‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 50 sur 133 · DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

DE LA RECTIFICATION DES ACTES ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL

147. Comme il peut arriver que le fonctionnaire, dans les entrées qu'il fait aux registres, commette des erreurs préjudiciables, ou oublié même d’y insérer un acte requis, notre Code pourvoit à ce que dans l’un et l'autre cas la rectification des actes ou des registres de l’état civil puisse se faire à la demande de toute partie intéressée.

148. Cette demande se fait par une requête présentée au Juge de la Cour au Greffe de laquelle un double des registres doit être déposé, qui en ordonne la production pour procéder à la vérification des faits.

Cette requête peut aussi être signifiée aux autres parties intéressées, si elle n: l’est pas, le jugement de rectification ne peut leur être opposé, elle doit l'être aux dépositaires des régistres. |

Si la rectification est ordonnée, le jugement est annexé aux registres, et il en est fait mention dans les extraits qui sont délivrés.

149. Il n'y a que les parties intéressées qui puissent obtenir la rectification des actes ou des régistres de l’état

civil, et elle ne peut se faire qu’en vertu d’un jugement de la cour, car dit Poullerin du Parc : les principes sur lesquels reposent l'état des personnes s'opposent à toute rectification qui n’est pas le résultat d'un Jugement provoqué par ceux qui y ont intérêt.

Les parties intéressées sont par exemple, les parents de l'enfant qu'on a inscrit erronément comme mort, ou l’époux qui n’est pas désigné aux registres sous son véritable nom. Il faut aussi que l'intérêt se rattache aux changements mêmes à être opérés dans l’acte. |

150. S'il a été omis d'insérer dans les registres un acte de naissance, de mariage, de sépulture ou de profession religieuse, il pent y être remedié de la même manière que les rectifications ont lieu.

151. Toute erreur ou omission peut être corrigée ou suppléée, qu’elle se rattache au nom ou à l’âge de la' personne baptisée, mariée ou enterrée, à celui de ses parents ou de ceux dont la présence et lasignature étaient nécessaires à la validité de l'acte.

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