DES EFFETS DE LA MORT CIVILE
101. Observons que cette section n’a de rapport qu’à la mort civile, et non à la perte des droits civils qui est encourue d’une manière différente, et que les effets de la mort civile ne sont pas en tous les mêmes, si elle résulte de la prononciation de vœux solennels et perpétuels, ou si elle est la conséquence d’un jugement.
Celle qui est encourue par la condamnation à la mort naturelle ou à une peine afllictive perpétuelle, emporte la confiscation des biens du condamné au profit du souverain ; mais ceux que le religieux profès possèdent au temps de sa profession passent à ses héritiers, même institués par testament.