‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 56 sur 133 · Cet envoi en possession provisoire s'obtient, en · texte numérisé non relu

Cet envoi en possession provisoire s'obtient, en

présentant au Juge du dernier domicile de l’absent une requête tendant à cet effet, qui est accordée sur preuve faite d’une manière satisfaisante que depuis les cinq ans on n’a aucune nouvelle de tel absent.

. Cette preuve se faiten produisant des affidavits et témoignages de ceux à qui l’absent aurait eu le plus de raison d'écrire, comme ses parents, ses enfants, son procureur s'il en avait laissé un.

178. Dans le cas de l'envoi en possession provisoire, le Code n’exige pas qu'il y ait nécessité de pourvoir à l’administration des biens, ni même que cette demande soit faite par des parties intéressées ; mais l'absence seule suffit, et les héritiers présornptifs au temps du départ ou des dernières nouvelles sont seuls admis à le demander.

Les mots héritiers présomptifs, doivent s'entendre ici dans leur sens le plus étroit, et les légataires particuliers ou même universels ne peuvent pas demander l'envoi en possession provisoire, ils n’ont droit qu’à l'envoi en possession définitive comme nous verrons bientôt.

179. L'envoyé en possession provisoire n’est pour ainsi dire qu'un dépositaire des biens de l’absent, il doit lui

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rendre compte de son administration s’il reparait ainsi qu’à ses! héritiers ou représentants légaux; s'il arrivait qu'au décès de cet absent il y aurait des héritiers plus proches

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contrairement aux obligations des curateursilest tenu de donner judiciairement caution pour son administration. Le curateur étant aussi bien l'agent de ceux: à. la demande de qui il a été nommé que l’adminisirateur des biens de cet absent, il a pour surveillants qui peuvent le faire destituer ou prendre sur ses biens des inscriptions hypothécaires, ceux là même qui l'ont fait nommer, tandis que l’envoyé en possession provisoire

n'ayant personne intéressée qui veille à son admipistra.

tion, pourrait en malversant s'approprier les fruits sans espérance ou recours pour cet absent de se faire restituer ses biens que la loi ne peut pas lui ôter impunément.

180. Le tribunal en statuant sur la demande deshéri‘iers pour leur envoi en possession provisoire, doit avoir égard aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empécher de-recevoir de ses nouvelles, il peut même ordonner cet envoi.en possesson avant les cinq ans, s’il est établi qu'il y ait de fortes présomptions de croire que l’absent est mort.

181. L’envoyé en possession provisoire doit faire procéder à l'inventaire des meubles de l’absent et même de ses titres et papiers. Il peut aussi être autorisé à vendre le mobilier en tout ou en partie. Quant aux immeubles, il doit en faire faire la visite par experts dont le rapport doit être homologué par le tribunal aux frais de l’absent ; et. dans le cas de retour, l’envoyé n’est tenu de remettre les biens que dans l’état qu'il les a pris.

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182. Les effets du jugement qui ordonne l'envoi en possession. provisoire cessent, si l’absent reparalt, si sOn existence est prouvée, s’il. donne de ses nouvelles ou s’il nomme un procureur,

Il est bien important de savoir quand anslnti: un, qui a des biens dans le pays, et qui a disparu, doit.être considéré absent aux termes de ce titre, et quelle est la qualité de ceux qui administrent pour lui; car si les envoyés en possession possèdent légalement en vertu de ce titre, tous les droits à exercer contre l’absent doivent l'être contre eux, de même qu'ils peuvent exercer les droits de ce dernier sous ce titre et qualité, suivant l’article 103 du Code, tandis que s'ils ne sont que des negotiores gestorum les actions devront se diriger contre l’absent lui même, et lui seul pourra exercer ses droits.

183. Si l'absence a duré trente ans depuis le jour du départ, ou depuis les dernières nouvelles reçues, les héritiers présomptifs à ce temps, et les autres ayant droit dit le Code, peuvent demander l'envoi en possession définitive des biens de cet absent, et le partage de ces mêmes biens entre eux conformément à leur titre; de même encore s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l’absent, qu’il ait ou non donné de ses nouvelles ; l'envoi en possession définitive. a le même effet que la mise en possession des biens d’une succession ouverte par décès.

Si l'envoi en possession définitive est demandé sur l'absence de trente annèes, elle doit être prouvée, de même que pour l'envoi en possession provisoire, et il faut de plus qu’on ait pas eu de nouvelles de cet absent depuis les trente ans. Si des envoyés en possession provi-

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soire avaient possédé des biens vingt neuf années depuis le départ ou les dernières nouvelles d’un absent, et que celui-ci donnât de ses nouvelles, le temps voulu pour demander l’envoi en possession définitive et le partage de ses biens, ne courrait qu’à compter de cette dernière date. Au contraire, si l'envoi en possession est demandée sur ce qu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de cet absent, il est indifférent qu'il ait ou non donné de ses nouvelles, même depuis quelques années.

184 Par l'envoi en possession définitive, les cautions des envoyés en possession provisoire sont déchargées, ceux qui prennent les biens les prennent à titre de propriétaires ; ils peuvent prescrire à l'encontre même des véritables propriétaires de ces mêmes biens, autre que l'absent, s’il arrivait que ceux qui ont été mis en possession ne fussent pas à ce temps ceux y ayant réellement droit. Au contraire les envoyés en possession provisoire ne peuvent jamais prescrire par quelque laps de temps que ce soit, car ils ne possèdent pas à titre de propriétaires.

Il est donc bien important pour des héritiers de se faire mettre en possession définitive des biens d’un absent, afin de pouvoir les acquérir et en transmettre la véritable propriété; de même que ceux qui transigent avec des envoyés en possession, doivent examiner à quel titre ceux-ci agissent.

