‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 35 sur 133 · DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE

98. On appelle mort civile, l’état de ceux qui sont sous le coup de certaines condamnations, qui les retranchent de la société et de la vie civile, ou qui volontairement abdiquent la jouissance et l'exercice des droits civils, en se retranchant à perpétuité du commerce des hommes par des vœux solennels de religion.

99. La mort civile est une image de la mort naturelle, et pour qu’elle soit encourue par un jugement de condamnation il faut que ce jugement condamne à la mort naturelle, ou © ine peine afilictive perpétuelle. Le jugement qui ni .» rancherait l’homme de la société que pour un certain nombre d'années, ne saurait entraîner la mort civile, car ce serait un contresens de dire que l’homme peut mourir pour quelques années.

Un jugement pour produire la mort civile, doit donc être un jugement de condamnation à la mort naturelle, ou à une peine afllictive perpétuelle, et il est indifférent qu'il soit prononcé par une cour martiale ou autre en ayant le droit.

Ce n’est pas non plus l'exécution du jugement qui entraîne cette mort, mais c’est la condamnation elle-même.

Celui qui serait trouvé coupable d’une offense punissable par la perte de la vie naturelle, ou par des peines aflictives perpétuelles, et qui mourrait avant que la sentence ait été prononcée, n'aurait perdu ni la vie civile ni les droits civils, mais si elle a été prononcée, il aura perdu la vie et les droits civils, supposé même qu’il ne subirait pas sa peine.

100. La profession de vœux solennels et perpétuels dans une communauté religieuse n’emporte pas toujours mort civile; mais, dit l’article 34 du Code : “ Les incapacités “ résultant, quant aux personnes qui professent la religion “ catholique, de la profession religieuse par l’émission ‘“ de vœux solennels et à perpétuité, dans une commu. “ nauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada “ à l'Angleterre et approuvée depuis, restent soumises ‘ aux lois qui les réglaient à cette époque.”

Quant aux communautés religieuses établies depuis dans le Canada, il faut recourir à leur acte d’incorporation pour connaître quelles sont les incapacités qui frappent ceux qui en font partie.

SECTION II

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