DES ACTES DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
142. Comme la profession des vœux solennels et perpétuels dans les communautés religieuses peuvent quelquefois entraîner mort civile, et apportent dans tous les cas un changement considérable dans l’état et la crpacité de ceux qui les font, et que la société est intéressée de con.
naître, il est enjoint aux communautés, dans les quelles elles ont lieu, de tenir des registres pour y insérer les actes de profession, qui peuvent aussi servir aux actes de sépulture.
143. Ces registres avant que d’être employés à leur fin, doivent être présentés au juge, protonotaire ou greffier de de la cour suivant le cas, dans la juridiction de laquelle ils sont destinés à servir, pour y être numérotés et paraphés, et y être en tout point traités de la même manière que les autres registres de l’état civil.
144. Différemment aux autres qui doivent être renouvelés tous les ans, les registres des communautés religieuses peuvent servir durant cinq ans, par ce qu’il y ait fait beaucoup moins d'entrées que dans ceux qui sont destinés à l’usage d’une paroisse. Il sont tenus en double dont un est déposé tous les cinq ans, au bureau du proto-
notaire ou du greffier de la Cour de Circuit pour un comté, tel que mentionné plus haut, et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.
145. Les entrées qui y sont faites doivent contenir les noms et prénoms du profès, le lieu de sa naissance, son âge, les noms de ses père et mère, ils doivent être signés par la partie elle-même, la supérieure de la communauté, l'évêque ou l’ecclésiastique qui a fait la cérémonie, et deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté. Comme dans les actes de mariage, il faut la signature de deux témoins.
146. Les actes consignés dans ces registres comme les extraits qui en sont délivrés, sont authentiques; on doit
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