‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 40 sur 133 · Ces registres sont tenus en double et celui qui · texte numérisé non relu

Ces registres sont tenus en double et celui qui

doit rester entre les mains du fonctionnaire doit être relié d’une manière solide et durable.

Ils sont tenus en deux parties afin de rendre les altérations plus difficiles et d'assurer d'avantage leur conservation en les faisant déposer, savoir, l’un entre les mains du fonctionnaire chargé de leur tenue et ses successeurs en office, l’autre au bureau du Protonotaire de la Cour Supérieure du District dans lequel ils sont tenus ou au Greffe de la Cour de Circuit suivant le cas.

113. Comme ils sont destinés à constater l’état civil des personnes, ces registres doivent être tenus avec beaucoup de soin et de précaution.

Les entrées doivent s'y faire les unes à la suite des autres sans laisser de blancs, il ne doit y avoir ni ratures ni interlignes, les renvois comme les mots rayés doivent être approuvés par les parties, et il en est fait mention au bas de l'acte. à

A chacun des registres en duplicata, le prêtre ou la personne chargée de sa tenue doit faire un répertoire alphabétique des noms des personnes baptisées, mariées ou enterrées avec un renvoi au folio dans lequel chaque nom se trouve.

114. Les fonctionnaires ne doivent y insérer que ce qui doit être déclaré par les comparants, et nous verrons aux chapitres suivants ce que doivent contenir les actes de naissance, de mariage, de sépulture et de profession religieuse.

S'ils contreviennent à quelques unes de ces dispositions, ils peuvent être poursuivis pour une amende n’excédant pas quatre-vingts piastres ni moins de huit.

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115. ‘ Dans les cas ou les parties ne sont pas obligées “ de comparaître en personne aux actes de l’état civil, et “sy font représenter par procureur, les procurations doivent être annexées aux régistres.”

Cet article ne peut pas s'appliquer aux actes de sépulture ou de profession religieuse. Quant au mariage il ne sy rapporte que pour permettre aux père et mère ou autres dont le consentement est nécessaire pour la validité d’un mariage de s’y faire représenter par procureurs spéciaux dans le cas qu’ils ne peuvent eux-mêmes être présent, car nous ne pensons pas que les anciennes dispositions de la loi française qui permettaient de se marier par procureur aient force ici.

Mais il convient aux actes de naissance, et le fonctionnaire peuts’en autoriser, pour exiger avant que de constater la naissance d’un enfant, que ses parents soient présents ou duement représentés. Nous disons : avant de constater la naissance, car nous verrons bientôt, qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait baptême, pour que le fonctionnaire civil soit tenu de constater dans les Régistres la naissance d’un enfant.

Cet article pourraitencore recevoir une application, dans le cas que des parrains et marraines se feraient représenter par des procureurs spéciaux, aux actes de naissance des enfants qu'ils étaient invités à tenir sur les fonds baptismaux, comme cela se pratiquait et se pratique encore quelques fois en France, et pourrait se faire dans notre Province.

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