‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 51 sur 133 · DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DU DOMICILE

153. Le mot domicile a plusieurs significations et plusieurs applications. Il signifie le lieu de la résidence ou

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celui de la naissance, il se rapporte à l'ouverture d’une succession ou à l'exercice d’un droit.

Il y a trois espèces de domicile ; le domicile de fait ou actuel, le domicile de droit ou légal, le domicile paternel ou d’origine ; il y a aussi le domicile quant au mariage, plus proprement appelé résidence, et le domicile d'élection.

Le domicile de fait ou actuel, est le lieu de la résidence permanente, où la personne a la principale partie de sa fortune, où le mari réside avec sa femme et ses enfants ; il est constitué par le fait et l'intention, il peut être établi et changé dans un seul instant.

Le domicile de droit ou légal, est dans le lieu de l’exercice d’une charge ou fonction publique.

Le domicile d’origine, est celui de la naissance, il sert de règle dans tous les cas ou il s’agit de l’état universel des personnes, comme de la majorité ou de la minorité, ce domicile est pour les enfants légitimes, en principe général établi par les auteurs, celui de leur père, au temps de leur naissance, quoiqu'ils n’y soient pas nés, à moins qu'au lieu où ils ont reçu le jour il n’y ait de lois contraires.

A l'égard des successions, ni le père ni le tuteur ne peuvent changer de domicile pour s’attribuer des droits autres que ceux que leur accordaient le domicile primitif de ses enfants ou de ses pupilles.

Quant au mariage, le domicile du mineur est celui de ses père et mère ou de son tuteur ou curateur; le domicile du majeur s'établit, à cette fin, par une résidence de six mois dans une paroisse.

Le domicile, de quelque nature qu'il soit, se rapporte à l'exercice des droits civils ou politiques.

154. ‘ Le domicile dit notre Code, quant à l'exercice “ des droits civils d’une personne, est au lieu où elle a son principal établissement.” (79)

Il faut bien distinguer s'il s’agit de l'exercice d’un droit civil ou politique pour faire l'application des lois qui ont rapport au domicile ; ainsi par exemple, un homme demeurant à Montréal et y ayant son principal établissement sera considéré n’avoir pas son domicile à St. Hyacinthe, quant à l'exercice de ses droits civils ; mais s’il y possède des propriétés qui le rendent électeur, il pourra y jouir des droits politiques qui découlent de ces propriétés comme sil y était domicilié De même si un père décède à Québec, laissant des enfants mineurs, ce sera le lieu du décès qui sera considéré leur domicile, c’est devant les Jug2s siégeant dans cette partie de la Province que devra se faire la nomination d’un tuteur à la personne ; c’est aussi là qu'ils devront être poursuivis pour des créances mobilières dues par la succession.

155. L’apolication de cet article 79 du Code se rencontre assez souvent dans des poursuites à intenter contre des Canadiens q'ii se trouvent aux Etats-Unis. Pour fixer le mode à suivre dans les assignations, il faut bien distinguer: ou ce Canadien a laissé des propriétés dans la Province avec des fermiers ou des procureurs, ou il n’a pas laissé de propriétés mais y a laissé sa famille, ou il a des propriétés et y a aussi laissé sa famille ; dans le premier cas, s’il est allé demeurer aux Etats-Unis avec sa famille, et qu’il y ait fixé son principal établissement,

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