi qui règle la capacité générale de pouvoir disposer de ses biens avant tel âge, est un statut personnel, parce qu’elle frappe l’état général de la personne ; si, au contraire, en conservant à la personne, la capacité de pouvoir disposer, une loi lui interdit un mode de disposition, ou défend de pouvoir donner ou vendre plus que la moitié ou le tiers de tel bien, le statut est réel.
63. ‘ Les actes faits au passés hors du Bas-Canada “ sont valables, si on y a suivi les formalités requises par “ les lois du lieu où ils sont faits ou passés ” (Art. 7, Code),
Le mot, ‘‘acte” a un sens général qui comprend à la fois
les actes par écrit et les faits de l'homme ; et c’est dans ce double sens qu’on doit l'entendre dans cet article du - code. |
Les actes faits, c'est-à-dire les faits de l’homme, ses actions, comme son mariage, son divorce ; les actes passés, c’est-dire les écrits signés de lui.
Mais pour que ces actes soient valables dans le pays, il ne suffit pas qu'ils soient revêtus des formalités voulues par les lois du lieu où ils ont été passés, il faut de plus qu'il n’y ait pas ici de lois qui s’y opposent. De même ces actes n'auront que les effets permis dans la province : par exemple, s’il était permis dans un pays de constituer des hypothèques simplement par conventions écrites, sans enrégistrement, les actes passés dans ce lieu ne sauraient avoir l’effet d'assurer des hypothèques sur les biens situés dans la province sans la formalité de tel enrégistrement qui est ici nécessaire.
64. En vertu de ce principe, le mariage contracté par un canadien sera valable, quoique fait aux Etats-Unis ou ailleurs, si on y a suivi les formalités voulues au lieu de sa célébration, et l’inobservation des lois de la province pour le célébrer ne saurait être une cause pour l’attaquer et le faire déclarer nul. Mais ceci ne s’entend que des formalités extérieures, car quant aux conditions et prohi. bitions relatives au mariage, si ce canadien n'avait pas perdu son domicile dans la province, il serait tenu de se conformer à ses lois comme étant celles qui doivent régir sa personne en quelque lieu qu’il soit. De méme on peut faire, en pays étranger, un testament qui soit valable dans la province, sion a suivi les formalités exigées pour
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