‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 52 sur 133 · N ger de d de la per · texte numérisé non relu

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156. Le domicile se conserve tant qu'il n’est pas changé, et le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l’intention d'y fixer son principal établissement. (80)

Ceci peut et doit s'entendre du domicile pour l'exercice des droits civils ou politiques; car quand quelqu'un a formé en pays étranger un établissement autre que de commerce, sans esprit de retour, il a perdu de fait l’exercice de ses droits civils et politiques.

Il faut dit le Code, une habitation réelle ; celui qui ne ferait que voyager ne perdrait pas le domicile réel qu'il avait au moment de son départ, car chacun doit avoir un domicile et ne peut en avoir qu'un seul réel.

157. Notre Code en définissant ce qu’il faut pour changer de domicile, fait résulter l'intention des déclarations de la personne et des circonstances.

Comme nous l'avons vu, le changement de localité ne fait pas toujours perdre le domicile. Si un homme résidant à Québec, va à Montréal, on ne pourra pas dire qu’il a perdu son premier domicile, il faudra qu'il résulte des

circonstances, s’il n’y a pas de déclaration de sa part, que son intention ait été de changer de domicile. Mais si en partant il déclare qu’il va demeurer à Montréal et s’y fixer d’une manière permanente, alors il y aura changement; de même, si sans faire telle déclaration, il va à Montréal avec l'espoir de retourner à Québec, mais que trouvant une place avantageuse il veuille en profiter, et fasse venir sa famille qu'il avait laissée à son dernier lieu de résidence, alorsil y aura changement de domicile, mais il ne datera que du moment qu’il aura manifesté son intention de résider à Montréal.

158. De la définition que nous ayons donnée du domicile, et de ce qui est nécessaire pour le changer, il résulte que celui qui est envoyé pour remplir une fonction publi. que à l'étranger, conserve son premier domicile, quand même son absence se prolongerait plusieurs années ; mais il en serait autrement s’il manifestait l'intention de changer, s’il vendait ses propriétés et s’établissait d'une manière permanente au nouveau lieu de sa résidence.

159. La femme non séparée de corps n’a pas d'autre domicile que celui de son mari. (83)

Ces mots non séparée de corps, doivent s'entendre de la séparation exécutée et existante actuellement, et non de la séparation simplement prononcée par la cour, ou non existante. Car comme nous le verrons plus loin, la femme séparée de corps par un jugement peut cependant faire

cesser les effets de cette séparation en se réunissant de

nouveau avec son mari et habitant avec lui. Dans ce dernier cas, nul doute que cette partie de notre Code ne s’appliquerait pas, et si la femme séparée d'avec son

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160. Le mineur non émancipé, a son domicile chez ses père et mère ou tuteur, et ce principe n’est applicable qu’à lui seul, car le mineur émancipé devenant adminis trateur de ses biens et de sa personne, acquière par là le pouvoir de changer son domicile ; c'est dome au domicile du tuteur qu'il faudra poursuivre les droits contre le mineur non émancipé, et c’est devant le Juge du domicile des père et mère qu’il faudra poursuivre la nomination d’un tuteur ou curateur à la personne.

La loi ne fait pas de différence entre ls mineur éman cipé par mariage ou autrement. On tient aussi pour maxime que le mineur commerçant, a, pour les fins de son commerce son domicile au lieu de sa résidence actuelle.

161. “ Le majeur interdit pour demeure a le sien “hez ‘son curateur."

Pour bien saisir le sens et la riison de cet article, il faut se rappeler la différence qu’il y a entre les capacités ou incapacités de l’interdit pour démense, prodigalité ou autre cause légale. A première vue, on ne saisit pas pourquoi tout interdit n'aurait pas son domicile chez son curateur, mais le Code ne l’établissant que pour l'interdit pour démense on ne peut étendre la loi d'un cas à un autre. Au reste il faut se rappeler que l'interdiction pour démense a sa raison d’être dans la nature, et que tel interdit n'est capable d'aucune volonté, tandis que celui qui l’est pour prodigalité, n’est que par la force de la loi

rendu incapable de certains actes civils, il reste avec ses facultés meniales comme toute autre personne.

