DES ACTES DE SÉPULTURE
136. Aucune personne ne doit être enterrée dans les vingt-quatre heures de son décès, à peine pour ceux qui font l’inhumation ou qui y prennent part sciemment
d'une amende de vingt piastres ; à moins que l'autorité municipale n’en ait ordonné ou permis autrement, pour cause de salubrité publique ou pour des raisons particulières comme dans les temps d’épidémie.
Mais pour encourir cette pénalité, il faut connaître le fait que cette personne est enterrée dans les vingt-quatre heures de son décès, l'ignorance de ce fait serait une excuse et une défense à l’action. La loi veut ainsi que les enterrements n'aient lieu que plus de vingt-quatre heures après le décès, afin d'empècher qu’on ne cache des morts subites et violentes et qu’on ne mette la justice dans l’impossibilité de pouvoir être exercée en pareil cas.
137. S'il y à de plus des indices ou soupçons de mort violente, il est du devoir du fonctionnaire d’en informer le coroner du district, avant que de procéder à l’inhumation. Ces soupçons doivent avoir une certaine raison d'être, car ils laissent toujours, quoique déclarés non fondés, planer sur la tête de quelqu'un un certain poids d'accusation préjudiciable.
138. l'acte de sépulture doit encore contenir le nom du défunt, ses prénoms, qualité et résidence en autant que la chose est possible ; ou dans le cas d’inhumation de personneinconnue, mention doit être faite aux registres avec les circonstances qui peuvent aider à la faire reconnaître par les parents.
139. T1 doit être signé par celui qui a fait la sépulture, et en présence de deux témoins qui doivent signer ou déclarer s'ils ne le savent, les témoins peuvent être parents du défunt. Il doit aussi y être fait mention du
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jour que la sépulture a lieu et du jour du décès de la personne inhumée si il est connu.
140. La sépulture peut avoir lieu dans un endroit choisi par le défunt ou dans un cimetière. Quelque soit le lieu où elle est faite, c'est au fonctionnaire qui a agi, qu’il appartient de signer l’acte, elle peut se faire par un ministre d'une dénomination religieuse autre que celle à laquelle le défunt appartenait.
141. ‘ Dans le cas de décès arrivé dans une prison, “ asile ou maison de détention forcée autre que les asiles “ pour les insensés, l’inhumation ne doit avoir lieu que “ sur l’ordre du coroner ou l'officier chargé dans ce cas “ de faire l'inspection du cadavre.”
Ces précautions sont dans l’intérêt de la société, pour prévenir pas toute mesure possible, les morts violentes qui pourraient se commettre dans l'ombre, avec espérance par les coupables d'échapper au châtiment de la loi, et de plus pour qu’il soit remédié aux maux qui pourraient résulter de l’insalubrité des prisons. Il arrive aussi que les autorités permettent ou ordonnent l’exhumation des corps, pour constater si des soupçons de mort violente sont fondés ou non.