185. Il faut observer la différence marquée entre ceux qui peuvent demander la nomination d’un curateur aux biens d’un absent, ou la possession provisoire ou la possession définitive.

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droits à débattre avec cet absent à propos de ses biens, quelques fois l’état, tous ceux qu'on peut appeler intéressés.

Les seconds sont les héritiers présomptifs seuls et les héritiers légitimes ou légaux.

Les derniers sont tous les ayant droit, c’est-à-dire les héritiers, les légataires particuliers ou à titre universel, et généralement tous ceux qui peuvent avoir intérêt dans la succession de cet absent, car il est aux termes de l’article 98 réputé mort. |

186. Il y a aussi une différence sensible entre les obligations et les droits de l’absent vis-à-vis les envoyés en possession provisoire ou définitive.

L’absent qui reparail, a le droit de demander à l’envoyé en possession provisoire compte de son administration, et il reprend ses immeubles en quelques mains qu'ils soient sans charges et hypothèques, attendu que cette envoyé n’a pu légalement ni les aliéner, ni les hypothéquer, ni les grever en aucune manière. Il a recours contre la caution donnée s’il y a eu mauvaise administration ou s'il ne représente pas les biens qu'il a dû faire inventorier.

Quand à l’envoyé en possession définitive, ayant possédé à titre de propriétaire, il a fait les fruits siens, et il n’en doit aucun compte, il remet aussi les immeubles que dans l’état qu’ils se trouvent, et il n’est pas vis-à-vis l'absent responsable de sa bonne ou mauvaise administration ; car il a géré les biens comme étant sa propriété, et on ne peut lui reprocher une gestion qu'il n’a pu faire avec négligence dans le but de frauder qui que ce soit, l’absent ne peut pas non plus revendiquer les immeubles

aliéner, mais il peut reprendre ceux qui ont êté acquis par le produit de ces ventes.

Les envoyés en possession définitive ont été les seuls maîtres des biens de l’absent après l'envoi accordé, et ils ont pu en donner des titres valables en faveur des tiers et les grever d’hypothèques.

487. Comme l'envoi en possession définitive est fondé sur la présomption de mort de l'absent, et que cette présomption remonte au temps du départ ou des dernières nouvelles reçues, ce sont les héritiers présomptifs ou les autres ayant droit à cette époque qui peuvent demander ses biens, et non pas seulement les envoyés en possession provisoire, qui peuvent même n’y avoir aucun droit. S'il arrivait qu'un testateur, après avoir institué pour légataire quelqu'un avec qui il n'avait aucun degré de parenté, laissât la province et fut plus de cinq ans sans donner de ses nouvelles, ses héritiers présomptifs légaux et légitimes à cette époque pourront bien demander l'envoi én possession provisoire de ses biens, et eux seuls, pour mieux dire, pourront l'obtenir ; mais ce sont les héritiers institués par le testament seuls qui prendront les biens en se faisant mettre en possession définitive, après les trente ans d'absence sans nouvelles.

188. Il peut aussi arriver que les envoyés en possession définitive et qui possèdent à ce titre, ne soient pas ceux ayant réellement droit à ces biens, comme par exemple : si un individu non marié laisse la province, et qu'il contracte en pays étranger un mariage duquel naissent des enfants, et qu’il soit trente ans sans donner de ses nouvelles, ses présomptifs héritiers au temps de son départ,

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auront bien pu se faire mettre en possession définitive deses biens, Maïs la loi a voulu que les «enfants de l’absent ou ses descendants directs pussent revendiquer les biens de leur père en se présentant dans un temps fixé.

489. Comme l'envoi en possession est fondé sur une présomption de mort, les effets du Jugement qui l'accorde cessent, si l’abseñt reparaît comme nous avons vu, et ce dérnierreprend les-biens qui peuventse trouver encoreen la possession des envoyés, ou le prix de ceux qui: ont.ét6 aliénés, s’il reste quelque chose de dû, ou les biens provenant de l'emploi de ce prix; l’absent lui-même a ce droit, quelqu'’ait été la longueur de la durée de son .absence; mais il n’en est pas de même si les biens sont réclamés par ses enfants ou descendants directs. Ces derniers ne les reprennent dans tous les cas que de la même manière qu’aurait pu le faire l’absent, étant à ses droits, mais il faut qu'ils exercent cette reprise dans les trente années à compter de l’époque où la possession provisoire est devenue définitive.

Les envoyés en ‘ossession définitive peuvent opposer aux enfants et uer:endants directs de l’absent cette prescription de trente ans, qu'ils ne pourraient pas opposer à l’absent lui-même.

Rémarquons qu'il n’y a aussi que les enfants et descendants directs de l’absent qui peuvent troubler les envoyés en possession définitive ou l’absent lui-même, les autres ayant droit qui auraient pu demander l'envoi en possession définitive ne le peuvent pas.

190. Nous avons dit que les réclamations des tiers se dirigeaient contre les curateurs aux biens des absents, et la

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raison de notre opinion est basée sur le sentiment des auteurs qui ont écritsur l’ancien droit et celui des codificateurs exprimé dans leurs rapports sur le titre des absents, nous devons ajouterque les réclamations des tiers après l'envoi en possession provisoire ne peuvent se diriger que contre ceux qui ont les biens.

Le Code n’a rien dit quant aux droits à réclamer après l'envoi en possession définitive, mais si les droits se dirigent contre les curateurs, contre les envoyés en possession provisoire, à plus forte raison ne peuvent-ils et ne doivent-ils s'exercer que contre les envoyés en possession définitive, ces derniers étant aux yeux de la loi au lieu et place de l’absent qui est réputé mort ; ils sont sés‘héritiers et ayant cause.

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