‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 39 sur 133 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

105. Comme il est important de connaître l’état civil des personnes, la loi a établi qu’il y aurait des registres tenus par des fonctionnaires chargés d'y constater ou plutôt d'y faire les entrées des naissances, mariages, sépultures et professions religieuses.

On donne aux livres tenus pour cette fin, le nom de Registres de l’état civil, à ceux qui sont chargés de les tenir, le nom de fonctionnaires de l’état civil, et aux entrées qui y sont faites le nom d'actes de l’état civil.

106. Les églises et les différentes dénominations religieuses, sont, par le fait de leur reconnaissance légale dans le pays et par la loi générale, autorisées à tenir des registres de l’état civil, ou ce pouvoir doit leur être spécialement accordé.

107. Les églises paroissiales catholiques établies par décret canonique et civil, ont de plein droit la faculté de tenir des registres. Ont aussi le même pouvoir les églises et congrégations protestantes en communion avec l’église

unie d'Angleterre et d'Irlande, ou avec l’église d'Ecosse ; les prètres ou ministres régulièrement ordonnés de l’une ou l’autre de ces congrégations ont le pouvoir de célébrer des mariages dans le pays ainsi que de constater les naïissances et sépultures.

108. Ce pouvoir est encore accordé aux communautés ou dénominations religieuses suivantes, savoir: la congrégation religieuse à Montréal, appelée Baptistes, les sociétés congrégationnelles du Bas-Canada, les Baptistes volontaires dans le township de Stanstead, les Juifs, les Méthodistes Protestants en rapport avec la conférence méthodiste protestante dans le township de Dunham, les Méthodistes de la nouvelle connexion, les Presbytériens, à Montréal et dans le township de. Hull, les Calvinistes et les Baptistes volontaires, et les membres des sociétés universalistes, les membres de l’église dissidente d’Ecosse, la congrégation des universalistes dans le township d'Ascot et les townships voisins, les ministres Méthodistes et Wesleyens en rapport avec la conférence des Méthodistes dans la Grande-Bretagne, la congrégation des chrétiens unitaires à Montréal, le synode presbytérien uni de l’Amérique du Nord communément appelé dissidents, les dénominations chrétiennes connues sous le nom d'église Presbytérienne du Canada’ ou synode Presbytérien uni en Canada, l’église Presbytérienne réformée, la conférence du second Adventist dans le Canada Est, l’église Luthérienne Evangélique, l'église Evangélique Allemande

à Montréal, l’église de la comtesse d'Huntingdon, l’église

Méthodiste épiscopale en Canada, les Quakers. 109. Les autres dénominations religieuses et les églises

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ou chapelles catholiques qui ne sont pas paroissiales ne peuvent tenir des registres qu'avec autorisation spéciale.

Les évêques catholiques romains de Québec, Montréal, Trois-Rivières et St. Hyacinthe sont autorisés à tenir des registres pour constater les naissances, mariages et sépultures qui ont lieu dans leurs cathédrales respectives.

110. Il y a des dispositions qui s’appliquent à tous les actes de l’état civil et d’autres qui sont relatives à chacun d'eux en particulier.

Sous le présent titre, le Code nous trace les préceptes qui s'appliquent en général aux actes de naissance, de mariage, de sépulture et de profession religieuse.

111. Les registres sont fournis par les églises et les sociétés religieuses respectives pour lesquelles ils doivent servir, et avant que d’être mis en usage ils doivent être marqués sur le premier et chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet, écrit en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure, apposé sur les deux bouts d’un ruban ou autre lien passant à travers tous les feuillets et arrêté en dedans de la couverture ; sur le premier feuillet est écrite une attestation sons la signature du Juge de la Cour Supérieure ou du Protonotaire, spécifiant le nombre de feuillets qu’ils contiennent, leur destination et la date de cette attestation. Les gref. fiers des Cours de Circuit établies pour des comtés, en vertu d’un statut récent, ont aussi le pouvoir de numéroter les feuillets de ces registres pour les paroisses situées dans leur comté.

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