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76. Les conventions ertre les parties tiennent lieu de lois et doivent être suivies et exécutées quand elles sont légales.
77. Le juge est tenu de prendre connaissance des lois publiques et d’une nature générale,et il ne peut refuser de juger sous prétexte de silence, d’obscurité ou d’insuffsance de la loi. Etant le fait des hommes, les lois civiles ne sauraient être parfaites et avoir des dispositions claires et précises pour rencontrer les régles qui doivent décider les actions de chacun, aussi le juge est-il obligé de suppléer quelques fois au défaut de la loi, et notre droit lui fait un devoir de juger malgré le silence ou l'obscurité, et de sanctionner de son autorité judiciaire les conventions des parties régulièrement faites, Ce principe n’a lieu cependant qu’au civil.