‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 55 sur 133 · DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSENT · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSENT

176. On appelle possession provisoire, le fait de posséder quelque chose avec l’espérance d’en devenir un

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jour propriétaire en vertu d’un titre qu’on possède, mais qu’on rie peut exercer immédiatement.

La loi comme nous avons vu au chapitre premier, a voulu que les biens d’un absent fussent à la demande de parties intéressées et dans le cas de nécessité, administrés par un Curateur.

Mais comme cette curatelle ne saurait durer indéfiniment, et que le curateur peut après un certain temps se faire décharger de son administration, la loi veut, qu'après un certain délai, les héritiers présomptifs de l’absent puis sent être mis en possession de ces mêmes biens que le curateur est tenu de leur rendre.

On nomme d'abord un curateur aux biens de l’absent, s’il y a nécessité, pour qu'il fasse la condition de cet ab. sent meilleur, en ayant seul l'administration de ses biens, et satisfaisant ceux avec qui cet absent a des affaires à rencontrer ; mais quand il ne donne pas de ses nouvelles et qu’il semble par son silence abandonner les biens qu'il a laissés lors de son départ, il est juste que ses héritiers présomptifs puissent en prendre eux-mêmes l’administration, chacun pour la part qu’il peut y prétendre.

Sous l’ancien droit il fallait une absence de dix années pour permettre à des héritiers présomptifs de se faire mettre en possession provisoire des biens d’un absent, mais la facilité des communications maintenant établie, la rapidité avec laquelle on peut correspondre presque d'un bout du monde à l’autre, ont 6t6 pour nos codificateurs des motifs de mettre un terme plus court depuis la disparition d’un absent, ou de ses dernières nouvelles reçues pour permettre à ses héritiers d'obtenir l'envoi en

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possession provisoire. Ainsi par notre droit, celui qui est absent depuis cinq ans, quand même il aurait laissé un procureur fondé lors de son départ, ou celui dont on n’a reçu aucune nouvelle depuis cinq ans, quand même il aurait encore un procureur, est passible de voir ses biens passer provisoirement entre les mains des héritiers présomptifs qu’il avait lors de son départ ou de ses dernières nouvelles reçues, suivant le cas.

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