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Ces derniers mots de l’article sauf les dispositions particulières résultant du domicile, doivent se rapporter encore à l'application de l’article 29 qui veut que toute personne non résidente dans le pays, qui y entente une action, donne caution à la partie adverse pour répondre des frais dans le cas qu’elle serait déboutée de ses prétentions.
Quant à la jouissance des droits politiques, elle est aussi accordée aux sujets britanniques, et la raison pour laquelle le code n’en parle pas, est, que les codificateurs n'avaient à s'occuper que de notre droit civil privé.
89. Est sujet britannique, toute personne née dans une partie quelconque de l'empire britannique, sans qu’on doive s'occuper si elle est née de parents qui en sont sujets ou non, ou s’ils y étaient domiciliés ou passagers. Le seul fait de la naissance dans les possessions de l’empire, confère le droit de jouissance des droits civils, indépendamment de l'origine des père et mère et de leur demeure.
90.. Mais si l’enfant naît dans un pays étranger, il faut faire une distinction ; il est né en légitime mariage ou il
est enfant naturel : dans le premier cas, il sera considéré sujet britannique, quoiqu'il soit né en pays étranger, si son père ou son aïeul paternel sont sujets britanniques, à moins qu'ils ne soient convaincus criminellement pour offense grave ou bannis au delà des mers, ou qu'ils ne soient au service de quelque puissance ennemie de la Grande-Bretagne, (Blackstone) quelque soit la condition ou la qualité de sa mère: dans le second cas, l'enfant suivra la condition de sa mère, et, si elle est sujet de l’empire britannique, il le sera aussi, sinon il sera aubain ou étranger, quelque soit la qualité et condition de son père. Etsile père étant lui-mème sujet britannique, épousait la mère de cet enfant, pour déclarer s’il deviendra ou non sujet de l'empire, il faudra observer les lois en force au lieu du domicile du mari lors du mariage ; si dans ce lieu le mariage a l'effet de légitimer les enfants, alors il deviendra sujet britannique, sinon il ne pourra acquérir cette qualité qu’en se faisant naturaliser.
9%. Les conditions de la naturalisation sont 10. Que la personne ait résidé pendant trois ans dans une partie quelconque de la province du Canada, avec l'intention de s'y établir. Remarquons que la loi n’exige pas une résidence dans la province de Québec, mais seulement une résidence dans le Canada. Il faut de plus que cette résidence ait été faite avec l'intention de s’y établir, et que cet étranger n'ait pas pendant ce temps résidé d’une manière permanente ailleurs. 20. La prestation des serments de résidence et d’allégeance. Ces serments se prêtent devant un juge de paix de la ville, paroisse ou township dans lequel réside tel étranger ; et le juge de paix, outre le cer-
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tificat que tels serments ont été prêtés par devant lui, doit de plus remettre à l’aubain un certificat mentionnant que tel juge de paix a tout lieu de croire que cet aubain a ainsi résidé en cette province, durant les trois années, qu’il est une personne de bonne réputation, et qu’au meilleur de sa connaissance il n’existe aucune raison de Aui refuser les droits et priviléges d’un sujet britannique.
Le certificat de résidence est présenté par l’aubain à la Cour de Circuit pour le circuit dans les limites duquel il réside dans la Province, cour tenante ; le premier jour du terme régulier, le juge le fait lire, et le dernier jour du terme, s'il n'a pas été fait d’objection, il est ordonné que le certificat soit déposé dans cette Cour, et. alors l’aubain est admis à la jouissance et exercice de tous les droits et priviléges d’un sujet britannique. Si c'est une femme qui veut se faire naturaliser, elle ne prête devant un magistrat que le serment de résidence.
On appelle serment d’allégéance la promesse faite sincèrement d'être fidèle à Sa Majesté la Reine, de la défendre contre les conspirations et attentats qui pourraient être tramés contre sa personne, sa couronne et sa dignité. Le serment d’allégéance est en retour de la protection que la Reine accorde à ses sujets.
La femme, suivant la condition de son mari, devient naturalisée par son mariage avec un sujet britanique.
92. Nous avons dit que la différence des droits d’un sujet britannique et de l’aubain n’était pas bien caractérisée : en effet, quant à l'exercice des droits civils, ils sont à peu d'exception près sur le même pied, et ils le sont en tout en égard à la jouissance et exercice des droits qu'on
appelle droits des gens. L’étranger peut acquérir des biens dans la province, en disposer par actes entre vifs ou par testament. Il peut servir comme:juré, quand le juré doit être composé pour moitié d'étrangers, mais dans ce cas seulement. L’étranger peut aussi poursuivre devant les tribunaux de la province, mais alors il doit se conformer, dans l'exercice des droits qu’il entend réclamer, aux for. malités de nos cours; il peut aussi y être poursuivi. Il peut en outre être témoin aux actes authentiques.
93. Le mot étranger, a quelques siguifications qu'il ne faut pas confondre. Tantôt il convient à celui qui n’est ni sujet britannique, ni domicilié dans la province, tantôt il se rapporte à celui qui résidant dans le Bas-Canada n’est pas sujet de Sa Majesté; il signifie encore celui qui, quoique sujet de l'empire, n’a pas son domicile ici.
L’étranger, quelques significations que nous donnions à ce mot, peut poursuivre et être poursuivi devant nos cours. Mais s’il poursuit, et qu’il ne réside pas dans la province, il doit donner, s’il en est requis, caution à la partie adverse pour la sûreté des frais qui peuvent résulter des procédures, et ce, qu’il soit ou non sujet de Sa Majesté; mais au contraire s’il est domicilié ici, il n’est pas tenu de fournir cette caution.
94. Les jugements rendus à l'étranger, peuvent aussi être exécutés dans le Bas-Canada, mais il faut qu’au préalable, une cour de justice les ait déclarés exécutoires, non pas en s'occupant du fonds de la cause et de son mérite intrinsèque, mais en examinant si ces jugements ne contiennent pas quelques dispositions en contravention avec nos diverses règles d'ordre public.
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