L'interdiction pour demeure rend absolument incapable de tous actes, et l'incapacité de l’interdit pour prodigalité comme celle d'un mineur n’est établie qu'en sa faveur.

162. ‘ Ceux qui travaillent habituellement chez autrui et qui demeurent dans la même maison, ont le même “ domicile que la personne qu’ils servent.” (Art. 84, Code.)

Ceci est le résultat de la définition que nous avons donnée du domicile, qui est le lieu où une personne a son principal établissement. Mais il faut que le majeur demeure dans la même maison que celui pour qui il travaille, autrement son véritable domicile sera le lieu où il résidera avec sa famille.

163. ‘‘ Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour “ son exécution, élection de domicile dans un autre lieu “ que celui du domicile réel, les significations demandées ‘et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le Juge de ce domicile.” (Art. 85, Code.)

Les lois étant faites dans un but d'intérêt public et privé, il en résulte que celles qui ne sont pas dans un but exclusif d'intérêt public, si elles ne sont pas prohibitives, peuvent être, par des conventions entre les parties, détournées de leur application générale.

Les lois sont faitr : sur établir des règles fixes sur la matière des contrats les plus usités, et pour éviter aux contractants des longueurs d'actes et des expressions qui peuvent être supplées par une loi générale, c'est pourquoi

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il est permis quelquefcis, de faire des conventions contraires aux lois qui sont faites seulement dans un but d'intérêt privé. |

Si les parties à un acte ne font aucune élection de domicile, elles conservent pour ses fins celui qu’elles possédaient alors ou qu'elles acquièrent depuis, mais si elles conviennent expressément, qu’elles entendent établir un domicile qu’elles ne pourront changer, pour les fins de cet acte, cette élection de domicile sera légale, et ne sera pas considérée contre la loi ou l’ordre public; car il est loisible aux contractants, de faire pour les fins de leur acte, un choix de domicile autre que celui qu'ils ont actuellement ou qu'ils arquièreront par la suite, et tout ce qui aura rapport à cet acte pourra se faire au domicile élu. Par exemple, deux personnes l’une résidente à Montréal, l’autre à Québec, font à St Hyacinthe un contrat pour les fins duquel elles élisent spécialement dornicile en l'étude du notaire qui le reçoit, ou de toute autre personne domiciliée à St. Hyacinthe, les offres d'argent et les paiements pourront se faire au domicile élu.

164. Mais il faut bien remarquer que ce n’est que facultatif et rien n'empêche de faire telles offres et tels paiements au domicile réel des parties.

Ceci peut être d’une grande importance quelquefois ; un citoyen de St. Hyacinthe achète une propriété pour un prix convenu, l'acheteur et le vendeur font auxfins de l'acte élection de domicile en leur demeure respective actuelle sise en la cité de St. Hyacinthe, ou en l'étude du

notaire, le vendeur cède son prix de vente à un tiers ré- R J

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sidant à Montréal qui fait signifier son transport, l’acquéreur débiteur pourra toujours faire ses offres de paiement au domicile élu dans l'acte, et le cessionnaire du prix de vente, devra avant que de poursuivre, faire constater s’il n’a pas fait au domicile élu les offres qu'il avait le droit d'y faire ; car si elles y avaient été faites, ou que le débiteur, aux termes de notre Code, l’eut notifié par lettre qu’il était prêt à le payer, le poursuivant devrait supporter les frais de son action.

165. Le débiteur pourrait même poursuivre devant le juge du domicile ainsi élu, pour faire déclarer ses offres valables, quoiqu'il ne soit pas le Juge du District dans lequel le créancier réside.

166. Il faut observer que le domicile se perd par la privation des droits civils, par condamnation ou par la profession religieuse en certains cas.

Il est important de bien connaitre le domicile de ceux avec qui on contracte, puisque ce sont les lois du domicile qui règlent l’état et la capacité des personnes, et que ce sont elles qui régissent les biens mobiliers.

Il faut aussi se rappeler qu'un Demandeur qui n’a pas de domicile dans la province est obligé de donner caution, à la demande de la partie adverse, pour la sûreté des frais, et que les jugemcuts contre des absents ne peuvent être exécutés qu'en donnant telle caution et après un an de la date du jugement dans les cas et sous les restrictions mentionnés à l’article 552 du Code de procédure civile.

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