DE LA CURATELLE AUX ABSENTS
168. ‘ Si une personne qui avait un domicile dans la ‘“ Province, 'a disparu sans laisser de procureur fondé, ‘ où que le procureur refuse ou soit incapable d'agir, et S'il y a nécessité de pouvoir à l'administration des biens “ de cet absent, le tribunal peut, à la demande des parties ‘ intéressées, nommer un curateur.”
C'est au tribunal du dernier domicile connu, que l’on doit s'adresser pour faire nommer ce curateur, s’il est en même temps celui sous la Juridiction duquel sont situés les biens. Si au contraire l’absent a eu pour dernier domicile, un lieu qui n'est pas le même que celui de la situation des biens à l'administration desquels il est nécessaire de pourvoir, nous pensons qu’alors il faut faire constater son absence par une assemblée tenue à cette fin, dans le lieu de son dernier domicile et cont les procédés doivent être homologués par un Juge ayant Juridiction civile dans ce District, et avec ce Jugement il est procédé
‘ à la nomination du curateur, qui peut se faire, soit par le
Juge du District dans lequel l’absent a eu son dernier domicile, ou par le Juge du District ou sont situés les biens. Ce sentiment est cependant controversé, les uns prétendent que le Juge le la situation des biens est seul compétent à le nommer, mais comme les Juges de nos Cours ont Juridiction par toute la Province, nous pensons que, quoiqu’ils n'exercent pas dans le District dans lequei les biens se trouvent, ils ont le droit d'y
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nommer des curateurs, le code n'ayant pas dit ou ces nominations devraient se faire.
169. Comme tout homme est seul maître de ses biens et jouit du droit exclusif d’en disposer, quand son défaut d'administration n’est préjudiciable ni à l’état ni à ses créanciers ou ceux qui peuvent y avoir des droits, il ne doit pas être nommé de curateur. La loi veut qu'il y ait telle nomination, d’abord s’il y a nécessité, puis à la demande de parties intéressées, et si l’absent n’a laissé personne qui agisse pour lui.
Ce n’est que dans le cas de nécessité et à la demande de parties intéressées seulement, qu’il est procédé à cette nomination qui se fait de la même manière que pour la nomination d’un tuteur, ou d’un curateur au mineur émancipé, ce que nous expliquerons plus loin.
170. Par parties intéressées, on entend ceux qui ont un intérêt né et actuel comme les créanciers, ceux qui ont sur les biens de l’absent des espérances fondées, comme les appelés à une substitution, l’état peut aussi quelques fois avoir de ces sortes d'intérêts.
Nul autre que les intéressés ne peut faire procéder à la nomination d’un curateur à l’absent, qui comme nous l'avons dit, ne doit avoir lieu qu’en cas de nécessité.
171. Les curateurs sont soumis à toutes les obligations et aux mêmes hypothèques que les tuteurs dont nous définirons les devoirs au titre de la minorité, ils sont tenus de prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de cette charge.
Comme ils répondent de leur gestion vis à-vis l’abseni de même que vis-à-vis ceux à la demande de qui ils ont
été nommés, ils doivent avant de s’imniscer dans l’administration des biens en faire faire pardevant nétaires, un inventaire fidèle et exact, avec estimation des meubles et des immeubles, car ils répondent de chacun de ces biens et doivent les rendre dans le mème état qu'ils les ont pris, sauf les détériorations accidentelles ou causées par force majeure et indépendamment d'eux. Ils ne sont pas cependant tenus d'appeler à cet inventaire les héritiers présomptifs ni les créanciers ni autres parties intéressées à la demande de qui ils ont été nommés.
Ils ont pou* surveillant non pas un subrogé curateur comme les tuteurs ont un subrogé tuteur, mais les parties intéressées, et s’ils malversent ils peuvent être destitués. Ils ne sont pas tenus de donner caution et n’ont aussi qu’un simple pouvoir d'administration.
172. Ces curateurs n'étant que pour suppléer à l’administration de l’absent, n’ont conséquemment pas le droit d'aliéner, hypothéquer ou engager les immeubles. Ils peuvent bien quant aux meubles, et doivent même s’il est dans l’intérèt de l'absent, les vendre et appliquer l’argent à l’acquit de ses dettes, mais quant aux immeubles ils n’ont que le droit de les louer, en retirer les revenus et les vendre, faire en un mot comme un bon père de famille, c'est contre eux que doivent se diriger les réclamations des tiers.
173. La curatelle aux biens de l’absent étant établie pour le plus grand profit de ce dernier, et pour sauvegarder les droits des créanciers ou plutôt des intéressés, elle doit finir quand le propriétaire lui-même se présente ; et dans ce cas le cureteur doit lui rendre compte de son
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pouvoirs, il doit entretenir les beaux faits par le curateur de ses propriétés, sans fraude ; il doit aussi l’indemniser de ses troubles, dépenses, pas et démarches.
La curatelle finit par le retour de l’absent. quand même il refuserait de reprendre l'administration biensou en userait mal, c’est son retour indépendu:. nent de sa
volonté et de sa bonne ou mauvaise conduite qui y met fin.
174. La curatelle finit encore par une procuration de l'absent au curateur lui-même, ou à toute autre personne. Si la procuration est adressée au curateur, il continue d'agir, mais ses pouvoirs sont tous autres que ceux que lui donnait sa charge de curateur. Il doit se renfermer dans les bornes de sa procuration, et sa charge devient purement gratuite. Si elle est adressée à une autre personne le curateur doit lui rendre compte et cesse dès ce moment de pouvoir agir ; il a aussi contre lui les mêmes droits de se faire indemniser que contre l’absent.
175. La curatelle finit encore par l'envoi en possession provisoire des biens de l’absent au profit de ses héritiers, que nous allons maintenant expliquer, et par sa destitution ou toute autre cause qui le rendrait incapable d’agir.