Quand l'acte a été dressé, il doit être lu aux
‘ parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et ‘aux témoins.” (Art. 41, Code.)
Cette partie de notre droit est à peu près celle qui est la moins observée par ceux qui tiennent les régistres de l’état civil, mème par les curés catholiques ; ce qui occasionne quelques fois des erreurs dans les entrées.
La pratique presque habituelle des fonctionnaires de l'état civil, est de rédiger les actes et de les faire signer par les parties et les témoins, sans leur en donner lecture. Ceci est contraire à la loi : outre que de cette manière de procéder, il peut résulter des erreurs préjudiciables aux intéressés, le fonctionnaire lui-même s'expose à une pénalité. N'ayant peut-être pas bien saisi le nom de chaque partie, l'acte n'étant pas lu à ceux qui pourraient faire rectifier l'erreur qui s’y est glissée, il arrive que de cette façon, on enterre des personnes qui continuent de vivre, et on donne aux enfants des noms qu’ils ne portent pas.
Il va sans dire, que cette autre pratique moins universelle, de faire signer les parties ou les témoins à l’acte, après avoir laissé en blanc l’espace qu’il faudra pour le dresser, est encore plus condamnable.
117. Un double des régistres doit être déposé dans les six premières semaines de chaque année au bureau du Protonotaire de la Cour Supérieure du District dans lequel ils sont tenus, ou au greffe de la Cour de Circuit pour le comté, suivant le cas, si dans la bâtisse ou siége cette dernière Cour, il y a une voûte à l'épreuve du feu, approuvée par une personne nommée à cet effet par le commissaire des travaux publics. Ceux qui en deviennent ainsi dépositaires sont tenus de constater leur état et d’en
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dresser un certificat dans les six mois du dépôt. Ils deviennent civilement responsables des altérations qui y seraient faites subséquemment.
Les dépositaires doivent certifier l’état des régistres, afin de s'assurer par eux-mêmes s'ils sont conformes à la loi, s'ils ne sont pas raturés, surchargés de mots dans quelques unes de leurs parties, et pouvoir constater les altérations qui y seraient faites postérieurement. Ils sont aussi tenus de certifier le nombre d'actes de naissance, de mariage et de sépulture qu'ils contiennent, et d'en faire rapport au gouvernement de la Province.
118. Les entrées faites aux registres, ainsi que les extraits certifiés et signés par ceux qui en sont les dépositaires, sont authentiques et ne peuvent être attaqués que par inscription de faux.
Il faut ici observer, que pour qu’une entrée faite aux registres fasse foi, elle doit être faite par une personne qui en ait le droit. Ainsi l'entrée que ferait un ministre protestant sous sa signature, dans les registres destinés à constater les actes de l’etat civil pour une paroisse catholique serait nulle, et vice versa.
Les fonctionnaires qui ont le droit d'agir, sont les curés, vicaires, prêtres ou ministres des Eglises, cougrégations ou sociétés religieuses qui peuvent tenir des registres, ou tous autres prètres ou ministres autorisés. Il pourrait aussi être passé une loi réglementant non seulement la tenue des registres, mais statuant sur les fonctionnaires qui auraient le droit de les tenir.
119. Ceux qui tiennent les registres de l’état civil, comme ceux qui en sont les dépositaires, peuvent en
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