‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 53 sur 133 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

167. Le mot absent a plusieurs significations. Il s’entend, tantôt de celui qui a disparu, tantôt de celui qui, quoiqu'éloigné donne de ses nouvelles ; il signifie encore celui qui seulement n’habite pas la même localité qu’un autre, on l’applique même à celui qui ne se trouve pas à une assemblée, on en fait un synonyme de non présent. Mais comme il serait excrbitant de nommer des curateurs aux biens de ceux qui ;juoi qu'éloignés donnent de leurs nouvelles, ou seulement ne se trouvent pas au lieu de la situation de leurs biens, ou d’en permettre l'envoi en possession provisoire, le Code a défini l’absent, pour ce qui fait la matière du présent titre : * Celui qui ayant eu un & domicile dans le Bas-Canada, a disparu sans que l’on ait “ aucune nouvelle de son existence.”

La loi qui veille sur les personnes, même quanä elles ne sont pas encore nées, qui pourvoit à leur sûreté, leur liberté et leur propriété quand elles sont présentes et qu'elles tombent sous son opération directe, a aussi pour. vû l'administration de leurs biens dans le cas d'absence, en nommant des curateurs chargés d'en prendre soin, ou en en transmettant l’administration aux héritiers présomptifs de l’absent comme devant les mieux gérer dans l'expectative d’un être un jour propriétaires. Nous parlerons d’abord de la curatelle aux absents.

en

si

RE Emme om

Page 1