‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 42 sur 133 · FETES · texte numérisé non relu

FETES

j 46 EXPLICATION DU CODE CIVIL

donner des extraits, avec cette différence, que les dépositaires doivent certifier l’extrait qu’ils délivrent et mentionner la qualité sous laquelle ils agissent, tandis que les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas obligés à ce certificat.

Les dépositaires qui refuseraient de se conformer à la demande de toute personne requièrant un extrait des registres, pourraient y être contraints, même par emprisonnement.

120. Si les registres venaient à se perdre ou s’il n’en avait pas été tenus dans quelque paroisse ou congrégation qui avait droit de le faire, les naissances, mariages ou sépultures pourraient alors se prouver par les papiers domestiques, autres écrits ou par témoins. Mais avant que d’être admis à cette preuve, il faudrait établir qu'il n’a pas existé ou qu'il n’existe plus de régistres, avec la différence que nous mentionnons plus loin, à l’égard des naïissances et des mariages. Nous avons dit qui avait le droit de le faire; car pour qu'une église puisse avoir des registres il faut quelle soit celle d'une des différentes dénominations religieuses que nous avons énumérées plus haut, et on ne serait pas admis à faire la preuve par témoins ou par papiers domestiques au autres écrits, en alléguant la perte des registres d’une paroisse ou d’une dénomination religieuse qui n’était pas, par la loi, autorisée à en tenir.

121. Les fonctionnaires qui contreviennent à quelques unes des dispositions et des préceptes relatifs à la tenue des registres publics, aux entrées à y faire, aux extraits qui en sont demandés, et généralement à tous les articles

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du titre deuxième et de tous les chapitres qu’il contient, peuvent être poursuivis civilement pour une amende n’excédant pas quatre-vingts piastres ni moins que huit, et sans préjudice à l’action criminelle, s’il y a lieu.

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