Il est cependant des effets communs à cette mort
définis, biens, et sujets d exercer :
poursuiv 104. «] “ de la pe “porte F “ damné, “ parleme C’est ur gements, ait le droi Sa Majest.
changer e châtiment noncé,
els dans rs mort apacités religion mission commu Canada oumises
s depuis 'incorpocités qui
t qu’à la s qui est fets de la e résulte tuels, ou
à la mort porte la du souèdent au ême ins-
tte mort,
de quelque manière qu’elle frappe la personne : c’est que le mort civil ne peut transmettre ni recueillir à titre de succession, c'est-à-dire qu'après la mort civile il ne saurait recevoir des biens comme héritier, ni transmettre à pareil titre ; ceux qu'il possède à ce temps sont transmis au souverain ou à ses parents et dans ce dernier cas, suivant le cas ; les héritiers se mettent immédiatement en possession comme s’il était mort naturellement.
103. Les droits civils, en autant que nous les avons définis, étant le pouvoir d'acquérir, posséder et jouir des biens, et généralement d’exercer les droits accordés aux sujets d’un Etat, il s’en suit que le mort civil ne peut exercer aucune de ces prérogatives.
Il ne peut être témoin aux actes authentiques, ni porter témoignage en justice. Il ne peut contracter un mariage qui produise d'effet civil, ni être poursuivi au civil.
Nous disons au civil, car nul doute qu’il pourrait être poursuivi pour une offense criminelle.
104. “ Le pardon ajoute le Code, la libération, la remise “ de la peine ou sa commutation en une autre qui n’em- ‘porte pas mort civile, rendent la vie civile au con- “ damné, mais sans effet rétroactif, à moins d’un acte du
C’est une des prérogatives de la Couronne, que les ju gements, au criminel, se rendant au nom de la Reine, elle | ait le droit de s’en désister au profit de ses sujets. Aussi | Sa Majesté peut-elle remettre entièrement la peine, ou la : changer en l’adoucissant, car elle ne saurait infliger un
“parlement qui comporte cet effet” / | |
châtiment plus sévère que celui que les cours ont pro- |
noncé.
PT ENS tem EEE re
Ce pardon, ou cette commutation d’une peine en une autre qui n’emporte pas mort civile, rend la vie civile au condamné, mais pour l'avenir seulement. Si une personne est condamnée à être pendue, à compter de la sentence rendue, le souverain peut s'emparer de ses biens, et en devenir propriétaire incommutable. Si la sentence est commuée en un emprisonnement de quelques années, le condamné, malgré qu'il demeure en prison, aura la vie civile, et pourra acquérir par testament, les biens acquis depuis la commutation seront sa propriété exclusive, et il pourra nommer des procureurs pour agir pour lui.
Mais pour que la commutation en une autre peine rende la vie civile au condamné, il faut que cette autre peine n’emporte pas elle-même mort civile. Si la sentence d'un homme condamné à être pendu était commuée en un emprisonnement pour la vie, il ne recouvrerait pas la vie civile, mais il en serait autrement, si la commutation n'était que pour un emprisonnement de quelques années seulement.
La vie civile rendue au condamné par le pardon ou la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte pas mort civile, est aussi sans effet rétroactif, mais elle a lieu pour l'avenir sans qu’il soit besoin d’un acte du parlement, qui, au contraire, est nécessaire pour donner au pardon accordé par Sa Majesté un effet rétroactif.
11 n’y a aussi que le mort civil par condamnation d’un jugement qui puisse recouvrer la vie civile par le pardon, le religieux ne le peut pas. Ce dernier, dans le cas qu'il
tures et
On de Registre tenir, L entrées