‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 27 sur 133 · IL f · texte numérisé non relu

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les formes extérieures des testaments, par les lois du lieu de sa confection.

On peutégalement donnerentre vifs, suivant les formes exigées du lieu où l'acte de donation est consenti, les biens situés dans la province, quoique la forme de tels actes ne soit pas légale ici.

65. Il faut aussi se rappeler qu’il y a dans les actes, les solennités internes, et les solennités externes.

Les solennités internes sont celles qui font la matière du contrat.

Les solennités externes sont les formules à suivre pour donner force d'exécution à l’acte.

Quoique faits avec toutes les formalités requises par les lois du lieu où ils sont passés, les actes ne peuvent pas toujours recevoir exécution: il faut que les parties contractantes aient eu la capacité de pouvoir les exécuter, et qu'il n’y manque aucune des conditions internes re quises pour les rendre valables. |

66. Il faut de même observer que ces actes, dans leur exécution, sont soumis aux statuts du lieu où on veut leur donner effet, et ne sauraient conférer plus de droits aux parties contractantes, que s'ils eussent été passés dans le lieu où on veut les exécuter. Par exemple, si un statut déclare inaliénable tel immeuble, ou en déclare telle partie non disponible, l'acte, quoique fait dans un pays où telle restriction ne s’applique pas, ne saurait cependant avoir d'effet au lieu de la situation de l'immeuble.

67. IL faut de plus observer, que cette validité donnée aux actes faits ou passés hors de la province, par ses habitants, n’ôte pas à ceux qui les font le ac et le

18 RAPLIGATION DU CODE GIVIL

droit d'employer les l'ormen uaitéen danx notre pays pour tols contrats, Et ai un canadien no trouvait dans une partie du monde où il ont défendu, À poline de nullité, de lairo uu toatament olographe, il pourrait cependant y rôdiger sex dernières volontés, sous cette forme, qui vaudrait dans cotte province,

GN, ‘Les actes s'intorprètont et r'appréciont auivant la 4 loi du lou où ilasont pasada, à moinaqu'iln'y aitquolique & loi À ce contraire, que les parties ne s'en soient expri: “mées autrement, où que, de la nature de l'acte, ou den Cautros circonstances, il n'apparaisse que l'intention à été de s'en rapporter à la loi d'un autre lou; auxquels ‘cas il eat donné effet à cette loi, ou à cette intention ex: {primée ou présumée, ” (Art, À,Codo,)

Nous donnons encore au mot aëte de cet article lo double sens que nous lui avons attribué au numôro 64,

Les actes s'interprètent ot s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont faits, c'ost-dire, si quelqu'un dans un pays fait une chose permise par ses lois, il no saurait on être puni, quand môme il deviendrait sujet d'une nation dans le territoire de laquelle ces actions sont défenduos r'est ainsi que ceux qui se mariont sans faire de contrat de mariage, sont censés pour leurs conventions matri moniales, s'en rapporter à la loi du domicile du mari an moment du mariage,

De mème, il faut se servir des lois du domicile d'un testateur étranger, pour expliquer les dispositions de son testament, relativement à ceux de ses biens situés dans la province.

69, Gependant, on peut déroger à l'interprétation gé

nérvalem quand le trairon, ; trat do n

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10, connlanc d'autron dans lo li testament d'après lo or quo € dernières nuos et ig 80 roncon supposer € torprétatic a quelque plus forte

71, Sil micile, si Angleterr Canada pi l'interprét pas exprin du lieu de

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DU HAMWCANADA, 19

névalement donnée aux actes, où aux offots de la loi, quand lu législation ne contient pas do dispositions con. trairon, Ainai un homme qui no marie, pout, par son con. teat de mariage, atipuler dos offota civile autres que coux

de non pay, Ki non loin no comportent pas de dispositions prohibitivos,

70, El pout aussi réaultor do lôur nature où dos cir. constance, qu'on doive, quelques fois, donner aux actes d'autres interprétations quo collos généralement reçues dans le lou de lour confection, Si un canadien fait son lestamont dans un pays étranger, on devra linterpréter d'après Los lois do la province; car on ne pourrait supposer quo ce tostatour ait eu on vuo de faire donner à nes dernières volontés, l'interprétation de tois pout-ôtre incon. nuos ot ignorôos de lui-môme, Encore, si deux canadiens so rencontrent on France, et y font un contrat, on devra supposer qu'ils ont voulu donner à leur convention l'in. terprétation reçue en Bas-CGanada, si surtout ce contrat a quelques rapports aux biens qu'ils y possèdent, et à plus forte raison #'Il doit y être exécuté,

71, Si les parties contractantes n'ont pas le même domicile, si l'une est domiciliée aux Etats-Unis et l'autre en Angleterre, et que les conventions interviennent en anada pour y tre exécutées, il faudra leur donner l'interprétation qui y est reçue ; car les parties ne s'étant pas exprimées, on doit interpréter leurs actes par les lois du lieu de leur confection.

72, Il faut bien remarquer que la plupart de ces principes ne s'appliquent qu'aux conventions écrites, et sous les modifications rapportées plus haut. Si par exemple,

un propriétaire fait une vente d'immeuble dans un lieu où il n’est pas nécessaire d'enregistrement pour garantir le droit de propriété, et que l’immeuble soit situé dans un pays ou tel enregistrement est une qualité intrinsèque de la vente, il faudra l'enregistrement pour assurer le droit de propriété.

73. Si le contrat fait dans un lieu, doit recevoir son exécution dans un autre, il faudra appliquer, à cette exécution, les lois d'interprétation de ce dernier pays. Ainsi, un canadien fait un contrat avec un américain, pour lui livrer mille minots de blé à New-York, payable à li: vraison, sans plus d'explication, il faudra appliquer à la mesure, et à l'argent a être payé, les lois en force à New- York.

74. Quant aux droits de pouvoir modifier ou changer un contrat fait en pays étranger et devant y avoir son exécution, il faut appliquer les lois du lieu de sa confection; car ceux qui contractent sous l'empire d’une loi sont présumés adopter toutes les dispositions qu'elle contient relativement à leurs engagements.

75. Les lois et les conventions sont obligatoires; on ne peut déroger à ce qui intéresse l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Nous étudierons plus au long, au titre des obligations, qu'elles sont les lois auxquelles on ne peut déroger, quelles sont celles qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs; nous verrons en même temps qu'il y a des lois de protection particulière auxquelles on peut déroger, et qu'il en est d’autres qu'on ne saurait impunérient enfreindre.

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